23 MARS 2019. - Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Le Code des sociétés et des associations
Art. 2. Les dispositions suivantes forment le Code des sociétés et des associations :
"CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
PARTIE 1re. Dispositions générales.
LIVRE 1er. Dispositions introductives.
TITRE 1er. La société, l'association et la fondation.
Article 1:1. Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect.
Art. 1:2. Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.
Art. 1:3. Une fondation est une personne morale dépourvue de membres, constituée par une ou plusieurs personnes, dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d'un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.
Art. 1:4. Aux fins des articles 1:2 et 1:3 est considérée comme distribution indirecte d'un avantage patrimonial toute opération par laquelle les actifs de l'association ou de la fondation diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation.
L'interdiction visée aux articles 1:2 et 1:3 ne fait pas obstacle à ce que l'association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s'inscrivent dans le cadre de son but.
Art. 1:5. § 1er. La société simple est une société qui est dépourvue de personnalité juridique.
§ 2. Le présent code reconnaît en tant que sociétés dotées de la personnalité juridique:
- la société en nom collectif, en abrégé SNC;
- la société en commandite, en abrégé SComm;
- la société à responsabilité limitée, en abrégé SRL;
- la société coopérative, en abrégé SC;
- la société anonyme, en abrégé SA;
- la société européenne, en abrégé SE;
- la société coopérative européenne, en abrégé SCE.
§ 3. Le présent code reconnaît le groupement européen d'intérêt économique, en abrégé GEIE, comme personne morale.
Art. 1:6. § 1er. L'association de fait est une association sans personnalité juridique régie par la convention des parties.
§ 2. Le présent code reconnaît en tant qu'associations dotées de la personnalité juridique:
- l'association sans but lucratif, en abrégé ASBL;
- l'association internationale sans but lucratif, en abrégé AISBL.
Art. 1:7. Le présent code reconnaît en tant que fondation dotée de la personnalité juridique:
- la fondation privée, en abrégé FP;
- la fondation d'utilité publique, en abrégé FUP.
TITRE 2. L'apport.
Art. 1:8. § 1er. L'apport est l'acte par lequel une personne met quelque chose à disposition d'une société à constituer ou d'une société existante pour en devenir associé ou accroître sa part d'associé, et dès lors participer aux bénéfices.
§ 2. L'apport en numéraire est l'apport d'une somme d'argent.
L'apport en nature est l'apport de tout autre bien corporel ou incorporel.
L'apport en industrie est l'engagement d'effectuer des travaux ou des prestations de services. Il constitue une forme d'apport en nature.
§ 3. L'apport en numéraire ou en nature peut être en propriété ou en jouissance.
Il est en propriété lorsque la propriété des biens qui en forment l'objet est transmise à la société dotée ou non de la personnalité juridique.
Il est en jouissance lorsqu'il est seulement mis à disposition de la société pour qu'elle puisse en user et en recueillir les fruits.
Art. 1:9. § 1er. Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu'il a promis d'apporter.
§ 2. Sauf convention contraire:
1° le débiteur d'un apport en numéraire devient, de plein droit et sans mise en demeure, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle était exigible;
2° le débiteur d'un apport en nature en propriété est tenu de la même manière qu'un vendeur vis-à-vis de son acheteur;
3° le débiteur d'un apport en industrie doit rendre compte à la société de tous les profits liés directement ou indirectement à l'activité qu'il a apportée. Il ne peut faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de son apport, ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport.
Art. 1:10. § 1er. Sauf convention contraire, la chose certaine faisant l'objet d'un apport en propriété est aux risques de la société conformément à l'article 1138 du Code civil dès qu'il y a accord sur cet apport.
Si l'apport en propriété porte sur des choses fongibles celles-ci sont aux risques de la société à compter de leur délivrance.
§ 2. Sauf convention contraire, si l'apport en jouissance porte sur des choses certaines qui ne se consomment pas par l'usage et ne sont pas destinées à être vendues, ces choses sont aux risques de l'associé qui en a effectué l'apport et est créancier de leur restitution.
Si l'apport en jouissance porte sur des choses fongibles ou des corps certains qui se consomment ou sont destinés à être vendus, ces choses sont aux risques de la société.
TITRE 3. Sociétés cotées et entités d'intérêt public.
Art. 1:11. Par "société cotée", il faut entendre la société dont les actions, les parts bénéficiaires ou les certificats se rapportant à ces actions sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.
Le Roi peut rendre les dispositions qui s'appliquent aux sociétés cotées applicables en tout ou en partie aux sociétés dont les actions ou les certificats se rapportant à ces actions sont négociés sur un système multilatéral de négociation visé à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ou sur un système organisé de négociation au sens de l'article 3, 13°, de la loi précitée.
Art. 1:12. Par "entité d'intérêt public", il faut entendre:
1° les sociétés cotées visées à l'article 1:11;
2° les sociétés dont les valeurs mobilières visées à l'article 2, 31°, b) et c), de la loi du 2 août 2002 sur la surveillance du secteur financier et les services financiers, sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE;
3° les établissements de crédit visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
4° les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
5° les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle des services fournis par de tels organismes de liquidation.
Art. 1:13. Par "règlement (UE) n° 537/2014", il faut entendre: le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.
TITRE 4. Contrôle, sociétés mère et filiales.
CHAPITRE 1er. Contrôle.
Art. 1:14. § 1er. Par "contrôle" d'une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion.
§ 2. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable:
1° lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;
2° lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;
3° lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;
4° lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;
5° en cas de contrôle conjoint.
§ 3. Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au paragraphe 2.
Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées.
Art. 1:15. Pour l'application du présent code, il faut entendre par:
1° "société mère", la société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société;
2° "filiale", la société à l'égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe.
Art. 1:16. § 1er. Pour la détermination du pouvoir de contrôle:
1° le pouvoir détenu indirectement à l'intermédiaire d'une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement;
2° le pouvoir détenu par une personne servant d'intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière.
Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n'est pas tenu compte d'une suspension du droit de vote ni des limitations à l'exercice du droit de vote prévues par le présent code ou par des dispositions légales ou statutaires d'effet analogue.
Pour l'application de l'article 1:14, § 2, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l'ensemble des titres d'une filiale s'entendent déduction faite des droits de vote afférents aux titres de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s'applique dans le cas visé à l'article 1:14, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les titres représentés aux deux dernières assemblées générales.
§ 2. Par "personne servant d'intermédiaire", il faut entendre toute personne agissant en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne.
Art. 1:17. Il faut entendre par "contrôle exclusif", le contrôle exercé par une société soit seule, soit avec une ou plusieurs de ses filiales.
Art. 1:18. Par "contrôle conjoint", il faut entendre le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur commun accord.
Par "filiale commune", il faut entendre la société à l'égard de laquelle un contrôle conjoint existe.
CHAPITRE 2. Consortium.
Art. 1:19. § 1er. Par "consortium", il faut entendre la situation dans laquelle une société, d'une part, et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, d'autre part, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction unique.
§ 2. Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique:
1° lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de dispositions statutaires, ou,
2° lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes.
§ 3. Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque les droits de vote attachés à leurs titres sont détenus en majorité par les mêmes personnes. Les dispositions de l'article 1:16 sont applicables.
Ce paragraphe n'est pas applicable aux titres détenus par des pouvoirs publics.
CHAPITRE 3. Sociétés liées et associées.
Art. 1:20. Pour l'application du présent code, il faut entendre par:
1° "sociétés liées à une société":
a) les sociétés qu'elle contrôle;
b) les sociétés qui la contrôlent;
c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);
2° "personnes liées à une personne", les personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles et cette personne un lien au sens du 1°.
Art. 1:21. Il faut entendre par "société associée", toute société, autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une autre société détient une participation et sur l'orientation de laquelle elle exerce une influence notable.
Cette influence notable est présumée sauf preuve contraire, si les droits de vote attachés à cette participation représentent un cinquième ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette société. Les dispositions de l'article 1:16 sont applicables.
CHAPITRE 4. Participation et lien de participation.
Art. 1:22. Il faut entendre par "participation", les droits sociaux détenus dans d'autres sociétés lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces sociétés.
Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire:
1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société;
2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 %:
a) lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société en cause;
b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le détenteur a souscrit.
Art. 1:23. Par "sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation", il faut entendre les sociétés, autres que les sociétés liées:
1° dans lesquelles la société ou ses filiales détiennent une participation;
2° qui, à la connaissance de l'organe d'administration de la société, détiennent directement ou par le biais de leurs filiales une participation dans le capital de la société;
3° qui, à la connaissance de l'organe d'administration de la société, sont filiales des sociétés visées au 2°.
TITRE 5. Dimension des sociétés et des groupes.
CHAPITRE 1er. Petites sociétés.
Art. 1:24. § 1er. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
- nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros;
- total du bilan: 4 500 000 euros.
§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés au paragraphe 1er n'a d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.
§ 3. L'application des critères fixés au paragraphe 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'une estimation de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation que plus d'un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice.
§ 4. Lorsque l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
§ 5. Le nombre moyen des travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données DIMONA conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de l'exercice, ou lorsque l'emploi ne relève pas du champ d'application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de l'exercice considéré.
Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur base du nombre conventionnel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.
Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste "chiffre d'affaires", il y a lieu, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par "chiffre d'affaires", le total des produits d'exploitation et financiers à l'exclusion des produits non récurrents.
Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l'article 3:1, § 1er. Le chiffre d'affaires visé aux paragraphes 1er, 4 et 5, est le montant tel que défini par cet arrêté royal.
§ 6. Dans le cas d'une société liée à une ou plusieurs autres, visé à l'article 1:20, les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan, visés au paragraphe 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de travailleurs occupés, le nombre de travailleurs, calculé selon les dispositions du paragraphe 5, occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.
Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal pris en exécution de l'article 3:30, § 1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net sont augmentés de vingt pour cent.
§ 7. Le paragraphe 6 n'est pas applicable à d'autres sociétés que les sociétés mères visées à l'article 1:15, 1°, sauf si de telles sociétés sont constituées à seule fin d'éviter le rapportage d'informations.
Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 6, les sociétés constituant un consortium visé à l'article 1:19 sont assimilées à une société mère.
§ 8. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie. L'avis du Conseil national du travail est en outre demandé pour la modification du paragraphe 5, alinéas 1er et 2.
Art. 1:25. § 1er. Par "microsociétés", il faut entendre les petites sociétés dotées de la personnalité juridique qui ne sont pas une société filiale ou une société mère et qui à la date de bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
- nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 700 000 euros;
- total du bilan: 350 000 euros.
§ 2. L'article 1:24, §§ 2 à 5 et § 8, s'applique.
CHAPITRE 2. Groupes de taille réduite.
Art. 1:26. § 1er. Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un groupe de taille réduite avec ses filiales lorsque ces sociétés ensemble, sur une base consolidée, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
- nombre de travailleurs en moyenne annuelle: 250;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 34 000 000 euros;
- total du bilan: 17 000 000 euros.
§ 2. Les chiffres visés au paragraphe 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société consolidante, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à comprendre dans la consolidation.
L'article 1:24, § 2, est pour le surplus d'application.
§ 3. Le nombre moyen des travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est déterminé conformément à l'article 1:24, § 5, alinéas 1 à 3.
Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l'article 3:30, § 1er.
Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal en vertu de l'article 3:30, § 1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net sont augmentés de vingt pour cent.
§ 4. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.
CHAPITRE 3. Personnel.
Art. 1:27. Pour l'application des livres 5, 6 et 7, il faut entendre par "personnel":
1° toute personne physique engagée dans les liens d'un contrat de travail, d'un contrat de management ou d'un contrat similaire avec la société ou sa/ses filiale(s);
2° toute personne morale engagée dans les liens d'un contrat de management ou d'un contrat similaire avec la société ou sa/ses filiale(s), en vertu duquel cette personne morale n'est représentée que par une seule personne physique qui en est également l'associé ou l'actionnaire de contrôle;
3° les membres de l'organe d'administration de la société ou de sa/ses filiale(s), en ce compris les personnes morales dont le représentant permanent est également l'associé ou l'actionnaire de contrôle.
TITRE 6. Dimension des associations et des fondations.
CHAPITRE 1er. Petites associations.
Art. 1:28. § 1er. Les petites ASBL et AISBL sont les ASBL et AISBL qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
- nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros;
- total du bilan: 4 500 000 euros.
§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés au paragraphe 1er n'a d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.
§ 3. L'application des critères fixés au paragraphe 1er aux ASBL et AISBL qui commencent leurs activités fait l'objet d'une estimation de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation que plus d'un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice.
§ 4. Lorsque l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
§ 5. Le nombre moyen de travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données DIMONA conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de l'exercice, ou lorsque l'emploi ne relève pas du champ d'application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs occupés à temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de l'exercice considéré.
Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.
Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une ASBL ou AISBL sont des produits non visés par la définition du poste "chiffre d'affaires", il y a lieu, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par "chiffre d'affaires", le total des produits d'exploitation et financiers à l'exclusion des produits non récurrents.
Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l'article 3:47. Le chiffre d'affaires visé aux paragraphes 1er, 4 et 5 est le montant tel que défini par cet arrêté royal.
§ 6. Le Roi peut modifier les chiffres prévus au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul.
Art. 1:29. § 1er. On entend par "micro-ASBL" ou "micro-AISBL" les petites ASBL ou AISBL qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
- nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 700 000 euros;
- total du bilan: 350 000 euros.
§ 2. L'article 1:28, §§ 2 à 6, s'applique par analogie.
CHAPITRE 2. Petites fondations.
Art. 1:30. § 1er. Les petites fondations sont les fondations qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
- nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros;
- total du bilan: 4 500 000 euros.
§ 2. L'article 1:28, §§ 2 à 6, s'applique par analogie.
Art. 1:31. § 1er. On entend par "microfondations" les petites fondations qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
- nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 700 000 euros;
- total du bilan: 350 000 euros.
§ 2. L'article 1:28, §§ 2 à 6, s'applique par analogie.
TITRE 7. Délais.
Art. 1:32. Sauf si le présent code en dispose autrement, les délais qu'il prévoit sont soumis aux règles suivantes.
Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Pour l'application du présent article constitue un "jour ouvrable" chaque jour à l'exception d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié légal.
TITRE 8. Le bénéficiaire effectif.
Art. 1:33. Ce titre est d'application à toutes les sociétés et personnes morales régies par le présent code, à l'exception des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
Art. 1:34. Par "bénéficiaire effectif", il faut entendre les personnes mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
Art. 1:35. Les sociétés et les personnes morales sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que, s'il s'agit d'une société, la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par lui.
L'organe d'administration transmet, dans le mois et par voie électronique, les données visées à l'alinéa précédent au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de cette même loi.
Outre les informations sur le propriétaire légal, l'information sur le bénéficiaire effectif, visé à l'alinéa 2, est fournie aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1er, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.
Art. 1:36. Seront punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les membres de l'organe d'administration qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 1:35, alinéas 1er et 2, dans le délai fixé dans cet article.
TITRE 9. Disposition pénale générale.
Art. 1:37. Le livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est d'application aux infractions prévues par le présent code.
LIVRE 2. Dispositions communes aux personnes morales régies par le présent code.
TITRE 1er. Disposition générale.
Art. 2:1. Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les personnes morales régies par le présent code, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les livres qui suivent.
TITRE 2. Engagements pris au nom d'une personne morale en formation.
Art. 2:2. A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une personne morale en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la personnalité juridique a été acquise dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si la personne morale a repris ces engagements dans les trois mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la personne morale sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine.
TITRE 3. La dénomination et le siège d'une personne morale.
Art. 2:3. § 1er. Chaque personne morale doit être désignée par une dénomination qui diffère de celle de toute autre personne morale.
Si la dénomination est identique à une autre, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Une personne morale ne peut faire usage dans sa dénomination ni autrement d'une autre forme légale que celle qu'elle a valablement adoptée. En cas de non-respect de cette règle, tout intéressé peut demander au tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale d'ordonner la cessation de cet usage.
§ 2. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs d'une société, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination, les membres de l'organe d'administration sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
Art. 2:4. Les statuts doivent indiquer la Région dans laquelle le siège de la personne morale est établi. Ils peuvent aussi indiquer l'adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi.
L'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Cette décision de l'organe d'administration n'impose pas de modification des statuts, à moins que l'adresse de la personne morale ne figure dans ceux-ci ou que le siège soit transféré vers une autre Région. Dans ces derniers cas, l'organe d'administration a le pouvoir de modifier les statuts.
Les statuts peuvent exclure ou limiter le pouvoir de l'organe d'administration prévu à l'alinéa 2.
Si en raison du déplacement du siège la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Nonobstant toute disposition contraire, les personnes morales ne sont tenues de procéder à la modification de leurs statuts ou à des formalités de publicité suite à la modification administrative d'adresse de leur siège ou succursale qu'à l'occasion de la première modification de leurs statuts suivant la publication de la modification d'office visée à l'article III.42/1, alinéa 2, du Code de droit économique.
TITRE 4. Constitution et formalités de publicité.
CHAPITRE 1er. Forme de l'acte constitutif.
Art. 2:5. § 1er. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d'intérêt économique sont, à peine de nullité, constitués par acte authentique ou sous seing privé, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil.
Les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique.
Pour les sociétés auxquelles elles s'appliquent, les données mentionnées à l'article 2:8, § 2, 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13°, sont reprises dans les statuts de la société. Les données mentionnées à l'article 2:8, § 2, 2°, 4°, 6°, 10° et 14°, peuvent être reprises dans les autres dispositions de l'acte constitutif.
§ 2. Les ASBL sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, l'acte doit être dressé en deux originaux seulement, par dérogation à l'article 1325 du Code civil.
Les données mentionnées à l'article 2:9, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, sont reprises dans les statuts de l'ASBL. Les données mentionnées à l'article 2:9, § 2, 1°, 11° et 12°, peuvent être reprises dans les autres dispositions de l'acte constitutif.
§ 3. Les AISBL et les fondations sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique. Si la constitution de la fondation prend la forme d'un testament, la fondation peut recevoir des dons par testament nonobstant l'article 906, alinéa 2, du Code civil.
Les données mentionnées à l'article 2:10, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, sont reprises dans les statuts de l'AISBL. Les données mentionnées à l'article 2:10, § 2, 1°, 10° et 11°, peuvent être reprises dans les autres dispositions de l'acte constitutif.
Les données mentionnées à l'article 2:11, § 2, 2° à 6°, sont reprises dans les statuts de la fondation. Les données mentionnées à l'article 2:11, § 2, 1°, 7° et 8°, peuvent être reprises dans les autres dispositions de l'acte constitutif.
§ 4. Toute modification des statuts doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte constitutif.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
1° dans le cas d'une AISBL, seule la modification des éléments visés à l'article 2:10, § 2, 6°, 8° et 9°, est constatée par acte authentique;
2° dans le cas d'une fondation, seule la modification des éléments visés à l'article 2:11, § 2, 3° à 6°, est constatée par acte authentique.
Dans le cas d'une AISBL et d'une fondation d'utilité publique, toute modification des mentions reprises aux articles 2:10, § 2, 3°, et 2:11, § 2, 3°, doit être approuvée par le Roi.
CHAPITRE 2. Acquisition de la personnalité juridique.
Art. 2:6. § 1er. Les sociétés acquièrent la personnalité juridique à compter du jour du dépôt des documents visés à l'article 2:8, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, a). Toutefois, la société européenne, la société coopérative européenne et le groupement européen d'intérêt économique acquièrent la personnalité juridique le jour de leur inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article 2:7, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Les ASBL acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des documents visés à l'article 2:9, § 1er, 1°, 3° et 4°.
§ 3. Les AISBL acquièrent la personnalité juridique à la date de l'arrêté royal portant leur reconnaissance. A cette fin, l'acte constitutif est communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique sera accordée si l'objet de l'AISBL répond aux conditions visées à l'article 10:1.
§ 4. Les fondations privées acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des documents visés à l'article 2:11, § 1er, 1°, 3° et 4°.
Les fondations d'utilité publique acquièrent la personnalité juridique à la date de l'arrêté royal portant leur reconnaissance. A cette fin, l'acte constitutif est communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique sera accordée si l'objet de la fondation d'utilité publique répond aux conditions visées à l'article 11:1.
CHAPITRE 3. Formalités de publicité.
Section 1re. Personnes morales belges.
Sous-section 1re. Le dossier de la personne morale.
Art. 2:7. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2 concernant la conservation électronique de la première version et des coordinations ultérieures des statuts, il est tenu, pour chaque personne morale, un dossier au greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale.
Le dossier visé à l'alinéa 1er tend à permettre aux tiers avec lesquels toute personne morale traite de vérifier que celle-ci est légalement constituée, qu'elle a le droit d'exercer ses activités, que ses organes de représentation ont le pouvoir de l'engager, et, dans une société, si les associés ou actionnaires ont une responsabilité illimitée ou non. Il doit aussi permettre à tout intéressé de mettre en cause la responsabilité des membres des organes chargés de l'administration, de la surveillance ou du contrôle des personnes morales.
La personne morale est inscrite au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 2. Le texte de la première version des statuts issue de l'acte constitutif et de la version coordonnée des statuts après chaque modification, visé aux articles 2:8, 2:9, 2:10 et 2:11, est conservé dans un système de base de données électronique consultable publiquement, qui fait partie du dossier de la personne morale et qui est géré, pour les statuts et leurs mises-à-jour qui découlent d'actes notariés reçus en Belgique, par la Fédération Royale du Notariat belge et pour les autres par une instance à désigner par le Roi.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et la forme sous laquelle les actes, extraits et décisions doivent être déposés, ainsi que le montant de la redevance imputée à l'intéressé. Il détermine également les modalités du traitement automatisé des données du dossier, ainsi que de la mise en relation des fichiers de données. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées.
Le Roi détermine les modalités d'inscription des personnes morales et d'autres données pertinentes à la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 4. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités déterminées dans le présent code.
§ 5. Chaque fondateur, associé, actionnaire ou membre, et, sans préjudice de l'article 2:54, chaque membre d'un organe d'administration, délégué à la gestion journalière, commissaire, liquidateur ou administrateur provisoire peut élire domicile au lieu où il poursuit son activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation du dossier.
Art. 2:8. § 1er. Afin d'être versés au dossier de la société, les documents suivants sont déposés pour les sociétés dans les trente jours, à compter de la date de l'acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire par provision ou de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée:
1° une expédition de l'acte constitutif authentique ou un double de l'acte constitutif sous seing privé;
2° l'extrait de l'acte constitutif visé au paragraphe 2;
3° une expédition des procurations authentiques ou un original des procurations sous seing privé relatives à l'acte constitutif sous seing privé;
4° la première version du texte des statuts ainsi que l'acte constitutif, et le texte coordonné de ces statuts mis à jour ainsi que chaque modification des statuts y compris, le cas échéant, tout changement dans la composition d'un groupement européen d'intérêt économique;
5° l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions:
a) des personnes autorisées à administrer et à représenter la société;
b) des commissaires;
c) des liquidateurs;
d) des administrateurs provisoires;
e) des membres du conseil de surveillance;
6° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité ou la dissolution de la société, ainsi que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité;
7° une déclaration, signée par les organes compétents de la société, constatant:
a) la dissolution de la société;
b) le fait que la fonction d'une des personnes mentionnées au 5° a pris fin de plein droit;
8° les actes ou extraits d'actes dont le dépôt est prescrit par le présent code;
9° les actes apportant une modification aux dispositions des actes dont le présent code prescrit le dépôt;
10° pour le groupement européen d'intérêt économique:
a) la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée, lorsqu'elle figure dans l'acte d'admission;
b) toute cession par un membre de sa participation dans le groupement européen d'intérêt économique ou d'une fraction de celle-ci conformément à l'article 22, § 1er, du règlement CEE n° 2137/85.
L'alinéa 1er, 1° et 3°, ne sont pas applicables à la société en nom collectif et à la société en commandite.
L'extrait visé à l'alinéa 1er, 5°, contient leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège. L'extrait précise, sauf en ce qui concerne les commissaires, l'étendue de leurs pouvoirs ainsi que les modalités d'exercice de ces derniers, soit séparément, soit conjointement, soit en collège.
L'extrait visé à l'alinéa 1er, 6°, contient:
a) la dénomination et le siège de la société;
b) la date de la décision et le juge qui l'a prononcée;
c) le cas échéant, le nom et prénom des liquidateurs.
§ 2. L'extrait de l'acte constitutif visé au paragraphe 1er, 2°, du présent article contient:
1° la forme légale de la société, sa dénomination et l'indication de la région dans laquelle le siège de la société est établi;
2° la désignation précise de l'adresse à laquelle le siège de la société est établi et, le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la société;
3° la durée de la société lorsqu'elle n'est pas illimitée;
4° les nom, prénom et domicile des associés solidaires, des fondateurs et des associés ou actionnaires qui n'ont pas encore libéré leur apport; dans ce dernier cas, l'extrait contient pour chaque associé ou actionnaire le montant qui reste à libérer;
5° le cas échéant, le montant du capital et le montant du capital autorisé;
6° les apports des fondateurs, le montant pour lequel les apports sont libérés, le cas échéant, les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises concernant les apports en nature, et, en outre, pour la société en commandite, le montant des valeurs libérées ou à libérer par les associés commanditaires;
7° le début et la fin de chaque exercice social;
8° les dispositions relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation de la société;
9° le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et à représenter la société, l'étendue de leurs pouvoirs et les modalités d'exercice de ces derniers soit séparément, soit conjointement, soit en collège, et le cas échéant, l'étendue des pouvoirs des membres du conseil de surveillance et les modalités d'exercice de ces derniers;
10° l'identité des personnes autorisées à administrer et à représenter la société et, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance et du commissaire;
11° le cas échéant, la description précise du ou des buts qu'elle poursuit en plus du but de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect;
12° la désignation de l'objet de la société;
13° les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires ainsi que les conditions d'admission et d'exercice du droit de vote;
14° les nom, prénom et domicile ou, pour les personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège, des mandataires, les données prévues par le présent code ainsi que les dispositions pertinentes des procurations sous seing privé ou authentique;
15° pour le groupement européen d'intérêt économique:
a) les nom, raison sociale ou dénomination, la forme légale, le domicile ou siège et, le cas échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation de chacun des membres;
b) le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée;
c) la clause prévoyant la désignation d'un réviseur d'entreprises chargé d'évaluer les apports autres qu'en numéraire. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les catégories de groupements européens d'intérêt économique dispensés de cette formalité.
Le 13° et le 14° ne sont pas applicables à la société en nom collectif et à la société en commandite.
§ 3. Afin d'être versé au dossier de société, un extrait des conditions d'émission des titres peut être déposé. L'extrait contient au moins le nom, la forme légale, le numéro d'entreprise et le siège de la personne morale émettrice, une identification claire de l'émission et les restrictions à la cessibilité figurant dans les conditions d'émission.
Art. 2:9. § 1er. Afin d'être versés au dossier de l'association, les documents suivants sont déposés pour l'ASBL, dans les trente jours à compter de la date de l'acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire par provision ou du moment où le jugement est passé en force de chose jugée:
1° l'acte constitutif;
2° la première version du texte des statuts ainsi que l'acte constitutif, et le texte coordonné de ces statuts mis à jour ainsi que chaque modification des statuts;
3° l'extrait de l'acte constitutif visé au paragraphe 2;
4° a) l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'ASBL;
b) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des personnes auxquelles la gestion journalière a été déléguée;
c) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des commissaires.
5° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'ASBL, à sa liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, aux conditions de liquidation, à la clôture ou à la réouverture de la liquidation et à la destination de l'actif; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
6° l'extrait des décisions visées au 5°, mentionnant le juge, la date et le dispositif de la décision;
7° l'extrait des actes et décisions relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, comportant leurs nom, prénom et domicile, ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège;
8° les comptes annuels, établis conformément à l'article 3:47;
9° les décisions prises et les actes passés relatifs à la transformation d'une société ou une AISBL en une ASBL conformément au livre 14;
10° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 4°, 7°, 8° et 9°.
Les extraits visés à l'alinéa 1er, 4°, contiennent:
a) leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège;
b) le cas échéant, l'étendue de leurs pouvoirs de représentation et les modalités d'exercice de ces derniers soit séparément, soit conjointement, soit en collège.
§ 2. L'extrait visé au paragraphe 1er, 3°, contient:
1° les nom, prénom et domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme légale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège;
2° la dénomination et l'indication de la région dans laquelle le siège de l'ASBL est établi;
3° le nombre minimum des membres;
4° la description précise du but désintéressé qu'elle poursuit et des activités qui constituent son objet;
5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7° a) le mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat;
b) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes habilitées à représenter l'ASBL conformément à l'article 9:7, § 2, l'étendue de leurs pouvoirs de représentation et la manière d'exercer leurs pouvoirs, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
c) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière de l'ASBL conformément à l'article 9:10, et la manière d'exercer leurs pouvoirs, en agissant soit séparément, soit conjointement, soit en collège;
8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9° le but désintéressé auquel l'ASBL doit affecter son patrimoine en cas de dissolution;
10° la durée de l'ASBL lorsqu'elle n'est pas illimitée;
11° la désignation précise de l'adresse à laquelle le siège de l'ASBL est établi et, le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de l'ASBL;
12° l'identité des administrateurs et, le cas échéant, des personnes déléguées à la gestion journalière de l'ASBL conformément à l'article 9:10, des personnes habilitées à représenter l'ASBL conformément à l'article 9:7, § 2, et du commissaire.
Art. 2:10. § 1er. Afin d'être versés au dossier de l'association, les documents suivants sont déposés pour l'AISBL dans les trente jours, à compter de la date de l'acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire par provision ou de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée:
1° l'acte constitutif;
2° la première version du texte des statuts ainsi que l'acte constitutif, et le texte coordonné de ces statuts mis à jour ainsi que chaque modification des statuts;
3° l'extrait de l'acte constitutif visé au paragraphe 2;
4° a) l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'AISBL;
b) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des personnes auxquelles la gestion journalière a été déléguée.
c) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination du commissaire;
5° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'AISBL, à sa liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, aux conditions de liquidation, à la clôture ou à la réouverture de la liquidation et à la destination de l'actif; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
6° l'extrait des décisions visées au 5°, mentionnant le juge, la date et le dispositif de la décision;
7° l'extrait des actes et décisions relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, comportant leurs nom, prénom et domicile, ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège;
8° les comptes annuels, établis conformément à l'article 3:47;
9° les décisions prises et les actes passés relatifs à la transformation d'une société ou d'une ASBL en une AISBL conformément au livre 14;
10° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 4°, 5°, 8° et 9°.
Les extraits visés à l'alinéa 1er, 4°, contiennent:
a) leurs nom, prénom et domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège;
b) sauf en ce qui concerne les commissaires, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer.
§ 2. L'extrait visé au paragraphe 1er, 3°, contient:
1° les nom, prénom et domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme légale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège;
2° la dénomination et l'indication de la région dans laquelle le siège de l'AISBL est établi;
3° la description précise du but désintéressé qu'elle poursuit et des activités qui constituent son objet;
4° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
5° les droits et les obligations des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
6° les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'assemblée générale de l'AISBL, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres;
7° a) les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe d'administration de l'AISBL;
b) le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs, leur nombre minimum, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et les modalités de leur exercice;
c) le mode de désignation des personnes qui ont le pouvoir de représenter l'AISBL vis-à-vis des tiers;
d) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonction des personnes déléguées à la gestion journalière de l'AISBL conformément à l'article 10:11, et la manière d'exercer leurs pouvoirs, en agissant soit séparément, soit conjointement, soit en collège.
8° les conditions de modification des statuts;
9° les conditions de dissolution et de liquidation de l'AISBL et le but désintéressé auquel l'AISBL doit affecter son patrimoine en cas de dissolution;
10° la désignation précise de l'adresse à laquelle le siège de l'AISBL est établi et, le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de l'AISBL;
11° l'identité des administrateurs et des personnes qui ont le pouvoir de représenter l'AISBL vis-à-vis des tiers, et, le cas échéant, du commissaire.
Art. 2:11. § 1er. Afin d'être versés au dossier de la fondation, les documents suivants sont déposés pour la fondation dans les trente jours, à compter de la date de l'acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire par provision ou du moment où le jugement est passé en force de chose jugée:
1° l'acte constitutif;
2° la première version du texte des statuts, ainsi que l'acte constitutif, et le texte coordonné de ces statuts mis à jour ainsi que chaque modification des statuts;
3° l'extrait de l'acte constitutif visé au paragraphe 2;
4° a) l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation;
b) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière;
c) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination des commissaires;
Ces extraits contiennent les mentions suivantes:
a) leurs nom, prénom et domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège;
b) le cas échéant, l'étendue de leurs pouvoirs de représentation et la manière de les exercer, soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
5° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de la fondation, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, aux conditions de liquidation, à la clôture ou à la réouverture de la liquidation et à la destination de l'actif; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
6° l'extrait des décisions visées au 5°, mentionnant le juge, la date et le dispositif de la décision;
7° l'extrait des actes et décisions relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, comportant leurs nom, prénom et domicile, ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège;
8° les comptes annuels, établis conformément à l'article 3:51;
9° les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 14:67;
10° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 4°, 5°, 8° et 9°.
§ 2. L'extrait visé au paragraphe 1er, 3°, contient:
1° les nom, prénom et domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme légale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège;
2° la dénomination et l'indication de la région dans laquelle le siège de la fondation est établi;
3° la description précise du but désintéressé qu'elle poursuit et des activités qui constituent son objet;
4° a) le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs;
b) le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 11:7, § 2, et la manière d'exercer leurs pouvoirs, en agissant soit séparément, soit conjointement, soit en collège;
c) le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation conformément à l'article 11:14, et les modalités d'exercice de ces derniers soit séparément, soit conjointement, soit en collège;
5° les conditions de modification des statuts;
6° la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, qui doit être affecté à un but désintéressé;
7° la désignation précise de l'adresse à laquelle le siège de la fondation est établi et, le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la fondation;
8° l'identité des administrateurs, des délégués à la gestion journalière et des autres personnes qui ont le pouvoir de représenter la fondation, et, le cas échéant, du commissaire.
Art. 2:12. § 1er. Les dépôts visés aux articles 2:8, 2:9, 2:10 et 2:11 se font par l'intermédiaire du notaire pour les actes authentiques et, pour les actes sous seing privé et les décisions judiciaires, par l'intermédiaire d'un notaire ou d'un guichet d'entreprise ou par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire.
Le Roi peut prévoir que ces dépôts doivent être effectués à un guichet digital unique, sauf force majeure ou indisponibilité du système, auquel cas le dépôt peut avoir lieu sous une forme papier au greffe compétent.
Le Roi peut également prévoir les dépôts d'actes sous seing privé et de décisions judiciaires qui peuvent, le cas échéant, uniquement être déposés par l'intermédiaire d'un notaire ou d'un guichet d'entreprise.
§ 2. Toute personne peut prendre connaissance gratuitement des documents déposés relatifs à une personne morale déterminée et en obtenir, sur demande écrite ou verbale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
Sous-section 2. Obligations de publication.
Art. 2:13. La publication a lieu dans les Annexes du Moniteur belge dans les dix jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
Le Roi désigne les fonctionnaires ou systèmes électroniques qui recevront les actes, les parties d'actes, les extraits et les décisions et détermine la forme et les conditions de la publication, ainsi que le montant de la redevance imputée à l'intéressé. Cette redevance reste due même si finalement aucun dossier n'est constitué et aucune publication n'est faite.
Art. 2:14. Sont publiés pour les sociétés:
1° les extraits, déclarations et documents visés à l'article 2:8, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10°, a), et § 3;
2° la mention de l'objet des documents visés à l'article 2:8, § 1er, 4° et 10°, b);
3° l'objet des documents modificatifs de l'acte constitutif qui ne doivent pas être publiés par extrait;
4° l'objet des documents dont le dépôt seul est prescrit par le présent code;
5° les actes ou extraits modifiant les dispositions dont le présent code prescrit la publication.
Art. 2:15. Sont publiés, pour les ASBL, les documents visés à l'article 2:9, § 1er, 3°, 4°, 6°, 7° et 9°, et leurs modifications.
Art. 2:16. Sont publiés, pour les AISBL, les documents visés à l'article 2:10, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9°, et leurs modifications.
Art. 2:17. Sont publiés, pour les fondations, les documents visés à l'article 2:11, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9°, et leurs modifications.
Sous-section 3. Opposabilité.
Art. 2:18. Les documents dont la publicité est prescrite par le présent chapitre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent chapitre, à partir du jour de leur publication aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la personne morale prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des documents dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. En ce qui concerne des opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces documents ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la personne morale ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
Art. 2:19. L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe de la personne morale, ont le pouvoir de la représenter, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la personne morale ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Sous-section 4. De certaines indications à faire dans les actes.
Art. 2:20. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant d'une personne morale, doivent contenir les indications suivantes:
1° la dénomination de la personne morale;
2° la forme légale, en entier ou en abrégé;
3° l'indication précise du siège de la personne morale;
4° le numéro d'entreprise;
5° les termes "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivis de l'indication du tribunal du siège de la personne morale;
6° le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la personne morale;
7° le cas échéant, l'indication que la personne morale est en liquidation.
Art. 2:21. Au cas où une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne fait mention sur les sites internet ou dans les documents visés à l'article 2:20 du capital de la société, celui-ci doit être le capital libéré, tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.
Au cas où est mentionné un montant supérieur au montant déterminé conformément à l'alinéa 1er et où la société demeure en défaut de faire face à ses obligations, le tiers concerné aura le droit de réclamer à la personne intervenue pour la société dans cet acte ou sur ce site internet la réparation du préjudice qui en résulte.
Art. 2:22. Toute personne qui interviendra pour une personne morale dans un acte ou sur un site internet qui ne respecterait pas les conditions prescrites par l'article 2:20 pourra, suivant les circonstances, être déclarée responsable des engagements qui y sont pris par la personne morale.
Section 2. Personnes morales étrangères disposant en Belgique d'une succursale.
Sous-section 1re. Dossier de la personne morale étrangère disposant en Belgique d'une succursale.
Art. 2:23. § 1er. Pour chaque personne morale étrangère ayant une succursale en Belgique, il est tenu un dossier au tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la succursale est établie. Si la personne morale étrangère a plusieurs succursales en Belgique, le dossier est tenu au greffe du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel une des succursales est établie, ceci au choix de la personne morale étrangère. Dans ce cas, la personne morale étrangère indique dans ses actes et dans sa correspondance le lieu où son dossier est tenu.
Le dossier visé à l'alinéa 1er tend à permettre aux tiers avec lesquels toute personne morale traite de vérifier que celle-ci est légalement constituée, qu'elle a le droit d'exercer ses activités, que ses organes de représentation ont le pouvoir de l'engager, et, dans une société, si les associés ou actionnaires ont une responsabilité illimitée ou non. Il doit aussi permettre à tout intéressé de mettre en cause la responsabilité des personnes qui ont le pouvoir de représenter la personne morale.
La personne morale étrangère est inscrite au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 2. Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et la forme sous laquelle les actes, parties d'actes, extraits et décisions doivent être déposés, ainsi que le montant de la redevance imputée à l'intéressé. Il détermine également les modalités du traitement automatisé des données du dossier, ainsi que de la mise en relation des fichiers de données. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées.
Le Roi détermine les modalités d'inscription des personnes morales étrangères et d'autres données pertinentes à la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 3. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités déterminées dans le présent code.
§ 4. Chaque personne qui a le pouvoir de représenter la personne morale peut élire domicile au lieu où elle poursuit son activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation du dossier.
§ 5. Le présent article s'applique également au groupement européen d'intérêt économique étranger.
Art. 2:24. § 1er. Afin d'être versés au dossier d'une société étrangère relevant du droit d'un autre Etat de l'Union européenne et fondant une succursale en Belgique, les documents suivants sont déposés préalablement à l'ouverture de la succursale:
1° l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;
2° la dénomination et la forme légale de la société;
3° le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 16 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;
4° un document émanant du registre visé au 3° attestant l'existence de la société;
5° l'adresse et l'indication des activités de la succursale, ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la société;
6° la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers:
a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres de cet organe;
b) en tant que représentants de la société pour l'activité de la succursale, avec indication des pouvoirs de ces représentants;
7° les comptes annuels et les comptes consolidés de la société, afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat membre dont la société relève.
Les actes visés à l'alinéa 1er, 6°, comportent leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège.
§ 2. Afin d'être versés au dossier d'une société étrangère relevant du droit d'un Etat non membre de l'Union européenne et fondant une succursale en Belgique, les documents suivants sont déposés préalablement à l'ouverture de la succursale:
1° l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;
2° la dénomination, la forme légale, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au 1° ;
3° le droit de l'Etat dont la société relève ainsi que, si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;
4° un document émanant du registre visé au 3° attestant l'existence de la société;
5° l'adresse et l'indication des activités de la succursale, ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la société;
6° la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers:
a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres d'un tel organe;
b) en tant que représentants permanents de la société pour les activités de la succursale;
7° l'étendue des pouvoirs des personnes visées au point 6° et si elles peuvent les exercer séparément ou seulement conjointement;
8° les comptes annuels et les comptes consolidés de la société afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont la société relève.
Les actes visés à l'alinéa 1er, 6°, comportent leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège.
§ 3. Afin d'être versés au dossier d'une société étrangère ayant une succursale en Belgique, les documents suivants sont déposés:
1° dans les trente jours qui suivent la décision ou l'événement:
a) toute modification aux documents et indications visés respectivement au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, ou au paragraphe 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° ;
b) la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;
c) toute procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou toute autre procédure analogue dont la société fait l'objet;
d) la fermeture de la succursale;
2° annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, les comptes annuels et les comptes consolidés, selon les dispositions du paragraphe 1er, 7°, et du paragraphe 2, 8°.
Les actes visés à l'alinéa 1er, 1°, a) et b) comportent leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège.
Par dérogation à l'article 2:23, les documents visés à l'alinéa 1er, 2°, sont déposés à la Banque nationale de Belgique.
Art. 2:25. § 1er. Afin d'être versés au dossier d'une association dotée de la personnalité juridique valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre une succursale en Belgique, les documents suivants sont déposés préalablement à l'ouverture de la succursale:
1° l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;
2° l'adresse du siège de l'association dotée de la personnalité juridique, l'indication des buts et des activités, l'adresse de la succursale ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;
3° la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir de représenter l'association dotée de la personnalité juridique à l'égard des tiers:
a) en tant qu'organe de l'association dotée de la personnalité juridique légalement prévu ou en tant que membres d'un tel organe;
b) en tant que représentants permanents de l'association dotée de la personnalité juridique pour les activités de la succursale;
4° l'étendue des pouvoirs des personnes visées au point 3° et si elles peuvent les exercer séparément ou seulement conjointement;
5° les comptes annuels de l'association.
Les actes visés à l'alinéa 1er, 3°, comportent leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège.
§ 2. Afin d'être versés au dossier d'une association dotée de la personnalité juridique valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui a une succursale en Belgique, les documents suivants sont déposés:
1° dans les trente jours qui suivent la décision ou l'événement:
a) toute modification aux documents et indications visés au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4° ;
b) la dissolution de l'association, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;
c) toute procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou toute autre procédure analogue dont l'association dotée de la personnalité juridique fait l'objet;
d) la fermeture de la succursale;
2° annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, les comptes annuels de l'association.
Les actes visés à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), comportent leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège.
Par dérogation à l'article 2:23, une association dotée de la personnalité juridique étrangère ayant une succursale en Belgique qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d'un des critères visés à l'article 3:47, § 2, dépose les comptes annuels visés à l'alinéa 1er, 2°, à la Banque nationale de Belgique.
Art. 2:26. § 1er. Afin d'être versés au dossier d'une fondation valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre une succursale en Belgique, les documents suivants sont déposés préalablement à l'ouverture de la succursale:
1° l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;
2° l'adresse du siège de la fondation, l'indication des buts et des activités, l'adresse de la succursale ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la fondation;
3° la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir de représenter la fondation à l'égard des tiers:
a) en tant qu'organe de la fondation légalement prévu ou en tant que membres d'un tel organe;
b) en tant que représentants permanents de la fondation pour les activités de la succursale;
4° l'étendue des pouvoirs des personnes visées au point 3° et si elles peuvent les exercer séparément ou seulement conjointement;
5° les comptes annuels de la fondation.
Les actes visés à l'alinéa 1er, 3°, comportent leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège.
§ 2. Afin d'être versés au dossier d'une fondation valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui a une succursale en Belgique, les documents suivants sont déposés:
1° dans les trente jours qui suivent la décision ou l'événement:
a) toute modification aux documents et indications visés au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4° ;
b) la dissolution de la fondation, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;
c) toute procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou toute autre procédure analogue dont la fondation fait l'objet;
d) la fermeture de la succursale;
2° annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, les comptes annuels de la fondation.
Par dérogation à l'article 2:23, une fondation étrangère ayant une succursale en Belgique qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d'un des critères visés à l'article 3:51, § 2, dépose les comptes annuels visés à l'alinéa 1er, 2°, à la Banque nationale de Belgique.
Les actes visés à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), comportent leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège.
Sous-section 2. Obligation de publication.
Art. 2:27. Conformément à l'article 2:13, l'objet des documents visés aux articles 2:24, 2:25, § 2 et 2:26 est publié par mention aux annexes du Moniteur belge.
Sous-section 3. Opposabilité.
Art. 2:28. Les documents déposés sont opposables aux tiers conformément à l'article 2:18.
Sous-section 4. De certaines indications à faire dans les actes émanant des succursales.
Art. 2:29. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme electronique ou non, émanant de succursales de personnes morales étrangères en Belgique, doivent contenir les indications suivantes:
1° la dénomination de la personne morale;
2° la forme légale;
3° l'indication précise du siège de la personne morale et de l'adresse de la succursale;
4° le cas échéant, le registre dans lequel la personne morale est inscrite, suivi de son numéro d'immatriculation dans ce registre;
5° le numéro d'entreprise;
6° le cas échéant, l'indication que la personne morale est en liquidation.
Si les documents indiqués à l'alinéa 1er mentionnent le capital de la personne morale, celui-ci doit être le capital libéré, tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.
Au cas où est mentionné un montant supérieur au montant déterminé conformément à l'alinéa 2 et où la personne morale demeure en défaut de faire face à ses obligations, le tiers concerné aura le droit de réclamer à la personne intervenue pour la personne morale dans cet acte ou sur ce site internet la réparation du préjudice qui en résulte.
Toute personne qui interviendra pour une personne morale étrangère dans un acte ou sur un site internet qui ne respecterait pas les conditions prescrites par le présent article, pourra, suivant les circonstances, être déclarée responsable des engagements qui y sont pris pour la personne morale.
Section 3. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Art. 2:30. L'usage abusif des données extraites du dossier visé aux articles 2:7 et 2:23 constitue une violation du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et engage la responsabilité de l'utilisateur pour dommage éventuel.
Toute utilisation des données à caractère personnel sujettes à publicité en vertu de ce chapitre à des fins de prospection auprès des personnes physiques et de commercialisation d'informations financières sur les personnes physiques y reprises est interdite.
CHAPITRE 4. Site internet de la personne morale et communications.
Art. 2:31. Une personne morale peut mentionner une adresse électronique dans son acte constitutif. Toute communication vers cette adresse par les associés ou actionnaires, les membres ou les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. Le cas échéant, l'adresse électronique peut être remplacée par un autre moyen de communication équivalent.
Une société cotée ou une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12, 2°, est obligée de publier une telle adresse électronique.
Une personne morale peut mentionner un site internet dans son acte constitutif.
Une société cotée ou une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12, 2°, est obligée de créer et de publier un tel site internet.
L'organe d'administration peut modifier l'adresse du site internet et l'adresse électronique même si elles figurent dans les statuts. La modification est communiquée aux associés ou actionnaires, aux membres et aux titulaires de titres, conformément à l'article 2:32. De la même façon, l'organe d'administration peut à tout moment adopter et publier un site internet ou une adresse électronique si cela n'a pas été fait dans l'acte constitutif.
Art. 2:32. L'associé, l'actionnaire, le membre ou le titulaire d'un titre émis par une société ou d'un certificat émis avec la collaboration d'une société peut à tout moment communiquer une adresse électronique à la personne morale aux fins de communiquer avec elle. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. La personne morale peut utiliser cette adresse jusqu'à ce que le membre concerné, l'associé ou actionnaire ou le titulaire de titres communique une autre adresse électronique ou son souhait de ne plus communiquer par courrier électronique.
Les membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent communiquer au début de leur mandat une adresse électronique aux fins de communiquer avec la personne morale. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. La personne morale peut utiliser cette adresse jusqu'à ce que le mandataire concerné communique une autre adresse électronique ou son souhait de ne plus communiquer par courrier électronique.
Le cas échéant, l'adresse électronique peut être remplacée par un autre moyen de communication équivalent.
La personne morale communique par courrier ordinaire, qu'elle envoie le même jour que les communications électroniques, avec les associés, les actionnaires, les membres ou les titulaires de titres ainsi que les membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, les commissaires pour lesquels elle ne dispose pas d'une adresse électronique.
CHAPITRE 5. De la langue.
Art. 2:33. Les sociétés et les ASBL, les AISBL et les fondations soumises à la législation sur l'emploi des langues déposent les documents visés au chapitre 3 du présent titre et aux articles 3:10 et 3:12, sous forme électronique ou non, dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où le siège de la personne morale est établi.
Les documents visés au chapitre 3 du présent titre et aux articles 3:10 et 3:12 peuvent en outre être traduits et déposés, sous forme électronique ou non, dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne.
En cas de discordance entre les documents visés à l'alinéa 1er et la traduction rendue publique volontairement conformément à l'alinéa 2, cette traduction n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de la traduction rendue publique volontairement, sauf si la personne morale prouve que les tiers avaient connaissance de la version visée à l'alinéa 1er.
TITRE 5. Nullité.
CHAPITRE 1er. Procédure et effets de la nullité des personnes morales.
Section 1re. Procédure et effets de la nullité des sociétés et des dispositions des statuts et de l'acte constitutif.
Art. 2:34. La nullité d'une société doit être prononcée par une décision judiciaire.
Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication prescrite par les articles 2:7, 2:13 et 2:35.
Art. 2:35. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:7 et 2:13.
Cet extrait contient:
1° la dénomination et le siège de la société;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée;
3° le cas échéant, les nom, prénom et le domicile des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.
Art. 2:36. La nullité d'une société pour vice de forme ne peut être opposée aux tiers par la société ou par un associé ou actionnaire, même par voie d'exception, à moins qu'elle n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément à l'article 2:35.
Art. 2:37. La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 2:34 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution.
La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
Les tribunaux peuvent désigner les liquidateurs. Ils peuvent déterminer le mode de liquidation de la société annulée entre les associés ou actionnaires, sauf si la nullité est prononcée sur base des articles 2:5, 5:13, 1° ou 2°, 6:14, 1° et 2°, ou 7:15, 1° ou 2°.
Art. 2:38. Lorsqu'une régularisation de la situation de la société est possible, le tribunal peut accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.
Art. 2:39. Les articles 2:34 et 2:36 sont applicables à la nullité pour vice de forme des modifications des dispositions des statuts et de l'acte constitutif.
Section 2. Procédure et effets de la nullité des associations et fondations.
Art. 2:40. § 1er. La nullité d'une association ou d'une fondation doit être prononcée par une décision judiciaire.
Lorsqu'une régularisation de la situation de l'association ou de fondation est possible, le tribunal peut accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.
§ 2. Sans préjudice des articles 2:9, 2:10, 2:11 et 2:18, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
La décision prononçant la nullité de l'association ou de la fondation entraîne la liquidation de celle-ci conformément aux articles 2:109 à 2:133 ou 2:134 à 2:135.
La nullité de l'association ou de la fondation ne porte pas atteinte par elle-même à la validité de ses engagements ni à celle des engagements pris envers elle sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
CHAPITRE 2. Règles de délibération, de nullité et de suspension des décisions d'organes de personnes morales et des décisions de l'assemblée générale des obligataires.
Section 1re. Règles de délibération.
Art. 2:41. A défaut de dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement.
Section 2. Nullité des décisions des organes, des décisions de l'assemblée générale des obligataires et des votes.
Art. 2:42. Est frappée de nullité, la décision prise par un organe d'une personne morale ou par l'assemblée générale des obligataires:
1° lorsque cette décision a été adoptée de manière irrégulière, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote ou a été commise dans une intention frauduleuse;
2° en cas d'abus de droit, d'abus, d'excès ou détournement de pouvoir;
3° lorsque des droits de vote ont été exercés alors qu'ils étaient suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans le présent code et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;
4° pour toute autre cause prévue dans le présent code.
Art. 2:43. Les causes de nullité d'un vote sont les mêmes que celles d'un acte juridique. La nullité d'un vote entraîne la nullité de la décision prise si le demandeur prouve que le vote nul a pu influencer la délibération ou le vote.
Lorsqu'une minorité des votants abuse de son droit de vote de manière telle qu'une assemblée n'est pas en état de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou les statuts, le juge peut, à la requête d'un membre de l'assemblée concernée ou de la personne morale, donner à sa décision la valeur d'un vote émis par cette minorité.
Section 3. Procédure et effets de la nullité et de la suspension des décisions d'un organe ou de l'assemblée générale des obligataires.
Art. 2:44. Le tribunal de l'entreprise prononce la nullité d'une décision à la requête de la personne morale ou d'une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue.
N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, à moins que son consentement a été vicié, ou celui qui a renoncé, expressément ou tacitement, au droit de s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
Les actionnaires ne peuvent invoquer la nullité d'une décision de l'assemblée générale des obligataires.
Art. 2:45. L'action en nullité est dirigée contre la personne morale.
Si un représentant des obligataires a été désigné conformément aux articles 5:51, 6:48 et 7:63, l'action en nullité d'une décision de l'assemblée des obligataires peut être mue par ce représentant contre la société ou par la société contre ce représentant. Un obligataire peut aussi introduire une action en nullité contre la société, auquel cas la société en informe les autres obligataires.
Art. 2:46. Dans les cas qu'il estime urgents, le président du tribunal de l'entreprise peut, à la requête de la personne morale ou d'une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue, ordonner en référé la suspension d'une décision si les moyens invoqués peuvent justifier prima facie l'annulation de la décision attaquée. L'article 2:45, alinéa 2, est d'application par analogie.
Art. 2:47. § 1er. Le jugement prononçant la nullité et l'ordonnance de suspension produisent leurs effets à l'égard de tous. A l'égard de personnes qui ne sont pas parties à la cause, le jugement prononçant la nullité et l'ordonnance de suspension ne produisent d'effet qu'à partir de la publication de la décision selon les modalités fixées aux paragraphes suivants, sans préjudice du droit de ces personnes de former une tierce opposition.
§ 2. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la suspension ou la nullité d'une décision, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:7 et 2:13.
Cet extrait contient:
1° la dénomination et le siège de la personne morale;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée.
Art. 2:48. Sans préjudice du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu, la nullité ne peut être opposée aux tiers qui, sur la base de la décision, ont acquis des droits à l'égard de la personne morale sans qu'ils aient eu ou dû avoir connaissance du vice dont la décision était entachée. La nullité peut toutefois toujours être opposée aux membres des organes d'administration qui, en cette qualité, auraient acquis des droits à l'égard de la personne morale sur la base de la décision annulée.
TITRE 6. Administration.
CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
Art. 2:49. Les personnes morales agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet et les statuts. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la personne morale.
Art. 2:50. Sans préjudice de dispositions légales impératives, et nonobstant toute disposition statutaire qui attribue la compétence à un autre organe, l'assemblée générale, l'assemblée des associés ou l'assemblée générale des membres a le pouvoir de déterminer les conditions notamment financières auxquelles le mandat d'un membre de l'organe d'administration est octroyé et exercé, de même que les conditions dans lesquelles il est mis fin à ce mandat.
Art. 2:51. Chaque membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière est tenu à l'égard de la personne morale de la bonne exécution du mandat qu'il a reçu.
Art. 2:52. Lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, l'organe d'administration est tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois.
Art. 2:53. La personne qui représente une personne morale doit, dans tous les actes engageant cette personne morale, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elle agit.
Art. 2:54. Chaque membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au siège de la personne morale pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat. Cette élection de domicile est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.
Art. 2:55. Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le représentant permanent d'une personne morale qui est également associée dans une société en nom collectif ou une société en commandite ne contracte aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la personne morale en sa qualité d'associé.
A défaut d'autres administrateurs au sein de la personne morale administrée outre la personne morale administrateur, celle-ci peut désigner, en plus du représentant permanent, un représentant permanent suppléant agissant en cas d'empêchement du représentant permanent. Les dispositions du présent article sont également d'application à ce représentant permanent suppléant.
CHAPITRE 2. Responsabilité des administrateurs.
Art. 2:56. Les personnes visées à l'article 2:51 et toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer effectivement la personne morale sont responsables envers la personne morale des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les tiers pour autant que la faute commise présente un caractère extracontractuel. Ces personnes ne sont toutefois responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente.
Lorsque l'organe d'administration forme un collège, elles sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège.
Même si l'organe d'administration ne forme pas un collège, ses membres répondent solidairement tant envers la personne morale qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou aux statuts de cette personne morale.
Elles sont toutefois déchargées de leur responsabilité pour les fautes visées aux alinéas 2 et 3 auxquelles elles n'ont pas pris part si elles ont dénoncé la faute alléguée à tous les autres membres de l'organe d'administration, ou, le cas échéant, à l'organe d'administration collégial et au conseil de surveillance. Si elle est faite à un organe collégial d'administration ou de surveillance, cette dénonciation et les discussions auxquelles elle donne lieu sont mentionnées dans le procès-verbal.
Art. 2:57. § 1er. La responsabilité visée à l'article 2:56, de même que toute autre responsabilité en raison de dommages causés découlant du présent code ou d'autres lois ou règlements à charge des personnes mentionnées à l'article 2:51, ainsi que la responsabilité pour les dettes de la personne morale visées aux articles XX.225 et XX.227 du Code de droit économique sont limitées aux montants suivants:
1° 125 000 euros, dans des personnes morales qui ont réalisé pendant l'exercice précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution un chiffre d'affaires moyen sur base annuelle inférieur à 350 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même période n'a pas dépassé 175 000 euros;
2° 250 000 euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et qui ont réalisé pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution un chiffre d'affaires moyen sur base annuelle inférieur à 700 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même période n'a pas dépassé 350 000 euros;
3° 1 million d'euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et 2° et qui, pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, n'ont pas dépassé plus d'une des limites suivantes:
- chiffre d'affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle: 9 000 000 euros;
- total du bilan moyen: 4 500 000 euros;
4° 3 millions d'euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1°, 2° et 3°, et qui, pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, ont dépassé les limites mentionnées au 3°, mais n'ont atteint ou dépassé aucune des limites mentionnées au 5° ;
5° 12 millions d'euros, dans les entités d'intérêt public et les personnes morales qui ne relèvent pas du 1°, 2°, 3° et 4°, et qui, pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, ont atteint ou dépassé au moins une des limites suivantes:
- total du bilan moyen de 43 millions d'euros;
- chiffre d'affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle de 50 millions d'euros.
Pour les personnes morales qui tiennent une comptabilité simplifiée en application de l'article III.85 du Code de droit économique, il convient d'entendre par chiffre d'affaires, le montant des recettes autres que non récurrentes et par total du bilan, le plus grand des deux montants figurant sous les avoirs et les dettes.
Chaque fois que la hausse ou la baisse de l'indice des prix à la consommation entraîne au 1er janvier de l'année suivante une hausse ou une baisse de 5 % ou plus, les montants mentionnés ci-dessus relatifs aux total du bilan et chiffre d'affaires sont majorés ou minorés du même pourcentage à la même date. Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge. L'indice de base est celui du mois de décembre 2017.
§ 2. La limitation de la responsabilité visée au paragraphe 1er s'applique tant envers la personne morale qu'envers les tiers et ce que le fondement de l'action en responsabilité soit contractuel ou extracontractuel. Les montants maximaux s'appliquent à toutes les personnes visées au paragraphe 1er prises dans leur ensemble. Ils s'appliquent par fait ou par ensemble de faits pouvant impliquer la responsabilité, quel que soit le nombre de demandeurs ou d'actions.
§ 3. La limitation de la responsabilité visée au paragraphe 1er ne s'applique pas:
1° en cas de faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel, de faute grave, d'intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le chef de la personne responsable;
2° aux obligations imposées par les articles 5:138, 1° à 3°, 6:111, 1° à 3°, et 7:205, 1° à 3° ;
3° à la responsabilité solidaire visée aux articles 442quater et 458 du Code des impôts sur les revenus 1992 et aux articles 73sexies et 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
4° à la responsabilité solidaire visée à l'article XX.226 du Code de droit économique.
Art. 2:58. La responsabilité d'un membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière ne peut être limitée au-delà de ce qui est prévu à l'article 2:57.
La personne morale, ses filiales ou les entités qu'elle contrôle ne peuvent par avance exonérer ou garantir les personnes visées à l'alinéa 1er de leur responsabilité envers la société ou les tiers.
Toute disposition résultant des statuts, d'un contrat ou d'un engagement par déclaration unilatérale de volonté contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
CHAPITRE 3. Règlement d'ordre intérieur.
Art. 2:59. L'organe d'administration peut édicter un règlement d'ordre intérieur moyennant autorisation statutaire. Pareil règlement d'ordre intérieur ne peut contenir de dispositions:
1° contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts;
2° relatives aux matières pour lesquelles le présent code exige une disposition statutaire;
3° touchant aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs des organes ou à l'organisation et au mode de fonctionnement de l'assemblée générale.
Le règlement d'ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux associés, actionnaires ou membres conformément à l'article 2:32. Les statuts font référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L'organe d'administration peut adapter cette référénce dans les statuts et la publier.
TITRE 7. Résolution des conflits internes.
CHAPITRE 1er. Champ d'application et dispositions générales.
Art. 2:60. Le titre 7 s'applique uniquement aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés anonymes, à l'exception des sociétés cotées.
Art. 2:61. Pour l'application du présent titre, on entend par:
1° actionnaire: tout titulaire d'une partie ou de l'ensemble du droit de propriété sur des titres à l'exception du droit de propriété à titre de sûreté;
2° titres: actions, parts bénéficiaires, et titres et droits contractuels donnant droit à l'acquisition de pareils titres.
Art. 2:62. § 1er. Les actions en exclusion ou en retrait visées dans le présent titre sont portées devant le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé.
La société doit être citée à comparaître en tant que partie. A défaut, le juge remet l'affaire à une date rapprochée. La société avertit à son tour les autres actionnaires.
§ 2. Pour autant que cela soit nécessaire à l'appréciation de la recevabilité de l'action en exclusion ou en retrait, le président peut statuer sur tout litige portant sur tout ou partie du droit de propriété relatif aux titres des parties.
§ 3. Le président peut trancher tous les litiges connexes portant sur les relations financières entre les parties et la société ou avec les sociétés ou personnes qui y sont liées, notamment les litiges concernant les prêts, les comptes courants et les sûretés et portant sur les clauses de non-concurrence.
CHAPITRE 2. De l'exclusion.
Art. 2:63. Un ou plusieurs actionnaires d'une société à responsabilité limitée détenant ensemble des titres représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants, ou auxquels 30 % des droits aux bénéfices sont attachés, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un actionnaire transfère ses titres aux demandeurs.
Un ou plusieurs actionnaires d'une société anonyme détenant ensemble des titres représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants, ou des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un actionnaire transfère ses titres aux demandeurs.
Art. 2:64. Si l'action est intentée par un titulaire d'une partie du droit de propriété sur des titres, les autres titulaires du droit de propriété sur ces titres doivent également être appelés à la cause. Si ces derniers introduisent une action en exclusion contre le même défendeur et que cette action est déclarée fondée, le juge peut décider que sont accordés aux demandeurs sur les titres de l'actionnaire exclu des droits de même nature que ceux qu'ils avaient sur leurs propres titres au moment de l'introduction de l'action.
Si l'action est intentée contre un titulaire d'une partie du droit de propriété sur des titres, les autres titulaires du droit de propriété sur ces titres doivent être appelés à la cause.
L'action ne peut être intentée par la société ou par ses filiales.
Art. 2:65. Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses titres ou les grever de droits réels, sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 2:66. Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint à celles-ci une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes les conventions restreignant la cessibilité de ses titres.
Le juge veille à respecter les restrictions qui résultent de ces dispositions statutaires et contractuelles lorsqu'il ordonne l'exclusion. Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut:
1° se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption;
2° fixer le prix d'exercice du droit de préemption conformément à l'article 2:65, si les dispositions relatives au droit de préemption devaient donner lieu à un prix manifestement déraisonnable;
3° moyennant l'octroi d'un escompte, réduire les délais d'exercice du droit de préemption;
4° écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux actionnaires.
Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la validité de toute convention ou disposition statutaire restreignant la cessibilité des titres dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des titres.
Art. 2:67. Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses titres aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les titres contre paiement du prix qu'il fixe. Le droit au paiement du prix naît au moment du transfert de propriété. Si le juge ordonne le transfert de propriété sans imposer le paiement immédiat du prix définitif, il peut imposer au demandeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû.
Lorsqu'il fixe le prix de reprise, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l'hypothèse d'une exclusion judiciaire et que ces conventions ne donnent pas lieu à un prix manifestement déraisonnable. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix.
Le juge estime la valeur des titres au moment où il ordonne leur transfert, sauf si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable. Dans ce cas, il peut, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, décider d'une augmentation ou d'une réduction équitable du prix.
Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d'un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif.
Le juge peut subordonner une partie du prix à l'accord des défendeurs sur le respect d'une clause de non-concurrence avec la société qu'il propose ou sur le renforcement d'une clause de non-concurrence existante. A la demande des défendeurs, le juge peut également les délier d'une clause de non-concurrence existante, ou limiter une telle clause, en liant éventuellement cette décision à une diminution du prix.
Le juge peut imposer aux demandeurs de libérer ou de faire libérer les défendeurs des sûretés réelles et personnelles octroyées en faveur de la société, ou de leur fournir à cet effet une contre-garantie adéquate. La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.
Le transfert a lieu, le cas échéant, après l'exercice des droits éventuels de préemption mentionnés dans le jugement, proportionnellement à la détention de titres de chacun, à moins qu'il en soit convenu autrement.
Les cessionnaires sont tenus solidairement au paiement du prix.
CHAPITRE 3. Du retrait.
Art. 2:68. Tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l'origine de ces justes motifs reprennent tous ses titres.
Si l'action est intentée par ou contre un titulaire d'une partie du droit de propriété sur les titres à reprendre, les autres titulaires du droit de propriété sur ces titres doivent être appelés à la cause.
La circonstance que le défendeur cesse d'être actionnaire durant la procédure n'a pas d'incidence sur la poursuite de la procédure ni sur l'exercice des recours.
L'article 2:66, alinéas 2 et 3, est d'application. L'article 2:66, alinéa 1er, est d'application par analogie au demandeur.
Art. 2:69. Le juge condamne le défendeur à accepter les titres, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, et le demandeur à transférer les titres au défendeur contre paiement du prix qu'il fixe. Le droit au paiement du prix naît au moment du transfert de propriété. Si le juge ordonne le transfert de propriété sans imposer le paiement immédiat du prix définitif, il peut imposer au défendeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû.
Lorsqu'il fixe le prix de reprise, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l'hypothèse d'un retrait judiciaire et que ces conventions ne donnent pas lieu à un prix manifestement déraisonnable. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix.
Le juge estime la valeur des titres au moment où il ordonne leur reprise, sauf si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable. Dans ce cas, il peut, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, décider d'une augmentation ou d'une réduction de prix équitable.
Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d'un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif.
Le juge peut subordonner une partie du prix à l'accord des demandeurs sur le respect d'une clause de non-concurrence qu'il propose ou sur le renforcement d'une clause de non-concurrence existante. A la demande des défendeurs, le juge peut également les délier d'une clause de non-concurrence existante, ou limiter une telle clause, en liant éventuellement cette décision à une diminution du prix.
Le juge peut imposer aux défendeurs de lever ou de faire lever les sûretés réelles et personnelles accordées par les demandeurs en faveur de la société, ou de fournir à cet effet une contre-garantie appropriée.
La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.
Le transfert a lieu, le cas échéant, après l'exercice des droits éventuels de préemption mentionnés dans le jugement, proportionnellement à la détention d'actions de chacun, à moins qu'il en soit convenu autrement.
Les cessionnaires sont tenus solidairement au paiement du prix.
TITRE 8. De la dissolution et de la liquidation.
CHAPITRE 1er. Dissolution et liquidation des sociétés.
Section 1re. Dissolution des sociétés.
Sous-section 1re. Disposition générale.
Art. 2:70. La société est dissoute:
1° par une décision de l'assemblée générale;
2° de plein droit, à la suite d'un fait ou événement prévu par la loi;
3° par une décision judiciaire.
La dissolution entraîne la clôture de l'exercice.
Sous-section 2. Dissolution volontaire.
Art. 2:71. § 1er. La société à responsabilité limitée, la société coopérative, la société anonyme, la société européenne ou la société coopérative européenne, peut à tout moment être dissoute par une décision de l'assemblée générale prise moyennant le respect des formalités et des conditions de quorum et de majorité prévues par le présent code.
§ 2. L'organe d'administration justifie la proposition de dissolution dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. Dans le cas où la société décide de mettre fin à ses activités ou si l'on ne peut plus escompter que la société poursuivra ses activités, l'état précité est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 3:1, sauf dérogation motivée.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s'il donne une image fidèle de la situation de la société.
§ 3. Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au paragraphe 1er, est adressée aux associés conformément aux articles 5:84 ou 7:132, suivant le cas, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une société anonyme.
§ 4. En l'absence des rapports visés au présent article, la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 5. La société en nom collectif et la société en commandite sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 à 4 si elles souhaitent faire usage de la procédure prévue à l'article 2:80.
§ 6. Avant de dresser l'acte authentique de la décision de dissolution de la société, le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du paragraphe 2, à la société auprès de laquelle il instrumente.
L'acte reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe conformément au paragraphe 2.
Sous-section 3. Dissolution de plein droit.
Art. 2:72. Sans préjudice des dispositions particulières du présent code, les sociétés sont dissoutes de plein droit par l'expiration du terme pour lequel elles ont été conclues ou par l'effet d'une condition résolutoire expresse dont les associés ou les actionnaires ont assorti la société dans les statuts.
Sous-section 4. Dissolution judiciaire.
Art. 2:73. Le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé à la requête d'un actionnaire ou associé, peut prononcer pour de justes motifs la dissolution d'une société.
Il y a justes motifs, non seulement lorsqu'un actionnaire ou un associé manque gravement à ses obligations ou lorsque son infirmité le met dans l'impossibilité d'exécuter celles-ci, mais encore dans tous les autres cas qui rendent impossible la poursuite normale des affaires sociales, telle la mésintelligence grave et durable des actionnaires ou des associés.
Art. 2:74. § 1er. A la demande de tout intéressé ou du ministère public, ou après communication par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 3:10 et 3:12.
Dans le cas d'une communication par la chambre des entreprises en difficulté, le tribunal peut soit accorder un délai de régularisation, et renvoyer le dossier à la chambre des entreprises en difficulté afin qu'elle en assure le suivi, soit prononcer la dissolution.
Dans le cas d'une demande introduite par un intéressé ou le ministère public, le tribunal accorde un délai de régularisation de trois mois au moins, et il renvoie le dossier à la chambre des entreprises en difficulté qui en assure le suivi. Après l'expiration du délai, le tribunal statue sur rapport de la chambre des entreprises en difficulté.
L'action en dissolution visée dans le présent paragraphe ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
Cette action est dirigée contre la société.
§ 2. A la suite de la communication par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique, le tribunal peut soit accorder un délai de régularisation, par lequel il renvoie le dossier à la chambre des entreprises en difficulté qui en assure le suivi, soit prononcer la dissolution d'une société:
1° quand cette société a été radiée d'office en application de l'article III.42, § 1er, 5°, du Code de droit économique;
2° si malgré deux convocations à trente jours d'intervalle, la seconde par pli judiciaire, elle n'a pas comparu devant la chambre des entreprises en difficulté;
3° si les membres de l'organe d'administration ne disposent pas des compétences fondamentales en matière de gestion ou ne disposent pas des qualifications professionnelles imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance pour l'exercice de son activité.
Cette dissolution ne peut être prononcée aussi longtemps qu'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de dissolution de la société est pendante.
§ 3. Après qu'un dossier de la chambre des entreprises en difficulté a été communiqué au tribunal comme prévu au paragraphe 1er, ou après qu'un dossier a été communiqué comme prévu au paragraphe 2 et si le président du tribunal considère que le traitement du dossier doit être poursuivi le président demande au greffier de convoquer la société par un pli judiciaire qui contient la décision motivée de la chambre des entreprises en difficulté et le texte du présent article.
§ 4. La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 2:14 et aux conditions prévues par l'article 2:7, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Art. 2:75. § 1er. Le jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société est susceptible d'opposition par la partie défaillante.
L'opposition n'est recevable que si elle est formée dans le mois de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.
Le délai pour former appel du jugement est d'un mois à compter de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.
§ 2. L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement prononçant la dissolution judiciaire ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité.
Si le jugement entrepris a désigné un liquidateur, celui-ci doit être appelé à la cause avant la clôture des débats.
A la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation.
Section 2. Liquidation des sociétés.
Sous-section 1re. Dispositions générales.
Art. 2:76. Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Toutes les pièces émanant d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
Art. 2:77. Une société en liquidation ne peut modifier sa dénomination.
Art. 2:78. Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal du siège de la société.
L'homologation est sollicitée sur requête du liquidateur.
Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation lorsqu'il estime que le déplacement du siège est utile à la liquidation.
Un acte portant transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, que si une copie de la décision d'homologation du tribunal y est jointe.
Art. 2:79. A défaut de nomination ou de désignation de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, les membres du conseil d'administration ou les membres du conseil de direction dans une société européenne ou une société coopérative européenne ainsi que les administrateurs dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les sociétés anonymes seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs de plein droit sans toutefois disposer des pouvoirs que la loi et les statuts accordent en ce qui concerne les opérations de liquidation au liquidateur nommé dans les statuts, par l'assemblée générale ou par le tribunal.
Sous-section 2. Clôture immédiate de la liquidation.
Art. 2:80. Sans préjudice de l'article 2:71, une dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte sont possibles moyennant le respect des conditions suivantes:
1° aucun liquidateur n'est nommé;
2° toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cet article; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport;
3° l'assemblée générale des associés ou actionnaires se prononce en faveur de la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte:
a) à l'unanimité de tous les associés, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite;
b) ou à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés, pour autant qu'ils représentent, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la moitié au moins du nombre total des actions émises, ou s'il s'agit d'une société anonyme, la moitié au moins du capital.
L'actif restant est repris par les associés mêmes.
Art. 2:81. Si le tribunal ne désigne pas de liquidateur en cas de dissolution judiciaire, il prononce la dissolution et la clôture immédiate de la liquidation.
Sous-section 3. Liquidation par un ou plusieurs liquidateurs.
Art. 2:82. La société est liquidée par le liquidateur. Sous réserve de l'article 2:93, si plus d'un liquidateur sont nommés ou désignés, ceux-ci forment un collège qui délibère et prend des décisions conformément à l'article 2:41.
Si un liquidateur est une personne morale, l'article 2:55 est d'application par analogie.
Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, ni les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile. Cette interdiction ne vaut que pour un délai de dix ans, prenant cours à dater d'une décision définitive de condamnation ou de l'absence de reddition et solde de compte en temps utile.
Art. 2:83. Sauf disposition statutaire contraire, l'assemblée générale nomme les liquidateurs à la majorité simple.
Si un ou plusieurs liquidateurs sont une personne morale, la désignation de la personne physique qui représente la personne morale doit être soumise à l'approbation de l'assemblée générale de la société dissoute.
Art. 2:84. S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive de la société établi conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, que tous les créanciers ne pourront pas être remboursés intégralement, la nomination des liquidateurs par les statuts ou par l'assemblée générale doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de cet état résumant la situation active et passive que la société n'a des dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires qui sont les créanciers de la société confirment par écrit leur accord concernant la nomination.
Le tribunal compétent est celui du ressort où la société a son siège le jour de la décision de dissolution. Si le siège de la société a été déplacé dans les six mois précédant la décision de dissolution, le tribunal compétent est celui du ressort où la société avait son siège six mois avant la décision de dissolution.
Le président du tribunal ne confirme la nomination qu'après s'être assuré que les liquidateurs offrent toutes les garanties de compétence et d'intégrité pour l'exercice de leur mandat.
Le président du tribunal statue également sur les actes que le liquidateur a éventuellement accomplis entre sa nomination par l'assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut les annuler s'ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.
Ne peuvent être nommées comme liquidateur, sauf homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui ont été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui ont encouru une peine d'emprisonnement, même avec sursis, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction au Livre III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit économique ou à ses arrêtés d'exécution, ou pour une infraction à la législation fiscale.
La décision de nomination du liquidateur peut mentionner un ou plusieurs candidats liquidateurs de remplacement, éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination d'un liquidateur n'est pas confirmée ou homologuée par le président du tribunal. Si le président du tribunal compétent refuse de procéder à l'homologation ou à la confirmation, il désigne un ou plusieurs de ces candidats de remplacement comme liquidateur en fonction du nombre de personnes nommées par l'assemblée générale. Si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans le présent article, le président du tribunal désigne lui-même un ou plusieurs liquidateurs.
Le président du tribunal est saisi sur requête unilatérale de la société, déposée conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire. La requête unilatérale est signée par le liquidateur, par un avocat, par un notaire ou par un membre de l'organe d'administration de la société. Le président du tribunal statue au plus tard dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête.
Ce délai est suspendu pour la durée de la remise accordée au requérant ou requise après une réouverture des débats. A défaut de décision dans ce délai, la nomination du premier ou des premiers liquidateurs présentés dans la liste est considérée comme confirmée ou homologuée.
Le président du tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public ou de tout tiers intéressé, conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Art. 2:85. Par dérogation aux articles 2:83 et 2:84, en cas de dissolution judiciaire, un ou plusieurs liquidateurs peuvent être désignés par le tribunal qui prononce la dissolution. Au cas où un ou plusieurs liquidateurs sont une personne morale, le tribunal nomme également la personne physique qui représente la personne morale. Il détermine le mode de liquidation.
Art. 2:86. Le président du tribunal compétent peut, sur requête du ministère public ou de tout tiers intéressé, remplacer un ou plusieurs liquidateurs pour de justes motifs, après les avoir entendus.
Sous-section 4. Pouvoirs du liquidateur.
Art. 2:87. § 1er. Sauf disposition contraire dans les statuts, dans l'acte de nomination ou dans la décision judiciaire, le liquidateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de la société.
Les statuts, l'arrêté de nomination ou la décision judiciaire peuvent limiter les pouvoirs du liquidateur. Pareille limitation peut être opposée aux tiers, moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Par dérogation à l'alinéa 2, les limitations des pouvoirs du liquidateur intégrées dans les statuts, dans l'arrêté de nomination ou dans la décision judiciaire ne sont pas opposables aux tiers, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme, même si ces limitations ont été publiées.
§ 2. Le liquidateur représente la société à l'égard des tiers, y compris en justice.
Les statuts, l'arrêté de nomination ou la décision judiciaire peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Pareille limitation peut être opposée aux tiers, moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Par dérogation à l'alinéa 2, les limitations du pouvoir de représentation du liquidateur intégrées dans les statuts, dans l'arrêté de nomination ou dans la décision judiciaire ne sont pas opposables aux tiers, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme, même si cette limitation a été déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
§ 3. Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles de la société que s'il juge la vente nécessaire au paiement des dettes sociales. Sans préjudice des dispositions de l'article 2:88, § 1er, 5°, les immeubles sont toujours aliénés par adjudication publique.
Art. 2:88. § 1er. Par dérogation à l'article 2:87 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le liquidateur ne peut accomplir les actes suivants qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale, donnée conformément à l'article 2:83:
1° poursuivre l'activité jusqu'à la réalisation des actifs;
2° contracter des crédits afin de payer les dettes de la société;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la société;
4° vendre par adjudication publique les immeubles de la société si les liquidateurs ne les jugent pas nécessaires au paiement des dettes de la société;
5° vendre de gré à gré les immeubles de la société qu'il estime ou non pareille vente nécessaire au paiement des dettes de la société;
6° faire apport d'un élément du patrimoine à d'autres sociétés.
§ 2. L'apport de l'ensemble du patrimoine à d'autres sociétés requiert l'autorisation de l'assemblée générale accordée dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
§ 3. L'autorisation visée aux paragraphes 1er et 2 est accordée par l'assemblée générale soit dans la décision de nomination du liquidateur, soit par décision séparée ultérieure.
§ 4. En cas de dissolution judiciaire, l'autorisation visée aux paragraphes 1er et 2 est accordée par le tribunal.
Art. 2:89. Le liquidateur peut exiger des actionnaires ou des associés le paiement des sommes que ceux-ci se sont engagés à verser et que le liquidateur juge nécessaires au paiement des dettes de la société et des frais de liquidation.
A moins que les statuts, la décision de nomination ou la décision judiciaire n'en disposent autrement, le liquidateur peut également exiger des actionnaires ou des associés le paiement de sommes que ces derniers se sont engagés à verser et que le liquidateur considère comme nécessaires pour assurer l'égalité de traitement des actionnaires ou associés.
Art. 2:90. Les membres de l'organe d'administration de la société dissoute donnent suite à toutes les convocations qui leur sont faites par le liquidateur et lui fournissent tous les renseignements requis.
Les membres de l'organe d'administration de la société dissoute sont tenus d'aviser le liquidateur de tout changement d'adresse.
Art. 2:91. Le liquidateur invite les membres de l'organe d'administration de la société dissoute à assister à la clôture et l'arrêt des livres et écritures.
Le liquidateur procède immédiatement à la vérification et à la rectification du dernier bilan déposé. Il dresse un bilan conformément aux règles et principes du droit comptable, à l'aide des livres et documents de la société dissoute et des renseignements qu'il pourra se procurer. Il dépose ce bilan au dossier visé à l'article 2:8.
Pour autant que l'actif soit suffisant pour en couvrir les frais, le liquidateur peut s'adjoindre le concours d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé ou d'un comptable-fiscaliste agréé en vue de l'établissement du bilan.
Le tribunal peut, sur requête du liquidateur, condamner solidairement les membres de l'organe d'administration de la société dissoute au paiement des frais de rectification et d'établissement du bilan.
Art. 2:92. Le liquidateur peut entendre les membres de l'organe d'administration, les travailleurs qu'ils occupent ainsi que toute autre personne tant à propos de la vérification des livres et écritures comptables, qu'à propos des causes et circonstances qui ont entraîné la dissolution.
Sous-section 5. Collège des liquidateurs.
Art. 2:93. § 1er. Si plus d'une personne est nommée ou désignée comme liquidateur, les statuts, ou pour les sociétés qui n'ont pas la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme, la décision de nomination ou la décision judiciaire peuvent prévoir que chaque personne pourra accomplir, séparément, tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation. Pareille disposition est opposable aux tiers moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
§ 2. Le collège des liquidateurs représente la société à l'égard des tiers, y compris en justice.
Si plus d'une personne est nommée ou désignée comme liquidateur, les statuts, ou pour les sociétés qui n'ont pas la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme, la décision de nomination ou la décision judiciaire peuvent prévoir que la société est également valablement représentée à l'égard des tiers, y compris en justice, par une personne agissant seule ou par deux personnes ou plus agissant conjointement. Pareille clause de représentation est opposable aux tiers moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Pour les sociétés qui n'ont pas la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une société anonyme, les statuts, la décision de nomination ou la décision judiciaire peuvent apporter des restrictions quantitatives et qualitatives à ce pouvoir individuel ou conjoint de représentation. Pareilles restrictions sont opposables aux tiers moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Dans une société à responsabilité limitée, une société coopérative et une société anonyme, de telles restrictions quantitatives et qualitatives apportées aux pouvoirs de représentation du liquidateur par les statuts, la décision de nomination ou la décision judiciaire ne sont pas opposables aux tiers, même si elles ont été déposées et publiées conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les liquidateurs.
§ 3. Si la nomination des liquidateurs doit être confirmée ou homologuée conformément à l'article 2:84, l'acte portant nomination d'un liquidateur ou, le cas échéant, de son représentant permanent ou la modification de celui-ci ne peut être déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, que si une copie de la décision du président du tribunal y est jointe. A la demande de la société, le greffier délivre une attestation dans laquelle il déclare que le président n'a pas statué dans le délai prévu à l'article 2:84, alinéa 7.
Pour ces actes, le délai de trente jours visé à l'article 2:8 ne commence à courir qu'à compter de la décision du président du tribunal ou de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'article 2:84, alinéa 7.
Sous-section 6. Opérations de la liquidation.
Art. 2:94. Si les comptes annuels concernant le dernier exercice et l'exercice qui s'achève par la dissolution n'ont pas encore été soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée ou de l'assemblée générale, le liquidateur convoque celle-ci dans les délais visés à l'article 3:1, § 1er, alinéa 2.
Art. 2:95. Le liquidateur doit convoquer l'assemblée générale dans les trois semaines sur la demande d'actionnaires ou d'associés représentant le dixième du capital ou, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le dixième des actions émises, et ils doivent convoquer dans le même délai l'assemblée générale des obligataires sur la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des obligations en circulation.
Art. 2:96. Au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, le liquidateur transmet au greffe du tribunal de l'entreprise où le siège de la société est établi un état détaillé de la situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation.
Cet état détaillé, qui comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider, est versé au dossier de la société visé à l'article 2:7.
A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de société que tous les ans.
Art. 2:97. § 1er. Sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, le liquidateur, paie toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
Il peut cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
§ 2. S'il résulte des comptes visés à l'article 2:100, § 1er, que tous les créanciers ne pourront être remboursés intégralement, le liquidateur soumet, avant la clôture de la liquidation, par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal compétent. La requête précitée peut être signée par le liquidateur, par un avocat ou par un notaire.
L'obligation visée à l'alinéa 1er de soumettre le plan de répartition pour approbation au tribunal ne s'applique pas lorsque les créanciers qui n'ont pas été intégralement remboursés, sont des actionnaires ou des associés de la société et que tous ces actionnaires ou associés approuvent le plan de répartition par écrit et renoncent à soumettre celui-ci.
Le tribunal peut requérir du liquidateur tous renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.
§ 3. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes d'une société, le liquidateur distribue aux actionnaires et aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; il leur remet les biens qu'il a dû conserver pour un partage ultérieur.
Il peut, moyennant l'autorisation visée à l'article 2:88, racheter les actions de la société, soit en bourse, soit au terme d'une offre ou une demande de prix adressée aux actionnaires ou aux associés qui doivent tous être admis à participer à l'opération.
Art. 2:98. § 1er. Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs dans une société à responsabilité limitée, une société coopérative, une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, qui peuvent agir séparément, et qu'ils sont appelés à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de leurs pouvoirs à propos de laquelle un liquidateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, ce liquidateur doit en informer les autres liquidateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d'une réunion des autres liquidateurs. Ces autres liquidateurs peuvent eux-mêmes prendre la décision ou réaliser l'opération. Dans ce cas, le liquidateur qui a le conflit d'intérêts ne peut pas participer à la réunion des autres liquidateurs concernant cette décision ou opération.
Si tous les liquidateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal; en cas d'approbation par ceux-ci, les liquidateurs peuvent l'exécuter.
§ 2. Si les liquidateurs forment un collège, la décision est prise ou l'opération accomplie par ce collège, sans que le liquidateur en situation de conflit d'intérêts puisse participer aux délibérations du collège concernant cette décision ou cette opération, ni participer au vote à ce propos. Si tous les liquidateurs du collège ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal; en cas d'approbation par celle-ci, le collège des liquidateurs peut l'exécuter.
§ 3. S'il n'y a qu'un seul liquidateur et qu'il a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal; en cas d'approbation par l'assemblée générale ou le tribunal, le liquidateur peut l'exécuter.
Si le liquidateur unique est également l'actionnaire unique, il peut prendre la décision ou réaliser l'opération lui-même.
Art. 2:99. Pour chaque exercice comptable, le liquidateur soumet les comptes annuels à l'assemblée générale avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.
S'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative, d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne, il doit établir des comptes annuels conformément à l'article 3:1, les soumettre à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal et, dans les trente jours de la date de l'assemblée et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice social, les déposer à la Banque nationale de Belgique, accompagnés des autres documents prévus par le présent article; les articles 2:33, 3:13 et 3:14 sont applicables à ce dépôt.
Sous-section 7. Clôture de la liquidation.
Art. 2:100. Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale, le liquidateur dépose au siège de la société un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et pièces à l'appui. Le rapport contient, le cas échéant, les informations relatives à la restitution des apports et à la distribution d'un éventuel solde de liquidation aux actionnaires ou aux associés. Ces documents sont contrôlés par le commissaire. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, les associés ou les actionnaires disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe. Il ne peut être renoncé au délai d'un mois qu'avec l'accord de tous les associés ou actionnaires et détenteurs de titres conférant le droit de vote, donné soit individuellement avant l'assemblée à laquelle la clôture sera décidée, soit ensemble à l'occasion de cette assemblée, préalablement à l'examen de tout autre point à l'ordre du jour.
Après avoir, le cas échéant, pris connaissance du rapport, l'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation.
Art. 2:101. Par dérogation à l'article 2:100, en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur fait rapport au tribunal, à l'issue de la liquidation, en lui soumettant le rapport chiffré visé à l'article 2:100, alinéa 1er, sur la liquidation, et indique le cas échéant la destination qui est donnée aux actifs restants.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
Art. 2:102. § 1er. La clôture de la liquidation est publiée conformément aux articles 2:7 et 2:13.
Cette publication contient en outre:
1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins;
2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs auprès de la Caisse des dépôts et consignations revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
§ 2. Dans le cas d'une clôture judiciaire de la liquidation de la société, l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la clôture judiciaire de la liquidation de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, est publié par le greffier conformément aux articles 2:7 et 2:13.
Cet extrait contient:
1° la dénomination et le siège de la société;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée;
3° le cas échéant, les nom, prénom et domicile des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contient la désignation ou la modification de la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;
4° l'indication de l'endroit où les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés, pendant cinq ans au moins et l'indication de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
Art. 2:103. Pour chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le dossier visé à l'article 2:7:
1° la copie des rapports visés à l'article 2:71, § 2;
2° une copie des états de liquidation visés à l'article 2:96;
3° les extraits des publications prévues aux articles 2:8, § 1er, 5°, et 2:102;
4° le plan de répartition de l'actif approuvé et visé à l'article 2:97, § 2;
5° le rapport visé à l'article 2:100, alinéa 1er, le cas échéant avec des informations relatives à la restitution des apports et à la distribution d'un solde de liquidation aux actionnaires ou associés;
6° le cas échéant, la liste des homologations et des confirmations.
Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant le paiement des frais de greffe.
L'article 2:14, 4°, ne s'applique pas à ce dépôt.
Art. 2:104. § 1er. A la suite de la clôture de la liquidation, les associés ou actionnaires deviennent, de plein droit chacun pour sa part, propriétaires indivis de tous les actifs de la société même si ceux-ci ne sont pas connus au moment de la clôture de la liquidation.
Le Roi détermine la procédure à suivre pour la réalisation et la consignation de ces actifs si aucun associé ou actionnaire n'est connu.
§ 2. Les actionnaires d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme sont responsables, sans solidarité entre eux, des dettes de la société dissoute qui n'ont pas été payées au plus tard lors de la clôture de la liquidation et pour lesquelles il n'a pas été consigné, au plus tard à cette date, un montant suffisant pour couvrir ces dettes en principal et accessoires, s'ils en connaissaient l'existence ou ne pouvaient les ignorer compte tenu des circonstances. Cette responsabilité est, pour chaque actionnaire, limitée au montant égal à la somme de l'apport qui lui est remboursé et de sa part dans le solde de liquidation reçue avant ou lors de la clôture de la liquidation de la société. Il en va de même des actionnaires qui ont cédé leurs actions avant la clôture de la liquidation, à concurrence des acomptes qu'ils auraient perçus.
§ 3. En cas d'application des articles 2:80 et 2:81, les actionnaires d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme sont, par dérogation au paragraphe 2 toujours responsables, sans solidarité entre eux, des dettes visées au paragraphe 2 indépendamment du fait qu'ils en aient ou non eu ou dû avoir connaissance compte tenu des circonstances. S'ils sont de bonne foi, ils peuvent exercer un recours contre les derniers membres de l'organe d'administration en fonction. La responsabilité à l'égard des actionnaires est, pour chaque actionnaire, limitée au montant égal à la somme de l'apport qui lui a été remboursé et de sa part dans le solde de liquidation reçue avant ou lors de la clôture de la liquidation de la société.
Sous-section 8. Réouverture de la liquidation.
Art. 2:105. § 1er. Tout créancier qui n'a pas recouvré l'intégralité de sa créance peut demander la réouverture de la liquidation s'il s'avère après la clôture qu'un ou plusieurs actifs de la société ont été oubliés.
L'action en réouverture de la liquidation est introduite contre les derniers liquidateurs en fonction ou les personnes désignées à l'article 2:79.
Le tribunal n'ordonne la réouverture de la liquidation que si la valeur de l'actif oublié dépasse les frais de réouverture.
§ 2. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la société recouvre la personnalité juridique par la réouverture de la liquidation et devient de plein droit propriétaire de l'actif oublié. Les derniers liquidateurs en fonction recouvrent cette qualité, sauf si le tribunal les remplace ou réduit leur nombre. Lors de la réouverture de la liquidation visée aux articles 2:79 et 2:80, le tribunal peut désigner un liquidateur.
§ 3. La réouverture produit ses effets entre les parties à compter de la date où elle a été prononcée. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication visée au paragraphe 4 et aux articles 2:7 et 2:13.
§ 4. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la réouverture de la liquidation, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:7 et 2:13.
Cet extrait contient:
1° la dénomination et le siège de la société;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée;
3° les nom, prénom et domicile des liquidateurs et, lorsqu'un liquidateur est une personne morale, du représentant permanent.
§ 5. Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la liquidation ainsi rouverte.
Sous-section 9. Responsabilité des liquidateurs.
Art. 2:106. Chaque liquidateur est tenu envers la société de remplir correctement la mission qui lui est confiée.
Les liquidateurs sont responsables envers la société et ses créanciers des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les autres tiers pour autant que la faute commise présente un caractère extracontractuel.
Si les liquidateurs forment un collège, ils sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège.
Même si les liquidateurs ne forment pas un collège, ils répondent solidairement tant envers la société qu'envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou aux statuts de la société.
Le liquidateur est toutefois déchargé de sa responsabilité pour les fautes ou infractions auxquelles il n'a pas pris part s'il a dénoncé la faute ou l'infraction à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal.
Art. 2:107. L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les liquidateurs. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.
Les actionnaires minoritaires d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative qui remplissent les conditions visées à l'article 5:104, § 1er, ou à l'article 6:89, § 1er, peuvent intenter pour le compte de la société une action en responsabilité contre les liquidateurs. L'article 5:104 est applicable par analogie.
Les actionnaires minoritaires d'une société anonyme qui remplissent les conditions visées à l'article 7:157, § 1er, peuvent intenter pour le compte de la société une action en responsabilité contre les liquidateurs. L'article 7:157 est applicable par analogie.
Après la clôture de la liquidation, tout associé ou actionnaire de la société liquidée peut intenter une action en responsabilité contre les liquidateurs de cette société pour obtenir la réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite d'une faute commise lors de la liquidation.
Section 3. Disposition pénale.
Art. 2:108. Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros:
1° les liquidateurs qui contreviennent à l'une des obligations des articles 2:23, 2:24, 2:29, 2:33, 3:5 et 3:6;
2° les liquidateurs qui négligent de soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels ou les résultats de la liquidation, conformément aux articles 2:99 et 2:100;
3° les liquidateurs qui négligent de transmettre au greffe du tribunal de l'entreprise du ressort dans lequel se trouve le siège de la société, l'état détaillé de la situation de la liquidation, conformément à l'article 2:96.
Si la violation des dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.
CHAPITRE 2. Dissolution des associations et des fondations.
Section 1re. Dissolution des ASBL et des AISBL.
Sous-section 1re. Disposition générale.
Art. 2:109. L'ASBL et l'AISBL sont dissoutes:
1° par une décision de l'assemblée générale;
2° de plein droit, à la suite d'un fait ou événement défini par la loi ou les statuts;
3° par une décision judiciaire.
Sous-section 2. Dissolution volontaire.
Art. 2:110. § 1er. Une ASBL peut à tout moment être dissoute par une délibération de l'assemblée générale prise aux mêmes conditions que celles prévues pour la modification de l'objet ou du but désintéressé de l'association.
Une AISBL peut à tout moment être dissoute conformément aux conditions prévues par les statuts.
§ 2. Dans les ASBL et les AISBL qui, conformément à l'article 3:47, § 6, doivent désigner un ou plusieurs commissaires, la proposition de dissolution fait l'objet d'un rapport établi par l'organe d'administration et mentionné dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l'association, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. Dans les cas où l'association décide de mettre fin à ses activités ou si l'on ne peut plus escompter qu'elle poursuivra son activité, l'état précité, sous réserve d'une dérogation motivée, est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 3:1.
Le commissaire contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s'il donne une image fidèle de la situation de l'association.
§ 3. Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au paragraphe 2, est adressée aux membres conformément à l'article 2:32.
§ 4. En l'absence des rapports prévus par cet article la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 5. Le procès-verbal de l'assemblée générale qui ordonne la dissolution reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire conformément au paragraphe 2.
Sous-section 3. Dissolution de plein droit.
Art. 2:111. L'ASBL et l'AISBL sont dissoutes de plein droit:
1° par l'expiration du terme pour lequel elles ont été conclues;
2° par la réalisation d'une condition résolutoire expresse dont l'association est assortie en vertu des statuts.
Art. 2:112. La prolongation de la durée d'une ASBL ou d'une AISBL conclue pour une durée déterminée ne peut être établie que par un écrit rédigé en la forme requise pour l'acte constitutif.
Sous-section 4. Dissolution judiciaire.
Art. 2:113. § 1er. Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution d'une ASBL ou d'une AISBL qui:
1° est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
3° viole l'interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque avantage patrimonial direct ou indirect tel que visé à l'article 1:2, ou contrevient au présent code ou à l'ordre public, ou contrevient gravement aux statuts;
4° n'a pas satisfait à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément respectivement à l'article 2:9, § 1er, 8°, ou à l'article 2:10, § 1er, 8°, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5° compte moins de deux membres.
§ 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l'association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.
L'action en dissolution visée au paragraphe 1er, 4°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
§ 3. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit ordonner la clôture immédiate de la liquidation, soit désigner un ou plusieurs liquidateurs. Dans ce dernier cas, le tribunal détermine les pouvoirs des liquidateurs et le mode de liquidation.
§ 4. Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'opération visée au paragraphe 1er, 3°, même s'il rejette la demande de dissolution.
Section 2. Dissolution des fondations.
Art. 2:114. § 1er. Seul le tribunal du ressort dans lequel la fondation a son siège, pourra prononcer, à la requête d'un fondateur ou d'un de ses ayants droit, d'un ou de plusieurs administrateurs, d'un tiers intéressé ou du ministère public, la dissolution d'une fondation:
1° dont le but ou l'objet a été réalisé;
2° qui n'est plus en mesure de poursuivre le but ou l'objet en vue duquel elle a été constituée;
3° qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;
4° qui viole l'interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque avantage patrimonial direct ou indirect tel que visé à l'article 1:3, ou contrevient au présent code ou à l'ordre public, ou contrevient gravement à ses statuts;
5° qui est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 2:11, § 1er, 8°, pendant trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
6° dont la durée est venue à échéance;
7° dont la condition résolutoire expresse prévue dans les statuts est accomplie.
§ 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, 5°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque la fondation par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.
L'action en dissolution visée au paragraphe 1er, 5°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.
§ 3. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit ordonner la clôture immédiate de la liquidation, soit désigner un ou plusieurs liquidateurs. Dans ce dernier cas, le tribunal définit les pouvoirs des liquidateurs et le mode de liquidation.
§ 4. Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'opération visée au paragraphe 1er, 3°, même s'il rejette la demande de dissolution.
Chapitre 3. Liquidation des associations et des fondations.
Section 1re. Dispositions générales.
Art. 2:115. § 1er. Une ASBL, une AISBL ou une fondation est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation.
Toutes les pièces émanant d'une association ou d'une fondation dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
Art. 2:116. Une ASBL en liquidation, une AISBL en liquidation ou une fondation en liquidation ne peut modifier sa dénomination.
Art. 2:117. Une procédure de transfert du siège d'une ASBL en liquidation, d'une AISBL en liquidation ou d'une fondation en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal du siège de l'association ou de la fondation.
L'homologation est sollicitée sur requête des liquidateurs.
Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation lorsqu'il estime que le déplacement du siège est utile à la liquidation.
Un acte portant transfert du siège d'une ASBL, AISBL ou fondation en liquidation ne peut être valablement déposé et publié conformément aux articles 2:9, 2:10 ou 2:11 et 2:15, 2:16 ou 2:17 que si une copie de la décision d'homologation du tribunal y est jointe.
Section 2. Liquidation des ASBL et des AISBL.
Sous-section 1re. Désignation des liquidateurs.
Art. 2:118. § 1er. L'ASBL et l'AISBL sont liquidées par un ou plusieurs liquidateurs.
§ 2. Sauf en cas de dissolution judiciaire ou sauf disposition statutaire contraire, les liquidateurs d'une ASBL sont nommés par l'assemblée générale à la majorité simple.
Sauf en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs d'une AISBL sont nommés conformément aux statuts.
§ 3. Si le liquidateur est une personne morale, l'article 2:55 est d'application par analogie. Toutefois, la désignation de la personne physique qui représente la personne morale doit être soumise à l'approbation de l'assemblée générale de l'association dissoute.
§ 4. Si aucun liquidateur n'a été désigné conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, le tribunal nomme les liquidateurs sur requête motivée d'un membre, d'un tiers intéressé ou du ministère public.
Art. 2:119. S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive établi conformément à l'article 2:110, § 2, alinéa 2, que toutes les créances ne pourront être payées intégralement, la nomination des liquidateurs dans les statuts ou par l'assemblée générale ou par l'organe désigné par les statuts doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. Le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel l'ASBL ou l'AISBL a son siège le jour de la décision de dissolution. Si le siège de l'association a été déplacé dans les six mois précédant la décision de dissolution, le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel l'association avait son siège six mois avant la décision de dissolution.
Le président du tribunal ne confirme la nomination qu'après s'être assuré que les liquidateurs offrent toutes les garanties de compétence et d'intégrité pour l'exercice de leur mandat.
Le président du tribunal statue également sur les actes que les liquidateurs ont éventuellement accomplis entre leur nomination par l'assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut les annuler s'ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.
Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, ni les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile. Cette interdiction ne vaut que pour un délai de dix ans, prenant cours à dater d'une décision définitive de condamnation ou de l'absence de reddition et solde de compte en temps utile.
Ne peuvent davantage être nommées comme liquidateur, sauf homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui ont été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui ont encouru une peine d'emprisonnement, même avec sursis, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction au Livre III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit économique ou à ses arrêtés d'exécution, ou pour une infraction à la législation fiscale.
La décision de nomination des liquidateurs peut mentionner un ou plusieurs candidats liquidateurs alternatifs, éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination d'un liquidateur n'est pas confirmée ou homologuée par le président du tribunal. Si le président du tribunal compétent refuse de procéder à l'homologation ou à la confirmation, il désigne un de ces candidats alternatifs comme liquidateur. Si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans le présent article, le président du tribunal désigne lui-même un liquidateur.
Le président du tribunal est saisi par requête unilatérale de l'association, déposée conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire. La requête unilatérale est signée par les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur de l'association. Le président du tribunal statue au plus tard dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête.
Ce délai est suspendu pour la durée de la remise accordée au requérant ou requise après une réouverture des débats. A défaut de décision dans ce délai, la nomination du premier liquidateur désigné est considérée comme confirmée ou homologuée.
Le président du tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public ou de tout tiers intéressé, conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Art. 2:120. Le président du tribunal compétent peut, sur requête du ministère public ou de tout tiers intéressé, remplacer un ou plusieurs liquidateurs pour de justes motifs, après les avoir entendus.
Sous-section 2. Pouvoirs du liquidateur.
Art. 2:121. § 1er. Sauf disposition contraire dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l'ASBL ou de l'AISBL.
Les statuts ou la décision de nomination peuvent limiter les pouvoirs des liquidateurs. Pareille limitation ne peut être opposée aux tiers, même si elle est publiée.
§ 2. Les liquidateurs représentent l'ASBL ou l'AISBL à l'égard des tiers, y compris en justice.
Les statuts ou la décision de nomination peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Pareilles restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si ces restrictions ont été déposées et publiées respectivement conformément aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.
§ 3. Les liquidateurs ne peuvent aliéner les immeubles de l'ASBL ou de l'AISBL que s'ils jugent la vente nécessaire au paiement des dettes de l'association. Sans préjudice des dispositions de l'article 2:122, § 1er, 5°, les immeubles sont toujours aliénés par adjudication publique.
Art. 2:122. § 1er. Par dérogation à l'article 2:119 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, les liquidateurs d'une ASBL ou d'une AISBL ne peuvent accomplir les actes suivants qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale ou de l'organe désigné par les statuts conformément à l'article 2:118, § 2:
1° poursuivre les activités jusqu'à leur réalisation éventuelle;
2° contracter des crédits afin de payer les dettes de l'association;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de l'association;
4° aliéner par adjudication publique les immeubles de l'association si les liquidateurs ne les jugent pas nécessaires au paiement des dettes de l'association;
5° vendre de gré à gré les immeubles de l'association indépendamment du fait qu'ils les jugent ou non nécessaires au paiement des dettes de l'association;
L'autorisation visée à l'alinéa 1er peut être accordée tant dans la décision de nomination des liquidateurs que dans une décision distincte ultérieure.
§ 2. En cas d'application de l'article 2:118, § 4, l'autorisation visée au paragraphe 1er peut être accordée par le tribunal.
Sous-section 3. Collège des liquidateurs.
Art. 2:123. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège qui délibère et prend des décisions conformément à l'article 2:41.
Les statuts peuvent toutefois prévoir que chaque liquidateur agissant séparément aura le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l'ASBL ou de l'AISBL. Dans ce cas, les statuts précisent également si les liquidateurs représentent l'association séparément, conjointement ou collégialement à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. A défaut, le pouvoir de représentation est exercé collégialement. Cette disposition peut être opposée aux tiers moyennant dépôt et publication conformément selon le cas aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.
Les statuts ou la décision de nomination peuvent limiter quantitativement et qualitativement ce pouvoir de représentation individuel ou conjoint. Pareilles limitations quantitatives et qualitatives ne sont pas opposables aux tiers, même si elles ont été déposées et publiées conformément selon le cas aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.
Sous-section 4. Opérations de la liquidation.
Art. 2:124. Les liquidateurs exercent leurs fonctions, soit par l'application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit en vertu d'une décision de justice, qui pourra être obtenue à la demande d'un membre, d'un tiers intéressé ou du ministère public.
Art. 2:125. Dans les ASBL et les AISBL qui, conformément à l'article 3:47, § 6, doivent désigner un ou plusieurs commissaires, au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, les liquidateurs transmettent un état détaillé de la situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, au greffe du tribunal de l'entreprise du ressort dans lequel se trouve le siège de l'association.
Cet état détaillé, qui comporte notamment l'indication des recettes et des dépenses ainsi que de ce qu'il reste à liquider, est versé au dossier de l'association visé à l'article 2:7.
A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de l'association que tous les ans.
Art. 2:126. Chaque année, les liquidateurs de l'ASBL ou de l'AISBL soumettent les comptes annuels à l'assemblée générale ou à l'organe désigné par les statuts avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.
Art. 2:127. Les liquidateurs de l'ASBL ou de l'AISBL doivent convoquer dans les trois semaines l'assemblée générale ou l'organe désigné par les statuts si un cinquième des membres en fait la demande. L'assemblée se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.
Art. 2:128. Sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, les liquidateurs de l'ASBL ou de l'AISBL, paient toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
Ils peuvent cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
Art. 2:129. § 1er. Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs qui peuvent agir séparément, et qu'ils sont appelés à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de leurs pouvoirs à propos de laquelle un liquidateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'ASBL ou de l'AISBL, ce liquidateur doit en informer les autres liquidateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d'une réunion des autres liquidateurs. Ces autres liquidateurs peuvent eux-mêmes prendre la décision ou réaliser l'opération. Dans ce cas, le liquidateur qui a le conflit d'intérêts ne peut pas participer à la réunion des autres liquidateurs concernant cette décision ou opération.
Si tous les liquidateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; en cas d'approbation par celle-ci, les liquidateurs peuvent l'exécuter.
§ 2. S'il y a un collège de liquidateurs et qu'un membre du collège a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération qui relève de la compétence du collège, le collège est tenu de se conformer à l'article 9:8, applicable par analogie.
§ 3. S'il n'y a qu'un seul liquidateur et qu'il a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; en cas d'approbation par celle-ci, le liquidateur peut l'exécuter.
Sous-section 5. Clôture et réouverture de la liquidation.
Art. 2:130. Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'apurement du passif.
Art. 2:131. L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.
Art. 2:132. Le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux membres ou aux administrateurs.
A défaut de dispositions statutaires, l'affectation du solde de la liquidation est déterminée par l'assemblée générale de l'ASBL ou l'organe désigné par les statuts de l'AISBL.
A défaut de décision de l'assemblée générale ou de l'organe désigné dans les statuts, les liquidateurs donnent au solde de la liquidation une affectation qui se rapproche autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée. Les membres, les tiers intéressés et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.
Art. 2:133. S'il résulte des comptes visés à l'article 2:134, § 1er, de l'ASBL et de l'AISBL qui, conformément à l'article 3:47, § 6, doivent désigner un ou plusieurs commissaires, que toutes les créances ne pourront être payées intégralement, les liquidateurs soumettent, avant la clôture de la liquidation, par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour approbation au tribunal du ressort dans lequel le siège de l'association est établi lors du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être signée par les liquidateurs, par un avocat ou par un notaire.
Le tribunal peut requérir des liquidateurs tous renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.
Art. 2:134. § 1er. Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale de l'ASBL ou la réunion de l'organe désigné dans les statuts de l'AISBL, les liquidateurs déposent au siège de l'association un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et pièces à l'appui. Le cas échéant, ces documents sont contrôlés par le commissaire. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, les membres disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe. Il ne peut être renoncé au délai d'un mois qu'avec l'accord de tous les membres, donné soit individuellement avant l'assemblée lors de laquelle la clôture sera décidée, soit ensemble à l'occasion de cette assemblée, préalablement à l'examen de tout autre point à l'ordre du jour.
Après avoir entendu, le cas échéant, le rapport du commissaire, l'assemblée se prononce sur l'approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs font rapport au tribunal, après la liquidation, en lui présentant, le cas échéant, une situation des valeurs de l'association et de leur emploi.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
§ 3. En cas de dissolution sur la base de l'article 2:113, § 1er, 4°, le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.
Art. 2:135. Sans préjudice de l'article 2:110, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes:
1° aucun liquidateur n'est désigné;
2° toutes les dettes à l'égard de membres ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:110, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées; le commissaire, qui fait rapport conformément à l'article 2:110, § 2, alinéa 3, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable externe confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard de membres ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:110, § 2, alinéa 2, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de l'article 2:135; le commissaire, qui fait rapport conformément à l'article 2:110, § 2, alinéa 3, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport;
3° tous les membres sont présents ou représentés à l'assemblée générale et se prononcent à l'unanimité des voix.
L'actif restant est affecté au but désintéressé à cette fin indiqué dans les statuts, ou, à défaut, au but désintéressé que l'assemblée générale indique dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
Art. 2:136. La clôture de la liquidation est publiée conformément aux articles 2:7 et 2:13.
Cette publication contient en outre:
1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale de l'ASBL ou de l'assemblée de l'organe désigné dans les statuts de l'AISBL, où les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins;
2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
Art. 2:137. Pour chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le dossier visé à l'article 2:7:
1° le cas échéant, la copie des rapports visés à l'article 2:110, § 2;
2° le cas échéant, une copie des états de liquidation visés à l'article 2:125;
3° les extraits des publications prévues aux articles 2:9, § 1er, 7°, 2:10, § 1er, 7°, et 2:136;
4° le cas échéant, le plan de répartition de l'actif approuvé et visé à l'article 2:133;
5° le cas échéant, la liste des homologations et des confirmations visée à l'article 2:119.
Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des frais de greffe.
Art. 2:138. § 1er. Tout créancier qui n'a pas recouvré l'intégralité de sa créance peut demander la réouverture de la liquidation si la liquidation était déficitaire lors de la clôture et s'il s'avère après celle-ci qu'un ou plusieurs actifs de l'ASBL ou de l'AISBL ont été oubliés.
L'action en réouverture de la liquidation est introduite contre le dernier liquidateur en fonction.
Le tribunal n'ordonne la réouverture de la liquidation que si la valeur de l'actif oublié dépasse les frais de réouverture. Le tribunal peut remplacer le liquidateur.
§ 2. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, l'ASBL ou l'AISBL recouvre par la réouverture la personnalité juridique et devient de plein droit propriétaire de l'actif oublié. Le dernier liquidateur en fonction recouvre cette qualité.
§ 3. La réouverture produit ses effets entre les parties à compter de la date à laquelle elle a été prononcée. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication visée au paragraphe 4 et aux articles 2:7 et 2:13.
§ 4. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la réouverture de la liquidation, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.
Cet extrait contient:
1° la dénomination et le siège de l'ASBL ou de l'AISBL;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée;
3° les nom, prénom et domicile des liquidateurs et, lorsque le liquidateur est une personne morale, du représentant permanent.
§ 5. Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la liquidation ainsi rouverte.
Sous-section 6. Responsabilité des liquidateurs.
Art. 2:139. Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'ASBL ou l'AISBL, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Section 3. Liquidation des fondations.
Art. 2:140. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi ainsi que la proposition d'affectation de l'actif. Le tribunal autorise l'affectation des biens dans le respect des statuts.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
Art. 2:141. L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des créanciers.
TITRE 9. Actions et prescriptions.
Art. 2:142. Les actions contre les sociétés, les associations et les fondations se prescrivent par les mêmes délais que les actions contre les personnes physiques.
Art. 2:143. § 1er. En ce qui concerne les sociétés, sont prescrites par cinq ans:
- toutes actions contre les fondateurs, à partir de la constitution;
- toutes actions contre les associés ou actionnaires, à partir de la publication de leur retrait de la société, sinon à partir de la publication d'un acte de dissolution, ou, pour les actions visées à l'article 2:104, §§ 2 et 3, à partir de la publication de la clôture de la liquidation, ou de l'expiration du terme contractuel;
- toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution;
- toutes actions contre les membres de l'organe d'administration, délégués à la gestion journalière, commissaires, liquidateurs, contre les représentants permanents de personnes morales occupant une des fonctions précitées, ou contre toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;
- toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l'article 2:85, à partir de la publication prescrite par l'article 2:102;
- toutes actions en nullité d'une société anonyme, d'une société européenne, d'une société coopérative européenne, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative fondées sur un vice de forme, à partir de la publication, lorsque le contrat de société a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice de dommages-intérêts s'il y avait lieu.
§ 2. En ce qui concerne les associations et les fondations, sont prescrites par cinq ans:
- toutes actions contre les administrateurs, délégués à la gestion journalière, commissaires, liquidateurs, contre les représentants permanents de personnes morales occupant une des fonctions précitées, ou contre toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer l'association ou la fondation, pour des faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;
- toutes actions contre les liquidateurs en cette qualité, à compter de la publication de la clôture de la liquidation prescrite à l'article 2:136 ou 2:17;
- les actions des créanciers visées à l'article 2:133, à compter de la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif.
§ 3. L'action en réouverture de la liquidation se prescrit après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la clôture de la liquidation. Elle ne peut plus être introduite après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour de la découverte de l'actif oublié.
§ 4. Les actions en nullité d'une fusion ou d'une scission prévues aux articles 12:19, 12:20 et 13:7, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion ou la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou si la situation a été régularisée.
Les actions en nullité d'une décision d'un organe d'une personne morale prévues par l'article 2:44 ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui.
Art. 2:144. Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits; la société peut écarter l'action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
Les membres de l'organe d'administration sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin.
Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'article 1166 du Code civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, d'une décision de la société ou d'un jugement.
Art. 2:145. Les articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse sont applicables aux imputations dirigées contre les membres d'un organe d'administration et commissaires des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des sociétés anonymes, des sociétés européennes et des sociétés coopératives européennes.
TITRE 10. Dispositions de droit international privé.
Art. 2:146. Le présent code est applicable aux personnes morales qui ont leur siège statutaire en Belgique.
Art. 2:147. Les membres de l'organe d'administration, délégués à la gestion journalière, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège statutaire, où toutes significations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la personne morale et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.
Art. 2:148. Les personnes morales qui ont leur siège statutaire à l'étranger, peuvent exercer leurs activités, ester en justice en Belgique, et y établir une succursale.
Toutefois les actions intentées par les personnes morales étrangères qui ont une succursale en Belgique, sont irrecevables si elles n'ont pas déposé leur acte constitutif conformément à l'article 2:24.
Art. 2:149. Ceux qui sont préposés à la gestion de la succursale belge d'une personne morale étrangère sont soumis à la même responsabilité envers les tiers que ceux qui gèrent une personne morale belge.
LIVRE 3. Les comptes annuels.
TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique.
CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité.
Section 1er. Les comptes annuels.
Art. 3:1. § 1er. Chaque année, l'organe d'administration dresse un inventaire suivant les règles d'évaluation fixés par le Roi et établit les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.
Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée ou de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Si les comptes annuels n'ont pas été soumis aux associés réunis en assemblée ou à l'assemblée générale dans ce délai, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
§ 2. L'obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont elles relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière.
§ 3. Les règles déterminées par le Roi en vertu du paragraphe 1er ne sont pas applicables:
1° aux sociétés dont l'objet est l'assurance ou la réassurance, sous réserve, pour ce qui concerne ces dernières, du pouvoir du Roi d'en disposer autrement;
2° aux sociétés régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;
3° aux entreprises d'investissement visées à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des établissements visés à l'article 4 de cette loi;
4° aux organismes de liquidation tels que visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui ne sont pas des établissements de crédit établis en Belgique, et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation déterminés par le Roi en application de l'article 23, § 7, de la même loi;
5° aux entreprises agricoles agréées conformément à l'article 8:2 qui ont pris la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et qui sont assujetties à l'impôt des personnes physiques.
Art. 3:2. Les petites sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé fixé par le Roi.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d'intérêt economique dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 3:1, § 1er.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables:
1° aux sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° et 4° ;
2° aux sociétés dont l'objet est le crédit hypothécaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés cotées et aux entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°.
Art. 3:3. Les microsociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuels selon un microschéma fixé par le Roi.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d'intérêt economique dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 3:1, § 1er.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas:
1° aux sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° et 4° ;
2° aux sociétés dont l'objet est le crédit hypothécaire.
Section 2. Le rapport de gestion.
Art. 3:4. Sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°, la présente section n'est pas applicable:
1° aux petites sociétés non cotées;
2° aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2° ;
3° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d'intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l'article 8:2 qui ont pris la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et qui sont assujetties à l'impôt des personnes physiques.
Les petites sociétés non cotées doivent cependant reprendre la justification visée à l'article 3:6, § 1er, 6°, dans l'annexe aux comptes annuels.
Art. 3:5. L'organe d'administration établit un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
Art. 3:6. § 1er. Le rapport de gestion visé à l'article 3:5 comporte:
1° au moins un exposé fidèle sur l'évolution et les résultats des affaires et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;
3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° des indications relatives à l'existence de succursales de la société;
6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité;
7° toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code, spécialement les articles 5:77, § 1er, alinéa 2, 5:151, 6:12, 7:96, § 1er, alinéa 2, 7:97, § 4, dernier alinéa, et § 6, 7:102, alinéa 2, 7:108, alinéa 2, 7:115, § 1er, alinéa 2, 7:116, § 1er, § 4, dernier alinéa, et § 6, 7:203, 7:220, §§ 1er et 2, 15:29 et 16:29;
8° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:
- les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
- l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie;
9° le cas échéant, la justification de l'indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit.
L'exposé visé à l'alinéa 1er, 1°, consiste en une analyse équilibrée et complète de l'évolution et des résultats des affaires et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
§ 2. Pour les sociétés cotées, le rapport de gestion comprend également une déclaration de gouvernement d'entreprise, qui en constitue une section spécifique et contient au moins les informations suivantes:
1° la désignation du code de gouvernement d'entreprise que la société applique, ainsi qu'une indication de l'endroit où ledit code peut être consulté publiquement ainsi que, le cas échéant, les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées à côté du code retenu et des exigences légales, avec indication de l'endroit où cette information est disponible;
2° pour autant qu'une société n'applique pas intégralement le code de gouvernement d'entreprise visé au 1°, une indication des parties du code de gouvernement d'entreprise auxquelles elle déroge et les raisons fondées de cette dérogation;
3° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière;
4° les informations visées à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;
5° la composition et le mode de fonctionnement des organes d'administration et de leurs comités;
6° une description:
a) de la politique de diversité appliquée par la société aux membres du conseil d'administration, ou, le cas échéant, le conseil de surveillance et le conseil de direction, à des autres dirigeants et à des délégués à la gestion journalière de la société;
b) des objectifs de cette politique de diversité;
c) des modalités de mise en oeuvre de cette politique;
d) des résultats de cette politique au cours de l'exercice.
A défaut d'une politique de diversité, la société explique les raisons le justifiant dans la déclaration.
La description comprend en tout état de cause un aperçu des efforts consentis afin qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration, ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, soient de sexe différent de celui des autres membres;
7° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l'article 34 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;
8° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l'article 74, § 7, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
Les dispositions reprises aux points 3°, 4° et 6°, s'appliquent également aux entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°.
La disposition reprise au point 6°, alinéas 2 et 3, ne s'applique pas pour les sociétés qui dépassent plus d'un des critères visés à l'article 1:26, § 1er, à condition que ces critères soient calculés sur base simple, à moins que cette société ne soit une société mère.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner un code de gouvernement d'entreprise qui s'appliquera obligatoirement, de la manière prévue à l'alinéa 1er, 1°.
§ 3. Pour les sociétés cotées, la déclaration de gouvernement d'entreprise visée au paragraphe 2 comprend également le rapport de rémunération, qui en constitue une section spécifique.
Ce rapport de rémunération contient au moins les informations suivantes:
1° une description de la procédure adoptée pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport, pour (i) élaborer une politique relative à la rémunération des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société, ainsi que pour (ii) fixer la rémunération individuelle des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société;
2° une déclaration sur la politique de rémunération des membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance et du conseil de direction, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société adoptée pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, qui contient au moins les informations suivantes:
a) les principes de base de la rémunération, avec indication de la relation entre rémunération et prestations;
b) l'importance relative des différentes composantes de la rémunération;
c) les caractéristiques des primes de prestations en actions, options ou autres droits d'acquérir des actions;
d) des informations sur la politique de rémunération pour les deux exercices sociaux suivants.
En cas de modification importante de la politique de rémunération par rapport à l'exercice social faisant l'objet du rapport, elle doit être particulièrement mise en évidence;
3° sur une base individuelle, le montant des rémunérations et autres avantages accordés directement ou indirectement aux administrateurs non exécutifs par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société;
4° si certains autres dirigeants ou certains délégués à la gestion journalière font également partie du conseil d'administration, des informations sur le montant des rémunérations qu'ils ont reçues en cette qualité;
5° dans le cas où les administrateurs exécutifs, les membres du conseil de direction, les autres dirigeants ou les délégués à la gestion journalière entrent en ligne de compte pour toucher des rémunérations liées aux prestations de la société ou d'une société qui fait partie de son périmètre de consolidation, aux prestations de l'unité d'exploitation ou aux prestations de l'intéressé, les critères pour l'évaluation des prestations au regard des objectifs, l'indication de la période d'évaluation et la description des méthodes appliquées pour vérifier s'il a été satisfait à ces critères de prestation. Ces informations doivent être indiquées de manière à ce qu'elles ne fournissent aucune donnée confidentielle sur la stratégie de la société;
6° le montant de la rémunération et des autres avantages accordés directement ou indirectement au représentant principal des administrateurs exécutifs, au président du conseil de direction, au représentant principal des autres dirigeants ou au représentant principal des délégués à la gestion journalière par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société. Cette information sera ventilée comme suit:
a) la rémunération de base;
b) la rémunération variable: toute rémunération additionnelle liée aux critères de prestation avec indication des modalités de paiement de cette rémunération variable;
c) pension: les montants versés pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion ou les coûts relatifs aux services fournis au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, en fonction du type de plan de pension, avec une explication des plans de pension applicables;
d) les autres composantes de la rémunération, telles que les coûts ou la valeur d'assurances et d'autres avantages en nature, avec une explication des caractéristiques des principales composantes.
En cas de modification importante de cette rémunération par rapport à l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, elle doit être particulièrement mise en évidence;
7° globalement, le montant des rémunérations et autres avantages accordés directement ou indirectement aux autres administrateurs exécutifs, membres du conseil de direction, autres dirigeants et délégués à la gestion journalière par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société. Cette information sera ventilée comme suit:
a) la rémunération de base;
b) la rémunération variable: toute rémunération additionnelle liée aux critères de prestation avec indication des modalités de paiement de cette rémunération variable;
c) pension: les montants versés pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion ou les coûts relatifs aux services fournis au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, en fonction du type de plan de pension, avec une explication des plans de pension applicables;
d) les autres composantes de la rémunération, telles que les coûts ou la valeur d'assurances et d'autres avantages en nature avec explication des caractéristiques des principales composantes.
En cas de modification importante de cette rémunération par rapport à l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, elle doit être particulièrement mise en évidence;
8° individuellement, pour les administrateurs exécutifs, les membres du conseil de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, le nombre et les caractéristiques clés des actions, des options sur actions ou de tous autres droits d'acquérir des actions accordés, exercés ou venus à échéance au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion;
9° individuellement, pour les administrateurs exécutifs, les membres du conseil de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, les dispositions relatives à l'indemnité de départ;
10° en cas de départ des administrateurs exécutifs, des membres du conseil de direction, des autres dirigeants ou des délégués à la gestion journalière, la justification et la décision du conseil d'administration, sur proposition du comité de rémunération, relatives à la question de savoir si la personne concernée entre en ligne de compte pour l'indemnité de départ, et la base de calcul de cette indemnité;
11° pour les administrateurs exécutifs, les membres du conseil de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, la mesure dans laquelle un droit de recouvrement de la rémunération variable attribuée est prévu.
Pour l'application du présent paragraphe ainsi que des articles 7:92, 7:100 et 7:121, l'on entend par "autres dirigeants" les membres de tout comité où se discute la direction générale de la société, organisé en dehors du régime de l'article 7:104.
§ 4. Le présent paragraphe s'applique aux sociétés qui répondent à toutes les conditions suivantes:
1° la société est une entité d'intérêt public, visée à l'article 1:12;
2° la société dépasse, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice;
3° la société dépasse, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, au moins l'un des deux critères suivants, à condition que ces critères soient calculés sur base individuelle, sauf s'il s'agit d'une société mère:
- total du bilan, visé à l'article 1:26, § 1er;
- chiffre d'affaires annuel, visé à l'article 1:26, § 1er.
Pour le calcul du nombre annuel des salariés, l'article 1:24, § 5, est d'application.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions sociales et environnementales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, le rapport de gestion comprend une déclaration qui comporte les informations suivantes:
a) une brève description des activités de la société;
b) une description des politiques appliquées par la société en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre;
c) les résultats de ces politiques;
d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de la société, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de la société, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont la société gère ces risques;
e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
Pour l'établissement de la déclaration non financière, la société s'appuie sur des référentiels européens et internationaux reconnus. Elle indique dans la déclaration sur quel(s) référentiel(s) elle s'est appuyée.
Le Roi peut établir une liste des référentiels européens et internationaux et des procédures de diligence raisonnable sur lesquelles les sociétés peuvent s'appuyer.
La déclaration non financière contient, le cas échéant, également les renvois pertinents aux montants financiers indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Lorsque la société n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons justifiant cette non-application.
Dans des cas exceptionnels, l'organe d'administration de la société mère peut décider d'omettre dans la déclaration des informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l'avis dûment motivé de l'organe d'administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis, la publication de ces informations pourraient nuire gravement à la position commerciale de la société, à condition que l'omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité.
La société qui a établi et publié une déclaration non financière, est réputée avoir satisfait à l'obligation prévue dans le paragraphe 1er, 1°, alinéa 2.
Une filiale est exemptée des obligations prévues au présent paragraphe, lorsque l'information concernée est comprise dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés, établi par la société mère en Belgique conformément à l'article 3:30, § 2.
La société qui a établi la déclaration non financière sur le même exercice dans un rapport distinct est exemptée de l'obligation d'établir une déclaration non financière dans le rapport de gestion. Dans ce cas, le rapport de gestion contient une mention selon laquelle la déclaration non financière est établie dans un rapport distinct. Ce rapport distinct est joint au rapport de gestion.
Section 3. Le rapport sur les paiements aux gouvernements.
Art. 3:7. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par:
1° société active dans les industries extractives: une société dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2;
2° société active dans l'exploitation des forêts primaires: une société exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, groupe 02.2, de la même annexe.
Art. 3:8. § 1er. Les sociétés cotées, les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, les sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° ou 4°, ainsi que les sociétés qui dépassent plus d'un des critères mentionnés à l'article 1:26, § 1er, à condition que les critères soient calculés sur base individuelle, sauf s'il s'agit d'une société-mère et qui sont actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires au sens de l'article 3:7, sont tenus d'établir chaque année un rapport sur les paiements aux gouvernements dont la forme et le contenu sont définis par le Roi.
Sauf s'il s'agit de sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° ou 4°, la présente section n'est pas applicable:
1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d'intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
2° aux entreprises agricoles agréées conformément à l'article 8:2 qui ont pris la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et qui sont assujetties à l'impôt des personnes physiques;
3° aux sociétés relevant du droit d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont des filiales ou des sociétés mères lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la société mère relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne;
b) les paiements effectués au profit de gouvernements par ces sociétés figurent dans le rapport consolidé établi par la société mère conformément à l'article 3:31;
4° aux sociétés qui établissent un rapport sur les paiements aux gouvernements et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers qui sont, en vertu de l'article 47 de la directive 2013/34/UE, jugées équivalentes à celles prévues dans la présente section. Ces sociétés sont tenues de le rendre public.
§ 2. Le rapport est déposé par l'organe d'administration à la Banque nationale de Belgique en même temps que les comptes annuels.
Section 4. Obligations de publicité.
Sous-section 1re. Sociétés belges.
Art. 3:9. Sauf s'il s'agit de sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° ou 4°, la présente sous-section n'est pas applicable:
1° aux petites sociétés qui ont adopté la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite;
2° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d'intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques.
Art. 3:10. Les comptes annuels sont déposés par l'organe d'administration à la Banque nationale de Belgique.
Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.
Si les comptes annuels n'ont pas été déposés conformément à l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
Art. 3:11. Les petites sociétés non cotées, les petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, et les microsociétés ont la faculté de publier leurs comptes annuels établis, en vertu de l'article 3:2, alinéa 1er, ou en vertu de l'article 3:3, alinéa 1er, respectivement, selon un schéma abrégé ou un microschéma, dans ce schéma abrégé ou ce microschéma.
Art. 3:12. § 1er. Dans les trente jours après l'approbation des comptes annuels et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, sont déposés par l'organe d'administration auprès de la Banque nationale de Belgique:
1° un document contenant les renseignements suivants: les nom, prénom, profession et domicile des membres de l'organe d'administration, selon le cas, et du commissaire en fonction. Si les comptes annuels ont été vérifiés et/ou corrigés par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises, doivent également être mentionnés les nom, prénom, profession, l'adresse professionnelle de l'expert-comptable externe ou du réviseur d'entreprises et leur numéro de membre auprès de leur institut. L'organe d'administration mentionne, le cas échéant, qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à un expert-comptable externe ou à un réviseur d'entreprises;
2° un tableau indiquant l'affectation du résultat, si cette affectation ne résulte pas des comptes annuels;
3° un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt de l'expédition de l'acte constitutif authentique ou du double de l'acte constitutif sous seing privé, ou la date du dépôt du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour;
4° le rapport du commissaire établi conformément à l'article 3:74;
5° un document indiquant, sauf si ces renseignements font déjà l'objet d'une mention distincte dans les comptes annuels:
a) le montant, à la date de clôture de ceux-ci, des dettes ou de la partie des dettes garanties par les pouvoirs publics belges;
b) le montant, à cette même date, des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l'Office national de sécurité sociale;
c) le montant afférent à l'exercice clôturé, des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloués par des pouvoirs ou institutions publics;
6° le cas échéant, un document comprenant les indications du rapport de gestion prévues par l'article 3:6. Toute personne s'adressant au siège de la société peut prendre connaissance du rapport de gestion et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale. Cette obligation n'est pas applicable aux petites sociétés non cotées ou les petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° ou 4° ;
7° une liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation telle que définie à l'article 1:22. Pour chacune de ces entreprises les données suivantes sont mentionnées:
a) la dénomination, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises;
b) le nombre des droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société;
c) le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles.
Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégorie de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Les montants des capitaux propres et du résultat net au cours du dernier exercice pour lequel les comptes annuels sont disponibles peuvent être omis, si l'entreprise concernée n'est pas tenue de publier ces données; cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales.
Les montants des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères sont libellés en monnaie étrangère. Cette monnaie est mentionnée.
La liste susvisée est complétée, le cas échéant, par un aperçu des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée en qualité d'associé ou membre à responsabilité illimitée.
Pour chacune des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée, les données suivantes sont fournies: la dénomination, le siège, la forme légale et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui leur a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée sont ajoutés à cet aperçu et publiés en même temps. A condition que ceci soit mentionné dans cet aperçu, cette disposition n'est pas applicable lorsque les comptes annuels de cette entreprise elle-même sont publiés d'une façon qui correspond à l'article 3:10 ou lorsqu'ils sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 16 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Cette disposition n'est pas non plus applicable à la société simple;
8° le bilan social prescrit par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;
9° pour les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics ou une ou plusieurs personnes morales de droit public exercent un contrôle tel que défini à l'article 1:14: un rapport de rémunération donnant un aperçu, sur une base individuelle, du montant des rémunérations et autres avantages, tant en numéraire qu'en nature, accordés directement ou indirectement, pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, aux administrateurs non exécutifs ainsi qu'aux administrateurs exécutifs pour ce qui concerne leur mandat en tant que membre de l'organe d'administration, par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société;
10° tout autre document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels en vertu du présent code.
§ 2. Les informations qui sont déjà fournies de façon distincte dans les comptes annuels ne doivent pas être mentionnées dans un document à déposer conformément au présent article.
§ 3. Si les documents visés dans cet article n'ont pas été déposés conformément au paragraphe 1er, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
Art. 3:13. Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 3:10 et 3:12 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.
Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique.
Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice social, visé à l'article 3:10, alinéa 2, à l'article 3:20, § 1er, alinéa 2, à l'article 3:35, alinéa 2, ou à l'article 2:99, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.
Cette contribution s'élève à:
- 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice social;
- 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice social;
- 1 200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice social.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés ou les microsociétés qui font usage de la faculté visée à l'article 3:11 de publier leurs comptes annuels selon un schéma abrégé ou un microschéma.
Cette contribution est prélevée par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi.
Art. 3:14. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution de l'article 3:13 sont respectées. Sauf avis contraire adressé à la société par la Banque nationale de Belgique dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de réception des documents, le dépôt est considéré comme accepté à la date du dépôt.
Si les contrôles arithmétiques et logiques effectués par la Banque nationale de Belgique révèlent des erreurs dans les comptes annuels déposés, elle en informe la société et, le cas échéant, son commissaire.
S'il ressort de cette information que, de l'avis de la Banque nationale de Belgique, les comptes annuels déposés contiennent des erreurs substantielles, la société procède à un dépôt rectificatif dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la liste d'erreurs.
Art. 3:15. La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui leur en font la demande, des documents visés aux articles 3:10 et 3:12, soit de tous ces documents, soit des documents relatifs à des sociétés nommément désignées et à des années déterminées.
Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées à l'alinéa 1er.
Seules les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés. Les greffes des tribunaux de l'entreprise obtiennent sans frais et sans retard, de la Banque nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux articles 3:10 et 3:12, sous la forme déterminée par le Roi.
Art. 3:16. Lorsque, en plus de la publicité prescrite par les articles 3:10 et 3:12, une société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale de ses comptes annuels et du rapport de gestion, leur forme et leur contenu doivent être identiques à ceux des documents qui ont fait l'objet du rapport du commissaire. Ils doivent être accompagnés du texte de ce rapport. Si le commissaire a attesté les comptes annuels sans formuler de réserves, le texte de son rapport peut être remplacé par son attestation.
Art. 3:17. Sans préjudice de la publication prévue par les articles 3:10 et 3:12, les sociétés peuvent diffuser leurs comptes annuels dans une version abrégée, pour autant que celle-ci n'altère pas l'image du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. Dans ce cas, il est fait mention qu'il s'agit d'une version abrégée et il est fait référence à la publication effectuée en vertu de la loi. Si les comptes annuels n'ont pas encore été déposés, il en est fait mention. Ni le rapport, ni l'attestation du commissaire ne peuvent accompagner ces comptes annuels abrégés. Il doit toutefois être précisé si une attestation sans réserve, une attestation avec réserve ou une opinion négative a été émise, ou si le commissaire s'est trouvé dans l'incapacité d'émettre une attestation. Il est, en outre, le cas échéant, précisé s'il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le commissaire a attiré spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'attestation.
Art. 3:18. La Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie transmet sans frais à la Banque nationale de Belgique, sur demande de celle-ci, les comptes annuels et autres documents comptables dont la communication à l'Institut national de statistique serait imposée en exécution de la loi du 4 juillet 1962 autorisant le gouvernement à procéder à des investigations statistiques et autres sur la situation démographique, économique et sociale du pays.
La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application de l'alinéa 1er et des articles 3:10 et 3:12.
Sous-section 3. Rectification des comptes annuels.
Art. 3:19. § 1er. Les comptes annuels, même approuvés par les associés réunis en assemblée ou l'assemblée générale et déposés conformément aux articles 3:1 et 3:10, peuvent être rectifiés non seulement en cas d'erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l'article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d'erreur de fait ou de droit, y compris d'erreur commise dans l'évaluation d'un poste ou d'infraction au droit comptable.
Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d'une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.
§ 2. A moins qu'elle ne résulte du redressement par l'organe d'administration de simples erreurs matérielles, la rectification doit être soumise à l'approbation des associés réunis en assemblée ou de l'assemblée générale lorsque celle-ci est requise par la loi.
Sous-section 3. Sociétés étrangères.
Art. 3:20. § 1er. Toute société étrangère disposant en Belgique d'une succursale, est tenue de déposer ses comptes annuels ainsi que, le cas échéant, ses comptes consolidés afférents au dernier exercice clôturé auprès de la Banque nationale de Belgique, dans la forme dans laquelle ces documents ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont relève la société.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.
Le Roi peut déroger aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis à un marché réglementé belge, visé à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.
§ 2. Les articles 3:12 à 3:16 sont d'application aux documents visées au paragraphe 1er.
§ 3. L'obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux comptes annuels de la succursale, qui n'est pas soumise au droit comptable d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et dont le droit comptable n'est pas équivalent au système comptable établi par la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établis conformément à l'article 3:1, § 2.
CHAPITRE 2. Les comptes consolidés, le rapport de gestion et les prescriptions en matière de publicité.
Section 1re. Champ d'application.
Art. 3:21. Sans préjudice de dispositions contraires dans d'autres lois, le présent chapitre n'est pas applicable:
1° aux sociétés régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;
2° aux entreprises d'investissement visées à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exclusion des institutions visées à l'article 4 de cette loi;
3° aux organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui ne sont pas des établissements de crédit établis en Belgique, et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation déterminés par le Roi en application de l'article 23, § 7, de cette loi;
4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l'article 8:2 qui ont pris la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et qui sont assujetties à l'impôt des personnes physiques.
Section 2. Généralités: l'obligation de consolidation.
Art. 3:22. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
- "société consolidante", la société qui établit les comptes consolidés;
- "sociétés comprises dans la consolidation", la société consolidante ainsi que ses sociétés filiales et ses entreprises filiales consolidées par intégration globale ou par intégration proportionnelle; ne sont pas considérées comme sociétés comprises dans la consolidation, les sociétés et entreprises filiales dont la quote-part des capitaux propres et du résultat est incluse dans les comptes consolidés par la méthode de mise en équivalence;
- "entreprise filiale", si elle est sous le contrôle d'une société belge,
1° la société filiale de droit belge ou étranger,
2° le groupement européen d'intérêt économique ayant son siège en Belgique ou à l'étranger, et
3° l'organisme de droit belge ou étranger, public ou non, avec ou sans distribution des bénéfices, qui, en raison de sa mission statutaire ou non, exerce une activité à caractère commercial, financier ou industriel;
- "ensemble consolidé", l'ensemble constitué par les sociétés comprises dans la consolidation.
Art. 3:23. Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.
Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu'un intérêt négligeable, est exemptée de l'obligation prévue à l'alinéa 1er.
Art. 3:24. En cas de consortium, des comptes consolidés doivent être établis, englobant toutes les sociétés formant le consortium ainsi que leurs entreprises filiales.
Chacune des sociétés formant le consortium est considérée comme une société consolidante.
L'établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le consortium.
Art. 3:25. Une société est dispensée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsqu'elle fait partie d'un groupe de taille réduite.
Art. 3:26. § 1er. Une société est, aux conditions prévues au paragraphe 2, exemptée d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si elle est elle-même filiale d'une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés.
§ 2. L'usage de l'exemption prévue au paragraphe 1er est décidé par l'assemblée générale de la société en cause, pour deux exercices au plus; cette décision peut être renouvelée.
L'exemption ne peut être décidée que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l'exemption a été approuvée en assemblée générale par un nombre de voix atteignant les neuf dixièmes du nombre de voix attachées à l'ensemble des titres ou, si la société en cause n'est pas constituée sous la forme légale de société anonyme ou de société européenne, par les associés réunis en assemblée ou une assemblée générale avec un nombre de voix atteignant les huit dixièmes du nombre de voix attachées à l'ensemble des droits d'associés ou actionnaires;
2° la société en cause et, sans préjudice de l'article 3:29, toutes ses filiales sont comprises dans les comptes consolidés établis par la société mère visée au paragraphe 1er;
3° a) si la société mère visée au paragraphe 1er relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions arrêtées par cet Etat membre en exécution de la directive 2013/34/UE;
b) si la société mère visée au paragraphe 1er ne relève pas du droit d'un Etat membre de l'Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis en conformité avec la directive 2013/34/UE précitée ou de façon équivalente à des comptes et rapports établis en conformité avec cette directive ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) 1606/2002 ou de façon équivalente conformément au règlement (CE) 1569/2007; ces comptes consolidés sont contrôlés par une personne habilitée en vertu du droit dont cette société mère relève pour la certification des comptes;
4° a) une copie des comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er, du rapport de contrôle relatif à ces comptes et d'un document comprenant les indications prévues par l'article 3:32 est, dans les deux mois de leur mise à disposition des associés ou actionnaires et, au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice auquel ils sont afférents, déposé par les soins de l'organe d'administration de la société exemptée, à la Banque nationale de Belgique. Les articles 2:33, 3:13, 3:14, alinéas 1er à 2, et 3:15 sont applicables. Pour l'application de l'article 3:14, alinéa 2, le dossier visé est le dossier de la société exemptée;
b) toute personne s'adressant au siège de la société exemptée peut prendre connaissance du rapport de gestion sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er et en obtenir gratuitement, copie intégrale sur demande;
c) les comptes consolidés, le rapport de gestion sur les comptes consolidés et le rapport de contrôle sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er doivent, en vue de leur mise à disposition du public en Belgique conformément aux alinéas qui précèdent, être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans lesquelles la société exemptée est tenue de publier ses comptes annuels;
d) les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er et les rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes ne doivent toutefois pas faire l'objet de la publication prévue par les points a) et b), s'ils ont déjà fait l'objet, dans la ou les langues visées au point c), d'une publicité effectuée par application des articles 3:35 et 3:36 ou du point a).
§ 3. L'annexe des comptes annuels de la société exemptée:
1° mentionne qu'elle a fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 1er de ne pas établir et publier des comptes consolidés propres et un rapport de gestion sur les comptes consolidés;
2° indique le nom et le siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui établit et publie les comptes consolidés visés au paragraphe 2, 2°, du présent article;
3° indique, au cas où il est fait application du paragraphe 2, d), la date de dépôt des documents visés;
4° justifie spécialement du respect des conditions prévues par le présent article.
§ 4. En cas de consolidation d'un consortium, l'exception visée au paragraphe 1er est aussi applicable, étant entendu que, pour l'application des paragraphes 2 et 3, les comptes consolidés du consortium remplacent les comptes consolidés de la société mère.
Art. 3:27. Les exemptions prévues aux articles 3:25 et 3:26 ne s'appliquent pas si une des sociétés à consolider est cotée.
Art. 3:28. Les articles 3:25 et 3:26 ne portent pas préjudice aux dispositions légales et règlementaires concernant l'établissement des comptes consolidés ou d'un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsque ces documents sont requis:
1° pour l'information des travailleurs ou de leurs représentants;
2° à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.
Section 3. Périmètre de consolidation et comptes consolidés.
Art. 3:29. Le Roi fixe les règles selon lesquelles le périmètre de consolidation est déterminé.
Art. 3:30. § 1er. Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes annuels consolidés.
§ 2. En cas de consolidation d'un consortium, les comptes consolidés peuvent être établis selon la législation et dans la monnaie du pays d'une société étrangère, membre du consortium, si la majeure partie des activités du consortium sont effectuées par cette société ou dans la monnaie du pays où il a son siège.
Les postes des capitaux propres à inclure dans les comptes consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des sociétés formant le consortium.
Art. 3:31. Les comptes annuels consolidés sont établis par l'organe d'administration de la société.
Section 4. Rapport de gestion sur les comptes consolidés.
Art. 3:32. § 1er. Un rapport de gestion sur les comptes consolidés est joint aux comptes consolidés par l'organe d'administration.
Ce rapport comporte:
1° au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;
3° pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à une société comprise dans la consolidation, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de l'ensemble consolidé;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de son résultat:
- les objectifs et la politique de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation en matière de gestion des risques financiers, y compris leur politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
- l'exposition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie;
6° le cas échéant, la justification de l'indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit de la société consolidante ou de la société dans laquelle est établie l'activité principale du consortium;
7° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques des sociétés liées en relation avec le processus d'établissement des comptes consolidés dès qu'une société cotée ou une entité d'intérêt public au sens de l'article 1:12, 2°, figure dans le périmètre de consolidation;
8° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l'article 34 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;
9° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l'article 74, § 7, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
Le rapport de gestion sur les comptes consolidés peut être combiné avec le rapport de gestion établi en application de l'article 3:6 pour constituer un rapport unique, pour autant que les indications prescrites soient données de manière distincte pour la société consolidante et pour l'ensemble consolidé. Il peut être pertinent, dans l'élaboration de ce rapport unique, de mettre l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations à fournir en vertu du 7° doivent, le cas échéant, figurer dans la section du rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d'entreprise prévue à l'article 3:6, § 2.
§ 2. Le présent paragraphe s'applique aux sociétés qui répondent à toutes les conditions suivantes:
1° la société est une société mère visée à l'article 1:15, 1° ;
2° la société est une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12;
3° la société dépasse, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, et sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice.
Pour le calcul du nombre moyen annuel des salariés, l'article 1:26, § 3, est d'application.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions sociales, environnementales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, le rapport de gestion sur les comptes consolidés visé au paragraphe 1er comprend une déclaration qui comporte les informations suivantes:
a) une brève description des activités du groupe;
b) une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre;
c) les résultats de ces politiques;
d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière le groupe gère ces risques;
e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
Pour l'établissement de la déclaration non financière consolidée, la société s'appuie sur les référentiels européens et internationaux reconnus. Elle indique dans la déclaration sur quel(s) référentiel(s) elle s'est appuyée.
Le Roi peut établir une liste de référentiels européens et internationaux et des procédures de diligence raisonnable sur lesquels la société peut s'appuyer.
La déclaration non financière consolidée contient, le cas échéant, également des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Lorsque le groupe n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
Dans des cas exceptionnels, l'organe d'administration de la société mère peut décider d'omettre dans la déclaration des informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l'avis dûment motivé de l'organe d'administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis la publication de ces informations pourrait nuire gravement à la position commerciale du groupe à condition que l'omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité.
La société mère qui a établi et publié une déclaration non financière consolidée, est réputée avoir satisfait à l'obligation prévue dans paragraphe 1er, 1°, alinéa 2.
La société mère qui est également une filiale visée à l'article 1:15, 2°, est exemptée des obligations prévues au présent paragraphe, lorsqu'elle et ses filiales sont comprises dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés établi par la société mère conformément au présent paragraphe.
La société mère qui a établi la déclaration non financière consolidée sur le même exercice dans un rapport distinct, est exemptée de l'obligation d'établir une déclaration non financière dans le rapport de gestion sur les comptes annuels consolidés. Dans ce cas, le rapport de gestion mentionne que la déclaration non financière est établie dans un rapport distinct. Ce rapport distinct est joint au rapport de gestion sur les comptes annuels consolidés.
Section 5. Rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements.
Art. 3:33. L'organe d'administration d'une société qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément aux articles 3:22 à 3:28 et qui est active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires au sens de l'article 3:7, est tenu d'établir chaque année un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, dont la forme et le contenu sont définis par le Roi. Cette obligation s'applique également aux sociétés qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en vertu de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation.
Art. 3:34. Le rapport visé à l'article 3:33 est déposé par l'organe d'administration à la Banque nationale de Belgique en même temps que les comptes consolidés.
Section 6. Prescriptions en matière de publicité.
Art. 3:35. Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptes consolidés sont mis à la disposition des associés ou actionnaires de la société consolidante dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les comptes annuels. Ces documents sont communiqués à l'assemblée générale et sont publiés dans les mêmes délais que les comptes annuels.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er au cas où les comptes consolidés ne sont pas arrêtés à la même date que les comptes annuels afin de tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Dans ce cas, les comptes consolidés ainsi que les rapports consolidés doivent être tenus à la disposition des associés ou actionnaires et publiés au plus tard sept mois après la date de clôture.
Art. 3:36. Les articles 2:33, 3:12, § 1er, 1°, et 3:13 à 3:18, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sont applicables aux comptes consolidés et aux rapports sur les comptes consolidés.
Pour l'application de l'article 3:14, alinéa 3, le dossier visé est celui de la société consolidante.
Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publication imposée par l'alinéa 1er, dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés dans la monnaie d'un Etat membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce cours est indiqué dans l'annexe.
CHAPITRE 3. Arrêtés royaux d'exécution du présent titre et exceptions.
Art. 3:37. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à la forme et au contenu des comptes annuels arrêtées en application de l'article 3:1 selon les branches d'activités ou secteurs économiques.
Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives à la forme et aux contenu des comptes annuels arrêtées en vertu de l'article 3:1, ou prévoir l'exemption de ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.
Art. 3:38. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu'Il définit relatives à la forme et au contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l'article 3:8 et les règles relatives à la forme et au contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l'article 3:33 selon les branches d'activités ou secteurs économiques.
Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives à la forme et au contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l'article 3:8 et les règles relatives à la forme et au contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l'article 3:33, ou exempter ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale des sociétés.
Art. 3:39. § 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu'il a arrêtées en application de l'article 3:30, selon les branches d'activités ou secteurs économiques.
Les articles 3:22 à 3:36, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, ne sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises de réassurances de droit belge, que dans la mesure où le Roi n'y déroge pas.
§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés arrêtées en application de l'article 3:30, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.
Art. 3:40. § 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu'Il définit relatives à l'établissement et à la publicité du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l'article 3:8 et les règles relatives à la forme et au contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l'article 3:33 selon les branches d'activités ou secteurs économiques.
§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en vertu de l'article 3:8 et les règles relatives à l'établissement et à la publicité du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en vertu de l'article 3:33, ou exempter ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale des sociétés.
Art. 3:41. Les arrêtés royaux pris en exécution du présent titre sont soumis, pour avis, au Conseil central de l'économie et délibérés en Conseil des ministres.
Art. 3:42. § 1er. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.
Ce pouvoir est exercé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué, en ce qui concerne les petites sociétés.
La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
La société à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles d'évaluation dans l'annexe aux comptes annuels.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.
CHAPITRE 4. Dispositions pénales.
Art. 3:43. § 1er. Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros:
1° les membres de l'organe d'administration qui contreviennent aux articles 3:1, § 1er, alinéa 2, 3:10 et 3:12;
2° les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en application des articles 3:1, § 1er, alinéa 1er, 3:37 et 3:38;
3° les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux articles 3:21 à 3:32 et 3:36 et à leurs arrêtés d'exécution.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
Les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés ne seront toutefois punis des sanctions prévues à l'alinéa 1er pour avoir méconnu l'article 3:1, § 1er, alinéa 1er, que si la société a été déclarée en faillite.
§ 2. Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires.
Art. 3:44. Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de vingt six euros à deux mille euros:
1° ceux qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts:
- soit par fausses signatures;
- soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels;
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater;
2° ceux qui auront fait usage de ces faux.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les comptes annuels existent dès qu'ils sont soumis à l'inspection des associés ou actionnaires.
Art. 3:45. Les membres d'un organe d'administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 2:24, § 1er, 7°, § 2, 8°, et § 3, 2°, 3:5 et 3:6 seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros.
Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.
Art. 3:46. Sera punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal toute personne exerçant des fonctions à la Banque nationale de Belgique qui aura communiqué à une personne étrangère à celle-ci ou publié soit des renseignements individuels, transmis à la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 3:18, alinéa 1er, sans l'autorisation préalable du déclarant ou du recensé, soit des statistiques globales et anonymes qui ont été établies par la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 3:18 et dans lesquelles sont englobées des éléments qui ont été transmis à la Banque nationale de Belgique en application de l'article 3:18, alinéa 1er, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une publication ni par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ni par la Banque nationale de Belgique.
TITRE 2. Comptes annuels et budgets des associations.
Art. 3:47. § 1er. L'organe d'administration établit chaque année des comptes annuels, dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi.
Les comptes annuels de l'ASBL ou l'AISBL, ainsi que le budget de l'exercice social qui suit l'exercice social sur lequel portent ces comptes annuels, doivent être soumis pour approbation à l'assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l'exercice social.
L'organe d'administration dresse chaque année un inventaire suivant les critères d'évaluation fixés par le Roi.
§ 2. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels conformément à un modèle simplifié déterminé par le Roi si, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, elles ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l'article 1:28, § 5;
2° 334 500 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1 337 000 euros pour le total des avoirs;
4° 1 337 000 euros pour le total des dettes.
Le Roi peut adapter les montants visés à l'alinéa 1er à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Les ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels suivant un schéma abrégé déterminé par le Roi.
§ 4. Les micro-ASBL ou micro-AISBL peuvent établir leurs comptes annuels suivant un microschéma déterminé par le Roi.
§ 5. Le paragraphe 1er, alinéa 3, et les paragraphes 2 à 3 ne sont pas applicables aux:
1° aux ASBL ou AISBL soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu du présent titre;
2° aux associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
§ 6. Les associations autres que les petites ASBL ou AISBL sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations devant être constatées dans les comptes annuels.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
§ 7. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des ASBL ou AISBL autres que celles qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d'un des critères visés au paragraphe 2 sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa 1er:
1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire;
3° le cas échéant, le rapport de gestion.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal de l'entreprise où est tenu le dossier de l'ASBL ou l'AISBL, prévu à l'article 2:7, pour y être versé.
La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
§ 8. Le paragraphe 7, alinéa 1er, n'est pas applicable aux associations visées au paragraphe 5, 2°.
§ 9. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.
La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
L'ASBL ou l'AISBL à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles d'évaluation dans l'annexe aux comptes annuels.
Art. 3:48. § 1er. Les organes d'administration des ASBL ou AISBL autres que les petites ASBL ou AISBL rédigent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.
§ 2. Le rapport de gestion visé au paragraphe 1er comporte:
1° au moins un exposé fidèle sur l'évolution et les résultats des activités et sur la situation de l'association, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l'évolution et des résultats des activités et de la situation de l'association, en rapport avec le volume et la complexité de ces activités.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution, des résultats ou de la situation de l'association, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait aux activités spécifiques de l'association, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;
3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de l'association, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à l'association;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° des indications relatives à l'existence de succursales de l'association;
6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité;
7° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'association et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de son résultat:
a) les objectifs et la politique de l'association en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
b) l'exposition de l'association au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.
Art. 3:49. § 1er. Les comptes annuels, même approuvés par l'assemblée générale et déposés conformément à l'article 3:47, peuvent être rectifiés non seulement en cas d'erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l'article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d'erreur de fait ou de droit, y compris d'erreur commise dans l'évaluation d'un poste ou d'infraction au droit comptable.
Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d'une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ASBL ou de l'AISBL.
§ 2. A moins qu'elle ne résulte du redressement par l'organe d'administration de simples erreurs matérielles, la rectification doit être soumise à l'approbation de l'assemblée générale lorsque celle-ci est requise par la loi.
Art. 3:50. Toute association étrangère ayant une succursale en Belgique est tenue de déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique, sous la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et rendus publics conformément au droit de l'Etat auquel l'association est soumise.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit son approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.
TITRE 3. Comptes annuels et budgets des fondations.
Art. 3:51. § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, l'organe d'administration de la fondation établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé, dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi, ainsi que le budget de l'exercice qui suit celui auquel ces comptes annuels se rapportent.
L'organe d'administration dresse chaque année un inventaire suivant les critères d'évaluation fixés par le Roi.
§ 2. Les petites fondations peuvent établir leurs comptes annuels conformément à un modèle simplifié déterminé par le Roi si à la date du bilan du dernier exercice clôturé, elles ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l'article 1:28, § 5;
2° 334 500 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1 337 000 euros pour le total des avoirs;
4° 1 337 000 euros pour le total des dettes.
Le Roi peut adapter les montants visés à l'alinéa 1er à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Les petites fondations peuvent établir leurs comptes annuels suivant un schéma abrégé déterminé par le Roi.
§ 4. Les microfondations peuvent établir leurs comptes annuels suivant un microschéma déterminé par le Roi.
§ 5. Le paragraphe 1er, dernier alinéa, et les paragraphes 2 à 3, ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu du présent titre.
§ 6. Les fondations autres que les petites fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations devant être constatées dans les comptes annuels.
Le commissaire est nommé par le conseil d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
§ 7. Dans les trente jours de leur approbation par l'organe d'administration, les comptes annuels des fondations autres que celles qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d'un des critères visés au paragraphe 2 sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa 1er:
1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire;
3° le cas échéant, le rapport de gestion.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal de l'entreprise où est tenu le dossier de la fondation, prévu à l'article 2:7, pour y être versé.
La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des fondations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
§ 8. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.
La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
La fondation à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles d'évaluation dans l'annexe aux comptes annuels.
Art. 3:52. L'organe d'administration des fondations autres que les petites fondations rédige un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
Ce rapport comporte au moins les indications visées à l'article 3:48, § 2.
Art. 3:53. Les comptes annuels, même approuvés par l'organe d'administration et déposés conformément à l'article 3:51, peuvent être rectifiés non seulement en cas d'erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l'article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d'erreur de fait ou de droit, y compris d'erreur commise dans l'évaluation d'un poste ou d'infraction au droit comptable.
Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d'une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la fondation.
Art. 3:54. Toute fondation étrangère ayant une succursale en Belgique est tenue de déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique, sous la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et rendus publics conformément au droit de l'Etat auquel la fondation est soumise.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit son approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.
TITRE 4. Le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés des sociétés dotées de la personnalité juridique.
CHAPITRE 1er. Dispositions générales en matière de contrôle légal.
Section 1re. Définitions.
Art. 3:55. Par "contrôle légal des comptes", il faut entendre un contrôle des comptes annuels statutaires ou des comptes consolidés, dans la mesure où ce contrôle est:
1° requis par le droit de l'Union européenne;
2° requis par le droit belge en ce qui concerne les petites sociétés;
3° volontairement effectué à la demande de petites sociétés, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l'article 3:74 ou 3:80.
Art. 3:56. Par "réseau", il faut entendre la structure plus vaste:
1° destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d'entreprises ou un cabinet d'audit enregistré, et
2° dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles.
Art. 3:57. Par "cabinet d'audit enregistré", il faut entendre un cabinet d'audit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, répondant aux conditions visées à l'article 10, § 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et mentionné de manière distincte dans le registre public des réviseurs d'entreprises.
Section 2. Nomination.
Art. 3:58. § 1er. Le commissaire est nommé, par l'assemblée générale, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés, pour la mission de contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés.
§ 2. Sans préjudice du rôle dévolu au conseil d'entreprise tel que défini aux articles 3:88 et 3:89, l'assemblée générale décide sur la base d'une proposition formulée par l'organe d'administration.
§ 3. Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la proposition de l'organe d'administration relative à la nomination du commissaire destinée à être soumise à l'assemblée générale est émise sur recommandation du comité d'audit.
La recommandation du comité d'audit est motivée.
Si la proposition de l'organe d'administration diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d'audit, l'organe d'administration expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d'audit.
§ 4. Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d'un commissaire prise sans respecter les paragraphes 1 à 3 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé.
§ 5. Les dispositions contractuelles qui limitent le choix de l'assemblée générale à certaines catégories ou listes de réviseurs d'entreprises ou cabinets de révision ou de cabinet d'audit enregistré en ce qui concerne la désignation d'un commissaire en particulier ou d'un réviseur d'entreprises en particulier chargé du contrôle des comptes consolidés de cette société sont interdites. Toute disposition existante de ce type est nulle et non avenue.
Art. 3:59. Lorsqu'il n'y a pas de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement. A défaut, le président du tribunal de l'entreprise, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire jusqu'à ce qu'il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement. Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu'après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du réviseur d'entreprises par le président.
Art. 3:60. Lorsqu'un cabinet de révision visé à l'article 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ou un cabinet d'audit enregistré est nommé en tant que commissaire, au moins un réviseur d'entreprises personne physique est désigné en tant que représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré disposant d'un pouvoir de signature.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré qui a été nommé commissaire sont soumises aux mêmes règles de publicité que si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.
Section 3. Durée du mandat et nombre de mandats successifs.
Art. 3:61. § 1er. Le commissaire est nommé pour un terme de trois ans renouvelable.
§ 2. Le commissaire chargé d'une mission de contrôle légal d'une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs auprès de cette même entité, soit couvrir une durée maximale de neuf ans.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 peut décider de renouveler le mandat du commissaire:
a) pour effectuer seul le contrôle légal des comptes, pour autant que l'entité d'intérêt public puisse se baser sur une procédure d'appel d'offres public visée à l'article 17, § 4, a), du règlement n° 537/2014;
b) pour effectuer le contrôle légal des comptes conjointement avec un ou plusieurs autres commissaires, qui forment un collège de commissaires indépendants les uns des autres en charge du contrôle conjoint.
Les renouvellements visés à l'alinéa 1er permettent de couvrir une durée maximale totale de:
a) dix-huit ans, soit au maximum trois mandats supplémentaires, lorsqu'il est décidé de renouveler le mandat du commissaire en place;
b) vingt-quatre ans, soit au maximum cinq mandats supplémentaires, lorsqu'il est décidé de nommer plusieurs commissaires chargés du contrôle conjoint.
§ 4. Après l'expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3 et sans préjudice du paragraphe 5, ni le commissaire ni, le cas échéant, aucun membre du réseau dans l'Union européenne dont il relève ne peut entreprendre le contrôle légal des comptes de la même entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 au cours des quatre années qui suivent.
§ 5. Après l'expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3, l'entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 peut, à titre exceptionnel, demander au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises d'autoriser une prolongation au titre de laquelle l'entité d'intérêt public peut à nouveau désigner le même commissaire pour la mission de contrôle légal conformément aux conditions définies au paragraphe 3. La durée de ce nouveau mandat ne dépasse pas deux ans.
Section 4. Obligations.
Sous-section 1re. Principes d'indépendance.
Art. 3:62. § 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. Leur indépendance est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par les comptes annuels à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal est effectué.
§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle légal ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire.
§ 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leur fonction de commissaire, ils ne peuvent accepter un mandat de membre de l'organe d'administration ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 1:20.
Le réviseur d'entreprises qui a directement participé à la mission de contrôle légal, en tant qu'associé, collaborateur ou employé du commissaire, ne peut accepter les mandats ou fonctions visées à l'alinéa 1er qu'après qu'une période d'un an au moins ne se soit écoulée depuis qu'il a directement participé à la mission de contrôle légal.
§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ainsi qu'aux membres du réseau visé à l'article 3:56 dont relève le commissaire et aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 1:20.
§ 5. Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni le réviseur d'entreprises, ni les membres du réseau visé à l'article 3:56 dont relève le réviseur d'entreprises ne peuvent effectuer de prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant que commissaire.
Sauf cas exceptionnels dûment motivés, le réviseur d'entreprises ne pourra être nommé commissaire lorsque lui-même ou un membre du réseau visé à l'article 3:56 dont il relève, dans les deux ans précédant la nomination du commissaire:
1° a assisté ou participé de manière régulière à la tenue de la comptabilité ou à l'établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société visée, d'une société belge qui la contrôle ou de l'une de ses filiales belges ou étrangères significatives;
2° est intervenu dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société visée, d'une société belge qui la contrôle ou de l'une de ses filiales belges ou étrangères significatives.
Sous-section 2. Services non-audit.
Art. 3:63. § 1er. Un commissaire ainsi que tout membre du réseau visé à l'article 3:56 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne des services non-audit interdits:
1° au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport de contrôle; et
2° au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, il convient d'entendre par "services non-audit interdits":
1° des services qui supposent d'être associé à l'administration ou à la prise de décision de la société soumise au contrôle légal;
2° la comptabilité et la préparation de registres comptables et d'états financiers;
3° la conception et la mise en oeuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière ou la conception et la mise en oeuvre de systèmes techniques relatifs à l'information financière;
4° les services d'évaluation, notamment les évaluations réalisées en rapport avec les services actuariels ou les services d'aide en cas de litige;
5° les services liés à la fonction d'audit interne de la société soumise au contrôle légal;
6° les services ayant trait à:
a) la négociation au nom de la société soumise au contrôle légal;
b) l'exercice d'un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d'un litige;
c) la représentation de la société soumise au contrôle légal dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;
7° les services de ressources humaines ayant trait:
a) aux membres de la direction en mesure d'exercer une influence significative sur l'élaboration des documents comptables ou des états financiers faisant l'objet du contrôle légal, dès lors que ces services englobent:
i) la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions; ou
ii) la vérification des références des candidats à ces fonctions;
b) à la structuration du modèle organisationnel; et
c) au contrôle des coûts.
§ 3. En application de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 537/2014, il convient, en cas de contrôle légal d'une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par services non-audit interdits en sus des services visés au paragraphe 2:
1° les services fiscaux portant sur:
a) l'établissement des déclarations fiscales;
b) l'impôt sur les salaires;
c) les droits de douane;
d) l'identification des subventions publiques et des incitations fiscales, à moins qu'une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit pour la fourniture de ces services ne soit requise par la loi;
e) l'assistance de la société soumise au contrôle légal lors de contrôles fiscaux menés par les autorités fiscales;
f) le calcul de l'impôt direct et indirect ainsi que de l'impôt différé;
g) la fourniture de conseils fiscaux;
2° les services juridiques ayant trait à la fourniture de conseils généraux;
3° les services de paie;
4° la promotion, le commerce ou la souscription d'actions ou de parts de la société soumise au contrôle légal;
5° les services liés au financement, à la structure, ainsi qu'à l'allocation des capitaux et à la stratégie d'investissement de la société soumise au contrôle légal, sauf en ce qui concerne la fourniture de services d'assurance en rapport avec les états financiers, telle que l'émission de lettres de confort en lien avec des prospectus émis par une société soumise au contrôle légal.
§ 4. En application de l'article 5, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, les services non-audit visés au paragraphe 2, 4°, et au paragraphe 3, 1°, a) et d) à g), sont cependant autorisés à condition que les exigences cumulatives suivantes soient respectées:
a) les services n'ont pas d'effet direct ou ont un effet peu significatif, séparément ou dans leur ensemble, sur les comptes annuels contrôlés;
b) l'appréciation de l'effet sur les comptes annuels contrôlés est documenté et expliqué de manière complète dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;
c) le commissaire respecte les principes généraux en matière d'indépendance.
§ 5. Conformément à l'article 5, § 4, du règlement (UE) n° 537/2014, le commissaire dans une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 et, lorsque le commissaire fait partie d'un réseau visé à l'article 3:56, tout membre de ce réseau peut fournir des services non-audit qui ne sont pas interdits à cette entité d'intérêt public, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle à condition que le comité d'audit donne son approbation.
Le comité d'audit émet des lignes directrices, le cas échéant, en ce qui concerne les services visés au paragraphe 4.
§ 6. Lorsqu'un membre du réseau visé à l'article 3:56 dont relève le commissaire fournit l'un des services autres que d'audit, visés aux paragraphes 2 ou 3, à une entreprise ayant une personnalité juridique dans un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui est contrôlée par la société soumise au contrôle légal, le commissaire apprécie si son indépendance serait compromise par cette prestation de services du membre du réseau.
Si son indépendance est compromise, le commissaire prend, le cas échéant, des mesures de sauvegarde afin d'atténuer les risques causés par cette prestation de services dans un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Le commissaire ne peut continuer d'effectuer le contrôle légal de l'entité d'intérêt public que s'il peut justifier que cette prestation de services n'influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport de contrôle.
Aux fins du présent paragraphe:
a) le fait d'être associé au processus décisionnel de la société soumise au contrôle légal et de fournir les services visés au paragraphe 2, 1° à 3°, est toujours considéré comme une atteinte à cette indépendance qui ne peut être atténuée par des mesures de sauvegarde;
b) il est considéré que la prestation des services autres que ceux visés au paragraphe 2, 1° à 3°, porte atteinte à cette indépendance et requiert dès lors des mesures visant à atténuer les risques causés par cette prestation de services.
Sous-section 3. Rapport entre les honoraires relatifs au contrôle des comptes et les autres honoraires.
Art. 3:64. § 1er. Dans les entités d'intérêt public, le commissaire ne peut, sans préjudice des interdictions découlant de l'article 3:63, prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l'Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait septante pour cent du montant total des honoraires visés à l'article 3:65, § 2.
§ 2. A la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut, à titre exceptionnel, permettre que le commissaire soit dispensé de respecter l'interdiction visée au paragraphe 1er et ce pour une période maximale de deux exercices sociaux.
Dans ce cas, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:
a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 3:26, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,
b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n'est pas une société mère ou est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 3:25 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l'interdiction visée au présent paragraphe sauf si cette société est filiale d'une société belge.
A défaut de mention de cette information par la société dans l'annexe des comptes annuels, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport de contrôle.
§ 3. Pour les sociétés qui ne sont pas considérées comme des entités d'intérêt public mais qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes consolidés et sans préjudice des mesures d'interdiction découlant de l'article 3:63, le commissaire ne peut prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l'Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait le montant total des honoraires visés à l'article 3:65, § 2.
§ 4. Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire prévue au paragraphe 3, dans chacun des cas suivants:
1° sur délibération favorable du comité d'audit, de la société concernée ou du comité d'audit d'une autre société qui la contrôle, si cette société est une société de droit belge ou est une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Si la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la délibération précitée est prise par le comité d'audit visé à l'article 7:99. Au cas où les tâches confiées au comité d'audit sont exercées par le conseil d'administration dans son ensemble, l'approbation de l'administrateur indépendant, ou, s'il en a été nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise;
2° si, à la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises autorise, à titre exceptionnel, que le commissaire puisse déroger à l'interdiction visée au paragraphe 3 et ce pour une période maximale de deux exercices sociaux;
3° au cas où la société n'est pas tenue d'instituer un comité d'audit en vertu de la loi, si, au sein de la société, il a été institué un collège de commissaires indépendants les uns des autres.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:
a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 3:26, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée;
b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n'est pas une société mère ou est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 3:25 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l'interdiction visée au présent paragraphe, sauf si cette société est filiale d'une société belge.
A défaut de mention de cette information par la société dans l'annexe des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport de contrôle.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.
L'appréciation du rapport des honoraires pour le contrôle légal et des autres honoraires, tels que visés aux paragraphes 1 à 4, est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et ses filiales, étant entendu que les honoraires pour le contrôle légal des sociétés mères ou filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces sociétés mères ou filiales.
L'appréciation du rapport des honoraires visés à l'alinéa 2 doit s'entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de trois exercices sociaux du mandat du commissaire:
- d'une part, le total des honoraires relatifs à trois exercices sociaux afférent aux services autres que les missions confiées par la loi ou par la législation de l'Union européenne au commissaire, attribués globalement durant les trois exercices sociaux, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire et
- d'autre part, le total des honoraires relatifs aux trois exercices sociaux visés à l'article 3:65, § 2, attribuées globalement durant les trois exercices sociaux, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire.
Section 5. Honoraires.
Art. 3:65. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
1° "personne liée au commissaire": toute personne qui relève du réseau visé à l'article 3:56 dont le commissaire fait partie ainsi que toute société ou personne liée au commissaire visée à l'article 1:20;
2° "mandat assimilé": un mandat exercé dans une société de droit étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge.
§ 2. Les honoraires des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces honoraires consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.
Les honoraires doivent être suffisants pour permettre au commissaire d'effectuer sa mission en toute indépendance et dans le respect des normes et recommandations professionnelles approuvées conformément à l'article 31 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
§ 3. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visé à l'article 3:77, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les catégories suivantes:
1° autres missions d'attestation;
2° missions de conseils fiscaux; et
3° autres missions extérieures à la mission révisorale.
§ 4. Le montant des honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 d'une part, et le montant des honoraires afférents aux mandats de commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au commissaire d'autre part, au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l'article 3:77, et au sein des filiales de cette dernière, sont mentionnés:
1° en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 3:26, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée;
2° ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 3:25, sauf si cette société est filiale d'une société belge.
§ 5. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l'article 3:77, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés selon les catégories suivantes:
1° autres missions d'attestation;
2° missions de conseil fiscaux; et
3° autres missions extérieures à la mission révisorale
1) en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 3:26, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée;
2) ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 3:25, sauf si cette société est filiale d'une société belge.
§ 6. Les honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l'article 3:73, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l'article 3:77. En dehors de ces honoraires, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou par un membre du réseau visé à l'article 3:56 dont relève le commissaire dans une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne, le commissaire ou un membre du réseau dont il relève ne peut prester aucune mission contre des honoraires subordonnés, quelles que soient les mesures de sauvegarde mises en place.
§ 7. Lorsque les honoraires totaux reçus d'une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 au cours de chacun des trois derniers exercices consécutifs représentent plus de quinze pour cent du total des honoraires reçus par le commissaire effectuant le contrôle légal des comptes au cours de chacun de ces exercices, le commissaire, en application de l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, en informe le comité d'audit et analyse avec lui les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques.
Section 6. Démission et révocation.
Art. 3:66. § 1er. Sous peine de dommages-intérêts, le commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.
En cas de contrôle légal d'une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12, un recours visant à révoquer le commissaire peut, s'il existe des motifs valables pour ce faire, être introduit devant le tribunal de l'entreprise par:
1° tout actionnaire représentant au moins cinq pour cent des droits de vote ou du capital;
2° le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Le commissaire ne peut, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission.
§ 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l'interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord.
Art. 3:67. Si l'assemblée générale est appelée à délibérer sur la révocation d'un commissaire, l'inscription de cette question à l'ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l'intéressé. Le commissaire peut faire connaître par écrit à la société ses observations éventuelles. Ces observations sont annoncées dans l'ordre du jour et elles sont mises à la disposition des actionnaires, conformément aux articles 5:84, 6:70, § 2, et 7:132. Un exemplaire de ces observations est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l'assemblée générale.
La société peut, par requête adressée au président du tribunal de l'entreprise et notifiée préalablement au commissaire, demander l'autorisation de ne point communiquer aux actionnaires les observations qui sont irrelevantes ou de nature à nuire injustement au crédit de la société. Le président du tribunal de l'entreprise entend la société et le commissaire en chambre du conseil et statue en audience publique. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Section 7. Compétences.
Art. 3:68. § 1er. Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir de l'organe d'administration, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Ils peuvent requérir de l'organe d'administration d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.
Ils peuvent requérir de l'organe d'administration qu'il demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.
§ 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou individuellement.
Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société.
Il leur est remis chaque semestre au moins par l'organe d'administration un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.
Art. 3:69. Les commissaires qui constatent dans l'exercice de leur mission, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique de la société, en informent l'organe d'administration par écrit et de manière circonstanciée.
Dans ce cas, l'organe d'administration doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'activité économique de la société pendant une période minimale de douze mois.
Si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée au premier alinéa, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération de l'organe d'administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois, ou s'ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois ils peuvent communiquer par écrit leurs constatations au président du tribunal de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.
Art. 3:70. Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction, et à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d'autres personnes dont ils répondent.
Section 8. Responsabilité.
Art. 3:71. Sans préjudice de la limitation de la responsabilité conformément à l'article 24, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les commissaires sont responsables envers la personne morale des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement tant envers la personne morale qu'envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts.
Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu'ils ont dénoncé ces infractions à l'organe d'administration et, le cas échéant, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
CHAPITRE 2. Contrôle légal des comptes annuels.
Art. 3:72. Sauf s'il s'agit d'une des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 4°, ou d'une entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse en vertu de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le présent chapitre n'est pas applicable:
1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européen d'intérêt économique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
2° aux petites sociétés visées à l'article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés;
3° aux entreprises agricoles agréées conformément l'article 8:2 qui ont pris la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et qui sont assujetties à l'impôt des personnes physiques.
Art. 3:73. Le contrôle dans les sociétés de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du présent code et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.
Art. 3:74. Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. A cet effet, l'organe d'administration de la société leur remet les pièces, un mois ou, dans les sociétés cotées, quarante-cinq jours avant la date prévue pour l'assemblée générale.
Si l'organe d'administration reste en défaut de leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l'alinéa 1er, les commissaires émettent un rapport de carence destiné à l'assemblée générale et adressé à l'organe d'administration pour autant qu'ils ne soient pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent code en matière de mise à disposition de leur rapport de commissaire.
Art. 3:75. § 1er. Le rapport des commissaires visé à l'article 3:74, alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants:
1° une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle légal et de la société soumise au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de nomination des commissaires visés à l'article 3:58, la date de nomination des commissaires, le terme de leur mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d'audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d'entreprises est chargé du contrôle légal des comptes annuels de la société depuis sa première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l'établissement des comptes annuels ainsi que la période couverte par les comptes annuels;
2° une description de l'étendue du contrôle, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et s'ils ont obtenu de l'organe d'administration et préposés de la société les explications et informations requises pour leur contrôle;
3° une mention indiquant si la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
4° une opinion dans laquelle les commissaires indiquent si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une opinion sans réserve, d'une opinion avec réserve, d'une opinion négative, ou, si les commissaires sont dans l'incapacité de se forger une opinion, d'une déclaration d'abstention;
5° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires attirent spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'opinion;
6° une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et s'il a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6. Si la déclaration non financière, requise par l'article 3:6, § 4, est établie dans un rapport distinct, le rapport des commissaires contient une opinion indiquant si ce rapport distinct comprend les informations requises et concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice;
7° une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation;
8° une mention indiquant si la répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux statuts et au présent code;
9° l'indication qu'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent code. S'ils ont eu connaissance de telles infractions, ils doivent en faire mention. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l'organe d'administration a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée;
10° une mention indiquant si les documents à déposer conformément à l'article 3:12, § 1er, 5°, 7°, 8°, et § 2 reprennent, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, les informations requises par le présent code;
11° une mention confirmant, d'une part, qu'ils n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu'ils sont restés indépendants vis-à-vis de la société au cours de leur mandat et, d'autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l'article 3:65 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l'annexe des comptes. A défaut, les commissaires mentionnent eux-mêmes l'information détaillée dans leur rapport de commissaire(s);
12° une mention du lieu d'établissement du (des) commissaire(s).
Le rapport est signé et daté par les commissaires.
§ 2. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal et présentent un rapport conjoint sur le contrôle légal des comptes et une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.
En outre, lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, le rapport sur le contrôle légal des comptes est signé par tous les commissaires.
§ 3. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d'audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes porte au moins la signature du représentant permanent qui effectue le contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré.
§ 4. L'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de la société.
CHAPITRE 3. Contrôle légal des comptes consolidés.
Section 1re. Régime général.
Art. 3:76. Sauf dispositions contraires dans d'autres législations, le présent chapitre n'est pas applicable à l'égard:
1° des établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, de la Banque nationale de Belgique, de l'Institut de réescompte et de garantie et de la Caisse des dépôts et consignations;
2° des entreprises d'investissement visées dans la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
3° aux entreprises agricoles agréées conformément l'article 8:2 qui ont pris la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et qui sont assujetties à l'impôt des personnes physiques.
Art. 3:77. Les comptes consolidés doivent être contrôlés par le ou les commissaire(s) de la société consolidante ou par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises ou par un cabinet d'audit enregistré désignés à cet effet. Si les comptes consolidés ne sont pas contrôlés par le ou les commissaire(s), la nomination est de la compétence de l'assemblée générale.
En cas de consortium, les comptes consolidés sont contrôlés par le ou les commissaire(s) d'une au moins des sociétés, formant le consortium, ou par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises ou par un cabinet d'audit enregistré désignés de commun accord à cet effet; dans le cas où les comptes consolidés sont établis selon la législation et dans la monnaie du pays d'une société étrangère, membre du consortium, ils peuvent être contrôlés par les contrôleurs des comptes de cette société étrangère.
Les articles 3:62 à 3:67 sont applicables au réviseur ou au cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés sans être investi des fonctions de commissaire de la société consolidante.
Art. 3:78. La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles permettent au réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés d'exercer sur place les vérifications nécessaires et qu'elles lui fournissent à sa demande les renseignements et confirmations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées par le Roi en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes consolidés.
Art. 3:79. § 1er. Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés:
1° assume la responsabilité pleine et entière du rapport de contrôle visé à l'article 3:80 et, le cas échéant, à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 et, le cas échéant, du rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 11 dudit règlement;
2° évalue les travaux de contrôle réalisés par tous contrôleurs de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le moment et l'ampleur des travaux de ces contrôleurs, y compris, le cas échéant, l'examen, effectué par lui au titre de réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, des volets pertinents des documents d'audit de ces contrôleurs;
3° procède à un examen des travaux d'audit effectués par le ou les contrôleur(s) de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et il documente cet examen.
Les documents conservés par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés doivent permettre au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises d'examiner le travail du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés demande au(x) contrôleur(s) concernés de pays tiers ou au(x) contrôleurs légaux des comptes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle des comptes consolidés afin qu'il puisse s'appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.
§ 2. Si le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés n'est pas en mesure de respecter le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Ces mesures peuvent consister notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches supplémentaires de contrôle des comptes, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée.
Art. 3:80. § 1er. Les commissaires, les réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés, désignés pour le contrôle des comptes consolidés, rédigent un rapport écrit et circonstancié qui comprend au moins les éléments suivants:
1° une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes consolidés qui font l'objet du contrôle légal et du groupe soumis au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de leur nomination, la date de leur nomination, le terme de leur mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d'audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d'entreprises est chargé du contrôle légal des comptes consolidés de la société depuis leur première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l'établissement des comptes consolidés ainsi que la période couverte par les comptes consolidés;
2° une description de l'étendue du contrôle, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et si les commissaires ou les réviseurs d'entreprises désignés ont obtenu les explications et les informations requises pour leur contrôle;
3° une opinion, dans laquelle les commissaires ou les réviseurs d'entreprises désignés indiquent si, à leur avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ensemble consolidé, compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l'opinion peut prendre la forme d'une opinion sans réserve, d'une opinion avec réserve, d'une opinion négative, ou, si les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignés sont dans l'incapacité de se forger une opinion, d'une déclaration d'abstention;
4° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignés attirent spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'opinion;
5° une opinion indiquant si le rapport de gestion sur les comptes consolidés concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et s'il a été établi conformément à la loi. Si la déclaration non financière, requise par l'article 3:32, § 2, est établie dans un rapport distinct, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés contient une opinion indiquant si ce rapport distinct comprend les informations requises et concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice;
6° une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation;
7° une mention confirmant, d'une part, qu'ils n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu'ils sont restés indépendants vis-à-vis du groupe au cours de leur mandat et, d'autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l'article 3:65 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l'annexe des comptes. A défaut, ils mentionnent eux-mêmes l'information détaillée dans leur rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés;
8° une mention du lieu d'établissement du commissaire, du réviseur d'entreprises ou du cabinet d'audit enregistré.
Le rapport est signé et daté par les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignés.
§ 2. Lorsque le contrôle des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d'entreprises, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes consolidés et présentent un rapport et une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.
En outre, lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d'entreprises, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés est signé par tous les réviseurs d'entreprises.
§ 3. Lorsque le contrôle des comptes consolidés est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d'audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés porte au moins la signature du représentant permanent qui effectue le contrôle des comptes consolidés pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré.
§ 4. Dans le cas où les comptes annuels de la société mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des commissaires ou des réviseurs d'entreprises désignés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des commissaires sur les comptes annuels de la société mère requis par l'article 3:74.
Section 2. Arrêtés royaux relatifs au contrôle des comptes consolidés.
Art. 3:81. § 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement d'un rapport de contrôle selon les branches d'activités ou secteurs économiques.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement d'un rapport de contrôle, ou prévoir l'exemption de ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.
Art. 3:82. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux articles 3:77 à 3:80 et aux règles arrêtées en exécution de l'article 3:81.
La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurance.
CHAPITRE 4. Contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise.
Section 1re. Nature du contrôle.
Art. 3:83. Dans chaque société où un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises sont désignés ayant pour mission:
1° de faire rapport au conseil d'entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément aux articles 3:74 et 3:75;
2° de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que l'organe d'administration transmet au conseil d'entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de la société ou d'autres documents vérifiables;
3° d'analyser et d'expliquer, en particulier à l'intention des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise, quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution de la situation financière de la société;
4° s'il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2°, ou s'il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil d'entreprise, d'en saisir l'organe d'administration, et, si celui-ci n'y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d'en informer d'initiative le conseil d'entreprise.
Les réviseurs d'entreprises exercent les mêmes missions en ce qui concerne le bilan social visé à l'article 3:12, § 1er, 8°.
Art. 3:84. L'organe d'administration transmet au réviseur d'entreprises copie des informations économiques et financières qu'il communique par écrit au conseil d'entreprise.
Art. 3:85. L'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil d'entreprise où des informations économiques et financières sont fournies ou discutées, sont communiqués au réviseur d'entreprises en même temps qu'aux membres.
Art. 3:86. Le réviseur d'entreprises peut assister aux réunions du conseil d'entreprise.
Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est invité par l'organe d'administration ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.
Section 2. Sociétés où un commissaire est nommé.
Art. 3:87. Lorsqu'un commissaire doit être désigné dans une société en vertu du présent titre, la mission visée aux articles 3:77 à 3:80 est exercée par ce commissaire.
Art. 3:88. Les commissaires de la société visée à l'article 3:87 sont nommés sur présentation du conseil d'entreprise délibérant à l'initiative et sur proposition de l'organe d'administration et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la proposition de l'organe d'administration est émise sur recommandation du comité d'audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d'entreprise pour information.
La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat des commissaires.
Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi et que la proposition de l'organe d'administration est émise sur recommandation du comité d'audit suite à la procédure de sélection visée à l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014, l'organe d'administration transmet pour information au conseil d'entreprise la recommandation du comité d'audit ainsi que les éléments essentiels des documents ayant trait à l'organisation de la procédure de sélection, y compris les critères de sélection.
Si la proposition de l'organe d'administration diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d'audit, l'organe d'administration expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d'audit et transmet au conseil d'entreprise l'information qu'il fournira à l'assemblée générale.
Art. 3:89. Si les majorités visées à l'article 3:88, alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d'entreprise sur cette proposition et de manière générale, à défaut de nomination d'un ou de plusieurs commissaire(s) présenté(s) en application de l'article 3:88, alinéa 1er, le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire et les missions visées aux articles 3:83 à 3:86 jusqu'à ce qu'il soit pourvu régulièrement à son remplacement.
Dans les sociétés tenues de constituer un comité d'audit, le président du tribunal de l'entreprise désigne un commissaire dans le respect de l'article 3:61 mais n'est pas tenu par la recommandation formulée par ledit comité visée à l'article 3:58, § 3.
Cette nomination par le président du tribunal de l'entreprise est effectuée sur avis du conseil d'entreprise au cas où celui-ci n'aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire, conformément à l'article 3:88, alinéa 1er.
Lorsque le commissaire est désigné par le président du tribunal de l'entreprise en application de la procédure décrite à l'alinéa 1er, la société en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Art. 3:90. Le montant des honoraires des commissaires est communiqué à titre d'information au conseil d'entreprise. Ces honoraires rétribuent les fonctions de commissaire et les missions que celui-ci effectue en vertu des articles 3:83 à 3:86. A la demande des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le réviseur présente au conseil une estimation du volume des prestations requises pour l'exercice de ces fonctions et missions.
Art. 3:91. Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d'entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d'entreprise des raisons de sa démission.
Art. 3:92. Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise sans respecter les articles 3:88 à 3:91 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé.
Section 3. Sociétés où aucun commissaire n'a été nommé.
Art. 3:93. Dans les sociétés où aucun commissaire n'a été nommé, l'assemblée générale nomme un réviseur d'entreprises chargé de la mission visée aux articles 3:83 à 3:86.
Art. 3:94. Sauf dérogations prévues par le présent code, les articles 3:58 à 3:71 sont applicables aux réviseurs d'entreprises nommés dans les sociétés où il n'existe pas de commissaire.
La présentation, le renouvellement du mandat et le renvoi ont lieu conformément aux articles 3:88 à 3:92.
Section 4. Arrêtés royaux relatifs au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise.
Art. 3:95. § 1er. Le Roi peut arrêter des modalités d'application des articles 3:83 à 3:94. Il peut prévoir que ces articles ou certaines des règles de ces articles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil d'entreprise n'en a pas décidé autrement.
§ 2. Avant d'arrêter les mesures réglementaires prévues par le paragraphe 1er, le Roi prend l'avis, soit du Conseil national du Travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des organisations représentatives, des chefs d'entreprise, des travailleurs et des cadres.
Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l'aspect social, des questions d'intérêt économique, le Roi prend également l'avis, soit du Conseil central de l'économie, soit de la commission consultative spéciale compétente.
Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.
CHAPITRE 5. Dispositions pénales.
Art. 3:96. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros, ou d'une de ces peines seulement:
1° les personnes qui au cours d'une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs fonctions de commissaires acceptent un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle, ou auprès d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20;
2° les administrateurs, gérants et commissaires qui contreviennent à l'article 3:63;
3° ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu du présent titre ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du même titre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
Art. 3:97. § 1er. Les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre 2 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes annuels ou du chapitre 3 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes consolidés sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 2. Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur d'entreprises, de cabinet d'audit enregistré ou d'expert indépendant, attestent ou approuvent des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats de sociétés, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées, seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 3. Les sociétés seront civilement responsables du paiement des amendes prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires.
TITRE 5. Le contrôle légal des comptes annuels des associations.
Art. 3:98. § 1er. Par "contrôle légal des comptes", il faut entendre un contrôle des comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle est:
1° requis par le droit belge en ce qui concerne les associations visées à l'article 3:47, § 6, applicable par analogie en vertu du paragraphe 2;
2° volontairement effectué à la demande de petites associations, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l'article 3:74.
§ 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l'exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8°, sont applicables par analogie aux ASBL et AISBL qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, le terme "société" utilisé dans les articles précités doit s'entendre comme étant "association".
TITRE 6. Le contrôle légal des comptes annuels des fondations.
Art. 3:99. § 1er. Par "contrôle légal des comptes", il faut entendre un contrôle des comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle est:
1° requis par le droit belge en ce qui concerne les fondations visés à l'article 3:51, § 6, applicable par analogie en vertu du paragraphe 2 ou;
2° volontairement effectué à la demande de petites fondations, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l'article 3:74.
§ 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l'exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8°, sont applicables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes "société" et "assemblée générale" utilisés dans les articles précités doivent s'entendre comme étant respectivement "fondation" et "organe d'administration".
TITRE 7. Pouvoir individuel d'investigation et de contrôle des associés, des actionnaires et des membres.
Art. 3:100. Au cas où, en application de l'article 3:72, aucun commissaire ne doit être nommé, l'organe d'administration est néanmoins tenu de soumettre à l'organe compétent la demande d'un ou de plusieurs associés ou actionnaires visant à la nomination d'un commissaire, chargé des fonctions visées à l'article 3:73.
Art. 3:101. Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé ou actionnaire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe.
Art. 3:102. La rémunération de l'expert-comptable externe visé à l'article 3:101 incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable externe sont communiquées à la société.
Art. 3:103. Au cas où aucun commissaire n'est nommé, tous les membres peuvent consulter au siège de l'ASBL ou AISBL tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, de l'organe d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. A cette fin, ils adressent une demande écrite au conseil d'administration avec lequel ils conviendront d'une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
PARTIE 2. Les sociétés.
LIVRE 4. La société simple, la société en nom collectif et la société en commandite.
TITRE 1er. Dispositions introductives.
Art. 4:1. La société simple est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre leurs apports en commun en vue de partager le bénéfice patrimonial direct ou indirect qui pourra en résulter. Elle est conclue pour l'intérêt commun des parties.
La société simple est "interne" lorsqu'il est convenu qu'elle est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, agissant en leur nom propre.
A moins qu'il n'en soit convenu autrement, elle est conclue en considération de la personne des associés.
Art. 4:2. Toute société simple doit avoir un objet licite.
La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, ou exclurait un ou plusieurs associés de la participation aux bénéfices, est nulle à moins qu'elle puisse recevoir une autre qualification qui la rendrait valable ou lui permettrait de subsister partiellement.
Art. 4:3. Si la convention ne précise pas la durée de la société simple, elle est censée être conclue pour une durée indéterminée.
La société simple qui a pour objet une opération déterminée est réputée conclue pour le temps que doit durer cette opération.
TITRE 2. Les parts d'associé.
Art. 4:4. La convention détermine la part des associés dans les bénéfices et les pertes ainsi que dans le patrimoine social en cas de dissolution.
Lorsqu'elle n'est pas déterminée, la part de chacun est en proportion de son apport dans la société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part est réglée comme si sa mise eût été égale à l'apport le plus faible autre qu'en industrie.
Art. 4:5. Les associés peuvent convenir de s'en rapporter à un tiers ou même à l'un d'eux pour le règlement de leurs parts.
La décision de ce tiers ou de cet associé est obligatoire.
Elle ne peut être annulée qu'en cas d'erreur grossière ou de fraude ou si elle est manifestement contraire à l'équité.
L'action en nullité ne peut être admise si l'associé qui l'intente n'a pas expressément contesté le règlement dans les trois mois de la connaissance qu'il en a eu ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution sans réserve.
Art. 4:6. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les parts sont incessibles.
Chaque associé peut néanmoins, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société.
Art. 4:7. La cession des parts, lorsqu'elle est autorisée par la convention, ne peut être faite que d'après les formes du droit civil.
Elle ne peut avoir d'effet quant aux engagements de la société antérieurs à son opposabilité.
TITRE 3. L'administration des affaires sociales.
Art. 4:8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, ayant la qualité de mandataires, dont les pouvoirs sont déterminés par l'acte qui les désigne.
A moins que la convention ou l'acte qui les désigne ne prévoie qu'ils doivent agir conjointement, ces mandataires peuvent accomplir séparément les actes qui relèvent de leur mandat.
Art. 4:9. Tant que la société dure, le gérant chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société ne peut être révoqué que pour de justes motifs laissés à l'appréciation du juge ou par décision des associés prise à l'unanimité ou, si le contrat le prévoit, aux conditions de majorité prévues par celui-ci.
Dans les autres cas, il peut être révoqué comme un simple mandataire.
Art. 4:10. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre.
Les actes d'administration accomplis par l'un des associés lient les autres à moins que l'un d'eux ne s'y oppose avant que l'opération soit conclue.
Art. 4:11. Les associés ne sont liés à l'égard des tiers par l'acte de l'un d'eux ou d'un gérant que pour autant que ceux-ci aient agi dans les limites de leurs pouvoirs.
TITRE 4. Les décisions des associés réunis en assemblée.
Art. 4:12. Les associés réunis en assemblée prennent à l'unanimité toute décision qui intéresse la société ou qui a pour objet de modifier la convention, à moins que la convention prévoie que leurs décisions seront prises à la majorité.
La clause permettant aux associés de modifier la convention à la majorité n'étend pas ses effets à la modification de l'objet essentiel de la société.
Les décisions prises à la majorité des associés dans les conditions prévues par la convention lient l'ensemble des associés sauf fraude ou abus de droit.
TITRE 5. Le patrimoine social et les droits des créanciers.
Art. 4:13. Les biens apportés à la société ainsi que ceux qui résultent de l'activité sociale forment un patrimoine indivis entre les associés.
Les biens composant le patrimoine social sont affectés à l'activité de la société.
Les associés ne peuvent prétendre exercer sur ceux-ci des droits qui soient contraires à leur affectation.
Art. 4:14. Les créanciers dont la créance trouve sa source dans l'activité de la société peuvent exercer leur recours sur l'ensemble du patrimoine social. Les associés sont personnellement et solidairement tenus à leur égard sur leur patrimoine propre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la société est interne les tiers n'ont de recours qu'à l'égard de l'associé ou du gérant qui a traité avec eux en nom personnel. Les tiers n'ont pas d'action directe contre les autres associés.
Art. 4:15. Sans préjudice de l'article 1166 du Code civil, les créanciers personnels des associés, dont la créance est étrangère à l'activité sociale, et ceux qui ont traité avec un associé qui n'avait pas le pouvoir de représenter les autres n'ont de recours que sur la part de cet associé et les bénéfices qui lui sont distribués.
Ils ne peuvent saisir les biens qui composent le patrimoine social ni exercer aucun droit sur ceux-ci.
TITRE 6. La dissolution de la société, le retrait et l'exclusion d'un associé.
Art. 4:16. La société est dissoute:
- par l'expiration du terme;
- par la perte matérielle ou juridique de la chose ou par la réalisation de l'opération si elle a été créée exclusivement en vue de l'exploitation de cette chose ou l'accomplissement de cette opération;
- par la mort, l'incapacité, la liquidation, la faillite ou la déconfiture d'un des associés;
- par la décision des associés prise à l'unanimité ou, le cas échéant, à la majorité prévue par la convention;
- ou par la réalisation d'une condition résolutoire de leur convention.
Art. 4:17. § 1er. Lorsque la société est conclue pour une durée indéterminée, chacun des associés peut la résilier unilatéralement moyennant un préavis raisonnable pour autant que cette résiliation soit de bonne foi et n'intervienne pas à contre-temps.
§ 2. La dissolution des sociétés à durée déterminée peut être demandée par l'un des associés pour de justes motifs au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé.
Il y a justes motifs, non seulement lorsqu'un associé manque gravement à ses obligations ou lorsque son infirmité le met dans l'impossibilité d'exécuter celles-ci, mais encore dans tous les autres cas qui rendent impossible la poursuite normale des affaires sociales, telle la mésintelligence grave et durable des associés.
Art. 4:18. § 1er. La convention peut prévoir que le décès d'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société, mais qu'elle se poursuit soit avec ses héritiers ou légataires, soit avec les associés survivants uniquement. Dans le premier cas, on parle de clause de continuation avec les héritiers, dans le second, de clause de continuation entre les associés restants.
§ 2. Si la convention comporte une clause de continuation avec les héritiers, les héritiers ou légataires exercent tous les droits de l'associé décédé proportionnellement à leurs droits dans la succession de celui-ci et sont tenus de respecter dans la même proportion tous les engagements de l'associé décédé.
La convention peut limiter la clause de continuation à un seul ou à quelques héritiers ou légataires de l'associé décédé, auquel cas, les héritiers ou légataires exclus ont droit, à charge de la société, à la valeur de la part de l'associé décédé dans la société, comme prévu au paragraphe 3, proportionnellement à leurs droits dans la succession de celui-ci.
La convention peut également subordonner l'application de la clause de continuation à l'admission des héritiers et légataires de l'associé décédé en qualité d'associés, s'ils ne sont pas déjà associés. La convention détermine à quelle majorité et dans quel délai les héritiers et légataires doivent être admis en qualité d'associé. Ce délai ne peut toutefois pas excéder trois mois à compter du décès. A défaut de décision dans ce délai, l'admission est censée être refusée. Sauf si la convention en dispose autrement, les héritiers et légataires doivent être admis à l'unanimité par les autres associés.
Les héritiers et légataires qui ne sont pas admis en qualité d'associé ont, à charge de la société, droit à la valeur de la part de l'associé décédé dans la société, comme prévu au paragraphe 3, proportionnellement à leurs droits dans la succession de celui-ci.
Si aucun des héritiers et légataires n'est admis en qualité d'associé, la société est dissoute de plein droit conformément à l'article 4:16, sans préjudice de l'application d'une clause de continuation entre les associés restants.
§ 3. Si la convention comporte une clause de continuation entre les associés restants, les héritiers et légataires de l'associé décédé ont uniquement droit à la valeur de la part de l'associé dans la société au moment de son décès, sans participer à l'augmentation ultérieure du patrimoine de la société, à moins que celle-ci soit une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant le décès de leur de cujus.
Art. 4:19. La convention peut prévoir la faculté pour un associé de se retirer de la société dans les conditions qu'elle détermine sans que celle-ci prenne fin à l'égard des associés restants.
La convention peut prévoir la faculté pour les associés statuant à la majorité qu'elle précise de mettre fin à l'association de l'un d'eux pour les motifs qu'elle détermine ou même sans motif moyennant un préavis raisonnable.
A défaut pour la convention de prévoir les modalités applicables au remboursement ou à la reprise de sa part, l'associé qui se retire ou à l'égard duquel la société prend fin, a droit à la valeur de celle-ci au moment où il perd la qualité d'associé. Il sera rempli de ce droit par le rachat de sa part par les autres associés ou par le partage partiel du patrimoine social tel qu'il se composait lors de sa sortie sans participer aux droits ou engagements ultérieurs à moins que ceux-ci soient la suite nécessaire de ce qui s'est fait avant sa sortie.
Art. 4:20. En cas de manquement d'un associé, les autres associés peuvent demander que la convention soit résolue à son égard seulement, pour autant que la société puisse subsister sans cet associé et que la réalisation de son objet ne devienne pas impossible.
Art. 4:21. Le patrimoine de la société est censé subsister pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Tout intéressé peut demander la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé. L'article 2:97, §§ 1er et 3, alinéa 1er, est d'application.
TITRE 7. Dispositions spécifiques à la société en nom collectif et la société en commandite.
Art. 4:22. La société simple dont les associés conviennent qu'elle sera dotée de la personnalité juridique prend la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite.
La société est en nom collectif lorsque tous les associés sont responsables de manière illimitée et solidaire des engagements de la société.
La société est en commandite lorsqu'elle est contractée par un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, dénommés les commandités, et un ou plusieurs autres associés qui procèdent seulement à des apports en numéraire ou en nature et ne participent pas à la gestion, dénommés les associés commanditaires.
Dans les sociétés en nom collectif et en commandite, le ou les gérant(s) constituent l'organe d'administration.
Art. 4:23. La société en nom collectif et la société en commandite sont soumises au livre 2 ainsi qu'aux titres 1er à 6 du présent livre, à l'exception des articles 4:13, alinéa 1er, 4:14, alinéa 2, et 4:21.
Art. 4:24. Les associés commanditaires ne sont personnellement tenus qu'à concurrence des sommes et des biens qu'ils ont promis d'apporter.
Les créanciers de la société ont une action contre eux en vue de les obliger à libérer leurs apports et pour les contraindre à rapporter à la société les dividendes qu'ils ont perçus s'ils n'ont pas été prélevés sur des bénéfices réels et réalisés de la société, sauf leur recours éventuel contre les gérants s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de leur part.
Art. 4:25. § 1er. L'associé commanditaire ne peut, même en vertu d'une procuration, faire aucun acte de gestion.
Les avis et les conseils, les actes de contrôle et les autorisations données aux gérants pour les actes qui sortent de leurs pouvoirs ne constituent toutefois pas des actes de gestion au sens de l'alinéa1er.
§ 2. L'associé commanditaire est solidairement tenu, à l'égard de tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition du paragraphe 1er.
Il est tenu solidairement à l'égard des tiers au même titre que les commandités, de l'ensemble des engagements de la société s'il a habituellement géré les affaires de la société ou si son nom fait partie de la dénomination de la société.
Art 4:26. Aucun jugement à raison d'engagements de la société portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ou en commandite ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation de la société.
Art. 4:27. Les gérants d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des sociétés belges ou étrangères dont la responsabilité des associés est limitée, sont solidairement responsables envers la société de tous les dommages résultant d'infractions aux dispositions du livre 3, titre 1er.
Art. 4:28. S'il a été stipulé que la société en nom collectif ou en commandite continuerait en cas de décès, de liquidation, d'incapacité ou de tout autre empêchement du gérant, le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société peut, sauf si la convention en dispose autrement, désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, dont il fixera les pouvoirs et la durée du mandat.
L'administrateur provisoire - fût-il associé commanditaire - n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
LIVRE 5. La société à responsabilité limitée.
TITRE 1er. Nature et qualification.
Art. 5:1. La société à responsabilité limitée est une société dépourvue de capital dont les actionnaires n'engagent que leur apport.
Art. 5:2. Si une société à responsabilité limitée est cotée au sens de l'article 1:11, les articles 7:53, 7:61, § 1er, alinéas 3 et 5, deuxième phrase, 7:82, § 1er, 7:83, 7:84, 7:86, 7:87, 7:90, 7:91, 7:97, 7:99, 7:100, 7:108, dernier alinéa, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:131, 7:132, alinéas 2 et 3, 7:134, § 2, 7:139, alinéa 4, 7:143, 7:144, 7:145, 7:146, § 3, alinéa 3, et § 4, 7:148, 7:150, 7:151, 7:175, 7:189, 7:215, § 1er, 4°, et § 2, et 7:218, 2°, s'appliquent par analogie.
Lorsque dans une des dispositions précitées, il est fait référence à une fraction ou un pourcentage du capital, cette disposition doit être lue comme une fraction ou un pourcentage du nombre d'actions émises.
Par dérogation à l'article 5:42, alinéa 1er, chaque action ne peut avoir qu'une voix.
TITRE 2. Constitution.
CHAPITRE 1er. Capitaux propres de départ.
Art. 5:3. Les fondateurs veillent à ce que la société à responsabilité limitée dispose lors de sa constitution de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l'activité projetée.
Art. 5:4. § 1er. Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l'activité projetée de la société pendant une période d'au moins deux ans. Ce document n'est pas déposé avec l'acte, mais est conservé par le notaire.
§ 2. Le plan financier doit au moins comporter les éléments suivants:
1° une description précise de l'activité projetée;
2° un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard;
3° un bilan d'ouverture établi conformément au schéma visé à l'article 3:3, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois;
4° un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois, établi conformément au schéma visé à l'article 3:3;
5° un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d'au moins deux ans à compter de la constitution;
6° une description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité prévus;
7° le cas échéant, le nom de l'expert externe qui a apporté son assistance lors de l'établissement du plan financier.
§ 3. Lors de l'élaboration des bilans et comptes de résultats projetés, une autre périodicité que celle visée au paragraphe 2, 3° et 4°, peut être utilisée, à condition que les projections concernent au total une période d'au moins deux ans à compter de la constitution.
CHAPITRE 2. Souscription des actions.
Section 1re. Souscription intégrale.
Art. 5:5. Les actions émises par la société doivent être intégralement et, nonobstant toute disposition contraire, inconditionnellement souscrites.
Art. 5:6. § 1er. La société ne peut souscrire ses propres actions ou des certificats se rapportant à de telles actions émis à l'occasion de l'émission de telles actions, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des actions ou des certificats visés à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est censée avoir souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux actions et aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces actions ou ces certificats n'ont pas été aliénés.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la souscription d'actions d'une société ou de certificats visés au paragraphe 1er par une société filiale qui, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, est une société de bourse ou un établissement de crédit.
Section 2. Apport en nature.
Art. 5:7. § 1er. En cas d'apport en nature, les fondateurs exposent dans un rapport spécial l'intérêt que l'apport présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport en nature et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport. Les fondateurs communiquent ce rapport en projet au réviseur d'entreprises qu'ils désignent.
Le réviseur d'entreprises établit un rapport dans lequel il examine la description faite par les fondateurs de chaque apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués. Le rapport doit indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionné dans l'acte. Il indique quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport.
Dans leur rapport, les fondateurs indiquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du rapport du réviseur.
Ce rapport est déposé et publié avec celui du réviseur, conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsqu'un apport en nature est constitué:
1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne précède pas de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs:
1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le cours a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances particulières nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1er, l'organe d'administration dépose une déclaration et la publie conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants:
1° une description de l'apport en nature concerné;
2° le nom de l'apporteur;
3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4° le nombre d`actions émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5° une attestation selon laquelle aucune circonstance particulière nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.
CHAPITRE 3. Libération des apports.
Art. 5:8. Sauf disposition contraire dans l'acte constitutif, tous les apports sont intégralement libérés dès la constitution.
Art. 5:9. En cas d'apport en numéraire, à libérer lors de la passation de l'acte, les fonds sont, préalablement à la constitution de la société, déposés par versement ou virement sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès d'un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013. Une preuve de ce dépôt est remise au notaire instrumentant.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eut informé l'établissement de la passation de l'acte.
Si la société n'est pas constituée dans le mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.
Art. 5:10. En cas de décès, d'incapacité ou de toute autre cause étrangère rendant définitivement impossible l'exécution de ses obligations par le débiteur d'un apport en industrie, les actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont frappées de caducité. Elles ne donneront droit à un éventuel dividende relatif à l'exercice en cours que prorata temporis.
Lorsqu'en raison d'une cause étrangère, le débiteur d'un apport en industrie est dans l'impossibilité temporaire d'exécuter ses obligations pour une période de plus de trois mois, les droits sociaux attachés aux actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont suspendus pour toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois.
Les statuts peuvent déroger au présent article.
CHAPITRE 4. Formalités de constitution.
Art. 5:11. La société est constituée par acte authentique auquel comparaissent tous les actionnaires en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
Les comparants à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si l'acte désigne comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins un tiers des actions, les autres comparants, qui se bornent à souscrire des actions contre un apport en numéraire, sans bénéficier, directement ou indirectement, d'un quelconque avantage particulier, sont tenus pour simples souscripteurs.
Art. 5:12. Outre les données comprises dans l'extrait destiné à la publication en vertu de l'article 2:8, § 2, l'acte constitutif mentionne les données suivantes:
1° le respect des conditions visées aux articles 5:3, 5:5 et 5:8;
2° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 5:9;
3° les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration ou, le cas échéant, de la gestion journalière, de la représentation à l'égard des tiers ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
4° le nombre des actions, ainsi que, le cas échéant, les restrictions en matière de cession et, s'il existe différentes classes d'actions, les mêmes données et les droits par classe;
5° l'indication de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nombre d'actions émises en contrepartie de chaque apport, le cas échéant, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'apport est fait;
6° la nature et consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs, ou à toute personne qui a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;
7° le montant total, au moins approximatif, de tous les frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;
8° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés.
Les données visées aux 3° et 4° figurent dans la partie de l'acte qui contient les statuts.
Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 2:8, § 2, 1°, 2°, 3° et 12°.
CHAPITRE 5. Nullité.
Art. 5:13. Une société à responsabilité limitée ne peut être déclarée nulle que dans les cas suivants:
1° lorsque l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;
2° lorsque l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination, de l'objet de la société et des apports;
3° lorsque l'objet de la société est illicite ou contraire à l'ordre public;
4° lorsqu'il n'y a aucun fondateur valablement engagé.
Art. 5:14. Les dispositions attribuant la totalité des bénéfices à l'un des actionnaires, ou excluant un ou plusieurs actionnaires de la participation aux bénéfices, sont réputées non écrites.
CHAPITRE 6. Garantie et responsabilités.
Art. 5:15. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 5:5; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;
3° de la libération des actions souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation de l'article 5:6.
Art. 5:16. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont solidairement responsables envers les intéressés:
1° du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 5:13, soit de l'absence ou de la fausseté des mentions prescrites par l'article 5:12, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature;
2° des engagements de la société, dans la proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de l'acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Dans ce cas, le notaire transmet au tribunal, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi, le plan financier prescrit en vertu de l'article 5:4.
Art. 5:17. Ceux qui se sont engagés pour des tiers sont réputés personnellement obligés si le nom des mandants n'a pas été mentionné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas valable. Les fondateurs sont solidairement tenus de l'exécution de ces obligations.
TITRE 3. Des titres et de leur transfert.
CHAPITRE 1er. Dispositions générales.
Art. 5:18. Une société à responsabilité limitée peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci.
Sans préjudice de la société à responsabilité limitée cotée, qui peut également émettre des actions dématérialisées si les statuts le permettent, les actions qu'une société à responsabilité limitée émet sont nominatives. Les autres titres émis par une société à responsabilité limitée sont nominatifs ou, si les statuts le permettent, dématérialisés. Les obligations émises exclusivement à l'étranger et régies par un droit étranger, peuvent cependant prendre la forme de titres individuels ou collectifs au porteur. Ces obligations au porteur ne peuvent toutefois pas être délivrées physiquement en Belgique. Les propriétaires de ces obligations au porteur peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en obligations nominatives.
Art. 5:19. Les propriétaires de titres dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs.
Art. 5:20. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
Art. 5:21. En cas de décès de l'actionnaire unique, sauf disposition statutaire contraire, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Art. 5:22. Par dérogation aux articles 5:20 et 5:21 et sauf disposition statutaire, testamentaire ou conventionnelle contraire, l'usufruitier de titres exerce tous les droits attachés à ceux-ci.
CHAPITRE 2. De la forme des titres.
Section 1re. Titres nominatifs.
Art. 5:23. Le titre nominatif est représenté par une inscription dans le registre pertinent visé à l'article 5:24. Ce titre peut aussi être établi par la mention du nom de son titulaire dans l'acte d'émission.
Art. 5:24. La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs que la société a émis. Nonobstant toute disposition contraire, les titulaires de titres peuvent prendre connaissance de l'intégralité du registre concernant leur catégorie de titres. L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles le registre électronique doit satisfaire.
Art. 5:25. Le registre des actions nominatives mentionne:
1° le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe;
2° pour les personnes physiques, le nom et le domicile et pour les personnes morales, la dénomination, le siège et le numéro d'immatriculation visé à l'article 2:24, § 1er, 3°, et § 2, 3°, de chaque actionnaire;
3° le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire et leur classe;
4° les versements faits sur chaque action;
5° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu'une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions ou des conditions d'émission;
6° les transferts d'actions avec leur date, conformément à l'article 5:61. Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte.
7° les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action, ainsi que leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices.
En cas de contradiction entre les statuts et le registre des actions, les statuts prévalent, sauf si ceux-ci n'ont pas encore été adaptés après une émission d'actions par l'organe d'administration par application de l'article 5:137, § 2.
Art. 5:26. La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs donnant accès à des actions. L'article 5:25 est applicable par analogie, à l'exception de l'alinéa 1er, 4° et 7°.
Art. 5:27. Le registre des obligations nominatives mentionne:
1° la désignation précise de chaque obligataire et l'indication du montant des obligations lui appartenant;
2° les transferts d'obligations avec leur date et la conversion d'obligations nominatives en obligations dématérialisées ou inversement, si les statuts l'autorisent;
3° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts ou, lorsqu'une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité résultant de conventions ou des conditions d'émission;
4° un renvoi au registre des titres nominatifs donnant accès à des actions si celui-ci comporte des obligations.
Art. 5:28. L'organe d'administration peut décider de scinder un registre en deux parties, dont l'une est conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.
Une copie de chacune des parties est conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie.
Cette copie est régulièrement tenue à jour et, si cela s'avère impossible, elle est complétée aussitôt que les circonstances le permettent.
Les titulaires d'actions ou d'obligations ont le droit de se faire inscrire dans une des deux parties du registre à leur choix. Ils peuvent prendre connaissance des deux parties du registre relatif à leurs titres et de leur copie.
L'organe d'administration fait connaître le lieu où se trouve la deuxième partie du registre par une publication aux Annexes du Moniteur belge. L'organe d'administration peut modifier ce lieu.
La décision de l'organe d'administration de scinder un registre en deux parties ne peut être modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
Le Roi règle les modalités d'inscription dans les deux parties.
Art. 5:29. Toute personne qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en qualité de titulaire d'un titre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, être titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite.
L'organe d'administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme d'un certificat.
Section 2. Titres dématérialisés.
Art. 5:30. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé.
Le Roi désigne par catégorie de titres les organismes de liquidation chargés d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions sur de tels titres. Il agrée les teneurs de comptes en Belgique de manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements, en fonction de leur activité.
Le nombre des titres dématérialisés en circulation à tout moment est inscrit, par catégorie de titres, dans le registre des titres nominatifs au nom de l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 5:39.
L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits au nom de l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 5:39, dans le registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 3.
La Banque nationale de Belgique est chargée de contrôler le respect, par les teneurs de comptes agréés en Belgique, des règles prévues par ou en vertu de la présente section. Pour l'exercice de ce contrôle, pour l'imposition de sanctions administratives et pour la prise d'autres mesures à l'égard des teneurs de comptes agréés, la Banque nationale de Belgique:
1° utilise, s'agissant d'établissements de crédit, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
2° utilise, s'agissant d'entreprises d'investissement, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
3° utilise, s'agissant d'organismes de compensation et de liquidation, les compétences qui lui sont attribuées par la loi.
Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement la violation des dispositions précitées sont d'application.
Art. 5:31. Les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès de l'organisme de liquidation, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de cet organisme de liquidation, ou à la fois auprès de l'organisme de liquidation et d'un ou plusieurs des établissements précités. Le cas échéant, les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialises qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès du teneur de comptes agréé visé à l'article 5:39, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de ce teneur de comptes agréé visé à l'article 5:39, ou à la fois auprès du teneur de comptes agréé visé à l'article 5:39 et d'un ou plusieurs établissements précités.
Art. 5:32. Un gage sur des titres dématérialisés est constitué conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
Le constituant du gage est présumé être propriétaire des titres dématérialisés remis en gage. Le gage reste valablement constitué si le constituant du gage n'est pas le propriétaire des titres dématérialisés remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des titres dématérialisés remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des titres dématérialisés remis en gage, la validité du gage est subordonnée à l'accord du propriétaire de ces titres.
Art. 5:33. Les propriétaires de titres dématérialisés visés à l'article 5:31 ne sont admis à faire valoir leurs droits de copropriété visés à l'article 5:30, alinéa 4, qu'à l'égard du teneur de comptes agréé auprès duquel ces titres sont inscrits en compte ou, s'ils maintiennent directement ces titres auprès de l'organisme de liquidation, à l'égard de celui-ci. Par exception, il leur revient:
1° d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers;
2° d'exercer directement leurs droits sociaux auprès de l'émetteur;
3° en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.
En cas de faillite du teneur de comptes agréé ou de toute autre situation de concours, la revendication du montant des titres dématérialisés visés à l'article 5:31 dont le teneur de comptes agréé est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des titres dématérialisés de la même catégorie et classe, inscrits au nom du teneur de comptes agréé auprès d'autres teneurs de comptes agréés ou auprès de l'organisme de liquidation.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des titres dématérialisés dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.
Lorsque des propriétaires ont autorisé le teneur de compte agréé, conformément au droit applicable, à disposer de leurs titres dématérialisés, et pour autant qu'une telle disposition ait eu lieu dans les limites de cette autorisation, il ne leur sera attribué, en cas de faillite du teneur de compte agréé ou de toute autre situation de concours, que le nombre de titres qui subsiste après que la totalité des titres de la même catégorie appartenant aux autres propriétaires leur aura été restituée.
Si le teneur de comptes agréé est lui-même propriétaire d'un nombre de titres dématérialisés de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le montant des titres qui subsiste après que le montant total des titres de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.
Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des titres dématérialisés visés à l'article 5:31 à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise peut revendiquer l'avoir qui est inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne auprès du teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas 1er à 4.
La restitution des titres dématérialisés visés à l'article 5:31 s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes agréé, désigné par la personne qui exerce son droit de revendication.
Art. 5:34. La saisie-arrêt n'est pas autorisée sur les comptes de titres dématérialisés ouverts au nom d'un teneur de comptes agréé auprès de l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 5:39.
Sans préjudice de l'application de l'article 5:33, en cas de faillite du propriétaire des titres ou dans toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des titres peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des titres inscrits en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte-titres, au jour de la faillite ou de la naissance du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.
Art. 5:35. Le paiement des dividendes, des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés à l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, au teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 5:39, est libératoire pour l'émetteur.
L'organisme de liquidation ou, le cas échéant, le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 5:39, rétrocède ces dividendes, intérêts et capitaux aux teneurs de comptes agréés en fonction des montants de titres dématérialisés inscrits à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, pour le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 5:39.
Art. 5:36. Tous les droits sociaux du propriétaire de titres dématérialisés et, en cas de faillite de leur émetteur ou de toute autre situation de concours dans son chef, tous les droits de recours contre celui-ci s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant le nombre de titres dématérialisés inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.
Art. 5:37. Afin de pourvoir à l'exécution des articles 5:31 à 5:36, le Roi peut fixer les conditions de la tenue des comptes par les teneurs de comptes agréés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des certificats qui doivent être délivrés aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les teneurs de comptes agréés et l'organisme de liquidation des dividendes, intérêts et capitaux échus.
Art. 5:38. Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux titres dématérialisés visés dans cette section.
Art. 5:39. Sauf pour les titres qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les dispositions de cette section sont également applicables aux titres inscrits en compte auprès d'un teneur de comptes agréé qui ne sont pas maintenus par ce teneur de comptes auprès d'un organisme de liquidation ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet organisme.
Le teneur de compte inscrit à son nom dans le registre des titres nominatifs les titres dématérialisés en circulation à tout moment, par émission de titres.
La totalité de l'encours d'une émission de titres dématérialisés d'un émetteur ne peut être inscrite dans le registre de titres nominatif qu'au nom d'un seul teneur de compte.
L'inscription de titres en compte confère dans ce cas un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de la même émission inscrits au nom du teneur de compte dans le registre des titres nominatifs.
CHAPITRE 3. Des différentes catégories de titres.
Section 1re. Des actions.
Sous-section 1re. Dispositions générales.
Art. 5:40. La société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote. Chaque action est émise en contrepartie d'un apport.
Art. 5:41. Chaque action participe au bénéfice ou au solde de la liquidation. Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
Des droits de vote ne peuvent être attachés qu'à des actions.
Art. 5:42. Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une voix.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.
Art. 5:43. Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action unitaire, sous réserve de ce qui est fixé à l'article 5:102.
Tout échange, regroupement ou scission d'actions a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 5:19.
Art. 5:44. Est déposée avec les comptes annuels, conformément aux articles 3:10 et 3:12, une liste qui indique:
1° le nombre d`actions souscrites;
2° les versements effectués;
3° la liste des actionnaires qui n'ont pas entièrement libéré leurs actions, avec la mention du montant dont ils sont encore redevables.
Art. 5:45. Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation s'impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote.
Art. 5:46. § 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et ne peuvent être contraires à l'intérêt social.
Sont nulles:
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code;
2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un actionnaire ou un autre titulaire de titres s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
§ 2. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu.
Sous-section 2. Actions sans droit de vote.
Art. 5:47. § 1er. En cas d'émission d'actions sans droit de vote, celles-ci donnent néanmoins droit à une voix par action au moins dans les cas suivants, nonobstant toute disposition contraire:
1° dans le cas visé à l'article 5:102;
2° en cas de transformation de la société;
3° en cas de fusion transfrontalière entraînant la dissolution la société;
4° en cas de déplacement transfrontalier du siège statutaire conformément à l'article 14:15.
§ 2. En cas d'émission d'actions sans droit de vote auxquelles un dividende privilégié est attribué, ces actions bénéficient néanmoins d'un droit de vote, nonobstant toute disposition statutaire contraire, la décision d'émission ou une convention si les dividendes privilégiés n'ont pas été entièrement mis en paiement durant deux exercices successifs. Le droit de vote cesse à nouveau lorsqu'il est distribué un dividende qui, additionné au dividende de l'exercice concerné, est équivalent au montant des dividendes privilégiés non distribués.
Section 2. Des classes d'actions.
Art. 5:48. Lorsqu'il est attaché à une action ou à une série d'actions d'autres droits que ceux attachés à d'autres actions émises par la même société, chacune de ces séries constitue une classe à l'égard des autres séries d'actions. Les actions avec des droits de vote différents ou sans droit de vote constituent toujours des classes distinctes.
Section 3. Certificats.
Art. 5:49. § 1er. Des certificats se rapportant à des actions peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des actions auxquelles se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces actions au titulaire des certificats. Ces certificats doivent être nominatifs.
L'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux actions auxquelles ils se rapportent, en ce compris le droit de vote.
L'émetteur des certificats est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société qui a émis les actions certifiées.
Celle-ci portera cette mention au registre des actions.
L'émetteur de certificats met en paiement immédiatement, sauf disposition contraire dans les conditions d'émission, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire de certificats les dividendes et le produit de liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant d'un remboursement de l'apport.
Sauf disposition contraire dans les conditions d'émission, l'émetteur de certificats ne peut céder les actions auxquelles se rapportent les certificats.
Les certificats sont échangeables en actions auxquelles ils se rapportent. L'échangeabilité peut être exclue pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions d'émission.
Nonobstant toute disposition contraire, l'échange peut être obtenu à tout moment par chaque titulaire de certificats en cas d'inexécution des obligations de l'émetteur à son égard ou lorsque ses intérêts sont gravement méconnus.
§ 2. En cas de faillite de l'émetteur de certificats ou de toute autre situation de concours, les certificats sont échangés de plein droit nonobstant toute disposition contraire des conditions d'émission et les titulaires de certificats exercent collectivement leur revendication sur l'universalité des actions certifiées émises par la même société, appartenant à l'émetteur de certificats.
Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des actions, elle sera répartie entre les titulaires de certificats en proportion de leurs droits.
Section 4. Obligations.
Sous-section 1re. Dispositions générales.
Art. 5:50. La société à responsabilité limitée peut contracter des emprunts sous la forme d'émission d'obligations nominatives, le cas échéant convertibles en actions, la conversion pouvant intervenir indifféremment, selon les conditions d'émission, soit à l'option de l'obligataire ou de la société, soit automatiquement, le cas échéant, à certaines conditions. Les obligations peuvent être émises pour une durée déterminée ou à titre perpétuel.
Art. 5:51. § 1er. Les conditions d'émission ou l'assemblée générale des obligataires peuvent désigner un ou plusieurs représentants des obligataires faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission. Dans les limites des articles 1984 à 2010 du Code civil, ces représentants peuvent engager tous les obligataires de cette émission ou de ce programme d'émission à l'égard de tiers. Ils peuvent notamment représenter les obligataires dans les procédures d'insolvabilité, en cas de saisie ou dans tout autre cas de concours, dans lequel ils interviennent en leur nom mais pour le compte des obligataires, sans divulguer l'identité de ceux-ci.
§ 2. Les conditions d'émission ou l'assemblée générale des obligataires peuvent prévoir en outre que ce représentant intervient également en son nom propre, mais pour le compte des obligataires, en tant que bénéficiaire de privilèges ou sûretés constitués en garantie de l'emprunt obligataire.
Les représentants peuvent exercer tous les pouvoirs des obligataires pour le compte desquels ils agissent. La représentation et les actes accomplis par les représentants peuvent être opposés aux tiers, y compris aux créanciers des représentants. Tous les droits qui découlent de la représentation, y compris les sûretés, font partie du patrimoine des obligataires.
§ 3. La désignation et les pouvoirs du représentant sont définis dans les conditions d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires qui délibère et décide conformément à l'article 5:115. La preuve de son pouvoir peut être établie par la seule présentation d'un texte des conditions d'émission signé par un représentant de la société ou d'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale, conformément à l'article 5:117.
L'assemblée générale des obligataires peut révoquer à tout moment le représentant, à condition qu'elle désigne en même temps un ou plusieurs nouveaux représentants. L'assemblée générale délibère et décide conformément à l'article 5:115.
Le représentant exerce ses pouvoirs dans l'intérêt exclusif des obligataires et doit leur rendre compte selon les règles établies dans les conditions d'émission ou dans la décision de désignation.
Art. 5:52. La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Sous-section 2. Des obligations convertibles.
Art. 5:53. Les obligations convertibles doivent être entièrement libérées.
Art. 5:54. A partir de l'émission des obligations convertibles et jusqu'à la fin de la période de conversion, la société ne peut effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux obligataires par les conditions d'émission ou par la loi, sauf dans les cas spécialement prévus par les conditions d'émission.
Section 5. Des droits de souscription.
Art. 5:55. Une société à responsabilité limitée peut émettre des droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
Art. 5:56. Une société filiale peut émettre des obligations assorties d'un droit de souscription portant sur des actions à émettre par la société mère. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être approuvée par la société filiale et l'émission de droits de souscription doit faire l'objet d'une approbation par la société mère.
Art. 5:57. La période pendant laquelle les droits de souscription peuvent être exercés, ne peut excéder dix ans à dater de leur émission.
Les conditions d'émission déterminent les dates auxquelles il sera procédé à la souscription des actions en cas d'exercice du droit de souscription et les délais dans lesquels les titulaires de ce droit seront tenus de communiquer leur décision.
Art. 5:58. Les droits de souscription émis dans le cadre d'une émission réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel ne peuvent avoir une durée supérieure à cinq ans à dater de leur émission. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque tous les actionnaires ont renoncé à leur droit de préférence aux conditions de l'article 5:130, § 2.
En outre, les clauses contenues dans les conditions d'émission qui visent à contraindre les détenteurs des droits de souscription à exercer ceux-ci sont nulles.
Les actions qui, suite à une telle émission de droits de souscription, ont été souscrites durant le déroulement d'une offre publique d'acquisition, doivent revêtir la forme nominative et ne peuvent pas être cédées pendant douze mois.
Art. 5:59. A partir de l'émission des droits de souscription et jusqu'à la fin de la période d'exercice, la société ne peut effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux titulaires de droits de souscription par les conditions d'émission ou par la loi, sauf dans les cas spécialement prévus dans les conditions d'émission.
En cas d'émission de nouvelles actions en rémunération d'apports en numéraire, les titulaires de droits de souscription peuvent toutefois exercer leur droit de souscription et éventuellement participer à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires existants, sauf disposition contraire expressément prévue dans les conditions d'émission.
Art. 5:60. En cas de remboursement anticipé, même partiel de l'emprunt, décidé par la société, les titulaires d'obligations avec droit de souscription non détachable des obligations pourront exercer leur droit de souscription pendant un mois au moins avant la date du remboursement.
CHAPITRE 4. Du transfert de titres.
Section 1re. Dispositions générales.
Art. 5:61. Le transfert de titres s'opère selon les règles du droit commun.
Un transfert de titres nominatifs n'est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l'organe d'administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort.
L'organe d'administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l'accord du cédant et du cessionnaire.
Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte.
Art. 5:62. Un transfert d'un titre dématérialisé n'est opposable à la société et aux tiers que par l'inscription d'un compte-titres à l'autre.
Section 2. Du transfert des actions.
Art. 5:63. § 1er. Sauf disposition statutaire contraire, tout transfert d'actions à titre particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort est soumis à l'agrément d'au moins la moitié des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. Cet agrément doit être établi par écrit.
Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises:
1° à un actionnaire;
2° au conjoint du cédant;
3° à des ascendants ou descendants du cédant en ligne directe.
§ 2. Les cessions réalisées en méconnaissance du paragraphe 1er ne sont pas opposables à la société ni aux tiers, indépendamment de la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire, et même lorsqu'une restriction statutaire à la cessibilité n'est pas reprise dans le registre des actionnaires.
Art. 5:64. Les parties à la cession proposée pourront, conformément à l'article 5:63, § 1er, s'opposer au refus d'agrément d'une cession entre vifs devant le président du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé. La société, les parties à la cession proposée et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause.
Le tribunal compétent est celui du siège de la société.
Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaut agrément conformément l'article 5:63, à moins que l'acheteur ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Art. 5:65. Les héritiers et légataires d'actions, qui ne peuvent devenir actionnaires parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit, nonobstant toute disposition contraire, à la valeur des actions transmises, selon le cas, à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l'autorisation.
Le rachat peut être demandé à l'organe d'administration de la société, qui transmet sans délai une copie de la demande aux actionnaires qui se sont opposés à l'autorisation.
A défaut d'accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les prix et conditions de rachat seront déterminés par le président du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente. La société et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause.
Le tribunal compétent est celui du siège de la société.
Art. 5:66. En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement.
Sauf convention contraire, le cédant d'une action non libérée auquel la libération est demandée par la société ou un tiers, peut exercer un recours pour ce qu'il a payé contre le cessionnaire auquel il a cédé ses actions et tout cessionnaire ultérieur.
Section 3. Restrictions à la cessibilité des titres.
Art. 5:67. Les statuts, les conditions d'émission de titres ou des conventions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions, de droits de souscription ou de tous les autres titres donnant accès à des actions. Des conventions ou des conditions d'émission de titres ne peuvent pas assouplir les conditions légales ou statutaires applicables à leur cessibilité.
Art. 5:68. Les statuts et les conditions d'émission de titres nominatifs ou dématérialisés autres que des actions, des droits de souscription ou des autres titres donnant accès à des actions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou à cause de mort.
Une cession de titres visés à l'alinéa 1er contraire aux restrictions en la matière figurant dans les statuts ou conditions d'émission publiés régulièrement ne peut être opposée ni à la société ni aux tiers, et ce dans la mesure prévue dans les conditions d'émission ou les statuts et indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du cessionnaire.
Les conditions d'émission de titres visés à l'alinéa 1er sont publiées régulièrement si elles ont été déposées et publiées conformément aux articles 2:8, § 3, et 2:14, 1°, ou figurent dans un prospectus.
Section 4. Offre de reprise.
Art. 5:69. § 1er. Toute personne physique ou morale qui, agissant seule ou de concert, détient 95 % des actions avec droit de vote d'une société à responsabilité limitée peut faire une offre de reprise afin d'acquérir la totalité des actions avec droit de vote ou des titres donnant accès au droit de vote de cette société.
On entend par personnes agissant de concert:
a) les personnes physiques ou morales qui coopèrent sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société ou à le maintenir;
b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée.
A l'exception des titres dont le propriétaire a fait savoir expressément et par écrit qu'il refusait de s'en défaire, à l'issue de la procédure, les titres non proposés sont réputés être cédés de plein droit à la personne qui a fait offre de reprise, avec consignation du prix. Les titres dématérialisés dont le propriétaire a fait savoir qu'il refusait de se défaire sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont inscrits par l'émetteur dans le registre des titres nominatifs.
L'offre visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
§ 2. Le Roi peut réglementer l'offre de reprise visée au paragraphe 1er, et notamment déterminer la procédure à suivre et les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. A cette fin, Il veille à assurer l'information et l'égalité de traitement des titulaires de titres.
§ 3. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision se prononçant sur les conditions d'une offre de reprise est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires.
CHAPITRE 1er. Administration.
Section 1re. Composition
Art. 5:70. § 1er. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs constituant un collège ou non, qui sont des personnes physiques ou morales.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée déterminée ou indéterminée; ils sont désignés pour la première fois dans l'acte constitutif.
Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de la nomination, le mandat d'un administrateur nommé pour une durée déterminée court de l'assemblée générale qui l'a nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle son mandat prend fin selon la décision de nomination.
Les administrateurs peuvent aussi être nommés dans les statuts.
§ 3. La révocation d'un administrateur nommé dans les statuts requiert une modification de ceux-ci.
Sauf disposition contraire des statuts ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de la nomination, l'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.
Sauf disposition statutaire contraire, l'assemblée générale peut toutefois dans tous les cas fixer, au moment de la révocation, la date à laquelle le mandat d'administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
§ 4. Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.
Art. 5:71. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial au sens de l'article 5:73, § 1er, et que la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l'excluent.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
Section 2. Rémunération.
Art. 5:72. Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de leur nomination, les administrateurs sont rémunérés pour l'exercice de leur mandat.
Section 3. Pouvoirs et fonctionnement.
Art. 5:73. § 1er. Chaque administrateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de chaque administrateur. Une telle restriction n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.
Les statuts peuvent prévoir que les administrateurs constituent un organe d'administration collégial. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de cet organe d'administration collégial. Une telle restriction n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.
§ 2. Chaque administrateur ou, en cas d'organe d'administration collégial, l'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs désignés à cet effet, ou par plusieurs administrateurs agissant conjointement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.
Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Art. 5:74. La société est liée par les actes accomplis par l'organe d'administration, par les délégués à la gestion journalière et par les administrateurs qui, conformément à l'article 5:73, § 2, ont le pouvoir de la représenter même si ces actes excèdent son objet, sauf si la société prouve que le tiers en avait connaissance ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 5:75. Le procès-verbal des réunions d'un organe d'administration collégial est signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Les décisions d'un organe d'administration collégial peuvent être prises par consentement unanime de l'ensemble des membres, exprimé par écrit, à l'exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Art. 5:76. § 1er. Lorsque l'organe d'administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, et que plusieurs administrateurs sont chacun individuellement compétents pour administrer ou représenter la société, l'administrateur en question doit en informer les autres administrateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d'une réunion de ces autres administrateurs. Les autres administrateurs peuvent prendre la décision ou réaliser l'opération eux-mêmes. Dans ce cas, l'administrateur qui a le conflit d'intérêts ne peut prendre part aux délibérations des autres administrateurs concernant cette décision ou opération.
Lorsque tous les administrateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; si l'assemblée générale approuve la décision ou l'opération, l'organe d'administration peut l'exécuter.
§ 2. Si les statuts prévoient que l'organe d'administration est un organe collégial, la décision est prise ou l'opération accomplie par l'organe d'administration, sans que l'administrateur qui est en situation de conflit d'intérêts puisse participer aux délibérations de l'organe d'administration concernant cette décision ou opération, ni participer au vote à ce propos. Lorsque tous les administrateurs d'un organe d'administration collégial ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; si l'assemblée générale approuve la décision ou l'opération, l'organe d'administration peut l'exécuter.
§ 3. Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur et qu'il a un conflit d'intérêts, il soumet la décision ou l'opération à l'assemblée générale.
§ 4. Lorsque l'administrateur unique est également l'actionnaire unique, il peut prendre la décision ou réaliser l'opération lui-même.
§ 5. A moins que l'administrateur unique soit également l'actionnaire unique, les paragraphes 1er à 3 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou opérations visées ci-dessus ont été conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenues par une autre société.
De même, les paragraphes 1er à 4 ne sont pas applicables lorsque les décisions de l'organe d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 5:77. § 1er. Les autres administrateurs, l'assemblée générale ou l'administrateur unique qui est également l'actionnaire unique décrivent, dans le procès-verbal ou dans un rapport spécial, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'article 5:76 ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifient la décision qui a été prise. Lorsque l'administrateur est aussi l'actionnaire unique, il mentionne également dans son rapport spécial les contrats conclus entre lui et la société.
Cette partie du procès-verbal ou ce rapport figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal ou le rapport lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée les conséquences patrimoniales pour la société des décisions de l'organe d'administration ou de l'assemblée générale, telles que décrites dans le procès-verbal ou le rapport, pour lesquelles il existe un intérêt opposé tel que visé à l'article 5:76, § 1er.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l'organe d'administration, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article ou à l'article 5:76 si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
Art. 5:78. Sans préjudice de l'article 2:56, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies en conformité avec les articles 5:76 et 5:77 si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la société.
Section 4. Gestion journalière.
Art. 5:79. L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs sont déterminés par les statuts. L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l'organe chargé de la gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
CHAPITRE 2. Assemblée générale des actionnaires.
Section 1re. Dispositions communes.
Sous-section 1re. Egalité de traitement.
Art. 5:80. Dans l'application du présent chapitre, la société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique.
Sous-section 2. Pouvoirs.
Art. 5:81. L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs que lui confère le présent code.
Les statuts peuvent étendre les pouvoirs de l'assemblée générale. Une telle extension n'est pas opposable aux tiers, sauf si la société prouve que le tiers en avait connaissance ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 5:82. Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Sous-section 3. Convocation de l'assemblée générale.
Art. 5:83. L'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l'assemblée générale et en fixent l'ordre du jour. Ils doivent convoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du nombre d'actions en circulation le demandent, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par ces actionnaires.
La convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour avec les sujets à traiter.
Elle est communiquée, conformément à l'article 2:32, au moins quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire.
Art. 5:84. En même temps que la convocation à l'assemblée générale, la société fournit aux actionnaires les pièces qu'elle doit mettre à leur disposition en vertu du présent code, de la manière visée à l'article 2:32.
La société fournit également de la même manière, sans délai et gratuitement, ces pièces aux autres personnes convoquées qui en font la demande.
Sous-section 4. Assemblée générale écrite.
Art. 5:85. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Sous-section 5. Participation à l'assemblée générale.
Art. 5:86. Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale.
Les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.
Art. 5:87. Les membres de l'organe d'administration assistent à l'assemblée générale.
Lorsque l'assemblée générale délibère sur la base d'un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci assiste à l'assemblée.
Art. 5:88. Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société qui ont rempli les formalités pour être admis à une assemblée générale sont également admis à chaque assemblée générale ultérieure comportant les mêmes points d'ordre du jour, à moins que la société soit informée d'une cession des titres concernés.
Art. 5:89. § 1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de titres qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité du titulaire de titres visé à l'alinéa 1er de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées par les statuts ou en vertu de ceux-ci pour l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer. Les statuts peuvent prévoir que le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions.
La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un titulaire de titres visé à l'alinéa 1er participe à l'assemblée générale par un moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.
Les membres du bureau de l'assemblée générale, l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l'assemblée générale par voie électronique.
§ 2. L'article 5:88 est applicable lorsque la société permet la participation à distance à l'assemblée générale.
§ 3. Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application des moyens de communication électronique visés au paragraphe 1er.
§ 4. Sans préjudice de l'article 5:95, les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu'ils déterminent.
Lorsque la société autorise le vote à distance sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Sous-section 6. Tenue de l'assemblée générale.
Art. 5:90. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste pour autant que les statuts le prévoient.
Art. 5:91. Les membres de l'organe d'administration répondent aux questions qui leur sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les titulaires d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société et qui portent sur les points à l'ordre du jour. Les membres de l'organe d'administration peuvent, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole les engagements de confidentialité souscrits par eux ou par la société.
Le commissaire répond aux questions qui lui sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société et qui portent sur les points de l'ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Les questions écrites adressées au commissaire doivent dans le même temps être transmises à la société. Il peut, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole le secret professionnel auquel il est tenu ou les engagements de confidentialité souscrits par la société. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de sa mission.
Les membres de l'organe d'administration et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.
Dès le moment où l'assemblée générale est convoquée, les actionnaires et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, dans les délais définis dans les statuts, poser des questions par écrit à l'adresse communiquée dans la convocation à l'assemblée ou à l'adresse électronique visée à l'article 2:31. Si les titulaires de titres concernés ont rempli les formalités pour être admis à l'assemblée, il sera répondu à ces questions pendant la réunion.
Art. 5:92. Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu en vertu de la loi ou des statuts, il n'est pas tenu compte des actions sans droit de vote et des actions dont le droit de vote a été suspendu pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à observer dans les assemblées générales.
Art. 5:93. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Art. 5:94. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège de la société.
Sous-section 7. Modalités de l'exercice du droit de vote.
Art. 5:95. Sauf disposition statutaire contraire, les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire, qui ne doit pas être actionnaire. Les statuts peuvent permettre aux actionnaires de voter par écrit avant l'assemblée.
Un vote émis par écrit ou une procuration octroyée restent valables pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
Section 2. Assemblée générale ordinaire.
Art. 5:96. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts.
Art. 5:97. Quinze jours avant l'assemblée générale, les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance:
1° des comptes annuels;
2° le cas échéant, des comptes consolidés;
3° de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec l'indication du nombre d'actions non libérées et celle de leur domicile;
4° le cas échéant, du rapport de gestion, du rapport de gestion sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire et des autres rapports prescrits par le présent code.
Ces informations, ainsi que les informations déposées auprès de la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 3:12, sont communiquées aux titulaires des titres concernés, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire conformément à l'article 5:84, alinéa 1er.
Art. 5:98. L'assemblée générale entend, le cas échéant, le rapport de gestion, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, le rapport du commissaire et les autres rapports prescrits par le code et discute les comptes annuels.
Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et du commissaire. Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux opérations accomplies en violation des statuts ou du présent code, que lorsqu'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 5:99. L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. L'assemblée suivante a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Section 3. Assemblée générale extraordinaire.
Sous-section 1re. Modification des statuts en général.
Art. 5:100. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que lorsque les modifications proposées ont été mentionnées de manière précise dans la convocation, et lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises.
Si cette dernière condition n'est pas respectée, une deuxième convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le nombre d'actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Sous-section 2. Modification de l'objet et des buts.
Art. 5:101. S'il est proposé de modifier l'objet ou les buts de la société, tels que décrits dans les statuts, l'organe d'administration justifie en détail la modification proposée dans un rapport. Une copie de ce rapport est mise à disposition conformément à l'article 5:84 aux titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis par ou avec la collaboration de la société.
En l'absence de ce rapport, la décision de l'assemblée générale est nulle.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de l'objet et des buts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total d'actions émises.
Si cette dernière condition n'est pas respectée, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre d'actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit au moins les quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Sous-section 3. Modification des droits attachés aux classes d'actions.
Art. 5:102. L'assemblée générale peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire, approuver l'émission de nouvelles classes d'actions, supprimer une ou plusieurs classes, assimiler les droits attachés à une classe d'actions et ceux attachés à une autre classe ou modifier directement ou indirectement les droits attachés à une classe. L'émission de nouvelles actions qui ne s'effectue pas proportionnellement au nombre d'actions émis dans chaque classe, constitue une modification des droits attachés à chacune des classes.
L'organe d'administration justifie les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes. Si des données financières et comptables sous-tendent également le rapport de l'organe d'administration, le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, évalue si ces données financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. Les deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et mis à la disposition des titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société conformément à l'article 5:84. En l'absence de ces rapports, la décision de l'assemblée générale est nulle. Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Toute modification des droits attachés à une ou plusieurs classes nécessite une modification des statuts, pour laquelle la décision doit être prise dans chaque classe dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, et chaque porteur de coupures de titres doit être admis à la délibération et au vote dans la classe concernée, les voix étant comptées sur base d'une voix à la coupure la plus faible.
CHAPITRE 3. De l'action sociale et de l'action minoritaire.
Section 1re. De l'action sociale.
Art. 5:103. L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les membres de l'organe d'administration ou contre le commissaire. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.
Section 2. De l'action minoritaire.
Art. 5:104. § 1er. Les actionnaires minoritaires peuvent intenter pour le compte de la société une action contre les membres de l'organe d'administration.
Les actionnaires minoritaires doivent, au jour de l'assemblée générale qui se prononce sur la décharge des membres de l'organe d'administration, posséder au moins 10 % du nombre d'actions émises.
Les actionnaires ayant le droit de vote ne peuvent intenter l'action que s'ils n'ont pas approuvé la décharge ou s'ils ne l'ont pas valablement approuvée.
Les actionnaires sans droit de vote ne peuvent intenter l'action que dans les cas où ils ont exercé leur droit de vote conformément à l'article 5:47 et uniquement pour les actes d'administration afférents à la décision prise en application du même article.
§ 2. Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs actionnaires cessent de faire partie du groupe d'actionnaires minoritaires, soit parce qu'ils ne possèdent plus d'actions, soit parce qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet sur la poursuite de ladite instance ou sur l'exercice des voies de recours.
§ 3. Si tant les représentants légaux de la société qu'un ou plusieurs titulaires de titres intentent une action contre un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, les demandes sont jointes pour connexité.
§ 4. Toute transaction conclue avant que l'action ait été intentée peut être annulée à la demande des actionnaires réunissant les conditions prévues au paragraphe 1er si elle n'a point été faite à l'avantage de tous les actionnaires.
Une fois l'action intentée, la société ne peut plus alors transiger avec les membres de l'organe d'administration assignés sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.
Art. 5:105. Si la demande minoritaire est rejetée, les demandeurs peuvent être condamnés personnellement aux dépens et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts envers les défendeurs.
Si la demande est accueillie, la société rembourse les sommes dont les demandeurs ont fait l'avance, et qui ne sont point comprises dans les dépens mis à charge des défendeurs.
Section 3. Experts.
Art. 5:106. S'il existe des indices d'atteinte grave ou de risque d'atteinte grave aux intérêts de la société, le président du tribunal de l'entreprise siégeant en référé peut, à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires possédant au moins 10 % du nombre d'actions émises, nommer un ou plusieurs experts ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes.
Le président détermine si le rapport de l'expert doit faire l'objet d'une publicité. Il peut notamment en imposer la publication, aux frais de la société, selon les modalités qu'il fixe.
CHAPITRE 4. Assemblée générale des obligataires.
Section 1re. Champ d'application.
Art. 5:107. Les dispositions contenues dans les sections 2 à 6 du présent chapitre s'appliquent uniquement aux obligations dans la mesure où les conditions d'émission n'y dérogent pas.
Section 2. Pouvoirs.
Art. 5:108. L'assemblée générale des obligataires a le pouvoir de modifier les conditions d'émission. Elle a notamment le pouvoir:
1° de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement;
2° de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;
3° d'accepter la substitution d'actions aux créances des obligataires; cette décision restera sans effet si elle n'a pas été acceptée par une modification des statuts, dans les trois mois, à moins que l'assemblée générale des actionnaires n'ait antérieurement donné son consentement dans les formes prescrites pour une modification des statuts;
4° d'accepter des dispositions ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des obligataires, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées.
Art. 5:109. Aucune décision de l'assemblée générale des obligataires modifiant les conditions d'émission ne produit ses effets sans l'accord exprès de la société.
L'assemblée générale des obligataires peut prendre, à la majorité simple des voix, des actes conservatoires sans l'autorisation de la société.
Section 3. Convocation de l'assemblée générale des obligataires.
Art. 5:110. L'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent convoquer les obligataires en assemblée générale et fixer son ordre du jour.
Ils sont obligés de convoquer l'assemblée générale des obligataires dans les trois semaines à la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des titres en circulation, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par les obligataires concernés.
Art. 5:111. § 1er. La convocation à l'assemblée générale des obligataires contient l'ordre du jour et est faite par annonce insérée dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale, papier ou électronique, au moins quinze jours avant l'assemblée, ou trente jours s'il s'agit d'obligations admises à la négociation sur un marché réglementé. Ces convocations seront communiquées quinze jours avant l'assemblée aux obligataires nominatifs; cette communication se fait conformément à l'article 2:32. Quand toutes les obligations sont nominatives, la société peut se limiter à cette communication. L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l'assemblée.
§ 2. Si la société a émis des obligations dématérialisées, l'assemblée générale est convoquée par une annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée:
1° dans le Moniteur belge;
2° dans un organe de presse de diffusion nationale, papier ou électronique;
3° lorsque la société dispose d'un site internet visé à l'article 2:31, sur le site internet de la société.
Section 4. Participation à l'assemblée générale des obligataires.
Art. 5:112. Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale des obligataires.
Art. 5:113. Les statuts peuvent étendre le régime de participation à distance visé à l'article 5:89, aux mêmes conditions, à l'assemblée générale des obligataires.
Section 5. Tenue de l'assemblée générale des obligataires.
Art. 5:114. Il est tenu à chaque assemblée générale des obligataires une liste des présences.
Art. 5:115. L'assemblée générale des obligataires ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée délibère et décide valablement, quel que soit le montant représenté des titres en circulation.
Une proposition n'est acceptée que lorsqu'elle est approuvée par des obligataires présents ou représentés dont les voix représentent les trois quarts au moins du montant des obligations pour lesquelles il est pris part au vote.
Sauf si toutes les obligations sont nominatives, les décisions prises sont publiées, dans les quinze jours, aux Annexes du Moniteur belge.
Art. 5:116. Lorsqu'il existe plusieurs classes d'obligations et que la décision de l'assemblée générale des obligataires est de nature à modifier leurs droits respectifs, les obligataires de chacune des classes doivent être convoqués en assemblée spéciale et il convient de réunir dans chaque classe les conditions de présence et de majorité requises par l'article 5:115.
Art. 5:117. Les procès-verbaux des assemblées générales des obligataires sont signés par les membres du bureau et par les obligataires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Art. 5:118. Moyennant le respect des formalités de convocation visées aux articles 5:110 et 5:111, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale des obligataires peuvent être prises par voie électronique ou par accord écrit. Aucune décision n'est admise dans ce cas que lorsque l'accord est obtenu, par voie électronique ou par accord écrit, d'obligataires représentant les trois quarts au moins du montant des obligations existantes.
Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application de la voie électronique et de l'accord écrit à obtenir visés à l'alinéa 1er.
Section 6. Modalités de l'exercice du droit de vote.
Art. 5:119. Tous les obligataires peuvent voter en personne ou par procuration.
TITRE 5. Du patrimoine de la société.
CHAPITRE 1er. Apports supplémentaires et émission de nouvelles actions.
Section 1re. Dispositions communes.
Art. 5:120. § 1er. L'émission d'actions nouvelles nécessite une modification des statuts, le cas échéant en appliquant l'article 5:102.
Les actions émises doivent être intégralement et, nonobstant toute disposition contraire, inconditionnellement souscrites.
§ 2. L'assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d'accepter des apports supplémentaires sans émission d'actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique.
Art. 5:121. § 1er. L'organe d'administration rédige un rapport qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Dans les sociétés où un commissaire a été désigné, ce dernier rédige un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84.
En l'absence de rapport de l'organe d'administration ou de rapport du commissaire contenant l'évaluation prévue par l'alinéa 2, la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 2. Si les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une décision unanime aux rapports visés au paragraphe 1er.
Art. 5:122. En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, l'organe d'administration justifie l'opération proposée dans un rapport. Ce rapport justifie également le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Dans les sociétés où un commissaire a été désigné, ce dernier rédige un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84.
En l'absence de rapport de l'organe d'administration ou de rapport du commissaire contenant la déclaration prévue par l'alinéa 2, la décision de l'assemblée générale est nulle.
Art. 5:123. Seules les personnes répondant aux conditions définies à l'article 5:63 pour pouvoir devenir actionnaire peuvent souscrire des actions nouvelles.
Art. 5:124. § 1er. La société ne peut souscrire ses propres actions ou des certificats se rapportant à de telles actions émis à l'occasion de l'émission de telles actions, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des actions ou des certificats visés à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est censée avoir souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux actions ou aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou la filiale sont suspendus, tant que ces actions ou ces certificats n'ont pas été aliénés.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la souscription d`actions d'une société ou de certificats visés au paragraphe 1er par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.
Art. 5:125. Sauf disposition contraire des statuts ou des conditions d'émission, les actions doivent être libérées à leur émission.
Art. 5:126. Lorsque la souscription d'actions nouvelles n'est pas concomitante à la décision de leur émission, la souscription est constatée par un acte authentique dressé à la requête de l'organe d'administration ou d'un ou de plusieurs administrateurs ou mandataires spécialement délégués à cet effet, sur présentation des documents justificatifs de l'opération. L'acte fait l'objet d'un dépôt et d'une publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Cet acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération des actions.
Art. 5:127. Lorsque des actions nouvelles sont émises à la suite d'une conversion d'obligations convertibles en actions, d'une substitution d'obligations par des actions conformément à l'article 5:108, 3°, ou d'une souscription d'actions en cas d'exercice d'un droit de souscription, la conversion, la substitution ou la souscription, les apports qui en découlent et le nombre de nouvelles actions émises sont constatés par un acte authentique. Cet acte est établi à la demande de l'organe d'administration moyennant la production d'une liste des conversions ou substitutions demandées ou des droits de souscription exercés. Ce constat a pour effet de modifier les dispositions statutaires relatives au nombre d'actions émises; il confère la qualité d'actionnaire à l'obligataire qui a demandé la conversion de ses titres, à l'obligataire dont les obligations ont été substituées par des actions et au titulaire d'un droit de souscription qui a exercé son droit.
Section 2. Apports en numéraire.
Sous-section 1re. Droit de préférence.
Art. 5:128. Les actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Lorsqu'il y a plusieurs classes d'actions, le droit de préférence ne revient alors qu'aux titulaires d'actions de la classe à émettre. L'émission a lieu dans le respect de l'article 5:102, à moins que l'émission ne se fasse dans chaque classe proportionnellement au nombre d'actions déjà détenues par les actionnaires dans chaque classe.
Toutefois en cas d'émission d'actions d'une nouvelle classe, tous les actionnaires existants disposent d'un droit de préférence sur les actions de celle-ci.
Art. 5:129. Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale ou, lorsque l'organe d'administration décide de l'émission en application de l'article 5:134, par celui-ci.
L'émission avec droit de préférence ainsi que le délai d'exercice de celui-ci sont communiqués aux actionnaires conformément à l'article 2:32.
Les actions qui n'ont pas été souscrites conformément à l'article 5:128 ne peuvent l'être que dans le respect de l'article 5:123.
Sous-section 2. Limitation et suppression du droit de préférence.
Art. 5:130. § 1er. Les statuts ne peuvent ni limiter ni supprimer le droit de préférence.
§ 2. Il n'y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors de la décision de l'assemblée générale d'émettre des actions nouvelles. L'ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et renoncer au droit de préférence. Les actionnaires représentés doivent renoncer à ce droit de préférence dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chacun des actionnaires est actée dans l'acte authentique relatif à la décision d'émission.
§ 3. L'assemblée générale appelée à délibérer et à décider de l'émission d'actions nouvelles, d'obligations convertibles ou de droits de souscription peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de préférence. Cette proposition doit être annoncée dans la convocation. La décision est prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts et en respectant les articles 5:123 et 5:131, alinéas 5 à 7.
Dans le rapport rédigé conformément à l'article 5:121, § 1er, ou 5:122, alinéa 1er, l'organe d'administration justifie dans ce cas expressément les raisons de la limitation ou de la suppression du droit de préférence et indique quelles en sont les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Dans le rapport visé à l'article 5:121, § 2, ou 5:122, alinéa 2, le commissaire évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport que l'organe d'administration a établi conformément à l'alinéa 2, sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, cette déclaration est faite par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
En l'absence de la justification prévue à l'alinéa 2, ou de la déclaration prévue à l'alinéa 3, les rapports visés aux articles 5:121 ou 5:122 et la décision de l'assemblée générale sont nuls.
La décision de l'assemblée générale de limiter ou de supprimer le droit de préférence doit être déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Art. 5:131. Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel, l'identité du ou des bénéficiaire(s) de la limitation ou de la suppression du droit de préférence doit être mentionnée dans le rapport établi par l'organe d'administration ainsi que dans la convocation.
Le rapport établi par l'organe d'administration conformément à l'article 5:130, § 3, alinéa 2, justifie en détail l'opération et le prix d'émission au regard de l'intérêt social, en tenant compte en particulier de la situation financière de la société, de l'identité des bénéficiaires et de la nature et l'ampleur de leur apport.
Dans le rapport visé à l'article 5:130, § 3, alinéa 3, le commissaire émet une évaluation circonstanciée de la justification du prix d'émission. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, cette évaluation est faite par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
L'absence de la justification prévue à l'alinéa 2, ou de l'évaluation prévue à l'alinéa 3, entraîne la nullité des rapports visés aux articles 5:121 ou 5:122 et de la décision de l'assemblée générale.
Si un bénéficiaire détient des titres de la société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote, il ne peut participer au vote lors de l'assemblée générale qui se prononce sur l'opération.
Aux titres détenus par cet actionnaire, sont ajoutés les titres détenus:
1° par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'actionnaire visé;
2° par une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
3° par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
4° par des personnes agissant de concert.
Par personnes agissant de concert, il faut entendre:
a) les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, coopèrent avec l'offrant, avec la société visée ou avec d'autres personnes, sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée, à faire échouer une offre ou à maintenir le contrôle de la société visée;
b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée.
Les détenteurs des titres visés à l'alinéa 6 ne peuvent davantage participer au vote. Le quorum de présence et la majorité se calculent après déduction des voix attachées aux titres que possèdent le bénéficiaire et les personnes visées à l'alinéa 6.
Sous-section 3. Libération des apports en numéraire.
Art. 5:132. En cas d'apport en numéraire à libérer lors de la réception de l'acte constatant l'émission d'actions nouvelles ou l'acceptation de l'apport par l'assemblée générale, les fonds sont préalablement déposés par versement ou virement sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès auprès d'un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013. Une preuve de ce dépôt est remise au notaire instrumentant.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eut informé l'établissement de la passation de l'acte.
Si l'apport n'est pas réalisé dans le mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.
Section 3. Apport en nature.
Art. 5:133. § 1er. En cas d'apport en nature, l'organe d'administration expose dans le rapport visé à l'article 5:121, § 1er, alinéa 1er, l'intérêt que l'apport présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport en nature et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport. L'organe d'administration communique ce rapport en projet au commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, au réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration, examine dans le rapport visé à l'article 5:121, § 1er, alinéa 2, la description faite par l'organe d'administration de chaque apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués. Le rapport doit indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionné dans l'acte. Il indique quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport.
Dans le rapport visé à l'alinéa 1er, auquel est joint le rapport visé à l'alinéa 2, l'organe d'administration indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions de ce dernier rapport.
Les rapports précités sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84.
En cas d'absence de la description et de la justification par l'organe d'administration, prévue à l'alinéa 1er, ou de l'évaluation et de la déclaration par le commissaire ou le réviseur d'entreprises, prévue à l'alinéa 2, la décision de l'assemblée générale est nulle. Si l'apport ne donne pas lieu à l'émission d'actions nouvelles, la décision de l'organe d'administration est nulle en l'absence du rapport de celui-ci ou du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises sur l'apport en nature.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsqu'un apport en nature est constitué:
1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne précède de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration:
1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances particulières nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % des actions de la société au jour de l'apport peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective de l'apport de l'élément d'actif, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % des actions au jour de l'apport.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1er, l'organe d'administration dépose une déclaration et la publie conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants:
1° une description de l'apport en nature concerné;
2° le nom de l'apporteur;
3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4° le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.
Section 4. Délégation de pouvoirs à l'organe d'administration.
Sous-section 1re. Principes.
Art. 5:134. Les statuts peuvent conférer à l'organe d'administration le pouvoir d'émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription. Ce pouvoir ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts. L'assemblée générale peut, par une décision prise selon les règles applicables à la modification des statuts, le cas échéant, en application de l'article 5:102, le renouveler à une ou plusieurs reprises pour un délai qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsque les fondateurs ou l'assemblée générale décident de conférer ou de renouveler le pouvoir visé à l'alinéa 1er, les circonstances particulières dans lesquelles celui-ci peut être exercé et les objectifs ainsi poursuivis sont exposés dans un rapport spécial. Le cas échéant, ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84. En cas d'absence de ce rapport la décision des fondateurs ou de l'assemblée générale est nulle.
Sous-section 2. Limitations.
Art. 5:135. L'organe d'administration ne peut utiliser le pouvoir visé à l'article 5:134 pour les opérations suivantes, à moins que l'autorisation ne le prévoit expressément:
1° les émissions d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription avec limitation ou suppression du droit de préférence conformément à l'article 5:130;
2° les émissions d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait le bénéficiaire de l'exclusion du droit de préférence ou une personne liée au bénéficiaire au sens de l'article 5:131, alinéa 6, ne peuvent participer au vote.
Art. 5:136. L'organe d'administration ne peut pas utiliser le pouvoir visé à l'article 5:134 pour les opérations suivantes:
1° l'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel;
2° l'émission d'actions à droit de vote multiple ou de titres donnant droit à l'émission de ou à la conversion en actions à droit de vote multiple;
3° l'émission d'actions ou d'obligations convertibles à réaliser principalement par un apport en nature réservé exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote;
4° l'émission d'une nouvelle classe d'actions.
Pour le calcul du seuil de 10 % des droits de vote visé à l'alinéa 1er, 3°, les titres visés à l'article 5:131, alinéas 6 et 7, sont ajoutés aux titres détenus par un actionnaire.
Sous-section 3. Emission d'actions par l'organe d'administration.
Art. 5:137. § 1er. En cas d'émission d'actions par l'organe d'administration, les articles 5:120, § 1er, alinéa 2, 5:121 à 5:130 sont d'application.
Si l'émission d'actions a lieu contre un apport en nature en application de la procédure prévue à l'article 5:133, § 2, un avis indiquant la date à laquelle la décision d'émettre les actions a été prise et contenant les éléments mentionnés à l'aricle 5:133, § 3, est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, avant la réalisation de l'apport. Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 5:133, § 3, doit uniquement attester qu'aucune circonstance particulière nouvelle n'est survenue depuis la publication de l'avis.
Lorsque l'organe d'administration a exercé le pouvoir qui lui a été conféré conformément à l'article 5:134, il en fait rapport lors de la première assemblée générale qui suit. Le rapport visé à l'article 5:121, le cas échéant complété par les éléments visés à l'article 5:130, § 3, est annoncé dans l'ordre du jour de cette assemblée. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84.
L'émission des actions nouvelles et la modification des statuts qui en résulte sont constatées par un acte authentique reçu à la requête de l'organe d'administration.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, et à l'article 5:120, § 1er, les statuts peuvent prévoir que l'organe d'administration peut émettre des actions sans modifier immédiatement les statuts. Dans ce cas, les émissions et les modifications statutaires qui en découlent sont constatées, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.
Section 5. Garantie et responsabilité.
Art. 5:138. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 5:120, § 1er, alinéa 2; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;
3° de la libération d'actions souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation de l'article 5:123.
Art. 5:139. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration sont responsables solidairement envers les intéressés du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de l'absence ou de la fausseté des mentions prescrites par l'article 5:133, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature.
Art. 5:140. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers sont réputés personnellement obligés si le nom des mandants n'a pas été mentionné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas valable. Les membres de l'organe d'administration sont solidairement tenus de ces engagements.
CHAPITRE 2. Maintien du patrimoine de la société.
Section 1re. Des distributions aux actionnaires et tantièmes
Art. 5:141. L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions.
Les statuts peuvent déléguer à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Art. 5:142. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est reputée indisponible.
L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire est joint à son rapport de contrôle annuel.
Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de développement.
Art. 5:143. La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution.
La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. Dans les sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle annuel qu'il a exécuté cette mission.
Art. 5:144. S'il est établi que lors de la prise de la décision visée à l'article 5:143, les membres de l'organe d'administration savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu'à la suite de la distribution, la société ne serait manifestement plus en mesure de s'acquitter de ses dettes tel que précisé à l'article 5:143, ils sont solidairement responsables envers la société et les tiers de tous les dommages qui en résultent.
La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires qui l'ont reçue, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.
Section 2. De l'acquisition d'actions ou de certificats propres.
Sous-section 1re. Conditions de l'acquisition.
Art. 5:145. La société ne peut acquérir ses propres actions ou certificats s'y rapportant par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société, ainsi que souscrire à des certificats postérieurement à l'émission des actions correspondantes, que sous les conditions suivantes:
1° l'acquisition est autorisée par une une décision préalable de l'assemblée générale des actionnaires, prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts;
2° la somme affectée à cette acquisition est susceptible d'être distribuée conformément aux articles 5:142 et 5:143;
3° l'opération porte sur des actions entièrement libérées ou sur des certificats se rapportant à des actions entièrement libérées;
4° l'offre d'acquisition des actions ou des certificats est faite aux mêmes conditions par classe de titres à tous les actionnaires et, le cas échéant, à tous les titulaires de certificats, sauf si l'acquisition est décidée à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires ou les titulaires de certificats étaient présents ou représentés.
L'assemblée générale ou les statuts fixent le nombre maximum d`actions ou de certificats à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation d'acquérir est accordée ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales.
La décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise lorsque la société acquiert ses actions ou certificats afin de les distribuer à son personnel.
Art. 5:146. Les actions et les certificats acquis en violation de l'article 5:145 sont nuls de plein droit. Lorsqu'un certificat est frappé de nullité de plein droit, l'action dont la société acquiert la propriété de ce fait est simultanément nulle de plein droit.
L'organe d'administration fait mention expresse de la nullité dans le registre des actions.
L'alinéa 1er s'applique proportionnellement au nombre d`actions et de certificats de la même classe détenus par la société.
Art. 5:147. Les articles 5:142, 5:143 et 5:149, alinéa 1er, ne s'appliquent pas:
1° aux actions ou aux certificats acquis par la société à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;
2° aux actions ou aux certificats acquis lors d'une vente faite conformément aux articles 1494 et suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ou certificats.
Sous-section 2. Sort des actions et des certificats acquis.
Art. 5:148. § 1er. Les actions ou certificats acquis peuvent être annulés ou détenus en portefeuille. Une annulation requiert une modification des statuts.
§ 2. Aussi longtemps que les actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, une réserve indisponible, égale à la valeur à laquelle les actions sont portées à l'inventaire, doit être constituée.
En cas de nullité ou d'annulation des actions, cette réserve indisponible est supprimée. Si, par infraction à l'alinéa 1er, la réserve indisponible n'avait pas été constituée, les réserves disponibles ou, à défaut, d'autres éléments des capitaux propres, doivent être diminuées à due concurrence.
§ 3. Les droits afférents aux actions acquises sont suspendus jusqu'à ce qu'elles aient été aliénées ou annulées.
Aussi longtemps que les actions acquises demeurent dans le patrimoine de la société, le droit aux dividendes qui y est attaché est frappé de caducité.
§ 4. Le droit aux dividendes attaché aux certificats acquis est également frappé de caducité. Le droit de vote attaché aux actions auxquelles se rapportent les certificats acquis est suspendu dans la mesure où ces certificats ont été émis avec la collaboration de la société.
Art. 5:149. La société ne peut aliéner les actions et les certificats acquis conformément aux articles 5:142 et 5:143 qu'en vertu d'une décision prise dans le respect, le cas échéant dans chaque classe, des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, qui détermine les conditions d'aliénation, le cas échéant, par classe ou par catégorie de titres.
Les actions ou certificats sont offerts par préférence aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. S'il existe plusieurs classes d'actions et que l'aliénation ne se fait pas dans chaque classe proportionnellement au nombre d'actions que les actionnaires de chaque classe détiennent, l'aliénation ne peut alors avoir lieu que moyennant l'autorisation de l'assemblée générale prise dans chaque classe, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
Une telle autorisation n'est pas requise pour l'aliénation au personnel d'actions et de certificats acquis à ces fins.
Art. 5:150. Lorsqu'une société devient propriétaire de ses propres actions et certificats à titre gratuit, ces titres sont nuls de plein droit. L'article 5:146 est applicable par analogie.
Sous-section 3. Mentions dans les documents sociaux.
Art. 5:151. Lorsque la société acquiert ses propres actions ou certificats, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, le rapport de gestion est complété au moins par les indications suivantes:
1° les motifs des acquisitions;
2° le nombre d'actions acquises et d'actions auxquelles se rapportent les certificats acquis ou pendant l'exercice;
3° la contrevaleur des actions ou des certificats acquis;
4° le nombre de toutes les actions acquises par la société et détenues en portefeuille, et des actions auxquelles se rapportent les certificats acquis et détenus en portefeuille.
Lorsque la société a aliéné ses propres actions ou certificats, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, le rapport de gestion est complété au moins par les indications suivantes:
1° le nombre d'actions ou de certificats aliénés;
2° la contrevaleur obtenue;
3° l'identité de l'acquéreur; pour le personnel, aucuns détails individuels relatifs aux acquéreurs ne doivent être communiqués, sous réserve de dispositions légales plus strictes.
Lorsque la société n'est pas tenue de rédiger un rapport de gestion, les indications visées aux alinéas 1er et 2 sont mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.
Section 3. Financement de l'acquisition d'actions ou de certificats de la société par des tiers.
Art. 5:152. § 1er. La société ne peut avancer de fonds ou accorder des prêts ou des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par des tiers ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par des tiers de certificats se rapportant à ses actions qu'aux conditions suivantes:
1° l'opération est autorisée par une décision préalable de l'assemblée générale prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des statuts;
2° l'opération a lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration qui rédige à ce propos un rapport indiquant les motifs de l'opération, les conditions dans lesquelles elle s'effectue ainsi que les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société;
3° les sommes affectées à cette acquisition doivent être susceptibles d'être distribuées conformément aux articles 5:142 et 5:143;
4° la société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale et sur laquelle des reprises peuvent être effectuées proportionnellement à la diminution de l'aide apportée.
Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84. En cas d'absence de ce rapport, la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 2. A l'exception de l'alinéa 1er, 3° et 4°, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux avances, prêts et sûretés consentis à:
1° des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition d'actions de ces sociétés ou de certificats se rapportant à des actions de ces sociétés;
2° des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés d'actions de la société ou de certificats se rapportant à des actions de cette dernière, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote.
Section 4. Procédure de sonnette d'alarme.
Art. 5:153. § 1er. Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l'organe d'administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société.
A moins que l'organe d'administration propose la dissolution de la société conformément à l'article 5:157, il expose dans un rapport spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84.
En cas d'absence du rapport visé à l'alinéa 2 la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 2. Il est procédé de la même manière que celle visée au paragraphe 1er lorsque l'organe d'administration constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants.
§ 3. Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
§ 4. Après que l'organe d'administration a rempli une première fois les obligations visées aux paragraphes 1er et 2, il n'est plus tenu de convoquer l'assemblée générale pour les mêmes motifs pendant les douze mois suivant la convocation initiale.
TITRE 6. Démission et exclusion à charge du patrimoine social.
Art. 5:154. § 1er. Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine.
Les statuts règlent les modalités de cette démission, étant entendu que:
1° nonobstant toute disposition statutaire contraire, la démission des fondateurs n'est autorisée qu'à partir du troisième exercice suivant la constitution;
2° sauf dispostion statutaire contraire, les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l'exercice social;
3° sauf disposition statutaire contraire, un actionnaire démissionne pour l'ensemble de ses actions, qui seront annulées;
4° sauf disposition statutaire contraire, la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit;
5° sauf disposition statutaire contraire, le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l'actionnaire concerné demande sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés;
6° le montant auquel l'actionnaire a droit à la démission est une distribution telle que visée aux articles 5:142 et 5:143.
Nonobstant toute disposition statutaire contraire, si la part de retrait visée à l'alinéa 2, 6°, ne peut être payée en tout ou partie en application des articles 5:142 et 5:143, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires. Aucun intérêt n'est dû sur ce montant.
§ 2. L'organe d'administration fait rapport à l'assemblée générale des demandes de démission intervenues au cours de l'exercice précédent. Ce rapport contient au moins l'identité des actionnaires démissionnaires, le nombre et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de demandes rejetées et le motif du refus.
L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les démissions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
§ 3. Les démissions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.
Art. 5:155. § 1er. Les statuts peuvent prévoir que la société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs ou pour tout autre motif indiqué dans les statuts. La proposition motivée d'exclusion lui est communiquée conformément à l'article 2:32. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé.
Seule l'assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion.
L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l'assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion.
L'actionnaire doit être entendu à sa demande.
Toute décision d'exclusion est motivée.
§ 2. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée d'exclusion conformément à l'article 2:32 et inscrit l'exclusion conformément au paragraphe 4 dans le registre des actions. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée par pli recommandé.
§ 3. Sauf disposition statutaire contraire, l'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait conformément à l'article 5:154. En pareil cas, le délai de deux ans à compter de la constitution de la société, visé à l'article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1°, n'est pas d'application. Les actions de l'actionnaire exclu sont annulées.
§ 4. L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les exclusions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
§ 5. Les exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.
Art. 5:156. § 1er. Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d'interdiction d'un actionnaire, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date. L'actionnaire, ou, selon le cas, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée par l'article 5:154. En pareil cas, le délai visé à l'article 5:154, § 1 er, alinéa 2, 1°, n'est pas d'application.
Les actionnaires démissionnaires ou, en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d'interdiction d'un actionnaire, ses héritiers, créanciers ou représentants ne peuvent provoquer la liquidation de la société.
§ 2. Les statuts peuvent prévoir que l'actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent par analogie, pour autant que les statuts n'y dérogent pas.
TITRE 7. Durée et dissolution.
Art. 5:157. Sauf disposition statutaire contraire, les sociétés à responsabilité limitée sont constituées pour une durée illimitée.
Lorsqu'une durée est déterminée, l'assemblée générale peut décider la prorogation pour une durée limitée ou illimitée. Cette décision requiert une modification des statuts.
Sans préjudice de la dissolution pour de justes motifs précisés à l'article 2:73, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale. Cette décision requiert une modification des statuts.
TITRE 8. Dispositions pénales.
Art. 5:158. Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an:
1° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ainsi que le prévoient les articles 5:7 ou 5:133;
2° les administrateurs visés à l'article 2:51 ou le commissaire qui auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;
3° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui ont contrevenu à l'article 5:142 ou l'article 5:143.
LIVRE 6. La société coopérative.
TITRE 1er. Nature et qualification.
Art. 6:1. § 1er. La société coopérative a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la société coopérative exerce ou fait exercer. La société coopérative peut également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales. Elle peut également avoir pour objet de favoriser leurs activités économiques et/ou sociales par une participation à une ou plusieurs autres sociétés.
La qualité d'actionnaire peut être acquise sans modification des statuts et les actionnaires peuvent, dans les limites prévues par les statuts, démissionner à charge du patrimoine social ou être exclus de la société.
§ 2. Les actions d'une société coopérative ne peuvent être admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 1:11, ni sur un marché non réglementé. En cas de cotation des autres titres sur un marché réglementé au sens de l'article 1:11, la société devient une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12, 2°.
§ 3. Une société coopérative peut être agréée conformément aux dispositions du livre 8.
§ 4. La finalité coopérative et les valeurs de la société coopérative sont décrites dans les statuts et, le cas échéant, complétées par une explication plus détaillée dans un règlement intérieur ou une charte.
Art. 6:2. Les actionnaires d'une société coopérative n'engagent que leur apport.
TITRE 2. Constitution.
CHAPITRE 1er. Dispositions générales.
Art. 6:3. Une société coopérative doit à peine de nullité être constituée par trois personnes au moins.
CHAPITRE 2 . Capitaux propres de départ.
Art. 6:4. Les fondateurs veillent à ce que la société coopérative dispose lors de sa constitution de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l'activité projetée.
Art. 6:5. § 1er. Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l'activité projetée de la société pendant une période d'au moins deux ans. Ce document n'est pas déposé avec l'acte, mais est conservé par le notaire.
§ 2. Le plan financier doit au moins comporter les éléments suivants:
1° une description précise de l'activité projetée;
2° un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard;
3° un bilan d'ouverture établi conformément au schéma visé à l'article 3:3, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois;
4° un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois, établi conformément au schéma visé à l'article 3:3;
5° un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d'au moins deux ans à compter de la constitution;
6° une description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité prévues;
7° le cas échéant, le nom de l'expert externe qui a apporté son assistance lors de l'établissement du plan financier.
§ 3. Lors de l'élaboration des bilans et comptes de résultats projetés, une autre périodicité que celle visée au paragraphe 2, 3° et 4°, peut être utilisée, à condition que les projections concernent au total une période d'au moins deux ans à compter de la constitution.
CHAPITRE 3. Souscription des actions.
Section 1re. Souscription intégrale.
Art. 6:6. Les actions émises par la société doivent être intégralement et, nonobstant toute disposition statutaire contraire, inconditionnellement souscrites.
Art. 6:7. § 1er. La société ne peut souscrire ses propres actions, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des actions en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est censée avoir souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux actions sont suspendus, tant que ces actions n'ont pas été aliénés.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la souscription d'actions d'une société par une société filiale qui, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, est une société de bourse ou un établissement de crédit.
Section 2. Apport en nature.
Art. 6:8. § 1er. En cas d'apport en nature, les fondateurs exposent dans un rapport spécial l'intérêt que l'apport présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport en nature et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport. Les fondateurs communiquent ce rapport en projet au réviseur d'entreprises qu'ils désignent.
Le réviseur d'entreprises établit un rapport dans lequel il examine la description faite par les fondateurs de chaque apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués. Le rapport doit indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionné dans l'acte. Il indique quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport.
Dans leur rapport, les fondateurs indiquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du rapport du réviseur.
Ce rapport est déposé et publié avec celui du réviseur, conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsqu'un apport en nature est constitué:
1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne précède de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs:
1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le cours a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances particulières nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1er, l'organe d'administration dépose une déclaration et la publie conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants:
1° une description de l'apport en nature concerné;
2° le nom de l'apporteur;
3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4° le nombre d'actions émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5° une attestation selon laquelle aucune circonstance particulière nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.
CHAPITRE 4. Libération des apports.
Art. 6:9. Sauf disposition contraire dans l'acte constitutif, tous les apports sont intégralement libérés dès la constitution.
Art. 6:10. En cas d'apport en numéraire, à libérer lors de la passation de l'acte, les fonds sont, préalablement à la constitution de la société, déposés par versement ou virement sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès d'un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013. Une preuve de ce dépôt est remise au notaire instrumentant.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eut informé l'établissement de la passation de l'acte.
Si la société n'est pas constituée dans le mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.
Art. 6:11. En cas de décès, d'incapacité ou de toute autre cause étrangère rendant définitivement impossible l'exécution de ses obligations par le débiteur d'un apport en industrie, les actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont frappées de caducité. Elles ne donneront droit à un éventuel dividende relatif à l'exercice en cours que prorata temporis.
Lorsqu'en raison d'une cause étrangère, le débiteur d'un apport en industrie est dans l'impossibilité temporaire d'exécuter ses obligations pour une période de plus de trois mois, les droits sociaux attachés aux actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont suspendus pour toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois.
Les statuts peuvent déroger au présent article.
CHAPITRE 5. Formalités de constitution.
Art. 6:12. La société est constituée par acte authentique auquel comparaissent tous les actionnaires en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
Les comparants à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si l'acte désigne comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins un tiers des actions, les autres comparants, qui se bornent à souscrire des actions contre un apport en numéraire, sans bénéficier, directement ou indirectement, d'un quelconque avantage particulier, sont tenus pour simples souscripteurs.
Art. 6:13. Outre les données comprises dans l'extrait destiné à la publication en vertu de l'article 2:8, § 2, l'acte constitutif mentionne les données suivantes:
1° le respect des conditions visées aux articles 6:4, 6:6 et 6:9;
2° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 6:10;
3° les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe chargé de la gestion journalière, de la représentation à l'égard des tiers ainsi que de la répartition des compétences entre ces organes;
4° le nombre des actions, ainsi que, le cas échéant, les restrictions en matière de cession et, s'il existe différentes classes d'actions, les mêmes données et les droits par classe;
5° l'indication de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nombre d'actions émises en contrepartie de chaque apport, le cas échéant, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'apport est fait;
6° la nature et consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs, ou à toute personne qui a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;
7° le montant total, au moins approximatif, de tous les frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;
8° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés;
9° la finalité coopérative et les valeurs de la société coopérative visées à l'article 6:1, § 4.
Les données visées aux 3°, 4° et 9° figurent dans la partie de l'acte qui contient les statuts.
Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 2:8, § 2, 1°, 2°, 3° et 12°.
CHAPITRE 6. Nullité.
Art. 6:14. Une société coopérative ne peut être déclarée nulle que dans les cas suivants:
1° lorsque l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;
2° lorsque l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination, de l'objet de la société et des apports;
3° lorsque l'objet de la société est illicite ou contraire à l'ordre public;
4° lorsqu'il y a moins de trois fondateurs valablement engagés.
Art. 6:15. Les dispositions attribuant la totalité des bénéfices à l'un des actionnaires, ou excluant un ou plusieurs actionnaires de la participation aux bénéfices, sont réputées non écrites.
CHAPITRE 7. Garantie et responsabilités.
Art. 6:16. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 6:6; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;
3° de la libération des actions souscrites en violation de l'article 6:7.
Art. 6:17. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont solidairement responsables envers les intéressés:
1° du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 6:14, soit de l'absence ou de la fausseté des mentions prescrites par l'article 6:13, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature;
2° des engagements de la société, dans la proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de l'acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Dans ce cas, le notaire transmet au tribunal, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi, le plan financier prescrit en vertu de l'article 6:5.
Art. 6:18. Ceux qui se sont engagés pour des tiers sont réputés personnellement obligés si le nom des mandants n'a pas été mentionné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas valable. Les fondateurs sont solidairement tenus de l'exécution de ces obligations.
TITRE 3. Des titres et de leur transfert.
CHAPITRE 1er. Dispositions générales.
Art. 6:19. Une société coopérative peut seulement émettre des actions nominatives avec droit de vote et des obligations. Ses titres ne peuvent pas être certifiés.
Les obligations sont nominatives ou, si les statuts le permettent, dématérialisées.
Les sociétés coopératives qui sont des entreprises réglementées au sens de l'article 3, 42°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse peuvent émettre tout autre titre que leur statut légal leur permet d'émettre, dématérialisé ou non.
Les obligations émises exclusivement à l'étranger et régies par un droit étranger, peuvent cependant prendre la forme de titres individuels ou collectifs au porteur. Ces obligations au porteur ne peuvent toutefois pas être délivrées physiquement en Belgique. Les propriétaires de ces obligations au porteur peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en obligations nominatives.
Art. 6:20. Les propriétaires de titres dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs.
Art. 6:21. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
Art. 6:22. Par dérogation à l'article 6:21 et sauf disposition statutaire, testamentaire ou conventionnelle contraire, l'usufruitier de titres exerce tous les droits attachés à ceux-ci.
CHAPITRE 2. De la forme des titres.
Section 1re. Titres nominatifs.
Art. 6:23. Le titre nominatif est représenté par une inscription dans le registre pertinent visé à l'article 6:24. Ce titre peut aussi être établi par la mention du nom de son titulaire dans l'acte d'émission.
Art. 6:24. La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs que la société a émis. Nonobstant toute disposition contraire, les titulaires de titres peuvent prendre connaissance de l'intégralité du registre concernant leur catégorie de titres. L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles le registre électronique doit satisfaire.
Art. 6:25. Le registre des actions nominatives mentionne:
1° le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe;
2° pour les personnes physiques, le nom et le domicile et pour les personnes morales, la dénomination, le siège et le numéro d'immatriculation visé à l'article 2:24, § 1er, 3° et § 2, 3°, de chaque actionnaire;
3° le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire et leur classe;
4° les versements faits sur chaque action;
5° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu'une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions ou des conditions d'émission;
6° les transferts d'actions avec leur date, conformément à l'article 6:50. Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte;
7° les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action, ainsi que leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices.
En cas de contradiction entre les statuts et le registre des actions, les statuts prévalent.
Art. 6:26. Le registre des obligations nominatives mentionne:
1° la désignation précise de chaque obligataire et l'indication du montant des obligations lui appartenant;
2° les transferts d'obligations avec leur date et la conversion d'obligations nominatives en obligations dématérialisées ou inversement, si les statuts l'autorisent;
3° les restrictions à la cessibilité résultant des statuts ou, lorsqu'une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité résultant de conventions ou des conditions d'émission.
Art. 6:27. L'organe d'administration peut décider de scinder un registre en deux parties, dont l'une est conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.
Une copie de chacune des parties est conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie.
Cette copie est régulièrement tenue à jour et, si cela s'avère impossible, elle est complétée aussitôt que les circonstances le permettent.
Les titulaires d'actions ou d'obligations ont le droit de se faire inscrire dans une des deux parties du registre à leur choix. Ils peuvent prendre connaissance des deux parties du registre relatif à leurs titres et de leur copie.
L'organe d'administration fait connaître le lieu où se trouve la deuxième partie du registre par une publication aux Annexes du Moniteur belge. L'organe d'administration peut modifier ce lieu.
La décision de l'organe d'administration de scinder un registre en deux parties ne peut être modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
Le Roi règle les modalités d'inscription dans les deux parties.
Art. 6:28. Toute personne qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en qualité de titulaire d'un titre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, être titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite.
L'organe d'administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme d'un certificat.
Section 2. Titres dématérialisés.
Art. 6:29. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé.
Le Roi désigne les organismes de liquidation chargés d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions sur de tels titres. Il agrée les teneurs de comptes en Belgique de manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements, en fonction de leur activité.
Le nombre de titres dématérialisés en circulation à tout moment et, le cas échéant, leur classe, est inscrit dans le registre de titres nominatifs au nom de l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 6:38
L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres inscrits au nom de l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 6:38, dans le registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 3.
La Banque nationale de Belgique est chargée de contrôler le respect, par les teneurs de comptes agréés en Belgique, des règles prévues par ou en vertu de la présente section. Pour l'exercice de ce contrôle, pour l'imposition de sanctions administratives et pour la prise d'autres mesures à l'égard des teneurs de comptes agréés, la Banque nationale de Belgique:
1° utilise, s'agissant d'établissements de crédit, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
2° utilise, s'agissant d'entreprises d'investissement, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
3° utilise, s'agissant d'organismes de compensation et de liquidation, les compétences qui lui sont attribuées par la loi.
Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement la violation des dispositions précitées sont d'application.
Art. 6:30. Les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès de l'organisme de liquidation, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de cet organisme de liquidation, ou à la fois auprès de l'organisme de liquidation et d'un ou plusieurs des établissements précités. Le cas échéant, les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès du teneur de comptes agréé visé à l'article 6:38, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de ce teneur de comptes agréé visé à l'article 6:38, ou à la fois auprès du teneur de comptes agréé visé à l'article 6:38 et d'un ou plusieurs établissements précités.
Art. 6:31. Un gage sur des titres dématérialisés est constitué conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
Le constituant du gage est présumé être propriétaire des titres dématérialisés remis en gage. Le gage reste valablement constitué si le constituant du gage n'est pas le propriétaire des titres dématérialisés remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des titres dématérialisés remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des titres dématérialisés remis en gage, la validité du gage est subordonnée à l'accord du propriétaire de ces titres.
Art. 6:32. Les propriétaires des titres dématérialisés visés à l'article 6:30 ne sont admis à faire valoir leurs droits de copropriété visés à l'article 6:29, alinéa 4, qu'à l'égard du teneur de comptes agréé auprès duquel ces titres sont inscrits en compte ou, s'ils maintiennent directement ces titres auprès de l'organisme de liquidation, à l'égard de celui-ci. Par exception, il leur revient:
1° d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers;
2° d'exercer directement leurs droits sociaux auprès de l'émetteur;
3° en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.
En cas de faillite du teneur de comptes agréé ou de toute autre situation de concours, la revendication du montant des titres dématérialisés visés à l'article 6:30 dont le teneur de comptes agréé est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des titres dématérialisés de la même classe, inscrits au nom du teneur de comptes agréé auprès d'autres teneurs de comptes agréés ou auprès de l'organisme de liquidation.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des titres dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.
Lorsque des propriétaires ont autorisé le teneur de compte agréé, conformément au droit applicable, à disposer de leurs titres dématérialisés, et pour autant qu'une telle disposition ait eu lieu dans les limites de cette autorisation, il ne leur sera attribué, en cas de faillite du teneur de compte agréé ou de toute autre situation de concours, que le nombre des titres qui subsiste après que la totalité des titres de la même classe appartenant aux autres propriétaires leur aura été restituée.
Si le teneur de comptes agréé est lui-même propriétaire d'un nombre de titres, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le montant des titres qui subsiste après que le montant total des titres de la même classe détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.
Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des titres dématérialisés visées à l'article 6:30 à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise peut revendiquer l'avoir qui est inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne auprès du teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas 1er à 4.
La restitution des titres dématérialisés visées à l'article 6:30 s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes agréé, désigné par la personne qui exerce son droit de revendication.
Art. 6:33. La saisie-arrêt n'est pas autorisée sur les comptes des titres dématérialisés ouverts au nom d'un teneur de comptes agréé auprès de l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 6:38.
Sans préjudice de l'application de l'article 6:32, en cas de faillite du propriétaire des titres ou dans toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des titres peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des titres inscrits en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte-titres, au jour de la faillite ou de la naissance du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.
Art. 6:34. Le paiement des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés à l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, au teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 6:38, est libératoire pour l'émetteur.
L'organisme de liquidation ou, le cas échéant, le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 6:38, rétrocède ces intérêts et capitaux aux teneurs de comptes agréés en fonction des montants des titres dématérialiseés à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, pour le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 6:38.
Art. 6:35. Tous les droits sociaux du propriétaire de titres dématérialisés et, en cas de faillite de leur émetteur ou de toute autre situation de concours dans son chef, tous les droits de recours contre celui-ci s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant le nombre de titres dématérialisés inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.
Art. 6:36. Afin de pourvoir à l'exécution des articles 6:30 à 6:35, le Roi peut fixer les conditions de la tenue des comptes par les teneurs de comptes agréés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des certificats qui doivent être délivrés aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les teneurs de comptes agréés et l'organisme de liquidation des intérêts et capitaux échus.
Art. 6:37. Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux titres dématérialisés visés dans cette section.
Art. 6:38. Sauf pour les titres qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les dispositions de cette section sont également applicables aux titres inscrits en compte auprès d'un teneur de comptes agréé qui ne sont pas maintenus par ce teneur de comptes auprès d'un organisme de liquidation ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet organisme.
Le teneur de compte inscrit à son nom dans le registre des titres nominatifs les titres dématérialisés en circulation à tout moment, par émission de titres.
La totalité de l'encours d'une émission des titres dématérialisés d'un émetteur ne peut être inscrite dans le registre des titres nominatifs qu'au nom d'un seul teneur de compte.
L'inscription des titres en compte confère dans ce cas un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de la même émission inscrits au nom du teneur de compte dans le registre des titres nominatifs.
CHAPITRE 3. Des différentes catégories de titres.
Section 1re. Des actions.
Art. 6:39. La société doit émettre au moins trois actions avec droit de vote. Chaque action est émise en contrepartie d'un apport.
Art. 6:40. Chaque action participe au bénéfice ou au solde de liquidation. Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de liquidation.
Art. 6:41. Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une voix.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.
Art. 6:42. Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action unitaire, sous réserve de ce qui est fixé à l'article 6:87.
Tout échange, regroupement ou scission d'actions a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 6:20.
Art. 6:43. Est déposée avec les comptes annuels, conformément aux articles 3:10 et 3:12, une liste qui indique:
1° le nombre d'actions souscrites;
2° les versements effectués;
3° la liste des actionnaires qui n'ont pas entièrement libéré leurs actions, avec la mention du montant dont ils sont encore redevables.
Art. 6:44. Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation s'impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, sans préjudice des droits speciaux attribués à un actionnaire, en tenant compte de sa qualité.
Art. 6:45. § 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et ne peuvent être contraires à l'intérêt social.
Sont nulles:
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code;
2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un actionnaire ou un autre titulaire de titres s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
§ 2. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu.
Section 2. Des classes d'actions.
Art. 6:46. Lorsqu'il est attaché à une action ou à une série d'actions d'autres droits que ceux attachés à d'autres actions émises par la même société, chacune de ces séries constitue une classe à l'égard des autres séries d'actions. Les actions avec des droits de vote différents constituent toujours des classes distinctes.
Les droits spécifiques attribués à un actionnaire sur base de ses qualités sans qu'ils se rapportent à des actions spécifiques ne donnent pas lieu à la constitution d'une classe séparée.
Section 3. Des obligations.
Art. 6:47. La société coopérative peut contracter des emprunts sous la forme d'émission d'obligations. Les obligations peuvent être émises pour une durée déterminée ou à titre perpétuel.
Art. 6:48. § 1er. Les conditions d'émission ou l'assemblée générale des obligataires peuvent désigner un ou plusieurs représentants des obligataires faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission. Dans les limites des articles 1984 à 2010 du Code civil, ces représentants peuvent engager tous les obligataires de cette émission ou de ce programme d'émission à l'égard de tiers. Ils peuvent notamment représenter les obligataires dans les procédures d'insolvabilité, en cas de saisie ou dans tout autre cas de concours, dans lequel ils interviennent au nom et pour le compte des obligataires, mais sans divulguer l'identité de ceux-ci.
§ 2. Les conditions d'émission ou l'assemblée générale des obligataires peuvent prévoir en outre que ce représentant intervient également en son nom propre, mais pour le compte des obligataires, en tant que bénéficiaire de privilèges ou sûretés constitués en garantie de l'emprunt obligataire.
Les représentants peuvent exercer tous les pouvoirs des obligataires pour le compte desquels ils agissent. La représentation et les actes accomplis par le représentant peuvent être opposés aux tiers, y compris aux créanciers des représentants. Tous les droits qui découlent de la représentation, y compris les sûretés, font partie du patrimoine des obligataires.
§ 3. La désignation et les pouvoirs du représentant sont définis dans les conditions d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires qui délibère et décide conformément à l'article 6:100. La preuve de son pouvoir peut être établie par la seule présentation d'un texte des conditions d'émission signé par un représentant de la société ou d'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale, conformément à l'article 6:102.
L'assemblée générale des obligataires peut révoquer à tout moment le représentant, à condition qu'elle désigne en même temps un ou plusieurs nouveaux représentants. L'assemblée générale délibère et décide conformément à l'article 6:100.
Le représentant exerce ses pouvoirs dans l'intérêt exclusif des obligataires et doit leur rendre compte selon les règles établies dans les conditions d'émission ou dans la décision de désignation.
Art. 6:49. La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
CHAPITRE 4. Du transfert de titres.
Section 1re. Dispositions générales.
Art. 6:50. Le transfert de titres s'opère selon les règles du droit commun.
Un transfert de titres nominatifs n'est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l'organe d'administration et les bénéficiaires ou leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort.
L'organe d'administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l'accord du cédant et du cessionnaire.
Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte.
Art. 6:51. Un transfert d'un titre dématérialisé n'est opposable à la société et aux tiers que par l'inscription d'un compte-titres à l'autre.
Section 2. Du transfert des actions.
Art. 6:52. Sauf disposition statutaire contraire, les actions sont librement cessibles aux actionnaires, le cas échéant dans les conditions prévues par les statuts.
Art. 6:53. Une société coopérative ne peut directement ou par une filiale ou des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compe de la société ou de sa filiale, pas acquérir ses propres actions par voie d'achat ou d`échange, ou les prendre en gage.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'acquisition ou la prise en gage d'actions par une société qui, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, est une société de bourse ou un établissement de crédit.
Art. 6:54. Les actions ne peuvent être transférées à des tiers que s'ils appartiennent aux catégories déterminées par les statuts et satisfont aux exigences statutaires pour devenir actionnaire. L'organe d'administration a le pouvoir d'en décider, sauf si les statuts prévoient que ce pouvoir appartient à l'assemblée générale. Les statuts peuvent prévoir que l'organe compétent peut refuser un candidat acquéreur, à condition de motiver son refus.
Les cessions réalisées en méconnaissance de l'alinéa 1er ne sont pas opposables à la société ni aux tiers, indépendamment de la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire, et même lorsqu'une restriction statutaire à la cessibilité n'est pas reprise dans le registre des actionnaires.
Art. 6:55. En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement.
Sauf convention contraire, le cédant d'une action non libérée auquel la libération est demandée par la société ou un tiers, peut exercer un recours pour ce qu'il a payé contre le cessionnaire auquel il a cédé ses actions et tout cessionnaire ultérieur.
Section 3. Restrictions à la cessibilité des titres.
Art. 6:56. Des conventions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions. Elles ne peuvent pas assouplir les conditions légales ou statutaires applicables à leur cessibilité.
Art. 6:57. Les statuts et les conditions d'émission de titres nominatifs ou dématérialisés autres que des actions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou à cause de mort.
Une cession de titres visés à l'alinéa 1er contraire aux restrictions en la matière figurant dans les statuts ou conditions d'émission publiés régulièrement ne peut être opposée ni à la société ni aux tiers, et ce dans la mesure prévue dans les conditions d'émission ou les statuts et indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du cessionnaire.
Les conditions d'émission de titres visés à l'alinéa 1er sont publiées régulièrement si elles ont été déposées et publiées conformément aux articles 2:8, § 3, et 2:14, 1°, ou figurent dans un prospectus approprié.
TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires.
CHAPITRE 1er. Administration.
Section 1re. Composition.
Art. 6:58. § 1er. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs constituant un collège ou non, qui sont des personnes physiques ou morales.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité étre liés à la société par un contrat de travail.
§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée déterminée ou indéterminée; ils sont désignés pour la première fois dans l'acte constitutif.
Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de la nomination, le mandat d'un administrateur nommé pour une durée déterminée court de l'assemblée générale qui l'a nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle son mandat prend fin selon la décision de nomination.
Les administrateurs peuvent aussi être nommés dans les statuts.
§ 3. La révocation d'un administrateur nommé dans les statuts requiert une modification de ceux-ci.
Sauf disposition contraire des statuts ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de la nomination, l'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.
Sauf disposition statutaire contraire, l'assemblée générale peut toutefois dans tous les cas fixer, au moment de la révocation, la date à laquelle le mandat d'administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité de départ.
§ 4. Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut faire lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la cessation de ses fonctions opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.
Art. 6:59. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial au sens de l'article 6:61, § 1er, et que la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l'excluent.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
Section 2. Rémunération.
Art. 6:60. Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de leur nomination, les administrateurs sont rémunérés pour l'exercice de leur mandat.
Section 3. Pouvoirs et fonctionnement.
Art. 6:61. § 1er. Chaque administrateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de chaque administrateur. Une telle restriction n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.
Les statuts peuvent prévoir que les administrateurs constituent un organe d'administration collégial. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de cet organe d'administration collégial. Une telle restriction n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.
§ 2. Chaque administrateur ou, en cas d'organe d'administration collégial, l'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs désignés à cet effet, ou par plusieurs administrateurs agissant conjointement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.
Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposable aux tiers, même si elles sont publiées. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Art. 6:62. La société est liée par les actes accomplis par l'organe d'administration, par les délégués à la gestion journalière et par les administrateurs qui, conformément à l'article 6:61, § 2, ont le pouvoir de la représenter même si ces actes excèdent son objet, sauf si la société prouve que le tiers en avait connaissance ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 6:63. Le procès-verbal des réunions d'un organe d'administration collégial est signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Les décisions d'un organe d'administration collégial peuvent être prises par consentement unanime de l'ensemble des membres, exprimé par écrit, à l'exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Art. 6:64. § 1er. Lorsque l'organe d'administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, et que plusieurs administrateurs sont chacun individuellement compétents pour administrer ou représenter la société, l'administrateur en question doit en informer les autres administrateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d'une réunion de ces autres administrateurs. Les autres administrateurs peuvent prendre la décision ou réaliser l'opération eux-mêmes. Dans ce cas, l'administrateur qui a le conflit d'intérêts ne peut prendre part aux délibérations des autres administrateurs concernant cette décision ou opération.
Lorsque tous les administrateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; si l'assemblée générale approuve la décision ou l'opération, l'organe d'administration peut l'exécuter.
§ 2. Si les statuts prévoient que l'organe d'administration est un organe collégial, la décision est prise ou l'opération accomplie par l'organe d'administration, sans que l'administrateur qui est en situation de conflit d'intérêts puisse participer aux délibérations de l'organe d'administration concernant cette décision ou opération, ni participer au vote à ce propos. Lorsque tous les administrateurs de l'organe d'administration collégial ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; si l'assemblée générale approuve la décision ou l'opération, l'organe d'administration peut l'exécuter.
§ 3. Lorqu'il n'y a qu'un administrateur et qu'il a un conflit d'intérêts, il soumet la décision ou l'opération à l'assemblée générale.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou opérations visées ci-dessus ont été conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenues par une autre société.
De même, les paragraphes 1er à 3 ne sont pas applicables lorsque les décisions de l'organe d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 6:65. § 1er. Les autres administrateurs ou l'assemblée générale décrivent, dans le procès-verbal ou dans un rapport spécial, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'article 6:64 ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifie la décision qui a été prise.
Cette partie du procès-verbal ou ce rapport figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal ou le rapport lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée les conséquences patrimoniales pour la société des décisions de l'organe d'administration ou de l'assemblée générale, telles que décrites dans le procès-verbal ou le rapport, pour lesquelles il existe un intérêt opposé tel que visé à l'article 6:64, § 1er.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l'organe d'administration, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article ou à l'article 6:64 si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
Art. 6:66. Sans préjudice de l'article 2:56, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies en conformité avec les articles 6:64 et 6:65 si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la société.
Section 4. Gestion journalière.
Art. 6:67. L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs sont déterminés par les statuts. L'organe d'administration qui a désigné l'organe de ge gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l'organe chargé de la gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
CHAPITRE 2. Assemblée générale des actionnaires.
Section 1re. Dispositions communes.
Sous-section 1re. Egalité de traitement.
Art. 6:68. Dans l'application du présent chapitre, la société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique.
Sous-section 2. Pouvoirs.
Art. 6:69. § 1er. L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs que lui confère le présent code.
Les statuts peuvent étendre les pouvoirs de l'assemblée générale. Une telle extension n'est pas opposable aux tiers, sauf si la société prouve que le tiers en avait connaissance ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
§ 2. Les statuts ou, si les statuts le prévoient, un règlement d'ordre intérieur, approuvé par une décision prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, peuvent contenir des dispositions supplémentaires et complémentaires concernant les droits des actionnaires et le fonctionnement de la société, y compris les matières visées à l'article 2:59, 2° et 3°.
Sous-section 3. Convocation de l'assemblée générale.
Art. 6:70. § 1er. L'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l'assemblée générale et en fixent l'ordre du jour. Ils doivent convoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du nombre d'actions en circulation le demandent, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par ces actionnaires.
La convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour avec les sujets à traiter.
Elle est communiquée, conformément à l'article 2:32, au moins quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire, sauf si les statuts ou le règlement d'ordre intérieur prévoient d'autres formalités de convocation.
§ 2. Les statuts peuvent prévoir que la société fournit aux actionnaires, en même temps que la convocation à l'assemblée générale, les pièces qu'elle doit mettre à leur disposition en vertu du présent code, de la manière visée à l'article 2:32.
Les actionnaires peuvent recevoir, au siège de la société, une copie de ces documents.
Sous-section 4. Assemblée générale écrite.
Art. 6:71. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l'organe d'administration et le commissaire peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Sous-section 5. Participation à l'assemblée générale.
Art. 6:72. Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale.
Art. 6:73. Les membres de l'organe d'administration assistent à l'assemblée générale.
Lorsque l'assemblée générale délibère sur la base d'un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci assiste à l'assemblée.
Art. 6:74. Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Les actionnaires qui ont rempli les formalités pour être admis à une assemblée générale sont également admis à chaque assemblée générale ultérieure comportant les mêmes points d'ordre du jour, à moins que la société soit informée d'une cession des actions concernées.
Art. 6:75. § 1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'actionnaire visé à l'alinéa 1er de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées par les statuts ou en vertu de ceux-ci pour l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux actionnaires, de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer. Les statuts peuvent prévoir que le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux actionnaires de participer aux délibérations et de poser des questions.
La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale par un moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.
Les membres du bureau de l'assemblée générale, l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l'assemblée générale par voie électronique.
§ 2. L'article 6:74 est applicable lorsque la société permet la participation à distance à l'assemblée générale.
§ 3. Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application des moyens de communication électronique visés au paragraphe 1er.
§ 4. Sans préjudice de l'article 6:80, les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu'ils déterminent.
Lorsque la société autorise le vote à distance sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Sous-section 6. Tenue de l'assemblée générale.
Art. 6:76. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste pour autant que les statuts le prévoient.
Art. 6:77. Les membres de l'organe d'administration répondent aux questions qui leur sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les actionnaires et qui portent sur les points à l'ordre du jour. Les membres de l'organe d'administration peuvent, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole les engagements de confidentialité souscrits par eux ou par la société.
Le commissaire communique sans délai les questions écrites qu'il reçoit à l'organe d'administration et répond aux questions qui lui sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les actionnaires et qui portent sur les points de l'ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Il peut, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole le secret professionnel auquel il est tenu ou les engagements de confidentialité souscrits par la société. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de sa mission.
Les membres de l'organe d'administration et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.
Dès le moment où l'assemblée générale est convoquée, les actionnaires peuvent, dans les délais définis dans les statuts, poser des questions par écrit à l'adresse communiquée dans la convocation à l'assemblée ou à l'adresse électronique visée à l'article 2:31. Si les actionnaires concernés ont rempli les formalités pour être admis à l'assemblée, il sera répondu à ces questions pendant la réunion.
Art. 6:78. Il n'est pas tenu compte des actions dont le droit de vote a été suspendu pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à observer dans les assemblées générales.
Art. 6:79. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Sous-section 7. Modalités de l'exercice du droit de vote.
Art. 6:80. Sauf disposition statutaire contraire, les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire, qui ne doit pas être actionnaire. Les statuts peuvent permettre aux actionnaires de voter par écrit avant l'assemblée.
Un vote émis par écrit ou une procuration octroyée restent valables pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
Section 2. Assemblée générale ordinaire.
Art. 6:81. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts.
Art. 6:82. Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance:
1° des comptes annuels;
2° le cas échéant, des comptes consolidés;
3° de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec l'indication du nombre d'actions non libérées et celle de leur domicile;
4° le cas échéant, du rapport de gestion, du rapport de gestion sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire et des autres rapports prescrits par le présent code.
Ces informations, ainsi que les informations déposées auprès de la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 3:12, sont communiquées aux actionnaires, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire conformément à l'article 6:70, § 2.
Art. 6:83. L'assemblée générale entend, le cas échéant, le rapport de gestion, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, le rapport du commissaire et les autres rapports prescrits par le code et discute les comptes annuels.
Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et du commissaire. Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux opérations accomplies en violation des statuts ou du présent code, que lorsqu'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 6:84. L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. L'assemblée suivante a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Section 3. Assemblée générale extraordinaire.
Sous-section 1re. Modification des statuts en général.
Art. 6:85. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts, et sauf disposition statutaire contraire, que lorsque les modifications proposées ont été mentionnées de manière précise dans la convocation, et si les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises.
Si cette dernière condition n'est pas respectée, une deuxième convocation, sauf disposition statutaire contraire, est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le nombre d'actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Sauf disposition statutaire contraire, une modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Sous-section 2. Modification de l'objet, des buts, de la finalité ou des valeurs.
Art. 6:86. S'il est proposé de modifier l'objet, les buts, la finalité ou les valeurs de la société, tels que décrits dans les statuts, l'organe d'administration justifie en détail la modification proposée dans un rapport. Une copie de ce rapport est mise à disposition conformément à l'article 6:70, § 2, des actionnaires.
En l'absence de ce rapport, la décision de l'assemblée générale est nulle.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de l'objet, des buts, de la finalité ou des valeurs de la société et sauf disposition statutaire contraire, que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total d'actions émises.
Si cette dernière condition n'est pas respectée, sauf disposition statutaire contraire, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre d'actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.
Sauf disposition statutaire contraire, une modification n'est admise que si elle réunit au moins les quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Sous-section 3. Modification des droits attachés aux classes d'actions.
Art. 6:87. L'assemblée générale peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire, approuver l'émission de nouvelles classes d'actions, supprimer une ou plusieurs classes, assimiler les droits attachés à une classe d'actions et ceux attachés à une autre classe ou modifier directement ou indirectement les droits attachés à une classe. La modification du nombre d'actions d'une classe existante qui ne s'effectue pas proportionnellement au nombre d'actions émises dans chaque classe, ne constitue toutefois pas une modification des droits attachés à chacune des classes.
L'organe d'administration justifie les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes. Si des données financières et comptables sous-tendent également le rapport de l'organe d'administration, le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, évalue si ces données financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significats pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. Les deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 6:70, § 2. En l'absence de ces rapports, la décision de l'assemblée générale est nulle. Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Toute modification des droits attachés à une ou plusieurs classes nécessite une modification des statuts, pour laquelle la décision doit être prise dans chaque classe dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, et chaque porteur de coupures de titres doit être admis à la délibération et au vote dans la classe concernée, les voix étant comptées sur base d'une voix à la coupure la plus faible.
CHAPITRE 3. De l'action sociale et de l'action minoritaire.
Section 1re. De l'action sociale.
Art. 6:88. L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les membres de l'organe d'administration ou contre le commissaire. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.
Section 2. De l'action minoritaire.
Art. 6:89. § 1er. Les actionnaires minoritaires peuvent intenter pour le compte de la société une action contre les membres de l'organe d'administration.
Les actionnaires minoritaires doivent, au jour de l'assemblée générale qui se prononce sur la décharge des membres de l'organe d'administration, posséder au moins 10 % du nombre d'actions émises.
Les actionnaires ne peuvent intenter l'action que s'ils n'ont pas approuvé la décharge ou s'ils ne l'ont pas valablement approuvée.
§ 2. Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs actionnaires cessent de faire partie du groupe d'actionnaires minoritaires, soit parce qu'ils ne possèdent plus d'actions, soit parce qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet sur la poursuite de ladite instance ou sur l'exercice des voies de recours.
§ 3. Si tant les représentants légaux de la société qu'un ou plusieurs titulaires de titres intentent une action contre un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, les demandes sont jointes pour connexité.
§ 4. Toute transaction conclue avant que l'action ait été intentée peut être annulée à la demande des actionnaires réunissant les conditions prévues au paragraphe 1er si elle n'a point été faite à l'avantage de tous les actionnaires.
Une fois l'action intentée, la société ne peut plus alors transiger avec les membres de l'organe d'administration assignés sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.
Art. 6:90. Si la demande minoritaire est rejetée, les demandeurs peuvent être condamnés personnellement aux dépens et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts envers les défendeurs.
Si la demande est accueillie, la société rembourse les sommes dont les demandeurs ont fait l'avance, et qui ne sont point comprises dans les dépens mis à charge des défendeurs.
Section 3. Experts.
Art. 6:91. S'il existe des indices d'atteinte grave ou de risque d'atteinte grave aux intérêts de la société, le président du tribunal de l'entreprise siégeant en référé peut, à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires possédant au moins 10 % du nombre d'actions émises, nommer un ou plusieurs experts ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes.
Le président détermine si le rapport de l'expert doit faire l'objet d'une publicité. Il peut notamment en imposer la publication, aux frais de la société, selon les modalités qu'il fixe.
CHAPITRE 4. Assemblée générale des obligataires.
Section 1re. Champ d'application
Art. 6:92. Les dispositions contenues dans les sections 2 à 6 du présent chapitre s'appliquent uniquement aux obligations dans la mesure où les conditions d'émission n'y dérogent pas.
Section 2. Pouvoirs.
Art. 6:93. L'assemblée générale des obligataires a le pouvoir de modifier les conditions d'émission. Elle a notamment le pouvoir:
1° de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement;
2° de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;
3° d'accepter la substitution d'actions aux créances des obligataires; cette décision restera sans effet si elle n'a pas été acceptée par une modification des statuts, dans les trois mois, à moins que l'assemblée générale des actionnaires n'ait antérieurement donné son consentement dans les formes prescrites pour une modification des statuts;
4° d'accepter des dispositions ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des obligataires, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées.
Art. 6:94. Aucune décision de l'assemblée générale des obligataires modifiant les conditions d'émission ne produit ses effets sans l'accord exprès de la société.
L'assemblée générale des obligataires peut prendre, à la majorité simple des voix, des actes conservatoires sans l'autorisation de la société.
Section 3. Convocation de l'assemblée générale des obligataires.
Art. 6:95. L'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire peut convoquer les obligataires en assemblée générale et fixer son ordre du jour.
Ils sont obligés de convoquer l'assemblée générale des obligataires dans les trois semaines à la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des titres en circulation, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par les obligataires concernés.
Art. 6:96. § 1er. La convocation à l'assemblée générale des obligataires contient l'ordre du jour et est faite par annonce insérée dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale, papier ou électronique, au moins quinze jours avant l'assemblée, ou trente jours s'il s'agit d'obligations admises à la négociation sur un marché réglementé. Ces convocations seront communiquées quinze jours avant l'assemblée aux obligataires nominatifs; cette communication se fait conformément à l'article 2:32. Quand toutes les obligations sont nominatives, la société peut se limiter à cette communication. L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l'assemblée.
§ 2. Si la société a émis des obligations dématérialisées, l'assemblée générale est convoquée par une annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée:
1° dans le Moniteur belge;
2° dans un organe de presse de diffusion nationale, papier ou électronique;
3° lorsque la société dispose d'un site internet visé à l'article 2:31, sur le site internet de la société.
Section 4. Participation à l'assemblée générale des obligataires.
Art. 6:97. Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale des obligataires.
Art. 6:98. Les statuts peuvent étendre le régime de participation à distance visé à l'article 6:75, aux mêmes conditions, à l'assemblée générale des obligataires.
Section 5. Tenue de l'assemblée générale des obligataires.
Art. 6:99. Il est tenu à chaque assemblée générale des obligataires une liste des présences.
Art. 6:100. L'assemblée générale des obligataires ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée délibère et décide valablement, quel que soit le montant représenté des titres en circulation.
Une proposition n'est acceptée que lorsqu'elle est approuvée par des obligataires présents ou représentés dont les voix représentant les trois quarts au moins du montant des obligations pour lesquelles il est pris part au vote.
Sauf si toutes les obligations sont nominatives, les décisions prises sont publiées, dans les quinze jours, aux Annexes du Moniteur belge.
Art. 6:101. Lorsqu'il existe plusieurs classes d'obligations et que la décision de l'assemblée générale des obligataires est de nature à modifier leurs droits respectifs, les obligataires de chacune des classes doivent être convoqués en assemblée spéciale et il convient de réunir dans chaque classe les conditions de présence et de majorité requises par l'article 6:100.
Art. 6:102. Les procès-verbaux des assemblées générales des obligataires sont signés par les membres du bureau et par les obligataires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Art. 6:103. Moyennant le respect des formalités de convocation visées aux articles 6:95 et 6:96, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale des obligataires peuvent être prises par voie électronique ou par accord écrit. Aucune décision n'est admise dans ce cas que si l'accord est obtenu, par voie électronique ou par accord écrit, d'obligataires représentant les trois quarts au moins du montant des obligations existantes.
Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application de la voie électronique et de l'accord écrit à obtenir visés à l'alinéa 1er.
Section 6. Modalités de l'exercice du droit de vote.
Art. 6:104. Tous les obligataires peuvent voter en personne ou par procuration.
TITRE 5. Du patrimoine de la société.
CHAPITRE 1er. Emission d'actions nouvelles et admission.
Section 1re. Dispositions communes.
Art. 6:105. Seules les personnes répondant aux conditions définies aux articles 6:52 et 6:54 pour pouvoir devenir actionnaire peuvent souscrire des actions nouvelles.
Art. 6:106. § 1er. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les actionnaires peuvent souscrire à des actions sans modification statutaire, le cas échéant dans les conditions prévues par les statuts.
Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les tiers peuvent être admis sans modification statutaire en souscrivant à des actions s'ils satisfont aux exigences statutaires pour devenir actionnaires. Les statuts peuvent prévoir que l'organe compétent peut refuser un candidat actionnaires à condition de motiver son refus.
Les actions émises doivent être intégralement et, nonobstant toute disposition contraire, inconditionnellement souscrites.
Art. 6:107. § 1er. La société ne peut souscrire ses propres actions, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des actions visées à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est censée avoir souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux actions sont suspendus, tant que ces actions n'ont pas été aliénés.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la souscription d`actions d'une société par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.
Art. 6:108. § 1er. L'organe d'administration a le pouvoir de décider de l'émission d'actions nouvelles, sauf si les statuts prévoient que ce pouvoir appartient à l'assemblée générale.
L'organe d'administration ne peut émettre que des actions d'une classe déjà existante, à moins que l'assemblée générale, par une décision prise conformément aux règles relatives à la modification des statuts, n'ait spécialement habilité l'organe d'administration à émettre une nouvelle classe d'actions.
Les statuts peuvent définir les modalités d'une telle émission et peuvent, par classe ou non, fixer un montant maximum d'actions à émettre par cette voie.
§ 2. L'organe d'administration fait rapport à l'assemblée générale ordinaire sur l'émission d'actions nouvelles au cours de l'exercice précédent. Ce rapport contient au moins le nombre des actionnaires existants et nouveaux qui ont souscrit des actions nouvelles, le nombre et la classe d'actions auxquelles ils ont souscrit, le montant versé, la justification du prix d'émission, dans la mesure où cela n'est pas déterminé par les statuts et les autres modalités éventuelles. Les statuts peuvent prévoir que l'identité des actionnaires existants ou nouvellement admis soit également mentionnée.
Ces informations figurent dans le rapport de gestion ou, à défaut, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, ou dans un rapport distinct qui est déposé et publié conformément les articles 2:8 et 2:14, 4°. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 6:70, § 2.
L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Sont plus précisément mentionnés: le nombre d'actions nouvelles, le cas échéant la classe, l'identité des souscripteurs, la date à laquelle les actions ont été émises, le prix de souscription et les versements effectués.
Art. 6:109. Sauf disposition contraire des statuts, les actions doivent être libérées à leur émission.
Section 2. Apport en nature.
Art. 6:110. § 1er. En cas d'apport en nature, l'organe d'administration expose dans un rapport visé à l'article 6:108, § 2, l'intérêt que l'apport présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport en nature et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport. L'organe d'administration communique ce rapport en projet au commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, au réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration, examine dans le rapport visé à l'article 6:108, § 2, la description faite par l'organe d'administration de chaque apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués. Le rapport doit indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionné dans l'acte. Il indique quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport.
Dans le rapport visé à l'alinéa 1er, auquel est joint le rapport visé à l'alinéa 2, l'organe d'administration indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions de ce dernier rapport.
Les rapports précités sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour de la première assemblée générale qui suit ou, si les statuts prévoient que l'assemblée générale a le pouvoir d'émission d'actions nouvelles, dans l'ordre du jour de l'assemblée générale qui décide de l'émission. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 6:70, § 2.
En cas d'absence de la description et de la justification par l'organe d'administration, prévue à l'alinéa 1er, ou de l'évaluation et de la déclaration par le commissaire ou le réviseur d'entreprises, prévue à l'alinéa 2, la décision de l'assemblée générale est nulle. Si l'apport ne donne pas lieu à l'émission d'actions nouvelles, la décision de l'organe d'administration est nulle en l'absence du rapport de celui-ci ou du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises sur l'apport en nature.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsqu'un apport en nature est constitué:
1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne précède pas de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration:
1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances particulières nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % des actions de la société au jour de l'apport peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective de l'apport de l'élément d'actif, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % des actions au jour de l'apport.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1er, l'organe d'administration dépose une déclaration et la publie conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants:
1° une description de l'apport en nature concerné;
2° le nom de l'apporteur;
3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4° le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.
§ 4. Si l'émission d'actions a lieu contre un apport en nature en application de la procédure prévue au paragraphe 2, un avis indiquant la date à laquelle la décision d'émettre les actions a été prise et contenant les éléments mentionnés au paragraphe 3, est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, avant la réalisation de l'apport. Dans ce cas, la déclaration prévue au paragraphe 3, doit uniquement attester qu'aucune circonstance particulière nouvelle n'est survenue depuis la publication de l'avis.
Section 3. Garantie et responsabilité.
Art. 6:111. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 6:106; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°.
3° de la libération d'actions souscrites en violation de l'article 6:106, § 1er.
Art. 6:112. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration sont responsables solidairement envers les intéressés du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de l'absence ou de la fausseté des mentions prescrites par l'article 6:110, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature.
Art. 6:113. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers sont réputés personnellement obligés si le nom des mandants n'a pas été mentionné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas valable. Les membres de l'organe d'administration sont solidairement tenus de ces engagements.
CHAPITRE 2. Maintien du patrimoine de la société.
Section 1re. Des distributions aux actionnaires et tantièmes.
Art. 6:114. L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions.
Les statuts peuvent déléguer à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 6:115 et 6:116, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Art. 6:115. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible.
L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire est joint à son rapport de contrôle annuel.
Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes, et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de développement.
Art. 6:116. La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution.
La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. Dans les sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle annuel qu'il a exécuté cette mission.
Art. 6:117. S'il est établi que lors de la prise de la décision visée à l'article 6:116, les membres de l'organe d'administration savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu'à la suite de la distribution, la société ne serait raisonnablement plus en mesure de s'acquitter de ses dettes comme il est dit à l'article 6:116, ils sont solidairement responsables envers la société et les tiers de tous les dommages qui en résultent.
La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des articles 6:115 et 6:116 par les actionnaires qui l'ont reçue qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.
Section 2. Financement de l'acquisition d'actions de la société par des tiers.
Art. 6:118. § 1er. La société ne peut avancer de fonds ou accorder des prêts ou des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par des tiers qu'aux conditions suivantes:
1° l'opération est autorisée par une décision préalable de l'assemblée générale prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des statuts;
2° l'opération a lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration qui rédige à ce propos un rapport indiquant les motifs de l'opération, les conditions dans lesquelles elle s'effectue ainsi que les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société;
3° les sommes affectées à cette acquisition doivent être susceptibles d'être distribuées conformément aux articles 6:115 et 6:116;
4° la société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale. Cette réserve peut être diminuée proportionnellement à la diminution de l'aide apportée, et sur laquelle des reprises peuvent être effectuées proportionnellement à la diminution de l'aide apportée.
Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 6:70, § 2. En cas d'absence de ce rapport, la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 2. A l'exception de l'alinéa 1er, 3° et 4°, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux avances, prêts et sûretés consentis:
1° à des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition d'actions de ces sociétés;
2° à des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés d'actions de la société, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote.
Section 3. Procédure de sonnette d'alarme.
Art. 6:119. § 1er. Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l'organe d'administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être constatée en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société.
A moins que l'organe d'administration propose la dissolution de la société conformément à l'article 6:125, il expose dans un rapport spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 6:70, § 2.
En cas d'absence du rapport visé à l'alinéa 2, la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 2. Il est procédé de la même manière que celle visée au paragraphe 1er lorsque l'organe d'administration constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants.
§ 3. Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
§ 4. Après que l'organe d'administration a rempli une première fois les obligations visées aux paragraphes 1er et 2, il n'est plus tenu de convoquer l'assemblée générale pour les mêmes motifs pendant les douze mois suivant la convocation initiale.
TITRE 6. Démission et exclusion à charge du patrimoine social.
Section 1re. Démission.
Art. 6:120. § 1er. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine.
Les statuts règlent les modalités d'une telle démission, étant entendu que:
1° nonobstant toute disposition statutaire contraire, la démission des fondateurs n'est autorisée qu'à partir du troisième exercice suivant la constitution;
2° sauf disposition statutaire contraire, les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l'exercice social;
3° sauf disposition statutaire contraire, un actionnaire démissionne pour l'ensemble de ses actions, qui sont annulées;
4° sauf disposition statutaire contraire,, la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit;
5° sauf disposition statutaire contraire, le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l'actionnaire concerné demande sa démission est égal au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés;
6° le montant auquel l'actionnaire a droit en cas de démission est une distribution telle que visée aux articles 6:115 et 6:116.
Nonobstant toute disposition statutaire contraire, si la part de retrait visée à l'alinéa 2, 6°, ne peut être payee en tout ou partie en application des articles 6:115 et 6:116, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires. Aucun intérêt n'est dû sur ce montant.
§ 2. L'organe d'administration fait rapport à l'assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l'exercice précédent. Ce rapport contient au moins le nombre d'actionnaires démissionnaires, et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de demandes rejetées et le motif du refus. Les statuts peuvent prévoir que l'identité des actionnaires démissionnaires doit également être mentionnée.
L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les démissions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
Art. 6:121. Sauf disposition statutaire contraire, en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d'interdiction d'un actionnaire, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date. L'actionnaire ou selon le cas, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée par l'article 6:120. En pareil cas, les délais visés à l'article 6:120, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, ne sont pas d'application.
Les actionnaires démissionnaires ou, en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d'interdiction d'un actionnaire, ses héritiers, créanciers ou représentants ne peuvent provoquer la liquidation de la société.
Section 2. Perte de qualité.
Art. 6:122. Les statuts peuvent prévoir que l'actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit.
L'actionnaire recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée par l'article 6:120. En pareil cas, les délais visés à l'article 6:120, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, ne sont pas d'application.
Section 3. Exclusion.
Art. 6:123 § 1er. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, la société peut exclure un actionnaire pour justes motifs. Les statuts peuvent prévoir des motifs d'exclusion supplémentaires. La proposition motivée d'exclusion lui est communiquée conformément à l'article 2:32. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé.
L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à moins que les statuts attribuent ce pouvoir à l'organe d'administration.
L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l'organe compétent pour décider de l'exclusion, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion.
L'actionnaire doit être entendu à sa demande.
Toute décision d'exclusion est motivée.
§ 2. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée d'exclusion conformément à l'article 2:32 et inscrit l'exclusion dans le registre des actions. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée par pli recommandé.
§ 3. Sauf disposition statutaire contraire, l'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait conformément à l'article 6:120. En pareil cas, les 1° en 2° de l'article 6:120, § 1er, alinéa 2, ne sont pas d'application. Les actions de l'actionnaire exclu sont annulées.
L'actionnaire exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
§ 4. L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les exclusions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
Section 4. Publication du nombre d'actions, par classe.
Art. 6:124. Le rapport de gestion, ou à défaut, un document à déposer en même temps que les comptes annuels, indique, par classe, le nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice.
TITRE 7. Durée et dissolution.
Art. 6:125. Sauf disposition statutaire contraire, les sociétés coopératives sont constituées pour une durée illimitée.
Lorsqu'une durée est déterminée, l'assemblée générale peut décider la prorogation pour une durée limitée ou illimitée. Cette décision requiert une modification des statuts.
Sans préjudice de la dissolution pour de justes motifs précisés à l'article 2:73, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale. Cette décision requiert une modification des statuts.
Art. 6:126. Si au cours de son existence une société coopérative compte moins de trois actionnaires, tout intéressé peut en demander la dissolution devant le tribunal de l'entreprise du siège de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai pour régulariser la situation en prenant une autre forme légale ou en ramenant à nouveau le nombre d'actionnaires à trois.
Art. 6:127. Le tribunal de l'entreprise peut prononcer à la requête soit d'un actionnaire, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution d'une société coopérative qui ne répond pas aux exigences de l'article 6:1.
Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
TITRE 8. Dispositions pénales.
Art. 6:128. Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an:
1° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ainsi que le prévoient les articles 6:8 et 6:110;
2° les administrateurs visés à l'article 2:51 ou le commissaire qui auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;
3° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui ont contrevenu à l'article 6:115 ou à l'article 6:116.
LIVRE 7. La société anonyme.
TITRE 1er. Nature et qualification.
Art. 7:1. La société anonyme est une société dotée d'un capital et dans laquelle les actionnaires n'engagent que leur apport.
TITRE 2. Constitution.
CHAPITRE 1er. Montant du capital.
Art. 7:2. Le capital ne peut être inférieur à 61 500 euros.
Art. 7:3. § 1er. Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société à constituer à la lumière de l'activité projetée sur une période d'au moins deux ans. Ce document n'est pas déposé en même temps que l'acte, mais est conservé par le notaire.
§ 2. Le plan financier doit au moins comporter les éléments suivants:
1° une description précise de l'activité projetée;
2° un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard;
3° un bilan d'ouverture établi conformément au schéma visé à l'article 3:3, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois;
4° un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois, établi conformément au schéma visé à l'article 3:3;
5° un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d'au moins deux ans à compter de la constitution;
6° une description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité prévus;
7° le cas échéant, le nom de l'expert externe qui a apporté son assistance lors de l'établissement du plan financier.
§ 3. Lors de l'élaboration des bilans et des comptes de résultats projetés, une autre périodicité que celle visée au paragraphe 2, 3° et 4°, peut être utilisée, à condition que les projections concernent au total une période d'au moins deux ans à compter de la constitution.
CHAPITRE 2. Souscription du capital.
Section 1er. Intégralité de la souscription.
Art. 7:4. Le capital de la société doit être intégralement et, nonobstant toute disposition contraire, inconditionnellement souscrit.
Art. 7:5. § 1er. La société ne peut souscrire ses propres actions ou des certificats se rapportant à de telles actions émis à l'occasion de l'émission de telles actions, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des actions ou des certificats visés à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux actions ou aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces actions ou ces certificats n'ont pas été aliénés.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la souscription d'actions d'une société ou de certificats visés au paragraphe 1er par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.
Section 2. Apport en nature.
Art. 7:6. Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des actions que lorsqu'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.
Art. 7:7. § 1er. En cas d'apport en nature, les fondateurs exposent dans un rapport spécial l'intérêt que l'apport présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport en nature et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport. Les fondateurs communiquent ce rapport en projet au réviseur d'entreprises qu'ils désignent.
Le réviseur d'entreprises établit un rapport dans lequel il examine la description faite par les fondateurs de chaque apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués. Le rapport doit indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou à défaut, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport.
Dans leur rapport, les fondateurs indiquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du rapport du réviseur.
Ce rapport est déposé et publié avec celui du réviseur, conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsqu'un apport en nature est constitué:
1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne précède de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs:
1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le cours a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances particulières nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1er, l'organe d'administration dépose une déclaration et la publie conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants:
1° une description de l'apport en nature concerné;
2° le nom de l'apporteur;
3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4° la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre d'actions émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie de cet apport;
6° une attestation selon laquelle aucune circonstance particulière nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.
Section 3. Quasi-apport.
Art. 7:8. Tout bien appartenant à une personne qui a signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif, à un administrateur, un membre du conseil de direction ou du conseil de surveillance, ou à un actionnaire, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de l'acquisition de la personnalité juridique, le cas échéant en application de l'article 2:2, pour une contre-valeur au moins égale à 10 % du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi par le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration.
L'alinéa 1er est applicable à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour compte d'une personne visée à l'alinéa 1er.
Art. 7:9. L'article 7:8 n'est ni applicable aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour les opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice.
Art. 7:10. § 1er. Le rapport visé à l'article 7:8 mentionne le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir, la description de ce bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe d'administration expose, d'une part, l'intérêt que présente pour la société l'acquisition envisagée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du réviseur et le rapport spécial de l'organe d'administration sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à l'alinéa 2 sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.
L'absence du rapport visé à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
§ 2. L'article 7:8 n'est pas applicable lorsqu'un quasi-apport est constitué:
1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation du quasi-apport;
2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne précède de plus de six mois la réalisation effective du quasi-apport;
b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant le quasi-apport;
3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
L'article 7:8 s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration:
1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le cours a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances particulières nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport.
Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision de quasi-apport peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Ils peuvent faire cette demande jusqu'a la date effective du quasi-apport, à condition que, à la date de la demande, ils détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit au jour où la décision de quasi-apport a été prise.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où le quasi-apport a lieu sans application du paragraphe 1er, l'organe d'administration dépose une déclaration et la publie conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, dans le délai d'un mois suivant la date effective du quasi-apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants:
1° une description du quasi-apport concerné;
2° le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir;
3° la valeur de ce quasi-apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4° une attestation précisant la contrevaleur effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition;
5° une attestation selon laquelle aucune circonstance particulière nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.
CHAPITRE 3. Libération du capital.
Art. 7:11. Dès la constitution de la société, le capital doit être libéré intégralement à concurrence du minimum fixé à l'article 7:2.
En outre:
1° chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant, en tout ou en partie, à un apport en nature doivent être libérées d'un quart;
2° les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société.
Art. 7:12. En cas d'apports en numéraire à libérer lors de la passation de l'acte, les fonds sont, préalablement à la constitution de la société, déposés par versement ou virement sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès d'un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013. Une preuve de ce dépôt est remise au notaire instrumentant.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'établissement de la passation de l'acte.
Si la société n'est pas constituée dans le mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.
CHAPITRE 4. Formalités de constitution.
Section 1re. Procédé de constitution.
Art. 7:13. La société est constituée par acte authentique auquel comparaissent tous les actionnaires en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
Les comparants à l'acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si l'acte désigne comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital, les autres comparants, qui se bornent à souscrire des actions en numéraire sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.
Section 2. Mentions de l'acte constitutif.
Art. 7:14. Outre les données contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 2:8, § 2, l'acte constitutif mentionne les données suivantes:
1° le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital;
2° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 7:12;
3° les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration ou, le cas échéant, de la gestion journalière, de la représentation à l'égard des tiers ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
4° le nombre et la valeur nominale ou le nombre si elles sont émises sans valeur nominale, des actions ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession, et, s'il existe plusieurs classes d'actions, les mêmes indications pour chaques classes ainsi que les droits attachés à ces actions;
5° le nombre de parts bénéficiaires, les droits attachés à ces parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession et, s'il existe plusieurs classes de parts bénéficiaires, les mêmes indications pour chaque classe;
6° la forme des titres prévus à l'article 7:22 ainsi que les dispositions relatives à leur conversion dans la mesure où elles diffèrent de celles que la loi fixe;
7° la spécification de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait;
8° la nature et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;
9° le montant total, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;
10° les cessions à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites;
11° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés;
12° les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option.
Les données visées aux 3° à 6° doivent être reprises dans la partie de l'acte qui contient les statuts.
Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 2:8, § 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 12°.
CHAPITRE 5. Nullité.
Art. 7:15. La nullité d'une société anonyme ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque l'acte constitutif n'est pas établi en forme requise;
2° lorsque l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination et de l'objet de la société, des apports ou du montant du capital souscrit;
3° lorsque l'objet de la société est illicite ou contraire à l'ordre public;
4° lorsqu'il n'y a aucun fondateur valablement engagé.
Art. 7:16. Les dispositions attribuant la totalité des bénéfices à l'un des actionnaires, ou à exclure un ou plusieurs actionnaires de la participation aux bénéfices, sont réputées non écrites.
CHAPITRE 6. Garantie et responsabilités.
Art. 7:17. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite en vertu de l'article 7:4 ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l'article 7:2 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective du capital minimum visé à l'article 7:2, de la libération effective jusqu'à concurrence d'un quart des actions, de la libération intégrale dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature en vertu de l'article 7:11 ainsi que de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs conformément au 1°.
Art. 7:18. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont solidairement responsables envers les intéressés:
1° de la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de la société prononcée sur la base de l'article 7:15, soit de l'absence ou de la fausseté des mentions prescrites par l'article 7:14 dans l'acte, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature;
2° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de l'acquisition de la personnalité juridique, si le capital était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Le plan financier prescrit par l'article 7:3 est dans ce cas transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.
Art. 7:19. Les personnes qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif sont tenues solidairement à la libération des actions souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation de l'article 7:5.
Art. 7:20. Nonobstant toute disposition contraire, les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans les conditions énoncées à l'article 7:8.
Art. 7:21. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataire, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation; ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes pour lesquelles la stipulation a été faite ne sont pas indiqués. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
TITRE 3. Des titres et de leur transfert.
CHAPITRE 1er. Dispositions générales.
Art. 7:22. Une société anonyme peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci.
Ces titres sont nominatifs ou dématérialisés.
Les obligations émises exclusivement à l'étranger et régies par un droit étranger, peuvent cependant prendre la forme de titres individuels ou de titres collectifs au porteur. Ces obligations au porteur ne peuvent toutefois pas être délivrées physiquement en Belgique. Les propriétaires de ces obligations au porteur peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en obligations nominatives.
Art. 7:23. Les propriétaires de titres dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs.
Art. 7:24. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action ou part bénéficiaire, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
Art. 7:25. En cas de décès de l'actionnaire unique, sauf disposition statutaire contraire, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Art. 7:26. Par dérogation aux articles 7:24 et 7:25 et sauf disposition statutaire, testamentaire ou conventionnelle contraire, l'usufruitier de titres exerce tous les droits attachés à ceux-ci.
CHAPITRE 2. De la forme des titres.
Section 1re. Titres nominatifs.
Art. 7:27. Le titre nominatif est représenté par une inscription dans le registre pertinent visé à l'article 7:28. Ce titre peut aussi être établi par la mention du nom de son titulaire dans l'acte d'émission.
Art. 7:28. La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs que la société a émis. Nonobstant toute disposition contraire, les titulaires de titres peuvent prendre connaissance de l'intégralité du registre concernant leur catégorie de titres. L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles le registre électronique doit satisfaire.
Art. 7:29. Le registre des actions nominatives mentionne:
1° le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe;
2° pour les personnes physiques, le nom et le domicile et pour les personnes morales, la dénomination, le siège et le numéro d'immatriculation visé à l'article 2:24, § 1er, 3°, et § 2, 3°, de chaque actionnaire;
3° le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire et leur classe;
4° les versements faits sur chaque action;
5° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu'une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions ou des conditions d'émission;
6° les transferts d'actions avec leur date, conformément l'article 7:74, alinéa 1er. Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte;
7° les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action, ainsi que leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices.
En cas de contradiction entre les statuts et le registre des actions, les statuts prévalent.
Art. 7:30. La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs donnant accès à des actions. L'article 7:29 est applicable par analogie, à l'exception de l'alinéa 1er, 4° et 7°.
Art. 7:31. Le registre des parts bénéficiaires nominatives mentionne:
1° les droits de vote ainsi que les droits aux bénéfices attachés à chaque part bénéficiaire, ainsi que leur part dans le solde de liquidation;
2° la date de leur émission;
3° les conditions de leur cession;
4° les transferts avec leur date et la conversion des parts bénéficiaires nominatives en parts bénéficiaires dématérialisées, si les statuts autorisent la conversion.
Art. 7:32. Le registre des obligations nominatives mentionne:
1° la désignation précise de chaque obligataire et l'indication du montant des obligations lui appartenant;
2° les transferts d'obligations avec leur date et la conversion d'obligations nominatives en obligations dématérialisées ou inversement, si les statuts autorisent la conversion;
3° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts ou, lorsqu'une des parties le demande, de conventions ou des conditions d'émission;
4° un renvoi au registre des titres nominatifs donnant accès à des actions si celui-ci comporte des obligations.
Art. 7:33. L'organe d'administration peut décider de scinder un registre des titres nominatifs en deux parties, dont l'une est conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.
Une copie de chacune des parties est conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie.
Cette copie est régulièrement tenue à jour et, si cela s'avère impossible, elle est complétée aussitôt que les circonstances le permettent.
Les titulaires des titres nominatifs concernés ont le droit de les faire inscrire dans une des deux parties du registre à leur choix.
Les titulaires de titres pourront prendre connaissance des deux parties du registre relatif à leurs titres et de leur copie.
L'organe d'administration peut modifier le lieu où est déposé la deuxième partie du registre.
Art. 7:34. Toute personne qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en qualité de titulaire d'un titre, est présumée, jusqu'à preuve contraire, être titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite.
L'organe d'administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait du registre sous la forme d'un certificat.
Section 2. Titres dématérialisés.
Art. 7:35. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé.
Le Roi désigne par catégorie de titres les organismes de liquidation chargés d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions sur de tels titres. Il agrée les teneurs de comptes en Belgique de manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements, en fonction de leur activité.
Le nombre des titres dématérialisés en circulation à tout moment est inscrit, par catégorie de titres, dans le registre des titres nominatifs au nom de l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 7:44.
L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits au nom de l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 7:44, dans le registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 3.
La Banque nationale de Belgique est chargée de contrôler le respect, par les teneurs de comptes agréés en Belgique, des règles prévues par ou en vertu de la présente section. Pour l'exercice de ce contrôle, pour l'imposition de sanctions administratives et pour la prise d'autres mesures à l'égard des teneurs de comptes agréés, la Banque nationale de Belgique:
1° utilise, s'agissant d'établissements de crédit, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
2° utilise, s'agissant d'entreprises d'investissement, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
3° utilise, s'agissant d'organismes de compensation et de liquidation, les compétences qui lui sont attribuées par la loi.
Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement la violation des dispositions précitées sont d'application.
Art. 7:36. Les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès de l'organisme de liquidation, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de cet organisme de liquidation, ou auprès à la fois de l'organisme de liquidation et d'un ou plusieurs des établissements précités. Le cas échéant, les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialises qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès du teneur de comptes agréé visé à l'article 7:44, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de ce teneur de comptes agréé visé à l'article 7:44, ou auprès à la fois du teneur de comptes agréé visé à l'article 7:44 et d'un ou plusieurs établissements précités.
Art. 7:37. Un gage sur des titres dématérialisés est constitué conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
Le constituant du gage est présumé être propriétaire des titres dématérialisés remis en gage. Le gage reste valablement constitué si le constituant du gage n'est pas le propriétaire des titres dématérialisés remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des titres dématérialisés remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des titres dématérialisés remis en gage, la validité du gage est subordonnée à l'accord du propriétaire de ces titres.
Art. 7:38. Les propriétaires de titres dématérialisés visés à l'article 7:36 ne sont admis à faire valoir leurs droits de copropriété visés à l'article 7:35, alinéa 4, qu'à l'égard du teneur de comptes agréé auprès duquel ces titres sont inscrits en compte ou, s'ils maintiennent directement ces titres auprès de l'organisme de liquidation, à l'égard de celui-ci. Par exception, il leur revient:
1° d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers;
2° d'exercer directement leurs droits sociaux auprès de l'émetteur;
3° en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.
En cas de faillite du teneur de comptes agréé ou de toute autre situation de concours, la revendication du montant des titres dématérialisés visés à l'article 7:36 dont le teneur de comptes agréé est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des titres dématérialisés de la même catégorie et classe, inscrites au nom du teneur de comptes agréé auprès d'autres teneurs de comptes agréés ou auprès de l'organisme de liquidation.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des titres dématérialisés dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.
Lorsque des propriétaires ont autorisé le teneur de compte agréé, conformément au droit applicable, à disposer de leurs titres dématérialisés, et pour autant qu'une telle disposition ait eu lieu dans les limites de cette autorisation, il ne leur sera attribué, en cas de faillite du teneur de compte agréé ou de toute autre situation de concours, que le nombre de titres qui subsiste après que la totalité des titres de la même catégorie appartenant aux autres propriétaires leur aura été restituée.
Si le teneur de comptes agréé est lui-même propriétaire d'un nombre de titres dématérialisés de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le montant des titres qui subsiste après que le montant total des titres de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.
Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des titres dématérialisés visés à l'article 7:36 à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise peut revendiquer l'avoir qui est inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne auprès du teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas 1er à 4.
La restitution des titres dématérialisés visés à l'article 7:36 s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes agréé, désigné par la personne qui exerce son droit de revendication.
Art. 7:39. La saisie-arrêt n'est pas autorisée sur les comptes de titres dématérialisés ouverts au nom d'un teneur de comptes agréé auprès de l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 7:44.
Sans préjudice de l'application de l'article 7:38, en cas de faillite du propriétaire des titres ou, dans toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des titres peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des titres inscrits en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte-titres, au jour de la faillite ou de la naissance du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.
Art. 7:40. Le paiement des dividendes, des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés à l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, au teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 7:44, est libératoire pour l'émetteur.
L'organisme de liquidation ou, le cas échéant, le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 7:44, rétrocède ces dividendes, intérêts et capitaux aux teneurs de comptes agréés en fonction des montants de titres dématérialisés inscrits à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour l'organisme de liquidation ou, le cas échéant, pour le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 7:44.
Art. 7:41. Tous les droits sociaux du propriétaire de titres dématérialisés et, en cas de faillite de leur émetteur ou de toute autre situation de concours dans son chef, tous les droits de recours contre celui-ci s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant le nombre de titres dématérialisés inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.
Art. 7:42. Afin de pourvoir à l'exécution des articles 7:36 à 7:41, le Roi peut fixer les conditions de la tenue des comptes par les teneurs de comptes agréés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des certificats qui doivent être délivrés aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les teneurs de comptes agréés et l'organisme de liquidation des dividendes, intérêts et capitaux échus.
Art. 7:43. Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux titres dématérialisés visés dans cette section.
Art. 7:44. Sauf pour les titres qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les dispositions de cette section sont également applicables aux titres inscrits en compte auprès d'un teneur de comptes agréé qui ne sont pas maintenus par ce teneur de comptes auprès d'un organisme de liquidation ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet organisme.
Le teneur de compte inscrit à son nom dans le registre des titres nominatifs les titres dématérialisés en circulation à tout moment, par émission de titres.
La totalité de l'encours d'une émission de titres dématérialisés d'un émetteur ne peut être inscrite dans le registre de titres nominatif qu'au nom d'un seul teneur de compte.
L'inscription de titres en compte confère dans ce cas un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de la même émission inscrits au nom du teneur de compte dans le registre des titres nominatifs.
CHAPITRE 3. Des différentes catégories de titres.
Section 1re. Des actions.
Sous-section 1re. Dispositions générales.
Art. 7:45. Le capital des sociétés anonymes se divise en une ou plusieurs actions librement cessibles, assorties ou non du droit de vote, avec ou sans mention de valeur.
Art. 7:46. La société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote.
Art. 7:47. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.
Art. 7:48. Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part qu'elle représente dans le capital.
Art. 7:49. Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action unitaire, sous réserve de ce qui est dit à l'article 7:155.
Tout échange, regroupement ou scission d'actions a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 7:23.
Art. 7:50. La situation du capital est déposée en même temps que les comptes annuels, conformément aux articles 3:10 et 3:12.
Elle comprend:
1° le nombre d'actions souscrites;
2° l'indication des versements effectués;
3° la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables.
Art. 7:51. Lorsque les actions représentent une part égale du capital, chacune donne droit à une voix.
Lorsqu'elles n'ont pas toutes la même valeur représentative du capital, leur titulaire a droit à un nombre de voix égal au nombre de fois que l'action représentant le montant le plus faible est comprise dans la valeur totale que ses actions représentent dans le capital; les fractions de voix ne sont pas prises en considération, excepté dans les cas prévus à l'article 7:155.
Art. 7:52. Dans les sociétés non cotées, les statuts peuvent déroger à l'article 7:51.
Art. 7:53. § 1er. Dans les sociétés cotées, les statuts peuvent conférer aux actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives, un double droit de vote par rapport aux autres actions représentant une même part du capital. Par dérogation à l'article 7:153, alinéa 4, cette décision peut être prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Cette disposition statutaire s'applique à toutes les actions qui répondent aux conditions.
Le délai de deux ans commence à courir à la date où les actions sont inscrites au nominatif, alors même que cette inscription aurait été effectuée avant le jour de l'adoption de la disposition statutaire instaurant le droit de vote double et avant que la société ne soit cotée.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, le double droit de vote est reconnu dès leur émission aux actions de bonus qui sont attribuées aux actionnaires à raison des actions anciennes pour lesquelles ils disposent de ce droit.
§ 2. Toute action convertie en action dématérialisée ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application du paragraphe 1er.
Toutefois, le transfert d'actions par suite de succession, de liquidation de régime matrimonial ou de cession à titre onéreux ou à titre gratuit au profit d'un successible n'entraîne pas la perte du droit de vote double et n'interrompt pas le délai mentionné au paragraphe 1er. Il en est de même en cas du transfert d'actions entre sociétés qui sont contrôlées par un même, ou s'il y a contrôle conjoint, par les mêmes actionnaires de contrôle, personnes physiques ou morales, ou entre l'une de ces sociétés et ces actionnaires de contrôle.
Si les actions sont détenues par une société, le changement de contrôle de celle-ci vaut transfert de ces actions, sauf si le changement de contrôle s'opère au bénéfice de l'époux ou d'un ou plusieurs successibles de l'actionnaire ou des actionnaires contrôlant cette société.
N'a pas davantage pour effet la perte du droit de vote double visé au paragraphe 1er et n'interrompt pas le délai visé au même paragraphe, le transfert d'actions à une personne morale contre l'émission de certificats visés à l'article 7:61, § 1er, alinéa 1er, assortie de l'engagement de cette personne de réserver tout produit ou revenu au titulaire de ces certificats, ni l'échange de certificats contre des actions visé à l'article 7:61, § 1er, alinéa 6, ou § 2, alinéa 2, pour autant qu'il intervienne au profit de celui qui a procédé à la certification ou d'un de ses cessionnaires répondant aux conditions de l'alinéa 2 ou 3.
La fusion ou la scission de la société cotée est sans effet sur le droit de vote double qui peut continuer à être exercé au sein des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci le prévoient.
§ 3. Les actions qui bénéficient du double droit de vote par application du présent article, ne constituent pas une classe d'actions au sens de l'article 7:155.
§ 4. Une société non cotée dont les statuts prévoient, conformément à l'article 7:52 un droit de vote multiple pour une ou plusieurs classes d'actions, peut instaurer un double droit de vote en vue de sa cotation, après avoir supprimé le droit de vote multiple en se conformant à l'article 7:155.
Art. 7:54. L'exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.
Art. 7:55. Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation s'impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote.
Art. 7:56. § 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et ne peuvent être contraires à l'intérêt de la société.
Sont nulles:
1° les conventions qui ne sont pas limitées dans le temps ou qui sont contraires aux dispositions du présent code ou à l'intérêt de la société;
2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux instructions de la société, d'une filiale ou de l'un de leurs organes ou s'engage, envers ces mêmes sociétés ou organes, à approuver les propositions émanant des organes de la société.
§ 2. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu.
Sous-section 2. Des actions sans droit de vote.
Art. 7:57. § 1er. Nonobstant toute disposition contraire, les actions sans droit de vote donnent néanmoins droit à une voix par action dans les cas suivants:
1° dans le cas visé à l'article 7:155;
2° en cas de transformation de la société;
3° en cas de fusion transfrontalière entraînant la dissolution la société;
4° en cas de déplacement transfrontalier du siège statutaire conformément à l'article 14:15.
§ 2. En cas d'émission d'actions sans droit de vote auxquelles un dividende privilégié est attribué, ces actions bénéficient néanmoins d'un droit de vote, nonobstant toute disposition contraire dans les statuts, la décision d'émission ou une convention si les dividendes privilégiés n'ont pas été entièrement mis en paiement durant deux exercices successifs. Le droit de vote cesse à nouveau lorsqu'il est distribué un dividende qui, additionné au dividende de l'exercice concerné, est équivalent au montant des dividendes privilégiés non distribués.
Lorsqu'elles n'ont pas toutes la même valeur représentative du capital, l'article 7:51, alinéa 2, est d'application.
Section 2. Des parts bénéficiaires.
Art. 7:58. Les parts bénéficiaires ne représentent pas le capital. Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.
Dans les sociétés cotées les parts bénéficiaires ne peuvent donner droit à plus d'une voix par titre.
L'article 7:49 est applicable par analogie.
Art. 7:59. Les statuts déterminent si, et dans quelle mesure, un droit de vote est accordé aux titulaires de parts bénéficiaires.
Ces titres ne peuvent se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions.
Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opère proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
Si un droit de vote est accordé aux titulaires de parts bénéficiaires, les règles qui s'appliquent aux actionnaires en matière de convocation et de participation à l'assemblée générale ainsi qu'à d'exercice du droit de vote s'appliquent également aux titulaires de parts bénéficiaires.
Section 3. Des classes d'actions ou de parts bénéficiaires.
Art. 7:60. Lorsqu'il est attaché à une action ou part bénéficiaire ou à une série d'actions ou de parts bénéficiaires d'autres droits que ceux attribués à d'autres actions ou parts bénéficiaires émises par la même société, chacune de ces séries constitue une classe à l'égard des autres séries d'actions ou de parts bénéficiaires. Les actions et parts bénéficiaires auxquelles un droit de vote différent est attachés et les actions sans droit de vote constituent toujours des classes distinctes.
Section 4. Des certificats.
Art. 7:61. § 1er. Des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces titres au titulaire des certificats. Ces certificats peuvent revêtir la forme nominative ou la forme dématérialisée.
L'émetteur de certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote.
L'émetteur de certificats se rapportant à des titres nominatifs est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société qui a émis les titres certifiés. Cette dernière portera cette mention au registre concerné. L'émetteur de certificats se rapportant à des titres dématérialisés est tenu de faire connaître sa qualité d'émetteur à la société qui a émis les titres certifiés avant d'exercer son droit de vote.
L'émetteur de certificats se rapportant à des actions ou parts bénéficiaires met en paiement immédiatement, sauf disposition contraire dans les conditions d'émission, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire des certificats les dividendes, l'éventuel produit du droit de souscription et le produit de liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la réduction du capital.
Aucune cession de titres auxquels se rapportent des certificats n'est admise si l'émetteur est une société cotée. Si l'émetteur de certificats est une société non cotée, il ne peut céder les titres auxquels se rapportent les certificats, sauf disposition contraire dans les conditions d'émission.
Les certificats sont échangeables en actions, parts bénéficiaires, obligations ou droits de souscription auxquels ils se rapportent. L'échange peut être exclue pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions d'émission. Nonobstant toute disposition contraire, l'échange peut être obtenu à tout moment par chaque titulaire de certificats en cas d'inexécution des obligations de l'émetteur à son égard ou lorsque ses intérêts sont gravement méconnus.
§ 2. En cas de faillite de l'émetteur de certificats ou de toute autre situation de concours, les certificats sont échangés de plein droit nonobstant toute disposition contraire et les titulaires de certificats exercent collectivement leur revendication sur l'universalité des titres certifiés de la même catégorie et classe émis par la même société, appartenant à l'émetteur de certificats.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des titres, elle sera répartie entre les titulaires de certificats en proportion de leurs droits.
Section 5. Des obligations.
Sous-section 1re . Dispositions générales.
Art. 7:62. La société anonyme peut contracter des emprunts sous la forme d'émission d'obligations, le cas échéant convertibles en actions, la conversion pouvant intervenir indifféremment, selon les conditions d'émission, soit à l'option de l'obligataire ou de la société, soit automatiquement, le cas échéant, à certaines conditions. Les obligations peuvent être émises pour une durée déterminée ou à titre perpétuel.
Art. 7:63. § 1er. Les conditions d'émission ou l'assemblée générale des obligataires peuvent désigner un ou plusieurs représentants des obligataires faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission. Dans les limites des articles 1984 à 2010 du Code civil, ces représentants peuvent engager tous les obligataires de cette émission ou de ce programme d'émission à l'égard de tiers. Ils peuvent notamment représenter les obligataires dans les procédures d'insolvabilité, en cas de saisie ou dans tout autre cas de concours, dans lequel ils interviennent en leur nom mais pour le compte des obligataires, sans divulguer l'identité de ceux-ci.
§ 2. Les conditions d'émission ou l'assemblée générale des obligataires peuvent prévoir en outre que ces représentants interviennent également en leur nom, mais pour le compte des obligataires, en tant que bénéficiaires de privilèges ou sûretés constitués en garantie de l'emprunt obligataire.
Les représentants peuvent exercer tous les pouvoirs des obligataires pour le compte desquels ils agissent. La représentation et les actes accomplis par les représentants peuvent être opposés aux tiers, y compris aux créanciers du représentant. Tous les droits qui découlent de la représentation, y compris les sûretés, font partie du patrimoine des obligataires.
§ 3. La désignation et les pouvoirs du représentant sont définis dans les conditions d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires, qui délibère et décide conformément à l'article 7:170. La preuve de son pouvoir peut être établie par la seule présentation du texte des conditions d'émission signé par un représentant de la société ou d'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale, conformément à l'article 7:172.
L'assemblée générale des obligataires peut révoquer à tout moment le représentant, à condition qu'elle désigne en même temps un ou plusieurs nouveaux représentants. L'assemblée générale délibère et décide conformément à l'article 7:170.
Le représentant exerce ses pouvoirs dans l'intérêt exclusif des obligataires et doit leur rendre compte selon les règles établies dans les conditions d'émission ou dans la décision de désignation.
Art. 7:64. La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Sous-section 2. Des obligations convertibles.
Art. 7:65. Les obligations convertibles doivent être entièrement libérées.
Art. 7:66. A partir de l'émission des obligations convertibles et jusqu'à la fin de la période de conversion, la société ne peut effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux obligataires par les conditions d'émission ou par la loi, sauf dans les cas qui seraient spécialement prévus dans les conditions de l'émission.
Section 6. Des droits de souscription.
Art. 7:67. Les sociétés anonymes peuvent émettre des droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
Art. 7:68. Une société filiale peut émettre des obligations assorties d'un droit de souscription portant sur des actions à émettre par la société mère. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être approuvée par la société filiale et l'émission de droits de souscription doit faire l'objet d'une approbation par la société mère.
Art. 7:69. La période pendant laquelle les droits de souscription pourront être exercés, ne peut excéder dix ans à dater de leur émission.
Les conditions d'émission déterminent les dates auxquelles il sera procédé à la souscription des actions en cas d'exercice du droit de souscription et les délais dans lesquels les titulaires de ce droit seront tenus de communiquer leur décision.
Art. 7:70. Les droits de souscription émis dans le cadre d'une émission réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel ne peuvent avoir une durée supérieure à cinq ans à dater de leur émission. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque tous les actionnaires ont renoncé à leur droit de préférence aux conditions de l'article 7:192, alinéa 2.
En outre, les clauses contenues dans les conditions d'émission qui visent à contraindre les détenteurs des droits de souscription à exercer ceux-ci sont nulles.
Les actions qui, à la suite d'une telle émission de droits de souscription, ont été souscrites durant le déroulement d'une offre publique d'acquisition doivent revêtir la forme nominative et ne peuvent pas être cédées pendant douze mois.
Art. 7:71. A partir de l'émission des droits de souscription et jusqu'à la fin de la période d'exercice de ceux-ci, la société ne peut effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux titulaires de droits de souscription par les conditions d'émission ou par la loi, sauf dans les cas spécialement prévus dans les conditions d'émission.
En cas d'augmentation du capital par apports en numéraire, les titulaires de droits de souscription peuvent toutefois exercer leur droit de souscription et éventuellement participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires existants, sauf disposition contraire expressément prévue dans les conditions d'émission.
Art. 7:72. Si la société décide de rembourser de manière anticipée l'emprunt, même partiellement, les titulaires d'obligations avec droit de souscription non détachable des obligations pourront exercer leur droit de souscription pendant un mois au moins avant la date du remboursement.
CHAPITRE 4. Du transfert de titres.
Section 1re. Dispositions générales.
Art. 7:73. Le transfert de titres s'opère selon les règles du droit commun.
Art. 7:74. Un transfert de titres nominatifs n'est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l'organe d'administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort.
L'organe d'administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l'accord du cédant et du cessionnaire.
Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputées à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte.
Art. 7:75. Un transfert d'un titre dématérialisé n'est opposable à la société et aux tiers que par l'inscription d'un compte-titres à l'autre.
Art. 7:76. Les actes relatifs à la cession des parts bénéficiaires ou de tous titres y donnant directement ou indirectement droit mentionnent leur nature, la date de leur création et les conditions prescrites pour leur cession.
Art. 7:77. En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement.
Sauf convention contraire, le cédant d'une action non libérée auquel la libération est demandée par la société ou un tiers, peut exercer un recours pour ce qu'il a payé contre le cessionnaire auquel il a cédé ses actions et tout cessionnaire ultérieur.
Section 2. Restrictions à la cessibilité des titres.
Art. 7:78. § 1er. Les statuts, les conditions d'émission de titres ou des conventions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant accès à des actions.
Les clauses d'inaliénabilité doivent être justifiées par un intérêt légitime, notamment en ce qui concerne leur durée. Les clauses d'inaliénabilité d'une durée indéterminée peuvent à tout moment être dénoncées moyennant le respect d'un préavis raisonnable.
Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.
Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 prévoient un délai supérieur à six mois, ou lorsque le transfert des titres qui font l'objet du droit de préemption n'est pas intervenu dans les six mois conformément au droit de préemption, ce délai est de plein droit limité à six mois.
§ 2. Une cession contraire aux restrictions à la cessibilité qui figurent dans des statuts publiés régulièrement, n'est opposable ni à la société ni aux tiers, que le cessionnaire soit de bonne ou de mauvaise foi, même lorsque la restriction statutaire ne figure pas dans le registre des actionnaires.
Art. 7:79. Dès la réception par la société de la communication faite par l'Autorité des services et marchés financiers selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la concernant et, en cas de refus d'agrément ou d'application des clauses de préemption, les titulaires de titres doivent se voir proposer, dans les cinq jours suivant la clôture de l'offre, l'acquisition de leurs titres à un prix au moins égal au prix de l'offre ou de la contre-offre, par une ou plusieurs personnes agréées ou à l'égard desquelles le droit de préemption ne serait pas invoqué.
Art. 7:80. Par dérogation aux articles 7:78 et 7:79, les clauses d'agrément figurant soit dans les statuts, soit dans un acte authentique d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription pourront être opposées à l'auteur de l'offre par l'organe d'administration de la société visée pour autant qu'il justifie le refus d'agrément par l'application constante et non discriminatoire des règles d'agrément qu'il a adoptées et communiquées à l'Autorité des services et marchés financiers avant la date de la réception de la communication visée à l'article 7:79.
Art. 7:81. Les statuts et les conditions d'émission des obligations et autres titres que ceux visés à l'article 7:78 peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou à cause de mort de ces titres nominatifs ou sous forme dématérialisée.
Une cession de titres visés à l'alinéa 1er contraire aux restrictions à la cessibilité figurant dans les statuts ou conditions d'émission publiés régulièrement ne peut être opposée ni à la société ni aux tiers, et ce dans la mesure prévue dans les conditions d'émission ou les statuts et indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du cessionnaire.
Les conditions d'émission de titres visés à l'alinéa 1er sont publiées régulièrement si elles ont été déposées et publiées conformément aux articles 2:8, § 3, et 2:14, 1°, ou figurent dans un prospectus.
Section 3. L'offre de reprise.
Art. 7:82. § 1er. Toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, détient 95 % des titres conférant le droit de vote émis par une société anonyme cotée, peut faire une offre publique de reprise afin d'acquérir la totalité des titres de cette société conférant le droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Pour le calcul du pourcentage de 95 % des titres avec droit de vote visé à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du droit de vote double visé à l'article 7:53.
A l'issue de la procédure, les titres non présentés, que leur propriétaire se soit ou non manifesté, sont réputés transférés de plein droit à cette personne avec consignation du prix.
A l'issue de l'offre de reprise, la société n'est plus considérée comme une société cotée.
Par personnes agissant de concert, il faut entendre:
1° les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l'offrant, avec la société visée ou avec d'autres personnes, sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée ou à maintenir le contrôle de la société visée;
2° les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée.
§ 2. Toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, détient 95 % des titres conférant le droit de vote émis par une société anonyme non cotée, peut faire une offre de reprise afin d'acquérir la totalité des titres de cette société conférant le droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Pour le calcul du pourcentage de 95 % des titres, avec droit de vote visé à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du droit de vote multiple.
A l'issue de la procédure, à l'exception des titres dont le propriétaire a fait savoir expressément et par écrit qu'il refusait de s'en défaire, les titres non présentés sont réputés transférés de plein droit à la personne ayant fait offre de reprise avec consignation du prix. Les titres dématérialisés dont le propriétaire a fait savoir qu'il refusait de se défaire sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont inscrits au registre des titres nominatifs par l'émetteur.
L'offre visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
§ 3. Le Roi peut réglementer l'offre de reprise visée au paragraphe 2, et notamment déterminer la procédure à suivre et les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. A cette fin, Il veille à assurer l'information et l'égalité de traitement des titulaires de titres.
§ 4. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision se prononçant sur les conditions d'une offre de reprise, est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
§ 5. Le Roi peut décider de soumettre au régime du paragraphe 1er des sociétés non cotées dont les actions sont admises à la négociation sur les marchés qu'il désigne en vertu de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
Section 4. Publicité des participations importantes.
Art. 7:83. § 1er. Toute personne physique ou morale qui acquiert directement ou indirectement des titres dématérialisés représentatifs ou non du capital conférant le droit de vote dans les sociétés anonyme non soumise au titre II de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, doit déclarer à cette société, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de l'acquisition, le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 25 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de l'opération donnant lieu à l'obligation de déclaration.
Elle doit faire la même déclaration, dans le même délai, en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en deçà du seuil précité de 25 %.
Pour le calcul du seuil de 25 %, il est fait application de l'article 9, § 3, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.
§ 2. Celui qui a omis de faire la déclaration visée au paragraphe 1er vingt jours au moins avant l'assemblée générale ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix supérieur ou égal à 25 % du total des droits de vote existant à la date de l'assemblée générale.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux titres souscrits par exercice d'un droit de préférence ou acquis en vertu d'une transmission à titre universel ou d'une liquidation.
Les droits de vote relatifs aux titres concernés sont suspendus.
Art. 7:84. § 1er. Si les déclarations requises par l'article 7:83, n'ont pas été effectuées selon les modalités et les délais prescrits, le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, statuant comme en référé, peut:
1° suspendre pour une période d'un an au plus l'exercice de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés;
2° suspendre pendant la durée qu'il fixe, la tenue d'une assemblée générale déjà convoquée;
3° ordonner la vente, sous son contrôle, des titres concernés à un tiers qui n'est pas lié à l'actionnaire actuel, dans un délai qu'il fixe et qui est renouvelable.
§ 2. La procédure est introduite par citation émanant de la société ou d'un ou de plusieurs actionnaires ayant le droit de vote. Lorsque la demande a pour objet la suspension de la tenue d'une assemblée déjà convoquée, la personne dont les titres font l'objet d'une demande ou d'une décision de suspension de l'exercice de tout ou partie des droits y afférents peut également introduire la procédure.
Lorsque la demande a pour objet la suspension, visée à l'alinéa 1er, 1°, de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés, elle doit, si une déclaration a été notifiée, être introduite, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus après la notification.
§ 3. Le président statue nonobstant toute action exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
Le président peut, à la demande d'un des intéressés et après avoir entendu ceux qui l'ont saisi ainsi que la société accorder la levée des mesures ordonnées par lui.
TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires.
CHAPITRE 1er. Administration.
Section 1re. Administration moniste.
Sous-section 1re. Composition.
Art. 7:85. § 1er. La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé conseil d'administration, qui compte au moins trois administrateurs, personnes physiques ou morales.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que le conseil d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d'administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires; ils sont désignés pour la première fois dans l'acte constitutif. Ils sont nommés pour six ans au plus, mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de leur nomination, leur mandat court de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision de nomination.
§ 3. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Toutefois, sauf disposition statutaire contraire, l'assemblée générale peut dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les statuts peuvent prévoir qu'il ne peut être mis fin au mandat d'un administrateur que moyennant le respect d'un délai de préavis ou l'octroi d'une indemnité de départ.
L'assemblée générale peut toutefois, en toute hypothèse, mettre un terme au mandat d'un administrateur pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
§ 4. Tout administrateur peut démissionner par simple notification au conseil d'administration. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers, aux conditions prévues à l'article 2:18.
Art. 7:86. Dans les sociétés cotées et les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont de sexe différent de celui des autres membres; le nombre minimum exigé étant arrondi au nombre entier le plus proche. Si l'administrateur est une personne morale, son sexe est déterminé par celui de son représentant permanent.
Si pour quelque raison que ce soit, la composition du conseil d'administration ne répond pas ou plus aux conditions fixées à l'alinéa 1er, la première assemblée générale qui suit constitue un conseil d'administration qui répond à ces exigences, sans qu'il soit porté préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date. Toute autre nomination est nulle.
Si après l'assemblée générale visée à l'alinéa 2, la composition du conseil d'administration n'est pas conforme aux alinéas 1er et 2, tout avantage, financier ou autre, revenant aux administrateurs sur la base de leur mandat, est suspendu à partir de ce moment et ce, jusqu'au moment où au moins un tiers des membres du conseil d'administration sera d'un sexe différent de celui des autres membres.
La composition du conseil d'administration des sociétés dont les actions sont cotées pour la première fois doit être au conforme à l'alinéa 1er, à compter du premier jour de la sixième année qui suit la cotation.
Art. 7:87. § 1er. Un administrateur d'une société cotée est considéré comme indépendant s'il n'entretient pas avec la société ou un actionnaire important de celle-ci de relation qui soit de nature à mettre son indépendance en péril. Si l'administrateur est une personne morale, l'indépendance doit être appréciée tant dans le chef de la personne morale que de son représentant permanent.
Afin de vérifier si un candidat administrateur répond à cette condition, il est fait application des critères prévus dans le code belge de gouvernance d'entreprise que le Roi désigne conformément à l'article 3:6, § 2, alinéa 4. Le Roi veille à ce que ce code contienne une liste de critères adéquats. Un candidat administrateur qui remplit ces critères est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être indépendant.
Lorsque le conseil d'administration présente à l'assemblée générale la candidature d'un administrateur indépendant qui ne remplit pas ces critères, il expose les motifs qui le conduisent à considérer que le candidat est effectivement indépendant au sens de l'alinéa 1er.
Un administrateur indépendant qui cesse de remplir les conditions précitées en informe immédiatement le conseil d'administration, par l'intermédiaire de son président.
§ 2. Dans les entreprises où un conseil d'entreprise a été institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les noms des administrateurs indépendants présentés sont communiqués au conseil d'entreprise préalablement à leur nomination par l'assemblée générale. La même procédure est applicable en cas de renouvellement de mandat.
Art. 7:88. § 1er. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l'excluent.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date.
§ 2. Si la composition du conseil d'administration d'une société cotée ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 7:86, alinéa 1er, en raison de la vacance d'une place d'administrateur, le conseil d'administration qui fait usage de son pouvoir de cooptation veille à ce que sa composition réponde à nouveau à ces exigences, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à ce moment. Toute autre nomination est nulle.
L'article 7:86, alinéa 3, s'applique par analogie à compter du moment où le conseil d'administration a usé de son pouvoir de cooptation sans mettre sa composition en conformité avec l'article 7:86, alinéa 1er.
Sous-section 2. Rémunération.
Art. 7:89. Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de leur nomination, les administrateurs sont rémunérés pour l'exercice de leur mandat.
Art. 7:90. Dans une société cotée, les critères qui rendent variable l'attribution d'une rémunération à un administrateur exécutif sont fixés dans les dispositions qui régissent la relation juridique concernée.
Le paiement de cette rémunération variable ne peut être effectué que s'il a été satisfait aux critères pour la période indiquée.
Si les critères ne sont pas fixés ou si le paiement n'est pas lié au respect des critères établis, il n'est pas tenu compte de ces rémunérations variables dans le calcul de l'indemnité de départ de l'administrateur exécutif concerné.
Art. 7:91. Dans une société cotée, sauf disposition statutaire contraire ou approbation expresse par l'assemblée générale, un administrateur ne peut, à titre de rémunération, acquérir définitivement des actions ou exercer des options sur actions ou tous les autres droits à l'acquisition d'actions qu'après une période de trois ans au moins après leur attribution.
Sauf disposition statutaire contraire ou approbation expresse par l'assemblée générale, au moins un quart de la rémunération variable d'un administrateur exécutif dans une société cotée doit être basé sur des critères de prestation prédéterminés et objectivement mesurables sur une durée d'au moins deux ans, et un autre quart doit au moins être basé sur des critères prédéterminés et objectivement mesurables sur une durée d'au moins trois ans.
L'obligation établie à l'alinéa 2 ne s'applique pas si la rémunération variable est égale ou inférieure à un quart de la rémunération annuelle.
Pour l'application de cette disposition, on entend par "rémunération annuelle" tous les éléments dont la publication dans le rapport de gestion est exigée en vertu de l'article 3:6, § 3, alinéa 2, 6° et 7°.
Art. 7:92. Si une convention conclue avec un administrateur exécutif ou un autre dirigeant visé à l'article 3:6, § 3, alinéa 3, ou un délégué à la gestion journalière d'une société cotée prévoit une indemnité de départ supérieure à 12 mois de rémunération tels que visée à l'article 3:6, § 3, alinéa 2, 6°, elle est, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, toujours conclue sous la condition suspensive de son approbation par l'assemblée générale. Si l'indemnité de départ est supérieure à 18 mois de rémunération telle que visée à l'article 3:6, § 3, alinéa 2, 6°, l'assemblée générale ne peut l'approuver que sur la base d'un avis conforme et motivé du comité de rémunération.
La demande d'approbation par l'assemblée générale d'une indemnité de départ visée à l'alinéa 1er est communiquée, trente jours avant la date de la publication de la convocation de la première assemblée générale qui suit, au conseil d'entreprise ou, à défaut, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A la demande, selon le cas, d'une des parties au conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou des représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci rend son avis à l'assemblée générale. La demande d'avis doit être introduite au moins vingt jours avant la date de publication de la convocation. L'avis est rendu et publié sur le site internet de la société au plus tard le jour de la publication de la convocation.
Le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ne peuvent divulguer les données à caractère personnel qui leur sont transmises qu'aux seules fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 2.
Une convention avec un administrateur non exécutif d'une société cotée qui n'est pas indépendant prévoyant une rémunération variable est toujours conclue, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, sous la condition suspensive de l'approbation par l'assemblée générale. Aucune rémunération variable ne peut être allouée à un administrateur indépendant.
Les alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie à l'alinéa 4.
Sous-section 3. Pouvoirs et fonctionnement du conseil d'administration.
Art. 7:93. § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.
§ 2. Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice. Sans préjudice de l'article 7:85, § 1er, alinéa 1er, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.
Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Art. 7:94. La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs et par les délégués à la gestion journalière qui, conformément à l'article 7:93, § 2, ont le pouvoir de la représenter même si ces actes excèdent son objet, à moins que la société ne prouve que le tiers en avait connaissance ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 7:95. Le procès-verbal des réunions du conseil d'administration est signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à l'exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Art. 7:96. § 1er. Lorsque le conseil d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit prendre cette décision. Le conseil d'administration ne peut déléguer sa décision.
Le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société des décisions du conseil d'administration, telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé tel que visé à l'alinéa 1er.
L'administrateur ayant un conflit d'intérêts tel que visé à l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du conseil d'administration concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote sur ce point. Lorsque tous les administrateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, l'organe d'administration peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l'organe d'administration, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation du présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil d'administration concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 7:97. § 1er. Pour toute décision ou opération en exécution d'une décision relevant du conseil d'administration d'une société cotée et concernant une personne physique ou une personne morale liée à cette société cotée, mais qui n'est pas une des filiales de celle-ci, le conseil d'administration applique la procédure qui est établie aux paragraphes 3 et 4.
Sont toutefois également soumises à la procédure établie par les paragraphes 3 et 4 les décisions ou opérations visées à l'alinéa 1er qui concernent une ou plusieurs filiales de la société cotée dans lesquelles la personne physique ou morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.
Les filiales belges non cotées de la société cotée visée à l'alinéa 1er ne peuvent, sans l'accord préalable du conseil d'administration de cette société cotée, prendre de décisions ou réaliser des opérations qui concernent leurs relations avec une société à laquelle elles sont liées et qui n'est ni ladite société cotée ni une de ses filiales non visées à l'alinéa 2.
Ce paragraphe n'est pas applicable:
1° aux décisions et aux opérations habituelles pour la société cotée ou ses filiales, intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;
2° aux décisions et aux opérations représentant moins d'1 % de l'actif net de la société cotée, tel qu'il résulte des comptes consolidés.
§ 2. Est également soumise à la procédure établie par les paragraphes 3 et 4, la décision du conseil d`administration d'une société cotée de soumettre à l'assemblée générale pour approbation:
1° une proposition d'apport en nature, y compris un apport d'universalité ou de branche d'activité, par une personne physique ou une personne morale liée à cette société cotée;
2° un projet de fusion, de scission, d'opération assimilée au sens de l'article 12:7 avec, ou l'apport d'une universalité à, une société liée à cette société cotée.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la société liée à la société cotée est une filiale de celle-ci à moins qu'il ne s'agisse d'une filiale dans laquelle la personne physique ou morale qui détient le contrôle ultime de la société cotée détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de cette filiale ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.
§ 3. Toutes les décisions ou opérations visées aux paragraphes 1er et 2 doivent préalablement être soumises à l'appréciation d'un comité composé de trois administrateurs indépendants, qui se fait assister par un ou plusieurs experts indépendants de son choix. L'expert est rémunéré par la société.
Le comité rend à l'organe d'administration un avis écrit circonstancié et motivé sur la décision ou l'opération envisagée qui traite au moins des éléments suivants: la nature de la décision ou de l'opération, une description et une estimation des conséquences patrimoniales, une description des éventuelles autres conséquences, les avantages et inconvénients qui en découlent pour la société, le cas échéant, à terme. Le comité place la décision ou l'opération proposée dans le contexte de la stratégie de la société et indique si elle porte préjudice à la société, si elle est compensée par d'autres éléments de cette stratégie, ou est manifestement abusive. Les remarques de l'expert sont intégrées dans l'avis du comité ou y sont ajoutées en annexe.
§ 4. Après avoir pris connaissance de l'avis du comité visé au paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 7:96, le conseil d'administration délibère sur la décision ou l'opération envisagée.
Le conseil d'administration confirme dans le procès-verbal de la réunion que la procédure décrite ci-dessus a été respectée, et le cas échéant la raison pour laquelle il déroge à l'avis du comité.
Le commissaire évalue si les données financières et comptables figurant dans le procès-verbal de l'organe d'administration et dans l'avis du comité ne contiennent pas d'incohérences significatives par rapport à l'information dont il dispose dans le cadre de sa mission. Cette appréciation est jointe au procès-verbal de l'organe d'administration.
La décision du comité, l'intégralité de la partie pertinente du procès-verbal du conseil d'administration et l'appréciation du commissaire sont intégralement mentionnés dans le rapport de gestion.
§ 5. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision du conseil d'administration, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation du présent article si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 6. La société cotée indique dans son rapport de gestion les limitations substantielles ou charges que l'actionnaire de contrôle lui a imposées durant l'année en question, ou dont il a demandé le maintien.
Sous-section 4. Comités au sein du conseil d'administration.
Art. 7:98. Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Art. 7:99. § 1er. Les sociétés cotées et les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, constituent un comité d'audit au sein de leur conseil d'administration.
§ 2. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs du conseil d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un administrateur indépendant.
Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.
Les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société contrôlée. Au moins un membre du comité d'audit justifie de la compétence nécessaire en matière de comptabilité et d'audit.
§ 3. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants:
a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
b) total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;
c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros;
la constitution d'un comité d'audit au sein du conseil d'administration n'est pas obligatoire. Dans ce cas, le conseil d'administration dans son ensemble doit exercer les fonctions attribuées au comité d'audit, à condition qu'il compte au moins un administrateur indépendant et que, si son président est un membre exécutif, il n'exerce pas les fonctions de président tant que le conseil d'administration exerce les fonctions de comité d'audit.
Tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière visée à l'article 7:121 est dans tous les cas présumé être un membre exécutif du conseil d'administration.
§ 4. Sans préjudice des missions légales du conseil d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:
1° communication au conseil d'administration des résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;
2° suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
3° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité;
4° suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés;
5° examen et suivi de l'indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société. En particulier, il analyse avec le commissaire les risques pesant sur l'indépendance de celui-ci et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014;
6° recommandation au conseil d'administration de la société pour la désignation du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, conformément à l'article 16, § 2, du règlement (UE) n° 537/2014.
Si le renouvellement du mandat est visé à l'article 3:58, §§ 3 ou 4, cette recommandation au conseil d'administration sera élaborée à l'issue d'une procédure de sélection visée à l'article 16, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014.
§ 5. Le comité d'audit se réunit chaque fois qu'il le juge nécessaire pour remplir correctement ses tâches et au moins quatre fois par an.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, et dans tous les cas lorsque le conseil d'administration établit les comptes annuels, les comptes consolidés et, le cas échéant, les états financiers résumés destinés à la publication.
§ 6. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant la remise des rapports ou les avertissements du commissaire aux organes de la société, à la demande du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés ou à la demande du comité d'audit ou du conseil d'administration, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés examinent avec le comité d'audit, ou même avec le conseil d'administration, les questions essentielles apparues lors de l'exercice de leur mission de contrôle légal des comptes annuels, qui sont mentionnés dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit, en particulier les carences significatives détectées le cas échéant dans le système de contrôle financier interne de la société ou, dans le cas de comptes consolidés, dans celui de la société mère ou dans son système comptable.
§ 7. Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés ou le cabinet d'audit enregistré:
1° confirment chaque année par écrit au comité d'audit, selon le cas, que le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés et ses associés ainsi que les membres des instances dirigeantes et les gestionnaires qui effectuent le contrôle légal des comptes sont indépendants par rapport à la société;
2° communiquent chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société;
3° examinent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, consignées par eux. En particulier, ils informent et analysent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux, relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 qu'ils perçoivent, dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014;
4° établissent un rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;
5° confirment que le rapport d'audit est conforme au contenu du rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.
Dans les sociétés répondant aux critères définis au paragraphe 3 qui ne constituent pas un comité d'audit, les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, mentionnés au paragraphe 7 restent applicables mais sont exercées à l'égard du conseil d'administration.
Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés adressent sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et au conseil d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé aux articles 3:75 et 3:80 et à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
Sur demande motivée de l'Autorité des services et marchés financiers, le comité d'audit ou, le cas échéant, le conseil d'administration, transmettent le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.
§ 8. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit visé aux paragraphes 1er à 6:
1° les sociétés qui sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) tels que définis par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou des organismes de placement collectif alternatif (OPCA) tels que définis par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
2° les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, § 5, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou que le conseil d'administration soit chargé d'exercer les fonctions du comité d'audit.
Les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés reprises sous le paragraphe 7 restent applicables mais sont exercées à l'égard du conseil d'administration.
Art. 7:100. § 1er. Les sociétés cotées constituent un comité de rémunération au sein de leur conseil d'administration.
§ 2. Le comité de rémunération est composé de membres non exécutifs du conseil d'administration. Tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière visée à l'article 7:121 est dans tous les cas présumé être un membre exécutif du conseil d'administration.
Le comité de rémunération est composé d'une majorité d'administrateurs indépendants et est compétent en matière de politique de rémunération.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le président du conseil d'administration ou un autre administrateur non exécutif préside le comité.
§ 4. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants:
1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;
3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros;
- la constitution d'un comité de rémunération au sein du conseil d'administration n'est pas obligatoire. Dans ce cas, le conseil d'administration dans son ensemble doit exercer les fonctions attribuées au comité de rémunération, à condition qu'il compte au moins un administrateur indépendant et que, si son président est un membre exécutif, il n'assure pas la présidence du conseil d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité de rémunération.
§ 5. Sans préjudice des missions légales du conseil d'administration, le comité de rémunération est au moins chargé des missions suivantes:
1° il formule des propositions au conseil d'administration sur la politique de rémunération des administrateurs, des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, dernier alinéa, et des délégués à la gestion journalière et, s'il y a lieu, sur les propositions qui en découlent que le conseil d'administration doit soumettre à l'assemblée générale;
2° il formule des propositions au conseil d'administration sur la rémunération individuelle des administrateurs, des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, dernier alinéa, et des délégués à la gestion journalière, y compris la rémunération variable et les primes de prestations à long terme, liées ou non à des actions, sous forme d'options sur actions ou autres instruments financiers, et d'indemnités de départ, et, s'il y a lieu, sur les propositions qui en découlent et que le conseil d'administration doit soumettre à l'assemblée générale;
3° il prépare le rapport de rémunération que le conseil d'administration joint à la déclaration visée à l'article 3:6, § 2;
4° il commente le rapport de rémunération lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
§ 6. Le comité de rémunération se réunit chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour remplir correctement ses tâches et au moins deux fois par an.
Le comité de rémunération fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions.
Le conseil d'administration communique le rapport de rémunération visé au paragraphe 5, 3°, au conseil d'entreprise ou, s'il n'y en a pas, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, s'il n'y en a pas, à la délégation syndicale.
§ 7. Le représentant principal des administrateurs exécutifs, le représentant principal des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, dernier alinéa, ou le représentant principal des délégués à la gestion journalière participe avec voix consultative aux réunions du comité de rémunération lorsque celui-ci traite de la rémunération des autres administrateurs exécutifs, des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, dernier alinéa, ou des délégués à la gestion journalière.
§ 8. Les sociétés suivantes sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité de rémunération visé aux paragraphes 1 à 7:
1° les sociétés qui sont un organisme public de placement collectif à nombre variable de parts tel que défini à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
2° les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, § 5, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun soit de mettre sur pied un comité de rémunération soit de charger l'organe d'administration d'exercer les fonctions d'un comité de rémunération.
Section 2. L'administrateur unique.
Art. 7:101. § 1er. Les statuts peuvent prévoir que la société est administrée par un administrateur unique, qui peut être nommé dans les statuts.
Dans une société cotée ou lorsqu'une disposition légale impose une administration collégiale, l'administrateur unique doit être une société anonyme administrée par un organe collégial. Dans ce cas, la section 1re s'applique par analogie tant à l' administrateur unique qu'à son organe d'administration et aux membres de celui-ci.
Si l'administrateur unique est une société anonyme avec une administration duale, les dispositions de la section 3 sont d'application par analogie tant à l'administrateur unique qu'à son conseil de surveillance et à son conseil de direction et à leurs membres.
Les statuts peuvent nommer un successeur de l'administrateur unique.
§ 2. Les statuts peuvent prévoir que l'administrateur unique est solidairement et indéfiniment responsable des obligations de la société. Dans ce cas, l'administrateur ne peut être personnellement condamné en raison des obligations de la société tant que cette dernière n'a pas été elle-même condamnée.
§ 3. Les statuts peuvent prévoir que le consentement de l'administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, toute distribution aux actionnaires ou pour sa révocation.
§ 4. Le décès, l'interdiction, la déconfiture, la faillite et la liquidation de l'administrateur unique et toute autre cause mentionnée dans les statuts emportent de plein droit la cessation de ses fonctions.
Même si le consentement de l'administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d'une disposition statutaire, l'assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement, aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes motifs.
Les titulaires d'actions avec droit de vote qui représentent au moins 10 % ou, pour une société cotée, 3 % du capital peuvent néanmoins désigner à l'unanimité un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé d'introduire une demande de révocation de l'administrateur unique pour de justes motifs. Cette demande est portée devant le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé. L'exploit introductif d'instance mentionne l'identité du mandataire spécial chez qui il est fait élection de domicile.
La société doit être citée en déclaration de jugement commun.
A défaut, le président remet la cause à une date rapprochée à laquelle la société sera citée. Les frais de procédure sont à charge de la société, à moins que le juge en décide expressément autrement.
Art. 7:102. § 1er. Lorsque l'administrateur unique est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle il a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à celui de la société, il soumet cette décision ou cette opération à l'assemblée générale; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, l'organe d'administration peut l'exécuter.
Lorsque l'administrateur unique, personne morale, est doté d'un organe d'administration collégial et est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération à propos de laquelle un membre de cet organe d'adminstration a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, l'article 7:96 est d'application. Lorsque tous les administrateurs de l'organe d'administration de l'administrateur unique ont un intérêt opposé, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, l'organe d'administration peut l'exécuter.
Si l'administrateur unique est également l'actionnaire unique, il peut prendre la décision ou réaliser l'opération lui-même.
§ 2. A moins que l'administrateur unique soit également l'actionnaire unique, le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou opérations visées ci-dessus ont été conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
En outre, le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions de l'administrateur unque concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 7:103. § 1er. Selon le cas, l'assemblée générale, les autres administrateurs, ou l'administrateur unique qui est également l'actionnaire unique décrivent, dans le procès-verbal ou dans un rapport spécial, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'article 7:102, § 1er, ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifient la décision qui a été prise. Lorsque l'administrateur unique est également l'actionnaire unique, il inscrit également dans son rapport spécial les contrats conclus entre lui et la société.
Cette partie du procès-verbal ou ce rapport figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal ou le rapport lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée les conséquences patrimoniales pour la société des décisions de l'assemblée générale ou de l'administrateur unique ou, telles que décrites dans le procès-verbal ou le rapport, pour lesquelles il existe un intérêt opposé tel que visé à l'article 7:102.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l'organe d'administration, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation de l'article 7:102 ou du présent article si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
Section 3. Administration duale.
Sous-section 1re. Organes et composition.
Art. 7:104. Les statuts peuvent prévoir que l'administration de la société est assurée par un conseil de surveillance et un conseil de direction, chacun dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Art. 7:105. § 1er. Le conseil de surveillance est un organe collégial qui compte au moins trois membres, personnes physiques ou morales. Les membres du conseil de surveillance ne peuvent être en même temps membres du conseil de direction.
§ 2. Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
§ 3. Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires; ils peuvent être désignés pour la première fois dans l'acte constitutif. Ils sont nommés pour six ans au maximum, mais leur mandat est renouvelable de manière illimitée.
Sauf disposition contraire dans les statuts ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de leur nomination, leur mandat court de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision de nomination.
§ 4. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque membre du conseil de surveillance. Toutefois, sauf disposition statutaire contraire, l'assemblée générale peut au moment de la révocation fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les statuts peuvent prévoir qu'il ne peut être mis fin au mandat d'un membre du conseil de surveillance que moyennant le respect d'un délai de préavis ou l'octroi d'une indemnité de départ.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un membre du conseil de surveillance pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
§ 5. Chaque membre du conseil de surveillance peut démissionner par simple notification au conseil. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.
Art. 7:106. Les articles 7:86, 7:87 et 7:88 s'appliquent par analogie au conseil de surveillance.
Art. 7:107. Le conseil de direction est un organe collégial qui compte au moins trois membres, personnes physiques ou morales. Les membres du conseil de direction ne peuvent être en même temps membres du conseil de surveillance.
Les membres du conseil de direction ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
Les membres du conseil de direction sont désignés et révoqués par le conseil de surveillance.
Sous-section 2. Rémunération.
Art. 7:108. Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de leur nomination, les membres du conseil de surveillance sont rémunérés pour l'exercice de leur mandat.
Sans préjudice de dispositions légales plus restrictives, le conseil de surveillance fixe la rémunération des membres du conseil de direction. Il en fait rapport dans le rapport de gestion.
Les articles 7:90, 7:91 et 7:92 s'appliquent par analogie aux membres du conseil de surveillance et du conseil de direction d'une société cotée.
Sous-section 3. Pouvoirs et fonctionnement.
Art. 7:109. § 1er. Le conseil de surveillance est chargé de la politique générale et la stratégie de la société et de tous les actes qui sont réservés spécifiquement au conseil d'administration au sens de la section 1re par d'autres dispositions du présent code. Il rédige tous les rapports prévus par le code ainsi que tous les projets prescrits par les livres 12 et 14. Il exerce la surveillance du conseil de direction. Les membres du conseil de surveillance peuvent se partager entre eux les tâches du conseil de surveillance.
§ 2. Sans préjudice de l'article 7:110, alinéa 2, le conseil de surveillance représente la société envers les tiers dans toutes les matières pour lesquelles il est exclusivement compétent conformément au paragraphe 1er. Sans préjudice de l'article 7:105, § 1er, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du conseil de surveillance pour représenter la société dans ces matières, soit seuls, soit conjointement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.
Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les membres du conseil de surveillance ayant le pouvoir de représentation.
§ 3. Après l'arrêt des comptes annuels, le conseil de surveillance se prononce par un vote spécial sur la décharge des membres du conseil de direction. Cette décharge n'est valable que lorsque l'information qui est à la base du projet de comptes annuels ne comprend pas d'omissions ni de mentions erronées qui sont de nature à donner une image de la situation de la société qui ne correspond pas à la réalité, et, pour les violations des statuts ou du présent code, lorsque le conseil de direction a expressément communiqué ces violations au conseil de surveillance.
Art. 7:110. Le conseil de direction exerce tous les pouvoirs d'administration visés à l'article 7:93, § 1er, qui ne sont pas réservés au conseil de surveillance conformément à l'article 7:109. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil de direction. Une telle restriction n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les membres du conseil de direction.
Le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers, y compris en justice. Sans préjudice de l'article 7:107, alinéa 1er, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du conseil de direction pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle restriction n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les membres du conseil de direction ayant le pouvoir de représentation.
Art. 7:111. Le conseil de direction fournit régulièrement au conseil de surveillance les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Le conseil de surveillance peut demander au conseil de direction toute information qu'il estime utile à l'exercice de sa surveillance.
Le conseil de direction fait rapport écrit au conseil de surveillance au moins une fois par an sur les lignes directrices de la politique stratégique générale, les risques généraux et financiers ainsi que les systèmes de gestion et de contrôle de la société. En outre, le conseil de direction transmet en temps utile au conseil de surveillance les informations nécessaires sur les données que le conseil de surveillance doit inclure dans le rapport de gestion.
Art. 7:112. La société est liée par les actes du conseil de surveillance, du conseil de direction et de leurs membres qui ont, conformément à l'article 7:110, alinéa 2, le pouvoir de la représenter, chacun pour les pouvoirs de représentation qui lui sont attribués, même si ces actes excèdent son objet, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 7:113. Le procès-verbal des réunions du conseil de surveillance est signé par le président et les membres qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par son président, ou à défaut, par le membre ayant la plus grande ancienneté.
Les décisions du conseil de surveillance peuvent être prises par décision unanime de l'ensemble des membres, exprimée par écrit, à l'exception des seules décisions exclues par les statuts.
Art. 7:114. Le procès-verbal des réunions du conseil de direction est signé par tous ses membres; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres ayant le pouvoir de représentation.
Les décisions du conseil de direction peuvent être prises par décision unanime de l'ensemble des membres, exprimée par écrit, à l'exception de toute décision exclue par les statuts.
Art. 7:115. § 1er. Lorsque le conseil de surveillance est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de ses pouvoirs à propos de laquelle un membre du conseil a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, ce membre doit en informer les autres membres avant que le conseil de surveillance ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance qui doit prendre cette décision. Le conseil de surveillance ne peut pas déléguer cette décision.
Le conseil de surveillance décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise intégralement dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société des décisions du conseil de surveillance, telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé tel que visé à l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote sur ce point. Lorsque tous les membres ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, le conseil de surveillance peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision du conseil de surveillance, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil de surveillance concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque les décisions du conseil de surveillance concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 7:116. § 1er. Pour toute décision prise ou opération accomplie en exécution d'une décision qui relève du conseil de surveillance d'une société cotée, et qui concerne une personne physique ou morale qui est liée à cette société cotée mais qui n'en est pas une filiale, le conseil de surveillance applique la procédure établie par les paragraphes 3 et 4.
Sont toutefois également soumises à la procédure établie par les paragraphes 3 et 4 les décisions ou opérations visées à l'alinéa 1er qui concernent une ou plusieurs filiales de la société cotée dans lesquelles la personne physique ou morale qui détient le contrôle ultime de la société cotée détient directement ou indirectement au travers de personnes physiques ou morales autres que la société cotée une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.
Les filiales belges non cotées de la société cotée visée à l'alinéa 1er ne peuvent, sans l'accord préalable du conseil de surveillance de cette société cotée, prendre de décisions ou réaliser des opérations qui concernent leurs relations avec une société à laquelle elles sont liées et qui n'est ni ladite société cotée ni une de ses filiales non visées à l'alinéa 2.
Ce paragraphe n'est pas applicable:
1° aux décisions et aux opérations habituelles pour la société cotée ou ses filiales intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;
2° aux décisions et aux opérations représentant moins d'un pour cent de l'actif net de la société cotée, tel qu'il résulte des comptes consolidés.
§ 2. Est également soumise à la procédure établie par les paragraphes 3 et 4, toute décision du conseil de surveillance d'une société cotée de soumettre à l'assemblée générale pour approbation:
1° une proposition d'apport en nature, y compris un apport d'universalité ou de branche d'activité, par une personne physique ou une personne morale liée à cette société cotée;
2° un projet de fusion, de scission, d'opération assimilée au sens de l'article 12:7 avec, ou l'apport d'une universalité à, une société liée à cette société cotée.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la société liée à la société cotée est une filiale de celle-ci à moins qu'il ne s'agisse d'une filiale dans laquelle la personne physique ou morale qui détient le contrôle ultime de la société cotée détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.
§ 3. Toutes les décisions ou opérations visées aux paragraphes 1er et 2, doivent être préalablement soumises à l'appréciation d'un comité composé de trois membres indépendants du conseil de surveillance, qui se fait assister d'un ou de plusieurs experts indépendants de son choix. L'expert est rémunéré par la société.
Le comité rend au conseil de surveillance un avis écrit circonstancié et motivé sur la décision ou l'opération envisagée qui traite au moins des éléments suivants: la nature de la décision ou de l'opération, une description et une estimation des conséquences patrimoniales, une description d'autres conséquences éventuelles, les avantages et inconvénients qui en découlent pour la société, à terme le cas échéant. Le comité place la décision ou l'opération proposée dans le contexte de la stratégie de la société et indique si elle porte préjudice à la société, si elle est compensée par d'autres éléments de cette stratégie, ou est manifestement abusive. Les observations de l'expert sont intégrées dans l'avis du comité ou y sont jointes en annexe.
§ 4. Après avoir pris connaissance de l'avis du comité visé au paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 7:115, le conseil de surveillance délibère quant aux décisions et opérations prévues.
Le conseil de surveillance confirme dans le procès-verbal de la réunion que la procédure décrite ci-dessus a été respectée et précise, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il déroge à l'avis du comité.
Le commissaire apprécie la fidélité des données figurant dans l'avis du comité et dans le procès-verbal de l'organe d'administration. Cette appréciation est jointe au procès-verbal du conseil de surveillance.
La décision du comité, l'intégralité de la partie pertinente du procès-verbal du conseil de surveillance et l'appréciation du commissaire sont intégralement mentionnés dans le rapport de gestion.
§ 5. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision du conseil de surveillance, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation du présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 6. La société cotée indique dans le rapport de gestion les limitations substantielles ou charges que son actionnaire de contrôle lui a imposées durant l'année en question, ou dont il a demandé le maintien.
Art. 7:117. § 1er Lorsque le conseil de direction est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du conseil a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, le conseil de direction renvoie cette décision au conseil de surveillance, qui procède conformément à l'article 7:115.
§ 2. Toute décision prise ou opération accomplie en exécution d'une décision qui relève du conseil de direction d'une société cotée, et qui concerne une personne physique ou morale qui est liée à cette société cotée mais qui n'en est pas une filiale, est renvoyée par le conseil de direction au conseil de surveillance, qui procède conformément à l'article 7:116, §§ 3 et 4.
Il en va de même pour les décisions ou opérations visées à l'alinéa 1er qui concernent une ou plusieurs filiales de la société cotée dans lesquelles la personne physique ou morale qui détient le contrôle ultime de la société cotée détient directement ou indirectement au travers de personnes physiques ou morales autres que la société cotée une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.
Les filiales belges non cotées de la société cotée visée à l'alinéa 1er ne peuvent, sans l'accord préalable du conseil de surveillance de cette société cotée, prendre de décisions ou réaliser des opérations qui concernent leurs relations avec la société à laquelle elles sont liées et qui ne sont ni ladite société cotée ni une de ses filiales non visées à l'alinéa 2.
Sous-section 4. Comités au sein du conseil de surveillance.
Art. 7:118. Le conseil de surveillance peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leurs mandats.
Art. 7:119. § 1er. Les sociétés cotées et les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, constituent un comité d'audit au sein de leur conseil de surveillance.
§ 2. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant du conseil de surveillance.
Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.
Les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société contrôlée. Au moins un membre du comité d'audit justifie de la compétence nécessaire en matière de comptabilité et d'audit.
§ 3. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants:
a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
b) total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros,
c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros,
la constitution d'un comité d'audit au sein de leur conseil de surveillance n'est pas obligatoire. Dans ce cas, le conseil de surveillance dans son ensemble doit exercer les fonctions attribuées au comité d'audit, à condition qu'il compte au moins un administrateur indépendant.
§ 4. Sans préjudice des missions légales du conseil de surveillance, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:
1° communication au conseil de surveillance d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;
2° suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
3° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité;
4° suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et, le cas échéant, par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés;
5° examen et suivi de l'indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la société. En particulier, il analyse avec le commissaire les risques pesant sur l'indépendance de celui-ci et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014;
6° recommandation au conseil de suveillance de la société pour la désignation du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, conformément à l'article 16, § 2, du règlement (UE) n° 537/2014.
Si le renouvellement du mandat est visé à l'article 3:58, §§ 3 ou 4, cette recommandation au conseil de surveillance sera élaborée à l'issue d'une procédure de sélection visée à l'article 16, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014.
§ 5. Le comité d'audit se réunit chaque fois qu'il le juge nécessaire pour remplir correctement ses tâches et au moins quatre fois par an.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil de surveillance sur l'exercice de ses missions, et dans tous les cas lorsque le conseil de surveillance établit les comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, les états financiers résumés destinés à la publication.
§ 6. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant des rapports ou avertissements du commissaire à des organes de la société, à la demande du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés ou à la demande du comité d'audit ou du conseil de surveillance, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés examinent avec le comité d'audit, voire avec le conseil de surveillance, des questions essentielles apparues dans l'exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, qui sont mentionnées dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit. En particulier les carences significatives détectées le cas échéant dans le système de contrôle financier interne de la société ou, dans le cas de comptes consolidés, dans celui de la société mère et/ou dans son système comptable.
§ 7. Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés ou le cabinet d'audit enregistré:
1° confirment chaque année par écrit au comité d'audit, selon le cas, que le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés et ses associés ainsi que les membres des instances dirigeantes et les gestionnaires qui effectuent le contrôle légal des comptes sont indépendants par rapport à la société;
2° communiquent chaque année au comité d'audit tous les services additionnels fournis à la société;
3° examinent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, consignées par eux.
4° établissent un rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;
5° confirment que le rapport d'audit est conforme au contenu du rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.
Lors de l'examen des risques visés à l'alinéa 1er, 3°, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés ou le cabinet d'audit enregistré informent et analysent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 qu'ils perçoivent dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014.
Dans les sociétés répondant aux critères décrits sous le paragraphe 3 qui ne constituent pas un comité d'audit, les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés reprises, sous le paragraphe 7 restent applicables mais le sont à l'égard du conseil de surveillance.
Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés adressent sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et au conseil de surveillance, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé aux articles 3:75 et 3:80 et à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
Sur demande motivée de l'Autorité des services et marchés financiers, le comité d'audit ou, le cas échéant, le conseil de surveillance, transmettent le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.
§ 8. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit visé aux paragraphes 1er à 6:
1° les sociétés qui sont un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) tels que définis par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou des organismes de placement collectif alternatif (OPCA) tels que définis par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
2° les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, § 5, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou que le conseil de surveillance soit chargé d'exercer les fonctions du comité d'audit.
Les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés reprises sous le paragraphe 7 restent applicables mais sont exercées à l'égard du conseil de surveillance.
Art. 7:120. § 1er. Les sociétés cotées constituent un comité de rémunération au sein de leur conseil de surveillance.
§ 2. Le comité de rémunération est composé d'une majorité de membres indépendants du conseil de surveillance et est compétent en matière de politique de rémunération.
§ 3. Le président ou un autre membre du conseil de surveillance préside ce comité.
§ 4. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants:
1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;
3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros;
- la constitution d'un comité de rémunération au sein de leur conseil de surveillance n'est pas obligatoire. Dans ce cas, le conseil de surveillance dans son ensemble doit exercer les fonctions attribuées au comité de rémunération, à condition qu'il compte au moins un administrateur indépendant.
§ 5. Sans préjudice des mandats légaux du conseil de surveillance, le comité de rémunération est au moins chargé des missions suivantes:
1° il formule des propositions au conseil de surveillance sur la politique de rémunération des membres du conseil de surveillance, des membres du conseil de direction, des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, dernier alinéa, et des délégués à la gestion journalière et, s'il y a lieu, sur les propositions qui en découlent et que le conseil de surveillance doit soumettre à l'assemblée générale;
2° il formule des propositions au conseil de surveillance sur la rémunération individuelle des membres du conseil de surveillance, des membres du conseil de direction, des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, dernier alinéa, et des délégués à la gestion journalière, y compris la rémunération variable et les primes de prestations à long terme, liées ou non à des actions, sous forme d'options sur actions ou autres instruments financiers, et d'indemnités de départ, et, s'il y a lieu, sur les propositions qui en découlent et que le conseil de surveillance doit soumettre à l'assemblée générale;
3° il prépare le rapport de rémunération que le conseil de surveillance joint à la déclaration visée à l'article 3:6, § 2;
4° il commente le rapport de rémunération lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
§ 6. Le comité de rémunération se réunit chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour remplir correctement ses tâches et au moins deux fois par an.
Le comité de rémunération fait régulièrement rapport au conseil de surveillance sur l'exercice de ses missions.
Le conseil de surveillance communique le rapport de rémunération visé au paragraphe 5, 3°, au conseil d'entreprise ou, s'il n'y en a pas, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, s'il n'y en a pas, à la délégation syndicale.
§ 7. Le président ou le représentant principal du conseil de direction, le président du comité de direction, le représentant principal des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, alinéa 3, ou le représentant principal des délégués à la gestion journalière participe avec voix consultative aux réunions du comité de rémunération lorsque celui-ci traite de la rémunération des autres membres du conseil de direction, des autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, alinéa 3, ou des délégués à la gestion journalière.
§ 8. Les sociétés suivantes sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité de rémunération visé aux paragraphes 1er à 7:
1° les sociétés qui sont un organisme public de placement collectif à nombre variable de parts tel que défini à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
2° les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, § 5, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun soit de mettre sur pied un comité de rémunération, soit de charger le conseil de surveillance d'exercer les fonctions d'un comité de rémunération.
Section 4. Gestion journalière.
Art. 7:121. Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou, dans la structure duale le conseil de direction, peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration, de l'administrateur unique ou du conseil de direction.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l'organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Dans une société cotée, les articles 7:90, 7:91 et 7:92 s'appliquent par analogie à chaque membre de l'organe de gestion journalière et aux autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, alinéa 3.
Section 5. Responsabilités.
Art. 7:122. Sans préjudice de l'article 2:56, les membres du conseil d'administration, l'administrateur unique, les membres de l'organe de gestion de l'administrateur unique ou les membres du conseil de surveillance sont, selon le cas, personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou des tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies conformément aux articles 7:96, 7:102 ou 7:115 si cette décision ou opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la société.
Les membres du conseil d'administration, l'administrateur unique, les membres de l'organe d'administration de l'administrateur unique ou les membres du conseil de surveillance sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou des tiers à la suite de décisions ou d'opérations approuvées par eux, même dans le respect des dispositions des articles 7:97 ou 7:116, pour autant que ces décisions ou opérations aient causé à la société un préjudice financier abusif au bénéfice d'une société du groupe.
L'alinéa 1er est applicable aux membres du conseil de direction qui ont omis de renvoyer une décision ou une opération au conseil de surveillance comme le leur impose l'article 7:117, § 1er.
L'alinéa 2 est applicable aux membres du conseil de direction qui ont omis de renvoyer une décision ou une opération au conseil de surveillance comme le leur impose l'article 7:117, § 2.
CHAPITRE 2. Assemblée générale des actionnaires.
Section 1re. Dispositions communes.
Sous-section 1re. Egalité de traitement.
Art. 7:123. Dans l'application du présent chapitre, la société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les titulaires d'actions, de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de droits de souscription, ou de certificats émis avec la collaboration de la société, qui se trouvent dans une situation identique.
Sous-section 2. Pouvoirs.
Art. 7:124. L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs que lui confère le présent code.
Les statuts peuvent étendre les pouvoirs de l'assemblée générale. Une telle extension n'est pas opposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que le tiers en avait connaissance ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 7:125. Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Sous-section 3. Convocation de l'assemblée générale.
Art. 7:126. Le conseil d'administration, ou, dans l'administration duale, le conseil de surveillance, et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l'assemblée générale et fixent son ordre du jour. Ils sont tenus de convoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du capital le demandent, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par ces actionnaires.
Art. 7:127. § 1er. Dans une société non cotée, la convocation est faite par une annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée:
1° dans le Moniteur belge;
2° dans un organe de presse de diffusion nationale, papier ou électronique, sauf pour les assemblées générales ordinaires qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à la discussion et l'approbation des comptes annuels, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du commissaire et au vote sur la décharge des membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, du commissaire;
3° lorsque la société dispose d'un site internet visé à l'article 2:31, sur le site internet de la société.
Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison du fait que le quorum de présence requis n'a pas été atteint lors de la première assemblée convoquée et pour autant que la date de la deuxième assemblée ait été indiquée dans la première convocation et qu'aucun nouveau point n'ait été mis à l'ordre du jour, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à dix jours au moins avant l'assemblée.
La convocation est communiquée conformément à l'article 2:32 dans le délai de convocation visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux titulaires d'actions nominatives, d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs et de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire. Quand l'ensemble des actions, obligations convertibles, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, la société peut se limiter à cette communication.
§ 2. Pour l'application de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider, ou modifier les statuts de manière à ce qu'ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, pour autant que:
1° les conditions de l'article 234, 235 ou 236 de la loi précitée du 25 avril 2014 soient remplies, et
2° l'augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi précitée du 25 avril 2014.
Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d'inscrire d'autres points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il ne peut pas y avoir une révision de l'agenda et les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas d'application.
Art. 7:128. § 1er. Dans une société cotée, la convocation est faite par une annonce insérée au moins trente jours avant l'assemblée:
1° dans le Moniteur belge;
2° dans un organe de presse de diffusion nationale, papier ou électronique sauf pour les assemblées générales ordinaires qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à la discussion et l'approbation des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire, du rapport de rémunération et de l'indemnité de départ des administrateurs exécutifs visée à l'article 7:92, alinéa 1er, et le vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
3° dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire;
4° sur le site internet de la société.
Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison du fait que le quorum de présence requis n'a pas été atteint lors de la première assemblée convoquée et pour autant que la date de la deuxième assemblée ait été indiquée dans la première convocation et qu'aucun nouveau point n'ait été mis à l'ordre du jour, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à dix sept jours au moins avant l'assemblée.
Conformément à l'article 2:32, la convocation est communiquée, dans le délai de convocation visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux titulaires d'actions nominatives, d'obligations convertibles nominatives ou de droits de souscription nominatifs, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au commissaire.
La société ne peut pas facturer de frais particuliers aux actionnaires pour la convocation de l'assemblée générale.
§ 2. Pour l'application de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider, ou modifier les statuts de manière à ce qu'ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, pour autant que:
1° les conditions de l'article 234, 235 ou 236 de la loi précitée du 25 avril 2014 soient remplies, et
2° l'augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi précitée du 25 avril 2014.
Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d'inscrire d'autres points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il ne peut pas y avoir de révision de l'agenda et les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas d'application.
Art. 7:129. § 1er. La convocation de toute assemblée générale d'une société non cotée mentionne le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter.
§ 2. La convocation de toute assemblée générale d'une société cotée contient au moins les éléments d'information suivants:
1° l'indication de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée générale;
2° l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décision;
3° le cas échéant, la proposition du comité d'audit relative à la nomination d'un commissaire ou d'un réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés;
4° une description claire et précise des formalités à accomplir par les titulaires d'actions, de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, pour être admis à l'assemblée générale et y exercer leur droit de vote, spécialement le délai dans lequel ces titulaires de titres doivent indiquer leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que des informations concernant:
a) le droit des actionnaires de faire porter des sujets à l'ordre du jour de l'assemblée générale conformément à l'article 7:130, le droit des actionnaires de poser des questions lors d'une assemblée générale et de poser ces questions préalablement par écrit à l'adresse électronique de la société ou à une adresse électronique spécifique indiquée à cet effet dans la convocation conformément à l'article 7:139, le délai dans lequel les actionnaires peuvent exercer ces droits et la date à laquelle un ordre du jour complété est, le cas échéant, publié conformément à l'article 7:130, § 3, alinéa 1er. La convocation peut être limitée à l'indication de ces délais et de l'adresse électronique à laquelle les questions écrites doivent être adressées, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site internet de la société;
b) la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment un modèle de procuration, les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter une notification par voie électronique de désignation d'un mandataire ainsi que le délai dans lequel la procuration doit être communiquée à la société; et,
c) le cas échéant, les procédures et délais établis par ou en vertu des statuts, permettant de participer à distance à l'assemblée générale conformément à l'article 7:137, et de voter à distance avant l'assemblée conformément à l'article 7:146;
5° l'indication de la date d'enregistrement telle que définie à l'article 7:134, § 2, ainsi que l'indication que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale;
6° l'indication de l'adresse où il est possible d'obtenir, conformément à l'article 7:132, alinéa 3, le texte intégral des documents et des propositions de décision visés au paragraphe 3, c), d) et e), ainsi que des démarches à effectuer à cet effet;
7° l'indication du site internet de la société, sur lequel cette dernière met les informations visées au paragraphe 3 à disposition.
§ 3. A compter du jour de la publication de la convocation à l'assemblée générale jusqu'au jour de l'assemblée générale, une société cotée met à disposition, sur le site internet de la société, au moins les informations suivantes:
1° la convocation visée au paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, l'ordre du jour publié conformément à l'article 7:130, § 3;
2° le nombre total d'actions et de droits de vote à la date de la convocation, y compris des totaux distincts pour chaque classe d'actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux classes d'actions ou plus;
3° les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale;
4° pour chaque sujet à traiter inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale, une proposition de décision ou, lorsque le sujet à traiter ne requiert pas l'adoption d'une décision, un commentaire émanant de l'organe d'administration;
5° les formulaires permettant de voter par procuration et, le cas échéant, de voter par correspondance, sauf si la société adresse ces formulaires directement à chaque actionnaire.
Pour les informations visées à l'alinéa 1er, 4°, la société ajoute, dès que possible après leur réception, les éventuelles propositions de décision introduites par les actionnaires en application de l'article 7:130, aux informations figurant sur son site internet.
Lorsque la société ne peut rendre les formulaires visés à l'alinéa 1er, 5°, accessibles sur son site internet pour des raisons techniques, elle indique sur ledit site internet comment les actionnaires peuvent obtenir ces formulaires sur papier ou par voie électronique. Dans ce cas, chaque actionnaire qui en fait la demande reçoit, sans délai, le formulaire demandé.
Les informations visées au présent paragraphe restent accessibles sur le site internet de la société pendant une période de cinq années à compter de la date de l'assemblée générale à laquelle elles se rapportent.
Art. 7:130. § 1er. Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital d'une société cotée, peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Les actionnaires ne disposent pas de ce droit pour une assemblée générale convoquée en application de l'article 7:128, § 1er, alinéa 2.
Les actionnaires établissent, à la date à laquelle ils déposent un point à l'ordre du jour ou une proposition de décision, la possession de la fraction de capital exigée par l'alinéa 1er soit par un certificat constatant l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la société, soit par une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes.
L'examen des sujets à traiter et des propositions de décision portés à l'ordre du jour en application du présent article, est subordonné à l'enregistrement, conformément à l'article 7:134, § 2, de la fraction du capital visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Les actionnaires formulent par écrit les demandes visées au paragraphe 1er et ajoutent, selon le cas, le texte des sujets à traiter et les propositions de décision y afférentes, ou le texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour et la preuve visée au paragraphe 1er, alinéa 2.
Elles doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale. La société accuse réception de ces demandes à l'adresse postale ou électronique indiquée par les actionnaires, dans un délai de quarante-huit heures à compter de ladite réception.
§ 3. Sans préjudice de l'article 7:129, § 3, alinéa 1er, d), la société publie, conformément à l'article 7:128 un ordre du jour complété, au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale.
Simultanément, la société met à la disposition de ses actionnaires, sur le site internet de la société, les formulaires adaptés à l'ordre du jour complété permettant de voter par procuration et, le cas échéant, de voter par correspondance. La société ne doit pas communiquer de formulaires adaptés directement aux actionnaires. L'article 7:129, § 3, e), alinéa 2, est applicable.
§ 4. Les procurations de vote notifiées à la société antérieurement à la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de nouvelles propositions de décision déposées en application de la présente disposition, le mandataire peut, en assemblée, s'écarter des éventuelles instructions données par son mandant si l'exécution de ces instructions risquait de compromettre les intérêts de son mandant. Il doit en informer son mandant.
La procuration doit indiquer si le mandataire est autorisé à voter sur les nouveaux sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour ou s'il doit s'abstenir.
Art. 7:131. Lorsque, dans les vingt jours précédant la date pour laquelle une assemblée générale a été convoquée, une société reçoit une déclaration ou a connaissance du fait qu'une déclaration aurait dû ou doit être faite en vertu de l'article 7:83 ou de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, l'organe d'administration peut reporter l'assemblée à cinq semaines. L'assemblée générale reportée est convoquée dans les formes habituelles. Son ordre du jour peut être complété ou amendé.
Art. 7:132. Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des titulaires d'actions nominatives, d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs et de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, des administrateurs et du commissaire en vertu du présent code leur est adressée en même temps que la convocation et selon les mêmes modalités.
Dans les sociétés non cotées, les titulaires d'autres actions, obligations convertibles, droits de souscription et certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à partir de ce moment, recevoir, au siège de celle-ci, une copie de ces documents.
Dans ces sociétés, une copie de ces documents est également et sans délai adressée aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'assemblée générale.
Sous-section 4. Assemblée générale écrite.
Art. 7:133. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Sous-section 5. Participation à l'assemblée générale.
Art. 7:134. § 1er. Les statuts déterminent les formalités que les actionnaires doivent accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
§ 2. Le droit de participer à une assemblée générale d'une société cotée et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.
Les jour et heure visés à l'alinéa 1er constituent la date d'enregistrement.
L'actionnaire communique à la société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin, sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée, par le biais de l'adresse électronique de la société ou à l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l'assemblée générale, le cas échéant, au moyen de la procuration visée à l'article 7:143.
Une attestation est délivrée à l'actionnaire par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à son nom dans ses comptes à la date d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale.
Il est indiqué, dans un registre désigné par l'organe d'administration, pour chaque actionnaire qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée générale, ses nom ou dénomination et adresse ou siège, le nombre d'actions qu'il possédait à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale, ainsi que la description des documents qui établissent qu'il était en possession de ces actions à la date d'enregistrement.
Art. 7:135. Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister aux assemblées générales, mais seulement avec voix consultative. Les statuts déterminent les formalités que ceux-ci doivent accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Art. 7:136. Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsqu'elle est appelée à délibérer sur la base d'un rapport qu'il a établi.
Art. 7:137. § 1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'actionnaire de la manière définie par les statuts ou en vertu de ces derniers. Des conditions supplémentaires peuvent être associées à l'utilisation du moyen de communication électronique par les statuts ou en vertu de ces derniers, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er, de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d'exercer le droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer. Les statuts peuvent prévoir que le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et d'exercer leur droit de poser des questions.
Sans préjudice de l'article 7:129, § 2, 4°, c), la convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures statutaires ou établies en vertu des statuts relatives à la participation à distance à l'assemblée générale. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.
Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un titulaire de titres visé à l'alinéa 1er participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.
Les membres du bureau de l'assemblée générale, les administrateurs et le commissaire ne peuvent pas assister par voie électronique à l'assemblée générale.
§ 2. L'article 7:134 est applicable lorsque la société permet la participation à distance à l'assemblée générale.
§ 3. Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application des moyens de communication électronique visés au paragraphe 1er.
Sous-section 6. Tenue de l'assemblée générale.
Art. 7:138. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste pour autant que les statuts le prévoient.
Art. 7:139. Les membres de l'organe d'administration répondent aux questions qui leur sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les titulaires d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et qui portent sur des points à l'ordre du jour. Les membres de l'organe d'administration peuvent, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole les engagements de confidentialité souscrits par eux ou par la société.
Le commissaire répond aux questions qui lui sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l'assemblée générale par les titulaires d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et qui portent sur les points à l'ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Les questions écrites adressées au commissaire doivent dans le même temps être transmises à la société. Il peut, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole le secret professionnel auquel il est tenu ou les engagements de confidentialité souscrits par la société. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de sa mission.
Les membres de l'organe d'administration et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.
Dès le moment où l'assemblée générale est convoquée, les actionnaires et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription nominatifs et de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société peuvent, dans les délais définis par les statuts, poser des questions par écrit à l'adresse communiquée dans la convocation à l'assemblée ou à l'adresse électronique visée à l'article 2:31. Une société cotée doit toutefois recevoir les questions écrites au plus tard le sixième jour qui précède l'assemblée. Si les titulaires des titres concernés ont rempli les formalités pour être admis à l'assemblée, il sera répondu à ces questions pendant la réunion.
Art. 7:140. Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu en vertu de la loi ou des statuts, il n'est tenu compte ni des actions ou parts bénéficiaires sans droit de vote ni des actions dont le droit de vote a été suspendu pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à observer dans les assemblées générales.
Art. 7:141. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Les procès-verbaux des assemblées générales d'une société cotée mentionnent, pour chaque décision, le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital représentée par ces actions, le nombre total de votes valablement exprimés, le nombre de votes exprimés pour et contre chaque décision et, le cas échéant, le nombre d'abstentions. La société publie cette information par le biais du site internet de la société dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale.
Sous-section 7. Modalités d'exercice du droit de vote.
Art. 7:142. Tous les actionnaires ayant droit de vote peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.
Par procuration, il faut entendre le pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale.
Sans préjudice de l'article 7:145, alinéa 1er, 1°, ce pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote.
Art. 7:143. § 1er. L'actionnaire d'une société cotée ne peut désigner, pour une assemblée générale donnée, qu'une seule personne comme mandataire.
Par dérogation à l'alinéa 1er,
a) l'actionnaire peut désigner un mandataire distinct par forme d'actions qu'il détient, ainsi que par compte-titres s'il détient des actions d'une société cotée sur plus d'un compte-titres;
b) la personne qualifiée d'actionnaire, mais qui agit à titre professionnel pour le compte d'autres personnes physiques ou morales, peut donner procuration à chacune de ces autres personnes physiques ou morales ou à une tierce personne désignée par celles-ci.
Les dispositions statutaires limitant la possibilité pour des personnes d'être désignées comme mandataires sont réputées non écrites.
Une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter plus d'un actionnaire d'une société cotée. Si un mandataire est porteur des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer au nom d'un actionnaire déterminé un vote en sens différent de celui exprimé au nom d'un autre actionnaire.
§ 2. La désignation d'un mandataire par un actionnaire d'une société cotée est signée par cet actionnaire, sous forme manuscrite ou par un procédé de signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce même règlement. Elle est communiquée à la société par la biais de l'adresse électronique de la société ou l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l'assemblée générale.
La procuration doit parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.
Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seules sont prises en compte les procurations communiquées par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée visées à l'article 7:134, § 2.
§ 3. Sans préjudice de l'article 7:145, alinéa 2, le mandataire vote conformément aux instructions de vote qui auraient été données par l'actionnaire d'une société cotée qui l'a désigné. Il doit conserver un registre des instructions de vote pendant une période d'une année au moins et confirmer, sur demande de l'actionnaire, qu'il a suivi ces instructions de vote.
§ 4. En cas de conflits d'intérêts potentiels entre l'actionnaire d'une société visée au paragraphe 1er et le mandataire qu'il a désigné:
1° le mandataire doit divulguer les faits précis qui sont pertinents pour permettre à l'actionnaire d'évaluer le risque que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire;
2° le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet figurant à l'ordre du jour.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a conflit d'intérêts lorsque, notamment, le mandataire:
1° est la société elle-même ou une entité contrôlée par elle, un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;
2° est un membre d'un organe d'administration de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au 1° ;
3° est un employé ou un commissaire de la société, ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au 1° ;
4° a un lien parental avec une personne physique visée aux 1° à 3° ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.
§ 5. Le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, est d'application en cas de révocation de la procuration.
Art. 7:144. Pour les sociétés cotées, toute demande de procuration doit contenir au moins, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;
2° la demande d'instruction pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour;
3° l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'actionnaire.
Art. 7:145. La sollicitation publique de procuration est subordonnée aux conditions suivantes:
1° la procuration n'est sollicitée que pour une seule assemblée, mais elle vaut pour les assemblées successives avec le même ordre du jour;
2° la procuration est révocable;
3° la demande de procuration contient, au moins, les mentions suivantes:
a) l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décision;
b) l'indication que les documents sociaux sont à la disposition de l'actionnaire qui les demande;
c) l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote;
d) une description détaillée et une justification de l'objectif de celui qui sollicite la procuration.
Le mandataire peut s'écarter des instructions données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment où les instructions ont été données, soit lorsque leur exécution risquerait de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer son mandant.
Lorsque la demande de procuration est relative à une société cotée, copie de la demande précitée est communiquée à l'Autorité des services et marchés financiers trois jours avant de rendre publique la sollicitation.
Lorsque l'Autorité des services et marchés financiers estime que la demande éclaire insuffisamment les actionnaires ou qu'elle est de nature à les induire en erreur, elle en informe le demandeur de procurations.
S'il n'est pas tenu compte des observations formulées, l'Autorité des services et marchés financiers peut rendre son avis public.
Aucune mention de l'intervention de l'Autorité des services et marchés financiers ne peut être faite dans la sollicitation publique de procurations conformément à l'article 25, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Le Roi détermine le caractère public d'une sollicitation de procurations.
Art. 7:146. § 1er. Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou par le site internet de la société, au moyen d'un formulaire mis à disposition par la société.
Lorsque la société autorise le vote à distance par un site internet, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ces derniers.
§ 2. Sans préjudice d'autres mentions exigées par ou en vertu des statuts, le formulaire de vote à distance doit reprendre au moins les mentions suivantes:
1° le nom ou la dénomination de l'actionnaire et son domicile ou siège;
2° le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale;
3° la forme des actions détenues;
4° l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision;
5° le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
6° la signature de l'actionnaire sous forme manuscrite ou par un procédé de signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce même règlement.
Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls. En cas de modification, en assemblée, d'une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé, le vote exprimé à distance n'est pas pris en considération.
§ 3. Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société dans le délai fixé par ou en vertu des statuts ou, pour les sociétés cotées, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée. Ce formulaire, tant pour une signature sous forme manuscrite que par un procédé de signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce même règlement, peut être adressé à la société à l'adresse électronique de celle-ci ou à l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l'assemblée générale. Le vote par un site internet conformément au paragraphe 1er du présent article peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée.
Le formulaire de vote à distance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives avec le même ordre du jour.
Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seuls sont prises en compte les votes à distance exprimés par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée visées à l'article 7:134, § 2.
Dans une société non cotée, est considéré comme nul le vote à distance exprimé par un actionnaire qui a cédé ses actions à la date de l'assemblée générale.
L'actionnaire qui a exprimé son vote à distance, que ce soit par correspondance ou sous forme électronique, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée pour le nombre de voix exprimées à distance.
§ 4. Dans les sociétés cotées, en cas d'application de l'article 7:130, § 3, alinéa 1er, les formulaires de vote à distance, par correspondance ou sous forme électronique, qui sont parvenus à la société antérieurement à la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'ils couvrent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le vote exprimé à distance sur un sujet à traiter inscrit à l'ordre du jour qui fait l'objet d'une proposition de décision nouvelle en application de l'article 7:130, n'est pas pris en considération.
Section 2. Assemblée générale ordinaire.
Art. 7:147. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts.
Art. 7:148. Les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, conformément l'article 7:132, prendre connaissance des pièces suivantes:
1° les comptes annuels;
2° le cas échéant, les comptes consolidés;
3° la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec l'indication du nombre d'actions non libérées et celle de leur domicile;
4° le cas échéant, le rapport de gestion, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, le rapport des commissaires et les autres rapports prescrits par le présent code.
Une société cotée met ces pièces à disposition à son siège dès la publication de la convocation à l'assemblée.
Ces informations, ainsi que les informations qui sont déposées auprès de la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 3:12, sont mises à disposition conformément à l'article 7:132.
Art. 7:149. L'assemblée générale entend, le cas échéant, le rapport de gestion, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, le rapport des commissaires et les autres rapports prescrits par le code et discute les comptes annuels.
Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote séparé sur la décharge des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et des commissaires. Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent pas d'omissions ou de mentions erronées qui sont de nature à donner une image de la société qui ne correspond pas à la réalité, et, pour les violations des statuts ou du présent code, lorsque les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance ont expressément mentionné ces violations dans l'ordre du jour de l'assemblée générale.
L'assemblée générale de la société cotée se prononce également sur le rapport de rémunération par vote séparé.
Art. 7:150. L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Dans une société cotée, ce délai est porté à cinq semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Section 3. Assemblée générale spéciale.
Art. 7:151. Dans les sociétés cotées, seule l'assemblée générale peut conférer à des tiers des droits affectant substantiellement le patrimoine de la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement substantiel à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement du contrôle exercé sur elle.
A peine de nullité, la décision est déposée préalablement à la réception par la société de la communication visée à l'article 7:152 conformément à l'article 2:8, et est publiée conformément à l'article 2:14, 4°.
Art. 7:152. Dès la réception par la société de la communication faite par l'Autorité des services et marchés financiers selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la clôture de l'offre, seule l'assemblée générale peut prendre des décisions ou procéder à des opérations qui auraient pour effet de modifier de manière substantielle la composition de l'actif ou du passif de la société, ou assumer des engagements sans contrepartie effective. Ces décisions ou opérations ne peuvent être prises ou exécutées sous condition de la réussite ou de l'échec de l'offre publique d'acquisition.
L'organe d'administration a toutefois la faculté de mener à terme les opérations suffisamment engagées avant la réception de la communication de l'Autorité des services et marchés financiers, ainsi que d'acquérir des actions, des parts bénéficiaires et des certificats s'y rapportant conformément à l'article 7:215, § 1er, alinéa 4.
Les décisions visées par cet article sont immédiatement portées à la connaissance de l'offrant et de l'Autorité des services et marchés financiers par l'organe d'administration. Elles sont également rendues publiques.
Section 4. Assemblée générale extraordinaire.
Sous-section 1re. Modification des statuts: généralités.
Art. 7:153. L'assemblée générale a le droit d'apporter des modifications aux statuts.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que lorsque les modifications proposées ont été indiquées de manière précise dans la convocation, et lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du capital.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés.
La modification n'est admise que lorsqu'elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Sous-section 2. Modification de l'objet et des buts.
Art. 7:154. S'il est proposé de modifier l'objet ou les buts de la société, tels que décrits dans ses statuts, l'organe d'administration justifie la modification proposée dans un rapport circonstancié, mentionné dans l'ordre du jour.
Une copie de ce rapport est mise à disposition des titulaires d'actions, de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, conformément à l'article 7:132.
L'absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification de l'objet et des buts que si ceux qui assistent à la réunion représentent non seulement la moitié du capital, mais également, s'il en existe, la moitié du nombre total des parts bénéficiaires.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement dès que le capital y est représenté.
Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donnent droit à une voix par titre. Ces titres ne peuvent se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opère proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
Sous-section 3. Modification des droits attachés à des classes d'actions ou de parts bénéficiaires.
Art. 7:155. L'assemblée générale peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire, approuver l'émission de nouvelles classes d'actions ou de parts bénéficiaires, supprimer une ou plusieurs classes, assimiler les droits attachés à une classe et ceux attachés à une autre classe ou modifier directement ou indirectement les droits respectifs attachés à une classe de titres. L'émission de nouvelles actions ou parts bénéficiaires qui ne s'effectue pas proportionnellement au nombre d'actions ou de parts bénéficiaires émises dans chaque classe, constitue une modification des droits attachés à chacune des classes.
L'organe d'administration justifie les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes. Si des données financières et comptables sous-tendent également le rapport de l'organe d'administration, le commissaire ou, à défaut de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, évalue si les données financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition. Les deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 7:132. En l'absence de ces rapports, la décision de l'assemblée générale est nulle. Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Toute modification des droits attachés à une ou plusieurs classes nécessite une modification des statuts, pour laquelle la décision doit être prise dans chaque catégorie dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, et chaque porteur de coupures de titres doit être admis à la délibération et au vote dans la classe concernée, les voix étant comptées sur la base d'une voix à la coupure la plus faible. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre.
CHAPITRE 3. De l'action sociale et de l'action minoritaire.
Section 1re. De l'action sociale.
Art. 7:156. L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou les commissaires. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.
Dans l'administration duale visée au chapitre 1er, section 3, le conseil de surveillance décide si l'action sociale est exercée contre les membres du conseil de direction. Nonobstant l'article 7:110, alinéa 2, le conseil de surveillance a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour l'exercice de cette action sociale au nom de la société.
Section 2. De l'action minoritaire.
Art. 7:157. § 1er. Les actionnaires minoritaires peuvent intenter pour le compte de la société une action contre les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance.
Ces actionnaires minoritaires doivent, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des administrateurs, posséder des titres qui représentent au moins 1 % des voix attachées à l'ensemble des titres existant à ce jour ou possédant à ce même jour des titres représentant une fraction du capital égale à 1 250 000 euros au moins.
Les actionnaires ayant droit de vote ne peuvent intenter l'action que s'ils n'ont pas voté la décharge ou s'ils ne l'ont pas valablement votée.
Les actionnaires sans droit de vote ne peuvent intenter l'action que dans les cas où ils ont exercé leur droit de vote conformément à l'article 7:57 et uniquement pour les actes d'administration afférents à la décision prise en application du même article.
§ 2. Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs actionnaires cessent de faire partie du groupe d'actionnaires minoritaires, soit parce qu'ils ne possèdent plus d'actions, soit parce qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet sur la poursuite de ladite instance ou sur l'exercice des voies de recours.
§ 3. Si tant les représentants légaux de la société qu'un ou plusieurs titulaires de titres intentent l'action contre un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance, les demandes sont jointes pour connexité.
§ 4. Toute transaction conclue avant que l'action n'ait été intentée peut être annulée à la demande des titulaires de titres réunissant les conditions prévues au paragraphe 1er si elle n'a point été faite à l'avantage de tous les titulaires de titres.
Dès que l'action est intentée, la société ne peut plus transiger avec les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance assignés sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.
Art. 7:158. Les demandeurs doivent désigner, à l'unanimité, un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé de conduire le procès, dont le nom doit être indiqué dans l'exploit introductif d'instance et chez qui il doit être fait élection de domicile.
Les demandeurs peuvent, à l'unanimité, révoquer le mandataire spécial. La révocation peut aussi être poursuivie pour cause légitime par tout titulaire de titres, devant le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé.
En cas de décès, de démission, d'incapacité, de déconfiture, de faillite ou de révocation du mandataire spécial, et à défaut d'accord entre tous les demandeurs sur la personne de son remplaçant, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l'entreprise, sur requête du demandeur le plus diligent.
Art. 7:159. Si la demande minoritaire est rejetée, les demandeurs peuvent être condamnés personnellement aux dépens et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts envers les défendeurs.
Si la demande est accueillie, la société rembourse les sommes dont les demandeurs ont fait l'avance et qui ne sont point comprises dans les dépens mis à charge des défendeurs.
Section 3. Experts.
Art. 7:160. S'il existe des indices d'atteinte grave ou de risque d'atteinte grave aux intérêts de la société, le président du tribunal de l'entreprise siégeant en référé peut, à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires possédant au moins 1 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants, ou possédant des titres représentant une fraction du capital égale à 1 250 000 euros au moins, nommer un ou plusieurs experts ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes.
Le président détermine si le rapport de l'expert doit faire l'objet d'une publicité. Il peut notamment en imposer la publication, aux frais de la société, selon les modalités qu'il fixe.
CHAPITRE 4. Assemblée générale des obligataires.
Section 1re. Champ d'application.
Art. 7:161. Les dispositions des sections 2 à 6 du présent chapitre s'appliquent uniquement aux obligations dans la mesure où les conditions d'émission n'y dérogent pas, à l'exception des articles 7:175 et 7:176 auxquels il ne peut être dérogé.
Section 2. Pouvoirs.
Art. 7:162. L'assemblée générale des obligataires a le pouvoir de modifier les conditions d'émission. Elle a notamment le pouvoir:
1° de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement;
2° de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;
3° d'accepter la substitution d'actions aux créances des obligataires; les décisions resteront sans effet lorsqu'elles n'ont pas été acceptées par une modification des statuts, dans les trois mois, à moins que l'assemblée générale des actionnaires n'ait antérieurement donné son consentement dans les formes prescrites pour une modification des statuts;
4° d'accepter des dispositions ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des obligataires, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées.
Art. 7:163. Aucune décision de l'assemblée générale des obligataires modifiant les conditions d'émission ne produit ses effets sans l'accord exprès de la société.
L'assemblée générale des obligataires peut, sans l'autorisation de la société, prendre des mesures conservatoires à la majorité simple des voix.
Section 3. Convocation de l'assemblée générale des obligataires.
Art. 7:164. Le conseil d'administration, ou, dans l'administration duale, le conseil de surveillance et, le cas échéant, le commissaire, peuvent convoquer les obligataires en assemblée générale et fixer son ordre du jour.
Ils sont obligés de convoquer l'assemblée générale des obligataires dans les trois semaines sur la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des titres en circulation, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par les obligataires en question.
Art. 7:165. La convocation à l'assemblée générale des obligataires contient l'ordre du jour et est faite par annonce insérée dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale, papier ou électronique, au moins quinze jours avant l'assemblée, ou trente jours s'il s'agit d'obligations admises à la négociation sur un marché réglementé. Ces convocations seront communiquées quinze jours avant l'assemblée aux obligataires nominatifs; cette communication se fait conformément l'article 2:32. Quand toutes les obligations sont nominatives, la société peut se limiter à cette communication. Lorsque la société dispose d'un site internet visé à l'article 2:31, l'annonce est également insérée sur le site internet de la société. L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l'assemblée.
Section 4. Participation à l'assemblée générale des obligataires.
Art. 7:166. Sauf disposition contraire dans les statuts ou dans les conditions d'émission, le droit de participer à l'assemblée générale des obligataires est subordonné, soit à l'inscription de l'obligataire dans le registre des obligations nominatives de la société, soit au dépôt d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale des obligataires, des obligations dématérialisées, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, dans le délai fixé par les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à six jours ni inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale des obligataires. En cas de silence des statuts, ce délai expirera le troisième jour avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale des obligataires.
Art. 7:167. Les statuts peuvent étendre le régime de participation à distance visé à l'article 7:137, aux mêmes conditions, à l'assemblée générale des obligataires.
Section 5. Tenue de l'assemblée générale des obligataires.
Art. 7:168. Il est tenu à chaque assemblée générale des obligataires une liste des présences.
Art. 7:169. La société doit mettre à la disposition des obligataires, au début de la réunion, une liste des obligations en circulation.
Art. 7:170. L'assemblée générale des obligataires ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le montant représenté des titres en circulation.
Une proposition n'est approuvée que lorsqu'elle est votée par des obligataires présents ou représentés dont les voix représentent les trois quarts au moins du montant des obligations pour lesquelles il est pris part au vote.
Sauf si toutes les obligations sont nominatives, les décisions prises sont publiées, dans les quinze jours, aux Annexes du Moniteur belge ou, pour les sociétés cotées, sur le site internet de la société.
Art. 7:171. Lorsqu'il existe plusieurs classes d'obligations et que la décision de l'assemblée générale des obligataires est de nature à modifier leurs droits respectifs, les obligataires de chacune des classes doivent être convoqués en assemblée spéciale et il convient de réunir dans chaque classe les conditions de quorum et de majorité requises par l'article 7:170.
Art. 7:172. Les procès-verbaux des assemblées générales des obligataires sont signés par les membres du bureau et par les obligataires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par les administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Art. 7:173. Moyennant le respect des formalités de convocation prévues aux articles 7:164 et 7:165, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale des obligataires peuvent être prises par voie électronique ou par accord écrit. Aucune décision n'est admise dans ce cas que lorsque l'accord est obtenu, par voie électronique ou par accord écrit, d'obligataires représentant les trois quarts au moins du montant des obligations existantes.
Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application de la voie électronique et de l'accord écrit à obtenir visés à l'alinéa 1er.
Section 6. Modalités d'exercice du droit de vote.
Art. 7:174. Tous les obligataires peuvent voter en personne ou par procuration.
Art. 7:175. Pour les sociétés cotées, toute demande de procuration doit contenir au moins, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;
2° la demande d'instruction pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour;
3° l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'obligataire.
Art. 7:176. La sollicitation publique de procurations est subordonnée aux conditions suivantes:
1° la procuration n'est sollicitée que pour une seule assemblée, mais elle vaut pour les assemblées successives avec le même ordre du jour;
2° la procuration est révocable;
3° la demande de procuration doit contenir, au moins, les mentions suivantes:
a) l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;
b) l'indication que les documents sociaux sont à la disposition de l'obligataire qui les demande;
c) l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote;
d) une description détaillée et une justification de l'objectif de celui qui sollicite la procuration.
Le mandataire peut s'écarter des instructions données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment ou les instructions ont été données, soit lorsque leur exécution risquerait de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer son mandant.
Lorsque la demande de procuration est relative à une société cotée, copie de la demande précitée est communiquée à l'Autorité des services et marchés financiers trois jours avant de rendre publique la sollicitation.
Lorsque l'Autorité des services et marchés financiers estime que la demande éclaire insuffisamment les obligataires ou qu'elle est de nature à les induire en erreur, elle en informe le demandeur de procurations.
S'il n'est pas tenu compte des observations formulées, l'Autorité des services et marchés financiers peut rendre son avis public.
Aucune mention de l'intervention de l'Autorité des services et marchés financiers ne peut être faite dans la sollicitation publique de procuration conformément à l'article 25, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Le Roi détermine le caractère public d'une sollicitation de procuration.
TITRE 5. Du capital.
CHAPITRE 1er. Augmentation du capital.
Section 1re. Dispositions communes.
Art. 7:177. L'augmentation du capital nécessite une modification des statuts, le cas échéant, en application de l'article 7:155. Une augmentation de capital peut également être décidée par l'organe d'administration dans les limites du capital autorisé.
Il en est de même pour l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.
Les actions émises doivent être intégralement et, nonobstant toute disposition contraire, inconditionnellement souscrites.
Art. 7:178. Des actions peuvent être émises en dessous ou au-dessus du pair comptable, ou au pair comptable des actions existantes de la même catégorie, avec ou sans prime d'émission.
Sauf si les statuts ou la décision d'émission d'actions en disposent autrement, le pair comptable de toutes les actions sans valeur nominale de la même classe est égal, qu'elles soient émises au-dessus, en-dessous ou au pair comptable des actions de la même classe.
Art. 7:179. § 1er. L'organe d'administration rédige un rapport sur l'opération, qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.
En l'absence de rapport de l'organe d'administration ou de rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe contenant l'évaluation visée à l'alinéa 3, la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves.
§ 3. Sauf si les actions sont émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une décision unanime aux rapports visés au paragraphe 1er.
Art. 7:180. En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, l'organe d'administration justifie l'opération proposée dans un rapport. Ce rapport justifie aussi le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, rédige un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.
En l'absence du rapport de l'organe d'administration ou du rapport du commissaire contenant l'évaluation prévue par l'alinéa 2, la décision de l'assemblée générale est nulle.
Art. 7:181. Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.
Art. 7:182. § 1er. La société ne peut souscrire ses propres actions ou des certificats afférents à ces actions et émis au moment de l'émission de ces actions, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des actions ou des certificats visés à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux actions ou aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces actions ou ces certificats n'ont pas été aliénés.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la souscription d'actions ou de certificats visés au paragraphe 1er d'une société par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.
Art. 7:183. Chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant en tout ou en partie à un apport en nature doit être libérée d'un quart.
Sans préjudice de l'alinéa 1er les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la décision d'augmenter le capital.
Art. 7:184. Lorsqu'une prime d'émission des actions nouvelles est prévue, le montant de cette prime d'émission doit être intégralement libéré dès la souscription.
Art. 7:185. La décision d'augmentation du capital prise par l'assemblée générale ou l'organe d'administration doit être constatée par un acte authentique, qui est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Si la réalisation de l'augmentation du capital est constatée en même temps, l'acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.
Art. 7:186. Si la réalisation de l'augmentation n'est pas concomitante à la décision d'augmenter le capital, elle est constatée par un acte authentique, dressé à la requête de l'organe d'administration ou d'un ou de plusieurs administrateurs ou mandataires spécialement délégués à cet effet, sur présentation des documents justificatifs de l'opération. Cet acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital. Cet acte est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Art. 7:187. Lorsque le capital est augmenté à la suite d'une conversion d'obligations convertibles en actions, d'une substitution d'actions à des obligations conformément à l'article 7:162, 3°, ou d'une souscription d'actions en cas d'exercice d'un droit de souscription, la conversion, la substitution ou la souscription, l'augmentation corrélative du capital et le nombre d'actions nouvelles créées en représentation de cette dernière sont constatés par un acte authentique. Cet acte est établi à la requête de l'organe d'administration ou d'un ou plusieurs administrateurs ou mandataires spécialement délégués à cet effet moyennant la production d'un relevé des conversions ou substitutions demandées ou des droits de souscription exercés. Cette constatation confère la qualité d'actionnaire à l'obligataire qui a demandé la conversion de son titre, à l'obligataire dont les obligations ont été remplacées par des actions et au titulaire d'un droit de souscription qui a exercé son droit. Le montant du capital et le nombre des actions sont adaptés dans les statuts.
Section 2. Augmentation de capital par apports en numéraire.
Sous-section 1re. Droit de préférence.
Art. 7:188. Les actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.
S'il y a plusieurs classes d'actions, le droit de préférence revient tout d'abord aux titulaires d'actions de la classe à émettre. L'émission a lieu dans le respect de l'article 7:155, à moins que l'émission ne se fasse dans chaque classe proportionnellement au nombre d'actions détenues par les actionnaires dans chaque classe. Un droit de préférence ne revient aux titulaires d'actions d'une autre classe d'actions que celle des actions à émettre que dans la mesure où les titulaires d'actions de la classe dans laquelle de nouvelles actions sont émises n'en ont pas fait usage.
Le droit de préférence visé à l'alinéa 1er s'applique sans restriction lors de l'émission d'actions d'une nouvelle classe, qu'il existe différentes classes d'actions ou non.
Art. 7:189. Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale ou, lorsque l'augmentation est décidée dans le cadre du capital autorisé, par l'organe d'administration.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis publié huit jours au moins avant cette ouverture, aux Annexes du Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale, papier ou électronique, ainsi que, lorsque la société dispose d'un site internet visé à l'article 2:31, sur le site internet de la société. Lorsque l'ensemble des actions, des obligations convertibles, des droits de souscription et des certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, la société peut se limiter à la communication de cet avis à tous les actionnaires conformément à l'article 2:32.
La publication de cet avis ou la communication de son contenu aux actionnaires en nom ne constituent pas, par elles-mêmes, une offre publique.
Le droit de préférence est négociable pendant toute la durée de la souscription, sans qu'il puisse être apporté à cette négociabilité d'autres restrictions que celles applicables au titre auquel le droit est attaché. Si le droit de préférence est admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, la négociabilité des droits de préférence peut toutefois être restreinte pour autant que cela soit nécessaire afin d'éviter que, tenant compte des standards de marché internationaux pour le règlement des opérations sur titres, des personnes acquièrent des droits de préférence à un moment où elles ne pourront raisonnablement plus les exercer en temps utile.
Sous-section 2. Limitation du droit de préférence.
Art. 7:190. Les statuts ne peuvent ni limiter ni supprimer le droit de préférence.
Art. 7:191. L'assemblée générale appelée à délibérer et à statuer sur l'augmentation du capital, sur l'émission d'obligations convertibles ou sur l'émission de droits de souscription peut, dans l'intérêt social, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de préférence. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation.
Dans ce cas l'organe d'administration justifie dans le rapport rédigé conformément à l'article 7:179, § 1er, alinéa 1er, ou à l'article 7:180, alinéa 1er, explicitement les raisons de la limitation ou de la suppression du droit de préférence et indique quelles en sont les conséquences pour les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Le commissaire évalue dans le rapport visé à l'article 7:179, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 7:180, alinéa 2, si les données financières et comptables contenues dans le rapport que l'organe d'administration a établi conformément à l'alinéa 2 sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, cette évaluation est faite par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
En l'absence de la justification prévue à l'alinéa 2, ou de l'évaluation prévue à l'alinéa 3, la décision de l'assemblée générale est nulle.
La décision de l'assemblée générale de limiter ou de supprimer le droit de préférence doit être déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Art. 7:192. Il n'y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital, les actions sont souscrites par des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires conformément aux articles 7:188 et 7:189.
Il n'y a pas non plus suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors de la décision de l'assemblée générale d'augmenter le capital. L'ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et renoncer au droit de préférence. Pour les actionnaires représentés, la renonciation doit être faite dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chaque actionnaire est actée dans l'acte authentique relatif à la décision d'augmentation du capital.
Art. 7:193. § 1er. Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel, l'identité du ou des bénéficiaire(s) de la limitation ou de la suppression du droit de préférence doit être mentionnée dans le rapport établi par l'organe d'administration ainsi que dans la convocation.
Le rapport établi par l'organe d'administration conformément à l'article 7:191, alinéa 2, justifie en détail l'opération et le prix d'émission au regard de l'intérêt social, en tenant compte en particulier de la situation financière de la société, de l'identité des bénéficiaires, de la nature et de l'importance de leur apport.
Le commissaire donne dans le rapport visé à l'article 7:191, alinéa 3, une évaluation circonstanciée de la justification du prix d'émission. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, cette évaluation est faite par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
En l'absence de la justification visée à l'alinéa 2, ou de l'évaluation visée à l'alinéa 3, la décision de l'assemblée générale est nulle.
Si un bénéficiaire détient des titres de la société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote, il ne peut participer au vote lors de l'assemblée générale qui se prononce sur l'opération.
Aux titres détenus par cet actionnaire, sont ajoutés les titres détenus:
1° par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'actionnaire visé;
2° par une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
3° par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
4° par des personnes agissant de concert.
Par personnes agissant de concert, il faut entendre:
a) les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, coopèrent avec l'offrant, avec la société visée ou avec d'autres personnes, sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée, à faire échouer une offre ou à maintenir le contrôle de la société visée;
b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée.
Les détenteurs des titres visés à l'alinéa 6 ne peuvent davantage participer au vote. Le quorum de présence et la majorité se calculent après déduction des voix attachées aux titres que possèdent le bénéficiaire et les personnes visées à l'alinéa 6.
§ 2. Lorsque le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel lors d'une émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription par des sociétés cotées, l'organe d'administration communique une copie des rapports visés au paragraphe 1er à l'Autorité des services et marchés financiers quinze jours avant la convocation de l'assemblée générale ou, selon le cas, de l'organe d'administration, appelées à délibérer sur l'émission. A ces rapports est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de l'Autorité des services et marchés financiers.
Le Roi détermine la rémunération à percevoir par l'Autorité des services et marchés financiers pour l'examen du dossier.
Lorsque l'Autorité des services et marchés finanicers estime que ce rapport éclaire insuffisamment les actionnaires ou qu'il est de nature à les induire en erreur, elle informe immédiatement la société et chacun des membres de l'organe d'administration. S'il n'est pas tenu compte des observations formulées, l'Autorité des services et marchés financiers peut, par décision motivée et notifiée à la société par lettre recommandée, suspendre la convocation, la délibération ou l'émission projetée, pendant trois mois au plus. Ce délai court à partir du jour de la notification par lettre recommandée de la décision de l'Autorité des services et marchés financiers. L'Autorité peut rendre sa décision publique.
Aucune mention de l'intervention de l'Autorité des services et marchés financiers ne peut être faite sous quelque forme que ce soit dans la publicité ou les documents relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er.
Art. 7:194. En cas de limitation ou de suppression du droit de préférence, l'assemblée générale peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouveaux titres. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.
Sous-section 3. Libération des apports en numéraire.
Art. 7:195. En cas d'apports en numéraire à libérer lors de la réception de l'acte constatant l'augmentation de capital, les fonds sont préalablement déposés par versement ou virement sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013. Une preuve de ce dépôt est remise au notaire instrumentant.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'établissement de la passation de l'acte.
Si l'augmentation n'est pas réalisée dans le mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande, à ceux qui les ont déposés.
Section 3. Augmentation de capital par apports en nature.
Art. 7:196. Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.
Art. 7:197. § 1er. Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, l'organe d'administration expose dans le rapport visé à l'article 7:179, § 1er, alinéa 1er, l'intérêt que l'apport présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport. L'organe d'administration communique ce rapport en projet au commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, au réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration, examine dans le rapport visé à l'article 7:179, § 1er, alinéa 2, la description faite par l'organe d'administration de chaque apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués. Le rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie des apports.
Dans son rapport, auquel est joint le rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, l'organe d'administration indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions de ce dernier rapport.
Les rapports précités sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.
En cas d'absence de la description et de la justification par l'organe d'administration, visée à l'alinéa 1er, ou de l'évaluation et de la déclaration par le commissaire ou le réviseur d'entreprises, visée à l'alinéa 2, la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsqu'un apport en nature est constitué:
1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;
2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;
3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.
Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration:
1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;
2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances particulières nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.
Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.
Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective de l'apport de l'élément d'actif, à condition qu'à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit au jour de l'augmentation du capital.
Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1er, l'organe d'administration dépose une déclaration et la publie conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants:
1° une description de l'apport en nature concerné;
2° le nom de l'apporteur;
3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
4° la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre d'actions émises en contrepartie de chaque apport en nature;
5° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport;
6° une attestation selon laquelle aucune circonstance particulière nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.
Section 4. Le capital autorisé.
Sous-section 1re. Principes.
Art. 7:198. Les statuts peuvent conférer à l'organe d'administration ou au conseil de surveillance le pouvoir d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à concurrence d'un montant déterminé qui, pour les sociétés cotées, ne peut être supérieur au montant dudit capital.
Dans les mêmes conditions, les statuts peuvent conférer à l'organe d'administration le pouvoir d'émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.
Les articles 7:177, alinéa 3, 7:178, 7:180, 7:188 à 7:197, à l'exception de l'article 7:192, alinéa 2, sont applicables au présent article.
Si l'augmentation de capital par apport en nature a lieu en application de la procédure prévue à l'article 7:197, § 2, un avis indiquant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et contenant les éléments mentionnés dans l'article 7:197, § 3, est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, avant la réalisation de l'apport en nature. Dans ce cas, la déclaration visée à l'article 7:197, § 3, doit uniquement attester qu'aucune circonstance particulière nouvelle n'est survenue depuis la publication de l'avis mentionné ci-dessus.
Art. 7:199. Le pouvoir visé à l'article 7:198 n'est valable que pour cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts. L'assemblée générale peut toutefois, par décision prise selon les régles pour la modification des statuts, le cas échéant en respectant l'article 7:155, la renouveler une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans.
Lorsque les fondateurs ou l'assemblée générale décident d'accorder l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ou de la renouveler, ils indiquent les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis dans un rapport spécial. Le cas échéant, ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.
L'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Sous-section 2. Limitations.
Art. 7:200. L'organe d'administration ne peut utiliser le pouvoir visé à l'article 7:198 pour les opérations suivantes, à moins que l'autorisation ne les prévoie expressément:
1° les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé;
2° les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait le bénéficiaire de l'exclusion du droit de préférence ou une personne liée au bénéficiaire au sens de l'article 7:193, § 1er, alinéa 6, ne peuvent participer au vote;
3° les augmentations de capital effectuées par incorporation de réserves.
Art. 7:201. L'organe d'administration ne peut pas utiliser le pouvoir visé à l'article 7:198 pour les opérations suivantes:
1° l'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel;
2° l'émission d'actions à droit de vote multiple ou de titres donnant droit à l'émission de ou à la conversion en actions à droit de vote multiple;
3° les augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature réservées exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote.
4° l'émission d'une nouvelle classe de titres.
Pour le calcul du seuil des droits de vote visé à l'alinéa 1er, 3°, les titres visés à l'article 7:139, § 1er, alinéas 6 et 7, sont ajoutés aux titres détenus par un actionnaire.
Art. 7:202. Dès la réception par la société de la communication faite par l'Autorité des services et marchés financiers selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la clôture de l'offre, son organe d'administration ne peut plus:
1° procéder à une augmentation de capital par apports en nature ou par apports en numéraire en limitant ou supprimant le droit de préférence des actionnaires;
2° créer des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, ainsi que des titres donnant droit à la souscription de tels titres ou à l'acquisition de tels titres, si ces titres ou droits ne sont pas offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Toutefois, cette interdiction ne vaut pas pour:
1° les engagements valablement pris avant la réception de la communication visée au présent article;
2° les augmentations de capital pour lesquelles l'organe d'administration a été expressément et préalablement habilité par une assemblée générale, statuant comme en matière de modification des statuts, tenue trois ans au maximum avant la réception de la communication susvisée, pour autant que:
a) les actions créées en vertu de l'augmentation de capital soient dès leur émission intégralement libérées;
b) le prix d'émission des actions créées en vertu de l'augmentation du capital ne soit pas inférieur au prix de l'offre;
c) le nombre d'actions créées en vertu de l'augmentation de capital ne dépasse pas un dixième des actions représentatives du capital émises antérieurement à l'augmentation de capital. Dans ce cas, l'article 7:200, 2°, deuxième phrase, n'est pas d'application.
Les décisions visées par le présent article sont immédiatement et de manière circonstanciée portées à la connaissance de l'offrant et de l'Autorité des services et marchés financiers. Elles sont également rendues publiques.
Sous-section 3. Mentions dans le rapport de gestion.
Art. 7:203. Lorsque l'organe d'administration décide d'une augmentation du capital, d'une émission d'obligations convertibles ou d'une émission de droits de souscription au cours de l'exercice social, le rapport de gestion comporte un exposé à leur sujet. Il comporte également, le cas échéant, un commentaire approprié portant sur les conditions et les conséquences effectives des augmentations de capital ou des émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles l'organe d'administration a limité ou supprimé le droit de préférence des actionnaires.
Cet article n'est pas applicable aux petites sociétés.
Section 5. Augmentation de capital destinée au personnel.
Art. 7:204. § 1er. Une société peut, lorsqu'elle a distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par l'émission d'actions avec droit de vote, destinées en tout ou en partie, au personnel.
Le principe du recours à l'opération prévue à l'alinéa 1er fait l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise central de la société. Les modalités sociales font l'objet d'un avis du même conseil d'entreprise.
Le montant maximal de ce type d'augmentation de capital réalisée pendant un exercice en cours et les quatre exercices antérieurs ne peut excéder 20 % du capital, en ce compris l'augmentation envisagée.
Les actions souscrites dans le cadre de cette opération par les membres du personnel dans les conditions visées au paragraphe 2 sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant une période de cinq ans à partir de la souscription.
§ 2. Dans le respect des conditions requises pour les augmentations de capital, l'assemblée générale ou l'organe d'administration selon le cas fixe les conditions propres à l'opération:
1° l'ancienneté qui sera exigée à la date de l'ouverture de la souscription des membres du personnel pour bénéficier de l'émission, laquelle ne peut être ni inférieure à six mois ni supérieure à trois ans;
2° le délai accordé aux membres du personnel pour l'exercice de leurs droits, lequel ne peut être inférieur à trente jours, ni supérieur à trois mois à dater de l'ouverture de la souscription;
3° le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres, lequel ne peut être supérieur à trois ans à compter de l'expiration du délai accordé aux membres du personnel pour l'exercice de leurs droits;
4° le prix d'émission de ces actions, qui ne peut être inférieur à 80 % du prix justifié par le rapport de l'organe d'administration et par le rapport du commissaire, du réviseur ou de l'expert-comptable externe, prévus par l'article 7:191.
Dix jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les membres du personnel susceptibles de souscrire doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents sociaux visés aux articles 3:10 et 3:12.
§ 3. Un membre du personnel visé aux paragraphes 1er et 2 peut néanmoins transférer ses actions en cas de licenciement, de mise à la retraite de l'intéressé, de décès ou d'invalidité du bénéficiaire ou du conjoint.
Section 6. Garantie et responsabilités.
Art. 7:205. Nonobstant toute disposition contraire, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont tenus solidairement et l'administrateur unique est tenu envers les intéressés:
1° de toute la partie de l'augmentation du capital qui ne serait pas valablement souscrite; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective jusqu'à concurrence d'un quart des actions, de la libération effective dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature, ainsi que de la libération effective de la part du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;
3° de la libération des actions souscrites, directement ou au moyen de certificats en violation de l'article 7:182.
Art. 7:206. Nonobstant toute disposition contraire, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont responsables solidairement et l'administrateur unique est responsable envers les intéressés du préjudice qui est la suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des apports en nature.
Art. 7:207. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataire, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation; ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes pour lesquelles la stipulation a été faite ne sont pas indiqués.
CHAPITRE 2. Réduction du capital.
Art. 7:208. Toute réduction du capital requiert une modification des statuts qui ne peut être décidée que dans le respect de l'égalité de traitement des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 7:155.
La convocation à l'assemblée générale indique la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.
Lorsque une plus-value de réévaluation a été incorporée au capital, celui-ci ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital minimum,
1° augmenté du montant de la plus-value de réévaluation incorporée, et
2° diminué, le cas échéant, du montant de la plus-value réalisée dans l'intervalle résultant de la cession de l'actif concerné.
Art. 7:209. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances nées et non encore échues au moment de cette publication et pour les créances faisant l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la réduction de capital. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, siégeant en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.
Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être réalisée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.
Art. 7:210. L'article 7:209 n'est pas applicable aux réductions du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible ou en vue de constituer une réserve indisponible, conformément à l'article 7:216, § 2.
La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.
Dans les cas visés au présent article, le capital peut être réduit en dessous du montant fixé à l'article 7:2. Cependant, la réduction en dessous de ce montant ne sort ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 7:2.
CHAPITRE 3. Maintien du capital.
Section 1re. De la répartition bénéficiaire.
Sous-section 1re. Constitution d'un fonds de réserve.
Art. 7:211. L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital.
Sous-section 2. Bénéfices distribuables.
Art. 7:212. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement.
Sous-section 3. Acompte sur dividendes.
Art. 7:213. Les statuts peuvent donner à l'organe d'administration le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.
Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.
Elle ne peut en outre être effectuée que si, au vu d'un état, évaluée par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.
Le rapport d'examen limité du commissaire est annexé à son rapport de contrôle.
La décision de l'organe d'administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.
Lorsque l'acompte excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, il est, dans cette mesure, considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
Sous-section 4. Sanction.
Art. 7:214. Les actionnaires doivent restituer toute distribution reçue en contravention des articles 7:212 et 7:213 si la société prouve qu'ils étaient informés de l'irrégularité ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Section 2. De l'acquisition d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats propres.
Sous-section 1re. De l'acquisition d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats propres par la société elle-même.
Art. 7:215. § 1er. La société ne peut acquérir ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, ainsi que souscrire à des certificats postérieurement à l'émission des actions ou parts bénéficiaires, que sous les conditions suivantes:
1° l'acquisition est autorisée par une décision préalable de l'assemblée générale, prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts;
2° les sommes affectées à cette acquisition sont susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 7:212;
3° l'opération porte sur des actions entièrement libérées ou sur des certificats s'y rapportant;
4° l'offre d'acquisition est faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, à tous les titulaires de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats aux mêmes conditions par classe ou par catégorie, sauf si une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires, et les cas échéant, les titulaires de parts bénéficiaires ou de certificats, étaient présents ou représentés décide de l'acquisition à l'unanimité; de même, les sociétés cotées et les sociétés dont les actions, les parts bénéficiaires ou les certificats se rapportant à ces actions sont admis aux négociations sur une MTF visée à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, dans la mesure où cette MTF fonctionne sur la base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central, peuvent acheter leurs propres actions, parts bénéficiaires ou certificats, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, à condition qu'elles garantissent l'égalité de traitement des actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions, moyennant l'équivalence du prix offert.
L'assemblée générale ou les statuts fixent notamment le nombre maximum d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation d'acquérir est accordée et qui ne peut excéder cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts, ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales.
La décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise lorsque la société ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société acquiert ses actions, parts bénéficiaires ou certificats afin de les distribuer à son personnel ou au personnel des sociétés liées à celle-ci; ces titres doivent être transférés au personnel dans un délai de douze moins à compter de leur acquisition.
Les statuts peuvent prévoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.
Cette faculté n'est valable que pour une période de trois ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de l'acte d'autorisation; elle est prorogeable pour des termes identiques par l'assemblée générale statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des statuts. L'organe d'administration communique à la première assemblée générale qui suit l'acquisition les raisons et les buts des acquisitions effectuées, le nombre et, le cas échéant, la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des titres acquis, la fraction du capital souscrit qu'ils représentent, et la contrepartie payée.
Les décisions de l'assemblée générale prises sur la base de l'alinéa 1er, 1°, de l'alinéa 2 et de l'alinéa 4, sont publiées et déposées conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
§ 2. Les sociétés cotées et les sociétés dont les actions, les parts bénéficiaires ou les certificats se rapportant à ces actions sont admis aux négociations sur un MTF visé à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, dans la mesure où cette MTF fonctionne sur la base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central, doivent déclarer à l'Autorité des services et marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du paragraphe 1er.
L'Autorité des services et marchés financiers vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, de l'organe d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes.
Le Roi détermine les modalités de la procédure prescrite au présent paragraphe, et les obligations incombant aux sociétés visées au présent paragraphe en matière d'information du public relative aux opérations de rachat.
Le Roi définit les règles selon lesquelles l'Autorité des services et marchés financiers exerce le contrôle du respect des obligations en matière d'information au public arrêtées en application de l'alinéa 3, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de manquement des sociétés visées au présent paragraphe, l'Autorité des services et marchés financiers peut:
1° elle-même procéder, aux frais de la société visée, à la publication de certaines informations;
2° elle-même rendre public que la société visée ne remplit pas ses obligations.
§ 3. Le Roi détermine les modalités visant à garantir l'égalité de traitement moyennant l'équivalence du prix offert, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.
Art. 7:216. L'article 7:215 n'est pas applicable:
1° aux actions acquises en vue de leur destruction immédiate, en exécution d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital conformément à l'article 7:208;
2° aux actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis par la société à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;
3° aux actions entièrement libérées ou non, parts bénéficiaires ou certificats se rapportant à des actions entièrement libérées ou non et parts bénéficiaires acquis lors d'une vente conformément aux articles 1494 et suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions, parts bénéficiaires ou certificats.
Art. 7:217. § 1er. Les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis peuvent être annulés ou détenus en portefeuille.
Les droits de vote afférents aux actions ou parts bénéficiaires détenues par la société ou une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société, ou dont la société ou une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société détient les certificats émis avec sa collaboration, sont suspendus.
§ 2. Aussi longtemps que les actions, parts bénéficiaires ou certificats sont comptabilisées à l'actif du bilande la société, d'une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société, ou par une société filiale contrôlée directement visé à l'article 7:221, la société doit constituer une réserve indisponible, dont le montant est égal à la valeur à laquelle les actions, parts bénéficiaires ou certificats qu'elle a personnellement acquis sont portés à l'inventaire, augmenté de la valeur d'acquisition des actions, parts bénéficiaires ou certificats détenus par la personne ou la filiale mentionnée ci-avant.
§ 3. Le droit aux dividendes attachés aux actions, parts bénéficiaires ou certificats détenus par la société ou une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société, ou dont la société ou une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société détient les certificats émis avec sa collaboration, est frappé de caducité.
Art. 7:218. § 1er. La société ne peut aliéner les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 7:215, § 1er, que dans les cas suivants:
1° à la suite d'une offre de vente, adressée à tous les actionnaires, et le cas échéant à tous les titulaires de parts bénéficiaires ou de certificats, aux mêmes conditions par classe ou par catégorie;
2° s'agissant d'actions, parts bénéficiaires ou certificats cotés sur un marché réglementé ou sur une MTF visée à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, sur ce marché réglementé ou cette MTF dans la mesure où celle-ci fonctionne sur la base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central; de même, ces sociétés, peuvent vendre leurs propres actions, parts bénéficiaires ou certificats en dehors de ce marché réglementé ou cette MTF à condition qu'elles garantissent l'égalité de traitement des actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions, moyennant l'équivalence du prix demandé;
3° aux fins d'éviter un dommage grave et imminent pour la société, en vertu d'une autorisation statutaire approuvée aux conditions visées à l'article 7:215, § 1er, alinéa 5;
4° en vertu d'une autorisation statutaire explicite, à une ou plusieurs personnes déterminées autres que le personnel; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait cette personne ou les personnes qui lui sont liées ne peuvent participer au vote dans l'organe d'administration;
5° sans préjudice de l'article 7:215, § 1er, alinéa 3, au personnel;
6° l'aliénation porte sur des actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 7:216, 2° et 3°, qui doivent être aliénés dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition, dans la mesure où la société ne dispose pas de réserves disponibles suffisantes pour constituer la réserve indisponible visée à l'article 7:217, § 3, à l'expiration de ce délai de douze mois.
Le Roi détermine les obligations incombant aux sociétés visées au paragraphe 1er en matière d'information du public relative aux opérations de rachat. L'article 7:215, § 2, alinéa 4, s'applique par analogie.
§ 2. Le Roi détermine les modalités visant à garantir l'égalité de traitement moyennant l'équivalence du prix offert, telle que visée au paragraphe 1er, 2°.
Art. 7:219. § 1er. Les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en violation de l'article 7:215, § 1er, ainsi que ceux qui n'ont pas été aliénés dans les délais prescrits par l'article 7:218, 5° et 6°, sont nuls de plein droit.
Lorsqu'un certificat est nul de plein droit, l'action ou la part bénéficiaire sous-jacente dont la société acquiert de ce fait la propriété est simultanément frappée de nullité de plein droit.
L'organe d'administration détruit les titres nuls précités, en fait le cas échéant mention expresse dans le registre concerné et en dépose la liste au greffe du tribunal de l'entreprise.
L'alinéa 1er est applicable proportionnellement au nombre d'actions ou de parts bénéficiaires et certificats de la même classe que la société détient.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable lorsque la société devient propriétaire à titre gratuit de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats.
§ 3. En cas de nullité des actions ou parts bénéficiaires la réserve indisponible visée à l'article 7:217, § 3, est supprimée. Si cette réserve n'a pas été constituée ou n'est pas suffisante, les réserves disponibles doivent être diminuées à due concurrence et, à défaut de pareilles réserves, une assemblée générale convoquée au plus tard avant la clôture de l'exercice en cours prend acte d'une réduction de capital à hauteur du déficit.
§ 4. Les paragraphes 1er, alinéa 3, et 3 sont applicables en cas d'annulation volontaire des actions, des parts bénéficiaires ou des certificats qui sont été régulièrement acquis par la société.
Art. 7:220. § 1er. Le rapport de gestion de la société qui a acquis ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou par une société filiale contrôlée directement visé à l'article 7:221, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la filiale, est complété au moins par les indications suivantes:
1° les raisons des acquisitions;
2° le nombre de titres acquis, et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises ou cédées pendant l'exercice et des actions auxquelles se rapportent les certificats acquis ou cédés, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;
3° la contrepartie des actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis ou cédés;
4° le nombre de titres et la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille par la société, la personne agissant en son nom mais pour le compte de la société ou une société filiale contrôlée directement, visée à l'article 7:221, ou la personne agissant en son nom mais pour le compte de la société filiale, et des actions auxquelles se rapportent les certificats acquis et détenus en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit que celles-ci représentent.
Lorsque la société n'est pas tenue de rédiger un rapport de gestion, les indications visées à l'alinéa 1er doivent être mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.
§ 2. Le rapport de gestion des sociétés visées au paragraphe 1er mentionne pour chaque aliénation d'actions, parts bénéficiaires ou certificats propres par la société, la personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou une société filiale contrôlée directement, visée à l'article 7:221, ou la personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société filiale:
1° le nombre de titres aliénés, le cas échéant la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, leur pair comptable et la fraction du capital souscrit qu'ils représentent;
2° la contrevaleur obtenue;
3° l'identité de l'acquéreur, pour autant qu'elle soit connue de la société; pour le personnel, des détails individuels sur les acquéreurs ne doivent pas être communiqués, sous réserve de dispositions légales plus strictes;
4° dans le cas visé à l'article 7:218, § 1er, 3°, les raisons et les buts des aliénations.
Sous-section 2. Acquisition d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats de la société par une société filiale.
Art. 7:221. L'acquisition, la possession et l'aliénation d'actions, de parts bénéficiaires, ou de certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires de la société par une société filiale de cette société contrôlée directement visé au sens de 1:14, § 2, 1°, 2° et 4°, ainsi que par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette société filiale, sont assimilées à l'acquisition, la possession et l'aliénation par la société anonyme elle-même. Les dividendes attachés aux actions, parts bénéficiaires, ou certificats que possèdent la société filiale ou la personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société filiale, reviennent toutefois à la société filiale.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les actions ou parts bénéficiaires de la société mère ou les certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires sont détenues par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.
Art. 7:222. Les articles 7:215, § 1er, 4°, et 7:218, § 1er, 1°, 2° et 4°, sont applicables aux acquisitions et aux ventes par les filiales indirectes d'actions et de parts bénéficiaires de leur société mère cotée.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les actions ou parts bénéficiaires de la société mère ou les certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires sont détenues par une société filiale indirecte qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.
Art. 7:223. Les actions, parts bénéficiaires ou certificats détenus en méconnaissance de l'article 7:221 sont nuls de plein droit, conformément à l'article 7:219. Les titres nuls sont remis à la société mère en vue de leur destruction; celle-ci en restitue la contre-valeur.
Art. 7:224. Les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires de la société que détient une société filiale sont suspendus. Il en va de même pour les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires dont cette filiale ou une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette filiale détient les certificats qui ont été émis avec la collaboration de la société.
Art. 7:225. Chaque filiale notifie à sa société mère le nombre et la nature des titres avec droit de vote émis par cette dernière société et des certificats se rapportant à ces titres avec droit de vote, qui sont en sa possession ainsi que toute modification intervenant dans son portefeuille de titres.
Ces notifications sont faites dans un délai de deux jours à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société nouvellement contrôlée pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou les aliénations ultérieures.
Toute société mentionne, dans l'annexe à ses comptes annuels relative à l'état du capital, la structure de son actionnariat à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations qu'elle a reçues.
Sous-section 3. Prise en gage d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats propres.
Art. 7:226. § 1er. La prise en gage par une société de ses propres actions ou parts bénéficiaires ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires, soit par elle-même, soit par une société filiale contrôlée directement visé à l'article 7:221, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou cette filiale directe, est assimilée à une acquisition pour l'application des articles 7:215, § 1er, 7:216, 2°, et 7:220.
Nonobstant toute disposition contraire, la société ou la personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ne peuvent exercer le droit de vote attaché aux titres qui leur ont été remis en gage.
§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable aux opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées, pour des opérations de la même espèce, des établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Section 3. Financement de l'acquisition des actions, des parts bénéficiaires ou des certificats de la société par un tiers.
Art. 7:227. § 1er. La société ne peut avancer des fonds ou accorder des prêts ou des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions ou de ses parts bénéficiaires ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant à des actions ou des parts bénéficiaires qu'aux conditions suivantes:
1° l'opération a lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données, et la situation financière de chaque contrepartie concernée est dûment examinée;
2° l'opération est autorisée par une décision préalable de l'assemblée générale, prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts;
3° le montant des avances ou du prêt, soit la contrevaleur de la sûreté doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 7:212. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale. Cette réserve peut être retirée proportionnellement à la diminution de l'aide apportée;
4° lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière de la société acquiert des actions aliénées par la société conformément à l'article 7:218, § 1er, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.
En vue de l'opération visée à l'alinéa 1er, 2°, l'organe d'administration rédige un rapport indiquant les motifs de l'opération, son intérêt pour la société, ses conditions, les risques pour la liquidité, la solvabilité de la société et le prix auquel le tiers acquerra les actions. Si un membre de l'organe d'administration de la société mère ou la société mère elle-même est bénéficiaire de l'opération, le rapport de l'organe d'administration doit en outre spécialement justifier la décision prise compte tenu de la qualité du bénéficiaire et des conséquences patrimoniales de cette opération pour la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale visée au 1°. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132. Une copie est déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. En cas d'absence de ce rapport, la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 2. A l'exception de l'alinéa 1er, 3°, le paragraphe 1er ne s'applique pas:
1° aux opérations visant l'acquisition d'actions de ces sociétés, ou de certificats se rapportant aux actions de ces dernières, par ou pour des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci;
2° aux avances, prêts et sûretés consentis à des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci, pour l'acquisition par ces sociétés, d'actions de cette société ou de certificats se rapportant aux actions de cette société, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote.
Section 4. Procédure de sonnette d'alarme.
Art. 7:228. Lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'organe d'administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société.
A moins que l'organe d'administration propose la dissolution de la société conformément à l'article 7:230, il expose dans un rapport spécial, tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale, les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132. Une copie est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée générale.
En cas d'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 la décision de l'assemblée générale est nulle.
Les mêmes règles sont observées lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital mais, en ce cas, la dissolution aura lieu lorsqu'elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
Art. 7:229. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à 61 500 euros, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai contraignant en vue de régulariser sa situation.
TITRE 6. Durée et dissolution.
Art. 7:230. Sauf disposition staturaitre contraire, les sociétés anonymes sont constituées pour une durée indéterminée.
Lorsque la durée est déterminée, l'assemblée générale peut décider, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sans préjudice de la dissolution pour de justes motifs précisés à l'article 2:73, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale. Cette décision requiert une modification des statuts.
Art. 7:231. La réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être déposées dans le dossier visé à l'article 2:8.
Les décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale conformément à l'article 7:125 sont consignées dans un registre tenu au siège de la société.
Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
TITRE 7. Dispositions pénales.
Art. 7:232. Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an:
1° les administrateurs au sens de l'article 2:51 qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ainsi que le prévoient les articles 7:7, 7:10 et 7:197;
2° les administrateurs au sens de l'article 2:51 qui ont contrevenu à l'article 7:212 ou à l'article 7:213;
3° tous ceux qui, comme administrateurs au sens de l'article 2:51 ou commissaire, auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;
4° ceux qui transmettent sciemment à l'Autorité des services et marchés financiers des renseignements inexacts ou incomplets dans le dossier visé à l'article 7:193, § 2.
LIVRE 8. Agrément de sociétés.
TITRE 1er. L'agrément comme groupement forestier.
Art. 8:1. Une société dotée de la personnalité juridique ayant exclusivement pour objet la production forestière sur des terrains dont elle est propriétaire, ainsi que toutes les opérations quelconques se rattachant à cet objet ou en dérivant normalement, à l'exclusion de l'abattage des arbres et de la transformation des produits forestiers, peut sur avis du ministre de la région concernée qui a les forêts dans ses attributions, être agréée par le ministre des Finances, comme groupement forestier. Dans ce cas elle ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "groupement forestier", en abrégé GF.
TITRE 2. L'agrément comme entreprise agricole.
Art. 8:2. Une société en nom collectif peut être reconnue comme une entreprise agricole dans les conditions à déterminer par le Roi. Dans ce cas elle ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "entreprise agricole", celle-ci étant désignée en abrégé SNCEA.
Une société en commandite peut être reconnue comme une entreprise agricole dans les conditions à déterminer par le Roi. Dans ce cas elle ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "entreprise agricole", et est désignée en abrégé "SCommEA".
Une société à responsabilité limitée peut être reconnue comme une entreprise agricole dans les conditions à déterminer par le Roi. Dans ce cas elle ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "entreprise agricole", et est désignée en abrégé "SRLEA".
Une société coopérative peut être reconnue comme une entreprise agricole dans les conditions à déterminer par le Roi. Dans ce cas elle ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "entreprise agricole", et est désignée en abrégé "SCEA".
Art. 8:3. Pour l'application de la loi sur le bail à ferme, l'exploitation à titre d'associé gérant d'une SNCEA, d'associé commandité d'une SCommEA, d'administrateur d'une SRLEA ou d'administrateur d'une SCEA, est assimilée à l'exploitation personnelle. Cette règle s'applique tant au preneur qu'au bailleur, dont les droits et obligations subsistent intégralement.
En cas d'apport de la propriété, du droit d'usage ou du droit de jouissance du bien loué par le bailleur dans une SNCEA, une SCommEA, d'une SRLEA ou d'une SCEA, cette société ne peut donner le congé que si le bailleur-apporteur, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ont, selon le cas, le statut d'associé gérant, d'associé commandité ou d'administrateur dans la société.
TITRE 3. L'agrément de la société coopérative, comme entreprise sociale ou non.
Art. 8:4. Une société coopérative dont le but principal consiste à procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés, peut être agréée en application de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole et de ses arrêtés d'exécution. Elle ajoute à la dénomination de sa forme légale le terme "agréée" et est désignée en abrégé "SC agréée".
Si elle ne respecte pas les limites apportées par la loi précitée aux distributions, ces distributions sont frappées de nullité.
Les statuts d'une société cooperative agréée peuvent prévoir que le patrimoine subsistant lors de la liquidation après apurement du passif et remboursement de l'apport versé par les actionnaires et non encore remboursé est affecté à des activités économiques ou sociales qu'elle entend promouvoir.
Art. 8:5. § 1er. Une société coopérative peut, être agréée en application de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entreprenariat social et de l'entreprise Agricole en tant qu'entreprise sociale si elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a pour but principal, dans l'intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme, l'environnement ou la société;
2° tout avantage patrimonial qu'elle distribue à ses actionnaires, sous quelque forme que ce soit, ne peut, à peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole, appliqué au montant réellement versé par les actionnaires sur les actions;
3° lors de la liquidation, il est donné au patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement de l'apport versé par les actionnaires et non encore remboursé, à peine de nullité, une affectation qui correspond le plus possible à son objet comme entreprise sociale agréée.
Le Roi fixe les conditions d'un agrément comme entreprise sociale.
Ses statuts mentionnent ces conditions.
Une société coopérative dont le but principal ne consiste pas à procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés, mais qui est agréée en tant qu'entreprise sociale visée au paragraphe 1er, ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "agréée comme entreprise sociale" et est désignée en abrégé "SC agréée comme ES".
§ 2. Une société coopérative dont le but principal ne consiste pas à procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés, et qui est tant une société coopérative agréée visée à l'article 8:4 qu'une société agréée en tant qu'entreprise sociale visée au paragraphe 1er, ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "agréée" et "entreprise sociale" et est désignée en abrégé "SCES agréée".
TITRE 4. Dissolution judiciaire.
Art. 8:6 Le tribunal de l'entreprise peut, à la requête du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de tout intéressé, prononcer la dissolution d'une société qui se présente comme une entreprise agricole bien qu'elle ne soit pas agrée.
Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Art. 8:7. Le tribunal de l'entreprise peut, à la requête du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de tout intéressé, prononcer la dissolution d'une société qui se présente comme une société coopérative agréée, bien qu'elle ne soit pas agrée.
Le tribunal de l'entreprise peut, à la requête du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de tout intéressé, prononcer la dissolution d'une société qui se présente comme une société coopérative agréée comme entreprise sociale, bien qu'elle ne soit pas agréée.
Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
PARTIE 3. Les associations et les fondations.
LIVRE 9. ASBL.
TITRE 1er. Dispositions générales.
CHAPITRE 1er. Dispositions introductives.
Art. 9:1. L'ASBL est une association dotée de la personnalité juridique dont les membres ne sont en cette qualité pas responsables pour les engagements conclus par l'association.
Art. 9:2. L'acte constitutif contient au moins les données mentionnées dans l'extrait visé à l'article 2:9, § 2.
CHAPITRE 2. Membres et registre des membres.
Art. 9:3. § 1er. L'organe d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend les nom, prénom et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme légale et l'adresse du siège. L'organe d'administration inscrit toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres dans ce registre endéans les huit jours de la connaissance qu'il a eu de la décision. L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles le registre électronique doit satisfaire.
Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l'organe d'administration, avec lequel ils conviennent d'une date et d'une heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé.
L'association doit, en cas de requête orale ou écrite, accorder sans délai l'accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes et les cours, les tribunaux et toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doit en outre fournir à ces instances les copies ou extraits de ce registre que ces dernières estiment nécessaires.
§ 2. Les statuts de l'association fixent les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l'association peuvent être considérés comme membres adhérents de l'association. Les droits et obligations des membres adhérents sont exclusivement déterminés par les statuts.
CHAPITRE 3. Nullité.
Art. 9:4. La nullité de l'association ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque le nombre de fondateurs valablement engagés est inférieur à deux;
2° lorsque la constitution n'a pas eu lieu par acte authentique ou par acte sous seing privé;
3° lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2:9, § 2, 2° et 4° ;
4° lorsque le but ou l'objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, contrevient à la loi ou à l'ordre public;
5° lorsqu'elle a été constituée dans le but de fournir à ses membres, à ses membres adhérents, aux membres de son organe d'administration ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux directs ou indirects tels que visés à l'article 1:4.
TITRE 2. Organes.
CHAPITRE 1er. Administration.
Section 1re. Composition.
Art. 9:5. L'association est administrée par un organe d'administration collégial qui compte au moins trois administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales.
Si et aussi longtemps que l'association compte moins de trois membres, l'organe d'administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l'organe d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l'organe d'administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.
Art. 9:6. § 1er. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des membres, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée; ils peuvent être désignés pour la première fois dans l'acte constitutif.
§ 2. En cas de vacance de la place d'un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l'excluent.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. S'il n'y a pas de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à ce moment.
Section 2. Pouvoirs et fonctionnement.
Art. 9:7. § 1er. L'organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'association, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de l'organe d'administration. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.
§ 2. L'organe d'administration représente l'association, en ce compris la représentation en justice. Sans préjudice de l'article 9:5, alinéa 1er, les statuts peuvent octroyer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs pour représenter l'association individuellement ou conjointement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.
Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Art. 9:8. § 1er. Lorsque l'organe d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'association, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l'organe d'administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration qui doit prendre cette décision. Il n'est pas permis à l'organe d'administration de déléguer cette décision.
Dans l'association qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d'un des critères visés à l'article 3:47, § 2, l'organe d'administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour l'association et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans le document déposé en même temps que les comptes annuels.
Si l'association a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour l'association des décisions de l'organe d'administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé visé à l'alinéa 1er.
Dans aucune association, l'administrateur ayant un conflit d'intérêts visé à l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations de l'organe d'administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, l'organe d'administration peut les exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l'organe d'administration, l'association peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions de l'organe d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 9:9. Les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à l'exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Les statuts peuvent prévoir qu'un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur à une réunion de l'organe d'administration.
Le procès-verbal des réunions de l'organe d'administration est signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Section 3. Gestion journalière.
Art. 9:10. Les statuts peuvent prévoir que l'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de l'association, ainsi que de la représentation de l'association en ce qui concerne cette gestion. L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l'association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les limitations au pouvoir de représentation de l'organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Section 4. Dépassement de l'objet.
Art. 9:11. L'association est liée par les actes accomplis par l'organe de l'administration, par les délégués à la gestion journalière et par les administrateurs qui, conformément à l'article 9:7, § 2, ont le pouvoir de la représenter, même si ces actes excèdent son objet, sauf si l'association prouve que le tiers en avait connaissance ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
CHAPITRE 2. L'assemblée générale des membres.
Section 1re. Dispositions communes.
Sous-section 1re. Compétences.
Art. 9:12. Une décision de l'assemblée générale est exigée pour:
1° la modification des statuts;
2° la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération leur est attribuée;
3° la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération;
4° la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire, ainsi que, le cas échéant, l'introduction d'une action de l'association contre les administrateurs et les commissaires;
5° l'approbation des comptes annuels et du budget;
6° la dissolution de l'association;
7° l'exclusion d'un membre;
8° la transformation de l'ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée;
9° effectuer ou accepter l'apport à titre gratuit d'une universalité;
10° tous les autres cas où la loi ou les statuts l'exigent.
Sous-section 2. Convocation de l'assemblée générale.
Art. 9:13. L'organe d'administration convoque l'assemblée générale dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'au moins un cinquième des membres en fait la demande.
Le cas échéant, le commissaire peut convoquer l'assemblée générale. Il doit la convoquer lorsqu'un cinquième des membres de l'association le demande.
L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire, convoque l'assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l'assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande, sauf disposition statutaire contraire.
Art. 9:14. Tous les membres, administrateurs et commissaires sont convoqués à l'assemblée générale au moins quinze jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à la convocation. Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres est portée à l'ordre du jour.
Une copie des documents qui doivent être transmis à l'assemblée générale en vertu du présent code est envoyée sans délai et gratuitement aux membres, aux administrateurs et aux commissaires qui en font la demande.
Sous-section 3. Participation à l'assemblée générale.
Art. 9:15. Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre ou, si les statuts l'autorisent, par une personne qui n'est pas un membre.
Art. 9:16. Lorsque l'assemblée générale délibère sur la base d'un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci prend part à l'assemblée.
Sous-section 4. Tenue de l'assemblée générale.
Art. 9:17. Sauf disposition statutaire contraire, chaque membre a un droit de vote égal à l'assemblée générale.
Art. 9:18. Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres, oralement ou par écrit, avant ou pendant l'assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l'ordre du jour. Ils peuvent, dans l'intérêt de l'association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l'association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l'association.
Le commissaire répond aux questions qui lui sont posées par les membres, oralement ou par écrit, avant ou pendant l'assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l'ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Il peut, dans l'intérêt de l'association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l'association ou est contraire au secret professionnel auquel il est tenu ou aux clauses de confidentialité contractées par l'association. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de sa mission.
Les administrateurs et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.
Section 2. L'assemblée générale ordinaire.
Art. 9:19. L'organe d'administration expose la situation financière et l'exécution du budget.
Art. 9:20. Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et du commissaire. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l'association et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Section 3. L'assemblée générale extraordinaire.
Art. 9:21. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés à l'assemblée.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.
Aucune modification n'est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
Toutefois, la modification qui porte sur l'objet ou le but désintéressé de l'association, peut seulement être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
TITRE 3. Libéralités.
Art. 9:22. A l'exception des dons manuels, toute libération entre vifs au profit de l'association dont la valeur excède 100 000 euro doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation peut seulement être accordée si l'association s'est conformée aux dispositions de l'article 2:9.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
TITRE 4. Démission et exclusion de membres.
Art. 9:23. Tout membre de l'association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission à l'organe d'administration. Sans préjudice de l'article 2:9, § 2, 5°, un membre qui ne paie pas les cotisations peut être réputé démissionnaire.
L'exclusion d'un membre doit être indiquée dans la convocation. Le membre doit être entendu. L'exclusion ne peut être prononcée que par l'assemblée générale, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
Un membre démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l'association et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées. Les statuts peuvent néanmoins prévoir que les membres ont un droit de reprise de leur apport.
TITRE 5. Agrément de l'ASBL comme union professionnelle.
Art. 9:24. § 1er. Une ASBL qui est exclusivement créée pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres peut être agréée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions en qualité d'"union professionnelle" ou de "fédération d'unions professionnelles".
§ 2. L'agrément est seulement accordé à une ASBL dont l'objet est conforme au paragraphe 1er et qui n'exerce, elle-même, aucune profession ni aucun métier.
Lui sont toutefois autorisés:
1° les conventions, et notamment les achats et les ventes, nécessaires au fonctionnement de ses ateliers d'apprentissage;
2° les achats, pour la revente à ses membres, de matières premières, semences, engrais, bestiaux, machines et autres outils, et, généralement, de tous objets propres à l'exercice de la profession ou du métier de ces membres;
3° les achats de produits de la profession ou du métier de ses membres et leur revente;
4° toutes opérations de commission, pour ses membres, relatives aux actes prévus au présent alinéa, 2° et 3° ;
5° les achats de bestiaux, machines et autres outils et généralement de tous objets destinés à rester la propriété de l'association pour être mis à l'usage de ses membres, par location ou autrement, en vue de l'exercice de leur profession ou de leur métier.
Pour être agréée, les statuts de l'association doivent en outre mentionner:
1° les conditions mises à l'entrée et à la sortie des diverses catégories de membres reconnues par les statuts; chaque membre a le droit de se retirer à tout moment de l'association; celle-ci ne peut, le cas échéant, lui réclamer que la cotisation échue et la cotisation courante;
2° les conditions auxquelles devront répondre les membres de l'organe d'administration et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder quatre ans et est toujours révocable par l'assemblée générale;
3° les sanctions que l'association édictera, le cas échéant, pour non-observation de ses règlements;
4° l'engagement de rechercher, de commun accord avec la partie adverse, les moyens de régler, soit par la conciliation, soit par l'arbitrage, tout différend intéressant l'association et portant sur les conditions de travail.
Les sanctions visées à l'alinéa 3, 3°, ne peuvent se rapporter à à des dispositions ou à des faits qui seraient de nature à porter atteinte aux droits des personnes étrangères à l'association.
Si l'agrément est demandé comme fédération d'unions professionnelles, les statuts devront prévoir, par ailleurs, que les associations fédérées pourront à tout moment se retirer de la fédération moyennant un préavis de trois mois, ainsi que le mode de règlement de leur retrait.
§ 3. La procédure d'agrément est arrêtée par le Roi.
Art. 9:25. L'association agréée comme union professionnelle ou fédération d'unions professionnelles peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent en cette qualité, sans préjudice au droit de ces membres d'agir directement, de se joindre à l'action ou d'intervenir en cours d'instance.
Il en est ainsi notamment des actions en exécution des contrats conclus par l'union pour ses membres et des actions en réparation du dommage causé par leur inexécution.
Art. 9:26. Tous les actes ou documents émanant de l'association agréée comme union professionnelle ou d'une fédération d'associations agréée comme union professionnelle portent la mention d'ASBL reconnue comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles.
TITRE 6. Associations étrangères.
Art. 9:27. A la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de l'entreprise peut ordonner la fermeture de la succursale belge d'une association étrangère dotée de la personnalité juridique dont les activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont elle dépend, ou à la loi ou à l'ordre public. La décision judiciaire passée en force de chose jugée de fermeture de la succursale est déposée dans le mois par l'association, le ministère public ou tout intéressé, au greffe du tribunal de l'entreprise où est tenu le dossier visé à l'article 2:23.
Toute action intentée par une succursale ou par l'association dont la succursale dépend, est suspendue si la succursale ou l'association n'a pas respecté les formalités prévues à l'article 2:25. Avant de déclarer l'action irrecevable, le juge fixe un délai endéans lequel la succursale ou l'association peut encore satisfaire à ces formalités.
L'article 9:22 est applicable par analogie aux libéralités au profit des associations étrangères.
LIVRE 10. AISBL.
TITRE 1er. Dispositions générales.
CHAPITRE 1er. Dispositions introductives.
Art. 10:1. L'AISBL est une association dont la personnalité juridique est reconnue par le Roi et qui poursuit un but d'utilité internationale. Ses membres ne sont en cette qualité pas responsables pour les engagements contractés par l'association.
Art. 10:2. L'acte constitutif contient au moins les données mentionnées dans l'extrait visé à l'article 2:10, § 2.
Art. 10:3. Toute action intentée par l'association n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 2:10 est suspendue. Avant de déclarer l'action irrecevable, le juge fixe un délai endéans lequel l'association peut encore satisfaire à ces formalités.
CHAPITRE 2. Nullité.
Art. 10:4. La nullité de l'association ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque le nombre de fondateurs valablement engagés est inférieur à deux;
2° lorsque l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;
3° lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2:10, § 2, 2° et 3° ;
4° lorsque le but ou l'objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, contrevient à la loi ou à l'ordre public;
5° lorsqu'elle a été constituée dans le but de fournir à ses membres, à ses membres adhérents, aux membres de son organe d'administration ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux directs ou indirects tels que visés à l'article 1:4.
TITRE 2. Organes.
CHAPITRE 1er. L'assemblée générale des membres.
Section 1re. Dispositions communes.
Sous-section 1re. Compétences.
Art. 10:5. Une décision de l'assemblée générale est exigée pour:
1° la nomination et la révocation de fonctions du commissaire et la fixation de sa rémunération;
2° l'approbation des comptes annuels;
3° tous les autres cas où la loi ou les statuts l'exigent.
Sous-section 2. Convocation de l'assemblée générale.
Art. 10:6. Sans préjudice du mode de convocation déterminé par les statuts, le commissaire peut, le cas échéant, convoquer l'assemblée générale. Il doit la convoquer lorsqu'un cinquième des membres de l'association le demande.
Sous-section 3. Participation à l'assemblée générale.
Art. 10:7. Lorsque l'assemblée générale délibère sur la base d'un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci prend part à l'assemblée.
Section 2. L'assemblée générale ordinaire.
Art. 10:8. Chaque année, l'organe d'administration établit le budget de l'exercice suivant. L'assemblée générale approuve le budget lors de son assemblée suivante.
CHAPITRE 2. Administration.
Section 1re. Administration et représentation.
Art. 10:9. Les statuts déterminent la forme, la composition, le fonctionnement et les pouvoirs de l'organe d'administration.
Les statuts déterminent le mode de désignation des personnes qui ont le pouvoir de représenter l'AISBL vis-à-vis des tiers.
Section 2. Gestion journalière.
Art. 10:10. Les statuts peuvent prévoir que l'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de l'association, ainsi que de la représentation de l'association en ce qui concerne cette gestion. L'organe d'administration qui a désigné le délégué à la gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l'association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes agissant chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les limitations au pouvoir de représentation de l'organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
TITRE 3. Libéralités.
Art. 10:11. A l'exception des dons manuels, toute libération entre vifs au profit de l'association dont la valeur excède 100 000 euro doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation peut seulement être accordée si l'association s'est conformée aux dispositions de l'article 2:10.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
LIVRE 11. Fondations.
TITRE 1er. Dispositions générales.
CHAPITRE 1er. Dispositions introductives.
Art. 11:1. La fondation peut être reconnue d'utilité publique si elle tend à la réalisation d'une oeuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.
Les fondations reconnues d'utilité publique portent l'appellation de "fondation d'utilité publique". Les autres fondations portent l'appellation de "fondation privée".
Art. 11:2. L'acte constitutif contient au moins les données mentionnées dans l'extrait visé à l'article 2:11, § 2.
Les statuts peuvent prévoir que, lorsque le but désintéressé de la fondation est réalisé, le fondateur ou ses ayants droit peuvent reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens eux-mêmes que le fondateur a affectés à la réalisation de ce but.
Art. 11:3. Toute action intentée par une fondation n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 2:11 est suspendue. Avant de déclarer l'action irrecevable, le juge fixe un délai endéans lequel la fondation peut encore satisfaire à ces formalités.
Art. 11:4. Si le maintien des statuts sans modification aurait des conséquences que le fondateur n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que les personnes habilitées à les modifier négligent de le faire, le tribunal de l'entreprise peut, à la demande d'un administrateur au moins ou à la requête du ministère public, modifier les statuts. Dans ce cadre, il veille à s'écarter le moins possible des statuts existants.
CHAPITRE 2. Nullité.
Art. 11:5. La nullité d'une fondation ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;
2° lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2:11, § 2, 2° et 3° ;
3° lorsque le but ou l'objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, contrevient à la loi ou à l'ordre public;
4° lorsqu'elle a été constituée dans le but de fournir à ses fondateurs, aux membres de son organe d'administration ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux directs ou indirects tels que visés à l'article 1:4.
TITRE 2. Organes.
CHAPITRE 1er. Administration.
Section 1re. Composition.
Art. 11:6. La fondation est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales.
S'il y a plusieurs administrateurs, ils exercent leur mandat de manière collégiale.
Section 2. Pouvoirs et fonctionnement.
Art. 11:7. § 1er. L'organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la fondation.
Les administrateurs peuvent convenir de la répartition des tâches entre eux. Une telle répartition des tâches n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.
§ 2. L'organe d'administration représente la fondation, en ce compris la représentation en justice. Sans préjudice de l'article 11:6, les statuts peuvent octroyer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la fondation individuellement, conjointement ou collégialement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.
Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Art. 11:8. § 1er. Lorsque l'organe d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la fondation, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l'organe d'administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration qui doit prendre cette décision. Il n'est pas permis à l'organe d'administration de déléguer cette décision.
L'administrateur ayant un conflit d'intérêts au sens du premier alinéa ne peut prendre part aux délibérations de l'organe d'administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point.
§ 2. Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur et que celui-ci a un conflit d'intérêts, ou si tous les administrateurs ont un conflit d'intérêts, ils peuvent eux-mêmes prendre la décision ou accomplir l'opération.
§ 3. Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas lorsque les décisions de l'organe d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 11:9. § 1er. Les autres administrateurs décrivent dans le procès-verbal, ou l'administrateur unique dans un rapport spécial, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'article 11:8 ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la fondation et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal ou ce rapport est repris dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans le document déposé en même temps que les comptes annuels.
Si la fondation a nommé un commissaire, le procès-verbal ou le rapport lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74 le commissaire évalue, dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la fondation des décisions de l'organe d'administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé visé à l'article 11:8, § 1er.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l'organe d'administration, la fondation peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article ou à l'article 11:8, § 1er, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
Art. 11:10. Les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à l'exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Les statuts peuvent prévoir qu'un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur à une réunion de l'organe d'administration.
Art. 11:11. L'organe d'administration est compétent pour la nomination et la cessation des fonctions du commissaire.
Le cas échéant, le commissaire peut convoquer l'organe d'administration. Il doit la convoquer lorsque le fondateur ou un cinquième des administrateurs le demandent.
Le commissaire assiste à la réunion de l'organe d'administration lorsque ce dernier doit délibérer sur la base d'un rapport établi par lui.
Art. 11:12. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, l'organe d'administration établit le budget de l'exercice suivant.
Art. 11:13. Le tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la fondation a son siège peut prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence manifeste, qui ne remplissent pas leurs obligations légales ou statutaires, ou qui disposent des biens de la fondation contrairement à leur destination ou à des fins contraires aux statuts, à la loi ou à l'ordre public.
Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés par le tribunal en conformité avec les statuts.
Section 3. Gestion journalière.
Art. 11:14. Les statuts peuvent prévoir que l'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la fondation, ainsi que de la représentation de la fondation en ce qui concerne cette administration. L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la fondation que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les limitations au pouvoir de représentation de l'organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
TITRE 3. Libéralités.
Art. 11:15. A l'exception des dons manuels, toute libération entre vifs au profit de la fondation dont la valeur excède 100 000 euro doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation peut seulement être accordée si la fondation s'est conformée aux dispositions de l'article 2:11.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
TITRE 4. Fondations étrangères.
Art. 11:16. A la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de l'entreprise peut ordonner la fermeture d'une succursale belge d'une fondation étrangère dont les activités contreviennent gravement aux statuts de la fondation dont elle dépend, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision judiciaire passée en force de chose jugée de fermeture de la succursale est déposée dans le mois par la fondation, le ministère public ou tout intéressé, au greffe du tribunal de l'entreprise où est tenu le dossier visé à l'article 2:23.
Toute action intentée par une succursale ou par la fondation dont la succursale dépend, est suspendue si la succursale ou la fondation n'a pas respecté les formalités prévues aux articles 2:26 et 3:54. Avant de déclarer l'action irrecevable, le juge fixe un délai endéans lequel la succursale ou la fondation peut encore satisfaire à ces formalités.
L'article 11:15 est applicable aux libéralités au profit des fondations étrangères.
PARTIE 4. Restructuration et transformation.
LIVRE 12. Restructuration de sociétés.
TITRE 1er. Dispositions introductives et définitions.
CHAPITRE 1er. Disposition introductive.
Art. 12:1. § 1er. Le présent livre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique, régies par le présent code.
Toutefois, l'article 12:103 s'applique par analogie à toute personne morale, visée ou non par le présent code, qui opte expressément pour son application dans les formes prévues par cet article.
§ 2. Dans une société anonyme ayant une administration duale au sens de la partie 2, livre 7, titre 4, chapitre 1er, section 3, le conseil de surveillance exerce les compétences attribuées à l'organe d'administration dans le présent livre 12.
CHAPITRE 2. Définitions.
Section 1re. Fusions.
Art.12:2. La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d'actions de la société bénéficiaire et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des parts ou actions attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Si la société bénéficiaire est une société sans capital, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature consentis par les associés ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts.
Art. 12:3. La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une nouvelle société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d'actions de la nouvelle société et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des parts ou actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Si la société nouvellement constituée est une société sans capital, est assimiliée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, consentis par les associés ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts.
Section 2. Scissions.
Art. 12:4. La scission par absorption est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des parts ou actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Si une société bénéficiaire est une société sans capital, est assimiliée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, consentis par les associés ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts.
Art. 12:5. La scission par constitution de nouvelles sociétés est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés qu'elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d'actions des nouvelles sociétés et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des parts ou actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Si une société nouvellement constituée est une société sans capital, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, consentis par les associés ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts.
Art. 12:6. La scission mixte est l'opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à une ou plusieurs sociétés existantes et à une ou plusieurs sociétés qu'elle constitue, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés ou actionnaires de la société dissoute de parts ou d'actions des sociétés bénéficiaires et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui ne peut dépasser le montant de la soulte en espèces visée aux articles 12:4 et 12:5.
Section 3. Opérations assimilées.
Art. 12:7. Sauf disposition légale contraire, est assimilée à la fusion par absorption, l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote appartiennent soit à cette autre société, soit à des intermédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société.
Art. 12:8. Sont assimilées à la scission:
1° l'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés, existantes ou qu'elle constitue, moyennant l'attribution aux associés ou actionnaires de la société transférante de parts ou d'actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable; si une société bénéficiaire est une société sans capital, est assimiliée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, consentis par les associés ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts;
2° l'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes ses parts ou actions et autres titres conférant le droit de vote.
Section 4. Apports d'universalité ou de branche d'activités.
Art. 12:9. L'apport d'universalité est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.
Art. 12:10. L'apport de branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent à une autre société, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport.
Art. 12:11. Une branche d'activités est un ensemble qui, d'un point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.
TITRE 2. La réglementation des fusions, scissions et opérations assimilées.
CHAPITRE 1er. Dispositions communes.
Section 1re. Fusion ou scission de sociétés en liquidation ou en faillite.
Art. 12:12. La fusion ou la scission peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés dont le patrimoine sera transféré sont en liquidation ou en faillite, pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés ou actionnaires.
Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu du présent titre, incombent à l'organe d'administration de la société en liquidation ou en faillite sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.
Section 2. Effets juridiques de la fusion ou de la scission.
Art. 12:13. La fusion ou la scission entraîne de plein droit et simultanément les effets juridiques suivants:
1° par dérogation à l'article 2:76, alinéa 1er, les sociétés dissoutes cessent d'exister; toutefois, pour l'application des articles 2:44, 12:19 et 12:20, les sociétés dissoutes sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 2:137, § 4, et, si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée;
2° les associés ou les actionnaires des sociétés dissoutes deviennent associés ou actionnaires des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, conformément à la répartition prévue au projet de scission;
3° l'ensemble du patrimoine, activement et passivement, de chaque société dissoute est transféré aux sociétés bénéficiaires, le cas échéant, conformément à la répartition prévue au projet de scission ou conformément aux articles 12:60 et 12:76.
L'alinéa 1er, 2°, n'est toutefois pas applicable aux opérations assimilées à la fusion par absorption ni aux opérations assimilées à la scission en vertu de l'article 12:8, 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, en cas d'opération assimilée à la scission, seule une partie du patrimoine, activement et passivement, de la société scindée est transférée aux sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission et dans le respect des articles 12:60 et 12:76.
Section 3. Opposabilité de la fusion ou de la scission.
Art. 12:14. La fusion ou la scission n'est opposable aux tiers que conformément à l'article 2:18.
Les actes visés par l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ceux visés par les chapitres II et III du titre 1er du livre II du Code de commerce, et l'article 272 du livre II du même code ne sont opposables aux tiers que conformément aux lois spéciales en la matiére. Doivent à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription les procès-verbaux des assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé la fusion ou la scission.
Le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'est opposable aux tiers que conformément aux conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.
Section 4. Fixation de sûretés.
Art. 12:15. § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la fusion ou la scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion ou à la scission, dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant la fusion ou la scission, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute disposition contraire.
La société bénéficiaire à laquelle cette obligation a été transférée et, le cas échéant, la société dissoute peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas obtenu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice, siégeant en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne doit être fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire.
Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et, dans le cas d'une scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement de cette obligation.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux fusions d'institutions financières soumises au contrôle de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.
§ 3. En cas d'opération assimilée à une scission, la société scindée est considérée comme une société bénéficiaire pour l'application du paragraphe 1er si l'obligation visée par cette disposition grève encore son patrimoine.
Section 5. Responsabilité.
Art. 12:16. § 1er. Si la société dissoute est une société en nom collectif ou une société en commandite, les associés en nom collectif et les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de fusion ou de scission conformément à l'article 2:18.
§ 2. Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif ou une société en commandite, les associés en nom collectif et les associés commandités répondent solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs, selon le cas, à la fusion ou à la scission et qui, dans ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission et aux articles 12:60, alinéa 2, et 12:76, alinéa 2.
Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une disposition expresse insérée dans le projet et l'acte de fusion ou de scission, opposable aux tiers conformément à l'article 2:18.
Art. 12:17. En cas de scission, les sociétés bénéficiaires demeurent solidairement tenues des dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participation à une opération de scission, qui sont transférées à une autre société issue de la scission ainsi que des dettes pour lesquelles une action a été introduite en justice ou par voie d'arbitrage par le créancier avant l'acte constatant la scission. La responsabilité précitée est limitée à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés.
En cas d'opération assimilée à une scission, la société scindée est considérée comme une société bénéficiaire pour l'application de l'alinéa 1er, la responsabilité de la société scindée étant limitée à l'actif net conservé par elle.
Art. 12:18. Chaque associé ou actionnaire de la société dissoute peut exercer contre les membres de l'organe d'administration de cette société une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite d'une faute commise lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou de la scission.
Chaque associé ou actionnaire de la société dissoute peut, de même, exercer une action en responsabilité contre le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui a établi le rapport visé aux articles 12:26, 12:39, 12:62 et 12:78 pour les dommages subis par suite d'une faute commise par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Cet article n'est pas applicable aux opérations assimilées à une fusion par absorption.
Section 6. Nullité de la fusion ou de la scission.
Art. 12:19. Le tribunal de l'entreprise prononce à la requête des personnes mentionnées à l'article 2:44 la nullité de la fusion ou de la scission lorsque la soulte en espèces dépasse le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Si la société bénéficiaire est une société sans capital, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, consentis par les associés ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant, augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société bénéficiaire, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Art. 12:20. Le tribunal de l'entreprise peut, à la requête des personnes mentionnées à l'article 2:44, prononcer la nullité de la fusion ou de la scission si les décisions des assemblées générales ou des organes d'administration qui ont approuvé la fusion ou la scission n'ont pas été constatées par acte authentique ou si ces décisions ont été prises en l'absence des rapports de l'organe d'administration, du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe prévus par le présent livre ou sont entachées d'une autre cause de nullité.
Lorsqu'il est possible de remédier à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion ou de la scission, le tribunal accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.
Art. 12:21. La décision judiciaire prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission par constitution prononce également la nullité des nouvelles sociétés.
Art. 12:22. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Cet extrait contient:
1° la dénomination de chacune des sociétés ayant participé à la fusion ou à la scission;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée;
3° le cas échéant, les nom, prénom et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contient le nom du représentant permanent de cette personne morale.
Art. 12:23. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires entre le moment où la fusion ou la scission est réalisée conformément à l'article 12:32, alinéa 2, ou à l'article 12:69, alinéa 2, et la publication de la décision prononçant l'annulation de la fusion ou de la scission.
Les sociétés ayant participé à la fusion ou à la scission répondent solidairement de ces obligations nées à la charge des sociétés bénéficiaires.
CHAPITRE 2. Procédure à suivre lors de la fusion de sociétés.
Section 1re. Procédure de fusion par absorption.
Art. 12:24. Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.
Le projet de fusion mentionne au moins:
1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés appelées à fusionner;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;
3° les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;
6° les droits attribués par la société absorbante aux associés ou actionnaires des sociétés à absorber qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que les parts ou actions, ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires ou aux réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes pour la rédaction du rapport prévu à l'article 12:26;
8° tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner.
Le projet de fusion doit être déposé par chaque société concernée par la fusion au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société. Le dépôt a lieu six semaines au moins avant la décision de fusion mentionnée à l'article 12:30.
Art. 12:25. Dans chaque société, l'organe d'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
L'alinéa 1er n'est pas applicable si tous les associés ou actionnnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Art. 12:26. § 1er. Dans chaque société, le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport écrit sur le projet de fusion.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou expert-comptable externe désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins:
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il peut obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.
Le présent paragraphe n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
§ 2. Si un rapport a été établi conformément au paragraphe 1er, les articles 5:133, 6:110 ou 7:197 ne s'appliquent pas à une société absorbante ayant la forme légale de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société anonyme, de société européenne ou de société coopérative européenne.
Art. 12:27. Les organes d'administration de chacune des sociétés concernées par la fusion sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes d'administration de toutes les autres sociétés concernées par la fusion de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la dernière assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, la réunion du dernier organe d'administration, qui se prononce sur la fusion.
Les organes d'administration qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Art. 12:28. § 1er. Dans chaque société, l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion annonce le projet de fusion et les rapports prévus aux articles 12:25 et 12:26, ainsi que la possibilité réservée aux associés ou actionnaires d'obtenir lesdits documents sans frais. Cette obligation ne s'applique pas si l'organe d'administration approuve la fusion conformément à l'article 12:30, § 6.
Conformément à l'article 2:32, une copie en est communiquée aux titulaires d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, avant la réunion de l'assemblée générale de la ou des société(s) absorbée(s).
Une copie est également communiquée sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée générale visée à l'article 12:30, § 1er.
Toutefois, lorsque la société est une société coopérative, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux actionnaires conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège de la société conformément au paragraphe 2 un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, avant la date à laquelle la fusion prend effet et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, dans le même délai.
§ 2. Tout associé ou actionnaire a également le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale des sociétés qui fusionnent appelée à se prononcer sur le projet de fusion, ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées, de prendre connaissance au siège de la société des documents suivants:
1° le projet de fusion;
2° le cas échéant, les rapports visés aux articles 12:25 et 12:26;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;
4° pour la société à responsabilité limitée, la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, les rapports de l'organe d'administration et les rapports du commissaire des trois derniers exercices, s'il y en a un;
5° le cas échéant, lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable clôturé moins de trois mois avant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent paragraphe, à la disposition des actionnaires.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
§ 3. Tout associé ou actionnaire peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visées au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
§ 4. Lorsqu' une société met gratuitement à disposition sur le site internet de la société les documents visés au paragraphe 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale des sociétés qui fusionnent appelée à se prononcer sur le projet de fusion, ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, avant la date à laquelle la fusion prend effet, et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, avant la date à laquelle la fusion prend effet, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au paragraphe 2 à son siège.
Le paragraphe 3 n'est pas d'application si le site internet de la société offre la possibilité aux associés ou actionnaires, pendant toute la période visée au paragraphe 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 2. Dans ce cas, les informations doivent rester sur le site internet de la société et doivent pouvoir être téléchargées et imprimées jusqu'à au moins un mois après la date de la réunion de l'assemblée générale de chacune des sociétés appelée à se prononcer sur le projet de fusion, ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, après la date à laquelle la fusion prend effet. Dans ce cas, la société met de surcroît ces documents à disposition à son siège pour consultation par les associés ou actionnaires.
Art. 12:29. § 1er. Une société ne peut absorber une autre société que si les associés ou les actionnaires de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou actionnaire de la société absorbante.
§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider de la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme légale.
Il notifie sa démission à la société conformément à l'article 2:32 cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
La convocation à l'assemblée reproduit le texte du présent paragraphe, alinéas 1er et 2.
Art. 12:30. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la fusion de la société dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total des actions ou parts émises. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. La deuxième assemblée pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre d'actions ou parts présentes ou représentées;
2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur;
b) dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
§ 2. L'article 7:179 n'est pas applicable.
§ 3. S'il existe plusieurs classes d'actions, parts ou titres, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 5:102, alinéa 3, l'article 6:87, alinéa 3, ou l'article 7:155, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 4. L'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:
1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est:
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'accord unanime des titulaires de titres non représentatifs du capital de la société est, le cas échéant, requis.
§ 5. Dans la société en commandite, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
§ 6. Lorsqu'une société absorbante ayant la forme légale d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative, d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne détient au moins 90 % mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant le droit de vote dans la société absorbée, l'approbation par l'assemblée générale de la société absorbante de la fusion et de la modification du nombre d'actions de la société absorbante, et, le cas échéant, de son capital, par suite de cette fusion, n'est pas requise dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
1° le dépôt du projet de fusion visé à l'article 12:24 est effectué, pour la société absorbante, au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet de fusion;
2° sans préjudice des exceptions visées à l'article 12:28, chaque actionnaire de la société absorbante a le droit, un mois au moins avant la date précitée au 1°, de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 12:28, § 2, au siège de la société.
Dans ce cas, l'organe d'administration de la société absorbante est compétent pour se prononcer sur l'approbation de la fusion et de la modification du nombre d'actions de la société absorbante, et, le cas échéant, de son capital, résultant de la fusion. Les articles 7:198 à 7:203 ne sont pas applicables à une telle décision.
Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante qui détiennent 5 % des actions émises ou qui, dans une société anonyme ou une société européenne, représentent 5 % du capital souscrit ont néanmoins le droit d'obtenir la convocation de l'assemblée générale de cette société appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Les actions sans droit de vote ne sont pas prises en considération dans le calcul de ce pourcentage.
Art. 12:31. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, de l'organe d'administration, qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit, le cas échéant, les conclusions du rapport visé à l'article 12:26.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Art. 12:32. Immédiatement après la décision de fusion, l'assemblée générale de la société absorbante arrête les modifications éventuelles de ses statuts, y compris les dispositions qui modifieraient son objet aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.
La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.
Art. 12:33. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de fusion prises au sein de la société absorbante et de la société absorbée sont déposés et publiés par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Ils sont publiés simultanément dans les dix jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise lors de la réunion des organes compétents qui s'est tenue en dernier lieu, soit l'assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, l'organe d'administration de la société absorbante.
La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés absorbées.
Art. 12:34. § 1er. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les parts ou actions émises par la société absorbante en contrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre les associés ou actionnaires des sociétés absorbées à la diligence et sous la responsabilité de leurs organes d'administration au moment de la fusion.
S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres des actions ou parts nominatives ou d'autres registres.
Les frais de ces opérations sont supportés par la société absorbante.
§ 2. Aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d'actions ou parts de la société absorbée détenues:
1° soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Art. 12:35. L'organe d'administration de la société absorbée établit les comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:24, alinéa 2, 5°, conformément aux dispositions lui applicables. Le cas échéant, il rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions lui applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société absorbée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions lui applicables.
Si la fusion a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de la société absorbante approuve les comptes annuels conformément aux règles applicables à la société absorbée et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée, sous réserve de l'article 12:18.
Section 2. Procédure de fusion par constitution d'une nouvelle société.
Art. 12:36. § 1er. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de la nouvelle société est soumise à toutes les conditions prévues par le présent code pour la forme de société qui a été choisie. Les articles 5:4, 6:5 et 7:3 ne sont pas applicables.
§ 2. Quelle que soit la forme légale de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit, le cas échéant, les conclusions du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe visé à l'article 12:39.
§ 3. Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:39, les articles 7:7, 7:12, 7:13, alinéa 2, deuxième phrase, 7:14, alinéa 1er, 2° et 7°, ne s'appliquent ni à la société anonyme, ni à la société européenne.
Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:39, les articles 5:7, 5:9 et 5:12, alinéa 1er, 2° et 5°, ne s'appliquent pas à la société à responsabilité limitée qui est issue de la fusion.
Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:39, les articles 6:8, 6:10 et 6:13, alinéa 1er, 2° et 5°, ne s'appliquent ni à la société coopérative, ni à la société coopérative européenne qui sont issues de la fusion.
Art. 12:37. Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.
Le projet de fusion mentionne au moins:
1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés appelées à être dissoutes ainsi que de la nouvelle société;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;
3° les modalités de remise des actions ou parts de la nouvelle société;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés appelées à être dissoutes sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la nouvelle société, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;
6° les droits attribués par la nouvelle société aux associés ou actionnaires des sociétés appelées à être dissoutes, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que les parts ou actions, ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires ou aux réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 12:39;
8° tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à être dissoutes.
Le projet de fusion doit être déposé par chaque société concernée par la fusion au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société. Le dépôt a lieu six semaines au moins avant la décision de fusion mentionnée à l'article 12:43.
Art. 12:38. Dans chaque société, l'organe d'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à être dissoutes et qui explique et justifie, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
L'alinéa 1er n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Art. 12:39. Sans préjudice de l'article 12:36, § 3, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi dans chaque société, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou expert-comptable externe désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins:
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il peut obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.
Le présent article n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Art. 12:40. Les organes d'administration de chacune des sociétés concernées par la fusion sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes d'administration de toutes les autres sociétés concernées par la fusion de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la fusion.
Les organes d'administration qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Art. 12:41. § 1er. Dans chaque société, l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion annonce le projet de fusion et les rapports prévus aux articles 12:38 et 12:39, ainsi que la possibilité réservée aux associés ou actionnaires d'obtenir lesdits documents sans frais.
Une copie en est communiquée aux titulaires d'actions ou parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, conformément à l'article 2:32.
Une copie est également communiquée sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Toutefois, lorsque la société est une société coopérative, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être communiqués aux actionnaires conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège de la société conformément au paragraphe 2 un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, dans le même délai.
§ 2. Tout associé ou actionnaire a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège de la société des documents suivants:
1° le projet de fusion;
2° le cas échéant, les rapports visés aux articles 12:38 et 12:39;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;
4° pour la société à responsabilité limitée, la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, les rapports de l'organe d'administration et les rapports du commissaire des trois derniers exercices, s'il y en a un;
5° le cas échéant, lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable clôturé moins de trois mois avant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent paragraphe, à la disposition des actionnaires.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
§ 3. Tout associé ou actionnaire peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
§ 4. Lorsqu'une société met gratuitement à disposition sur le site internet de la société les documents visés au paragraphe 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au paragraphe 2 à son siège.
Le paragraphe 3 n'est pas d'application si le site internet de la société offre la possibilité aux associés ou actionnaires, pendant toute la période visée au paragraphe 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 2. Dans ce cas, les informations doivent rester sur le site internet de la société et doivent pouvoir être téléchargées et imprimées jusqu'à au moins un mois après la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Dans ce cas, la société met en outre ces documents à disposition à son siège pour consultation par les associés ou actionnaires.
Art. 12:42. § 1er. Une société ne peut absorber une autre société que si les associés ou actionnaires de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou actionnaire de la nouvelle société.
§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider de la fusion de la société dans une nouvelle société d'une autre forme légale.
Il notifie sa démission à la société conformément à l'article 2:32 cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
La convocation à l'assemblée reproduit le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Art. 12:43. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la fusion de la société dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total des actions ou parts émises. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. La deuxième assemblée pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre d'actions ou parts présentes ou représentées;
2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur;
b) dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
§ 2. L'article 7:179 n'est pas applicable.
§ 3. S'il existe plusieurs classes d'actions, parts ou titres, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 5:102, alinéa 3, l'article 6:87, alinéa 3, ou l'article 7:155, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 4. L'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:
1° dans les nouvelles sociétés ou dans les sociétés à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans les sociétés à absorber lorsque la nouvelle société est:
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'accord unanime des titulaires de titres non représentatifs du capital de la société est, le cas échéant, requis.
§ 5. Dans la société en commandite, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
Art. 12:44. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit, le cas échéant, les conclusions du rapport visé à l'article 12:39.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Art. 12:45. Immédiatement après la décision de fusion, l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent doit approuver le projet d'acte constitutif et les statuts de la nouvelle société aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de fusion. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.
Art. 12:46. La fusion est réalisée lorsque la nouvelle société est constituée.
Art. 12:47. § 1er. Sous réserve des modalités déterminées au paragraphe 2, les actes constatant la décision de fusion prise par les assemblées générales sont déposés et publiés par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, et les articles 2:7, 2:8, 2:12, § 1er, alinéa 1er, et 2:13 sont applicables à l'acte constitutif de la nouvelle société.
§ 2. Les actes visés au paragraphe 1er sont publiés simultanément dans les dix jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.
La nouvelle société peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés qui fusionnent.
Art. 12:48. § 1er. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les parts ou actions émises par la nouvelle société en contrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre les associés ou actionnaires des sociétés absorbées à la diligence et sous la responsabilité de leurs organes d'administration au moment de la fusion.
S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres des actions ou parts nominatives ou d'autres registres.
Les frais de ces opérations sont supportés par la société nouvelle.
§ 2. Aucune action ou part de la nouvelle société ne peut être attribuée en échange d'actions ou parts des sociétés absorbées détenues par ces sociétés absorbées elles-mêmes ou par un intermédiaire.
Art. 12:49. L'organe d'administration de la société absorbée établit les comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:37, alinéa 2, 5°, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Le cas échéant, l'organe d'administration de cette société rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société absorbée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions du présent code applicables à la société absorbée.
Si la fusion a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de la nouvelle société approuve les comptes annuels conformément aux dispositions applicables à cette dernière pour les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée, sous réserve de l'article 12:18.
Section 3. Procédure des opérations assimilées à la fusion par absorption.
Art. 12:50. Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.
Le projet de fusion mentionne au moins:
1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés appelées à fusionner;
2° la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;
3° les droits attribués par la société absorbante aux associés ou actionnaires des sociétés absorbées qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que les parts ou actions, ou les mesures proposées à leur égard;
4° tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner.
Le projet de fusion doit être déposé par chaque société concernée par la fusion au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société. Le dépôt doit avoir lieu six semaines au moins avant la décision de fusion mentionnée à l'article 12:53.
Art. 12:51. § 1er. Dans chaque société, l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion annonce le projet de fusion ainsi que la possibilité réservée aux associés ou actionnaires d'obtenir ce document sans frais. Cette obligation ne s'applique pas si l'organe d'administration approuve la fusion conformément à l'article 12:53, § 6.
Conformément à l'article 2:32, une copie en est communiquée aux titulaires d'actions ou parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale ou, dans le cas visé à l'article 12:53, § 6, avant la prise d'effet de la fusion.
Une copie est également communiquée sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée générale visée à l'article 12:53, § 1er.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une société coopérative, le projet visé à l'alinéa 1er, ne doit pas être communiqué aux actionnnaires conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance dudit document au siège de la société conformément au paragraphe 2 un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:53, § 6, avant la date à laquelle la fusion prend effet, et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, dans le même délai.
§ 2. Tout associé ou actionnaire a également le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, ou, dans le cas visé à l'article 12:53, § 6, avant la date à laquelle la fusion prend effet, de prendre connaissance au siège de la société des documents suivants:
1° le projet de fusion;
2° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;
3° pour les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les sociétés européennes, et les sociétés coopératives européennes, les rapports de l'organe d'administration, et les rapports des commissaires des trois derniers exercices, s'il y en a un;
4° le cas échéant, lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable clôturé moins de trois mois avant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent paragraphe, à la disposition des actionnaires.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
§ 3. Tout associé ou actionnaire peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de celui qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
§ 4. Lorsqu'une société met gratuitement à disposition sur le site internet de la société les documents visés au paragraphe 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale des sociétés qui fusionnent appelée à se prononcer sur le projet de fusion, ou, dans le cas visé à l'article 12:53, § 6, avant la date à laquelle la fusion prend effet, et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, ou, dans le cas visé à l'article 12:53, § 6, avant la date à laquelle la fusion prend effet, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au paragraphe 2 à son siège.
Le paragraphe 3 n'est pas d'application si le site internet de la société offre la possibilité aux associés ou actionnaires, pendant toute la période visée au paragraphe 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 2. Dans ce cas, les informations doivent rester sur le site internet de la société et doivent pouvoir être téléchargées et imprimées jusqu'à au moins un mois après la date de la réunion de l'assemblée générale de chacune des sociétés appelée à se prononcer sur le projet de fusion, ou, dans le cas visé à l'article 12:53, § 6, après la date à laquelle la fusion prend effet. Dans ce cas, la société met en outre ces documents à disposition à son siège pour consultation par les associés ou actionnaires.
Art. 12:52. § 1er. Une société ne peut absorber une autre société que si les associés ou actionnaires de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou actionnaire de la société absorbante.
§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider de la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme légale.
Il notifie sa démission à la société conformément à l'article 2:32 cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
La convocation à l'assemblée reproduit le texte des alinéas 1 et 2.
Art. 12:53. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la fusion de la société dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total des actions ou parts émises. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. La deuxième assemblée pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre d'actions ou parts présentes ou représentées;
2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur;
b) dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
§ 2. L'article 7:179 n'est pas applicable.
§ 3. S'il existe plusieurs classes d'actions, parts ou titres, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 5:102, alinéa 3, l'article 6:87, alinéa 3, ou l'article 7:155, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 4. L'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:
1° dans les sociétés absorbantes ou absorbées qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans les sociétés absorbées lorsque la société absorbante est:
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'accord unanime des titulaires de titres non représentatifs du capital de la société est, le cas échéant, requis.
§ 5. Dans la société en commandite, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
§ 6. Par dérogation aux paragraphes précédents, la fusion peut être décidée sans l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante ayant la forme légale d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative, d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne ni de l'assemblée générale de la société absorbée, prévue aux paragraphes précédents, si les conditions suivantes sont remplies:
1° le dépôt du projet de fusion visé à l'article 12:50 est effectué pour chacune des sociétés participant à l'opération au plus tard six semaines avant la prise d'effet de l'absorption;
2° sans préjudice des exceptions visées à l'article 12:51, chaque actionnaire de la société absorbante a le droit, un mois au moins avant la prise d'effet de l'absorption, de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 12:51, § 2, au siège de la société.
Dans ce cas, l'organe d'administration des sociétés qui fusionnent concernées se prononce sur l'approbation de la fusion.
Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante qui détiennent 5 % des actions émises ou qui, dans une société anonyme ou une société européenne, représentent 5 % du capital souscrit, ont néanmoins le droit d'obtenir la convocation de l'assemblée générale de cette société appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Les actions sans droit de vote ne sont pas prises en considération dans le calcul de ce pourcentage.
Art. 12:54. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:53, § 6, de l'organe d'administration, qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Art. 12:55. Immédiatement après la décision de fusion, l'assemblée générale de la société absorbante arrête les modifications éventuelles de ses statuts, y compris les dispositions qui modifieraient son objet, aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.
La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.
Art. 12:56. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de fusion prises au sein de la société absorbante et de la société absorbée sont déposés et publiés par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Ils sont publiés simultanément dans les dix jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise lors de la réunion des organes compétents qui s'est tenue en dernier lieu, soit l'assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:53, § 6, l'organe d'administration de la société absorbante.
La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés absorbées.
Art. 12:57. Aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d'actions ou parts de la société absorbée détenues:
1° soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Art. 12:58. L'organe d'administration de la société absorbée établit ses comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:50, alinéa 2, 2°, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Le cas échéant, l'organe d'administration de cette société rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société absorbée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions du présent code applicables à la société absorbée.
Si la fusion a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de la société absorbante approuve les comptes annuels conformément aux dispositions applicables à cette dernière pour les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée, sous réserve de l'article 12:18.
CHAPITRE 3. Procédure à suivre lors de la scission de sociétés.
Section 1re. Procédure de scission par absorption.
Art. 12:59. Les organes d'administration des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Le projet de scission mentionne au moins:
1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés participant à la scission;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;
3° les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;
6° les droits attribués par les sociétés bénéficiaires aux associés ou actionnaires de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux titulaires de titres autres que des parts ou actions ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires ou aux réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes pour la rédaction du rapport prévu à l'article 12:62;
8° tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés participant à la scission;
9° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;
10° la répartition aux associés ou actionnaires de la société à scinder des parts ou actions des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée;
11° le nom et la résidence du notaire instrumentant, dans le cas visé à l'article 12:73.
Le projet de scission doit être déposé par chaque société participant à la scission au greffe du tribunal de l'entreprise du lieu d'établissement de son siège respectif et publié par extrait ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société. Le dépôt doit avoir lieu six semaines au moins avant la décision de scission mentionnée à l'article 12:67, § 1er, et, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, avant la prise d'effet de la scission.
Art. 12:60. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.
Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.
A compter de la date visée à l'article 12:59, alinéa 2, 5°, les produits et charges d'actifs et de passifs déterminés sont imputés à la société à laquelle ces actifs et passifs ont été attribués.
Art. 12:61. Dans chaque société, l'organe d'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité de la scission, les conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
Art. 12:62. § 1er. Dans chaque société, le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport écrit sur le projet de scission.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou expert-comptable externe désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins:
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou expert-comptable externe désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il peut obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.
Le présent paragraphe n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et titulaires des autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.
§ 2. Si un rapport a été établi conformément au paragraphe 1er, les articles 5:133, 6:110 ou 7:197 ne s'appliquent pas à une société absorbante ayant la forme légale de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société anonyme, de société européenne ou de société coopérative européenne.
Art. 12:63. Les organes d'administration de chacune des sociétés concernées par la scission sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes d'administration de toutes les autres sociétés concernées par la scission de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la dernière assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, la réunion du dernier organe d'administration, qui se prononce sur la scission.
Les organes d'administration qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.
Art. 12:64. § 1er. Dans chaque société, l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission annonce le projet de scission et les rapports prévus aux articles 12:61 et 12:62 ainsi que la possibilité réservée aux associés ou actionnaires d'obtenir lesdits documents sans frais. Cette obligation ne s'applique pas si l'organe d'administration approuve la scission conformément à l'article 12:67, § 7.
Une copie en est communiquée aux titulaires d'actions ou parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale ou, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, avant la prise d'effet de la scission.
Une copie est également communiquée sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée générale visée à l'article 12:67, § 1er.
Toutefois, s'il s'agit d'une société coopérative, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être communiqués aux actionnaires conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance dudit document au siège de la société conformément au paragraphe 2 un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, avant la date à laquelle la fusion prend effet, et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, dans le même délai.
§ 2. Tout associé ou actionnaire a également le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, ou, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, avant la date à laquelle la scission prend effet, de prendre connaissance au siège de la société des documents suivants:
1° le projet de scission;
2° le cas échéant, les rapports visés aux articles 12:61 et 12:62;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés concernées par la scission;
4° pour la société à responsabilité limitée, la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, les rapports de l'organe d'administration et les rapports du commissaire des trois derniers exercices, s'il y en a un;
5° le cas échéant, lorsque le projet de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable clôturé moins de trois mois avant la date du projet de scission et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent alinéa, à la disposition des actionnaires.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.
§ 3. Tout associé ou actionnaire peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
§ 4. Lorsqu'une société met gratuitement à disposition sur le site internet de la société les documents, visés au paragraphe 2, pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, ou, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, avant la date à laquelle la scission prend effet, et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, ou, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, avant la date à laquelle la scission prend effet, elle ne doit pas mettre à disposition les documents, visés au paragraphe 2, à son siège.
Le paragraphe 3 n'est pas d'application si le site internet de la société offre la possibilité aux associés ou actionnaires, pendant toute la période visée au paragraphe 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 2. Dans ce cas, les informations doivent rester sur le site internet de la société et doivent pouvoir être téléchargées et imprimées jusqu'à au moins un mois après la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, ou, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, après la date à laquelle la scission prend effet. Dans ce cas, la société met de surcroît ces documents à disposition à son siège pour consultation par les associés ou actionnaires.
Art. 12:65. Les articles 12:61 et 12:64, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, ne s'appliquent pas si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.
Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission.
L'ordre du jour de cette assemblée générale mentionne l'intention de la société de faire usage de cette disposition et reproduit les alinéas 1er et 2 du présent article.
Un tel vote n'est pas requis en ce qui concerne la société scindée dans le cas visé à l'article 12:67, § 7.
Art. 12:66. § 1er. Une société ne peut participer à une opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les associés ou actionnaires de la société à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou actionnaire de cette société bénéficiaire.
§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider de la scission de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme légale.
Il notifie sa démission à la société, conformément à l'article 2:32, cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.
La convocation à l'assemblée reproduit le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Art. 12:67. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et dans l'article 12:73, et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la scission de la société dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total d'actions ou parts émises. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. La deuxième assemblée pourra délibérer et statuer valablement, quel que soit le nombre d'actions ou parts présentes ou représentées;
2° a) une proposition de scission n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur;
b) dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
§ 2. L'article 7:179 n'est pas applicable.
§ 3. S'il existe plusieurs classes d'actions, parts ou titres représentatifs ou non du capital exprimé, et si la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 5:102, alinéa 3, l'article 6:87, alinéa 3, ou l'article 7:155, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 4. L'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:
1° dans les sociétés participant à la scission qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans la société à scinder lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires a pris la forme d'une:
a) société en nom collectif;
b) société en commandite.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'accord unanime des titulaires de titres non représentatifs du capital est, le cas échéant, requis.
§ 5. Dans la société en commandite, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
§ 6. Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux associés ou actionnaires de la société à scinder des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de la société à scinder, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres, la décision de la société à scinder de participer à l'opération de scission est prise par l'assemblée générale statuant à l'unanimité.
§ 7. L'assemblée générale de la société à scinder ne doit pas donner d'approbation si les sociétés bénéficiaires détiennent dans leur ensemble toutes les actions ou parts de la société à scinder et tous les autres titres conférant le droit de vote à l'assemblée générale de la société à scinder et si les conditions suivantes sont remplies:
1° le dépôt prescrit à l'article 12:59 a lieu pour chacune des sociétés participant à la scission six semaines au moins avant la prise d'effet de la scission;
2° chaque associé ou actionnaire des sociétés participant à la scission a le droit, un mois au moins avant la prise d'effet de la scission, de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 12:64, § 2, au siège de la société. Les exceptions visées aux articles 12:62, § 1er, dernier alinéa, 12:64, §§ 2, 3 et 4, et 12:65, alinéa 1er, restent d'application;
3° l'information visée à l'article 12:63 concerne toutes les modifications du patrimoine actif et passif depuis la date à laquelle le projet de scission a été établi.
Dans ce cas, l'organe d'administration de la société à scinder se prononce sur l'approbation de la scission.
Un ou plusieurs associés ou actionnaires de la société scindée qui détiennent 5 % des parts ou actions émises ou qui, dans une société anonyme ou une société européenne, représentent 5 % du capital souscrit ont néanmoins le droit d'obtenir la convocation de l'assemblée générale de cette société appelée à se prononcer sur le projet de scission. Les parts ou actions sans droit de vote ne sont pas prises en considération dans le calcul de ce pourcentage.
Art. 12:68. Dans chaque société participant à la scission, le procès-verbal de l'assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, de l'organe d'administration, qui décide la scission est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit, le cas échéant, les conclusions du rapport visé à l'article 12:62.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Art. 12:69. Immédiatement après la décision de participation à la scission, l'assemblée générale d'une société bénéficiaire arrête les modifications éventuelles de ses statuts, y compris les dispositions qui modifieraient son objet, aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de participation à la scission reste sans effet.
La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.
Art. 12:70. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de participation à une opération de scission prises au sein de la société scindée et des sociétés bénéficiaires sont déposés et publiés par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts d'une société bénéficiaire sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Ils sont publiés simultanément dans les dix jours du dépôt de l'acte constatant la décision de participation à la scission prise lors de la réunion des organes compétents qui s'est tenue en dernier lieu, soit l'assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:67, § 7, l'organe d'administration de la société scindée.
Une société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
Art. 12:71. § 1er. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les parts ou actions émises par une société bénéficiaire en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, sont réparties entre les associés ou actionnaires de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de leurs organes d'administration au moment de la scission.
S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres des actions ou parts nominatives ou d'autres registres.
Les frais de ces opérations sont supportés par les sociétés bénéficiaires, chacune pour leur part.
§ 2. Aucune action ou part d'une société bénéficiaire ne peut être attribuée en échange d'actions ou parts de la société scindée détenues:
1° soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
2° soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Art. 12:72. L'organe d'administration de la société scindée établit ses comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:59, alinéa 2, 5°, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Le cas échéant, l'organe d'administration de cette société rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société scindée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions du présent code applicables à la société scindée.
Si la scission a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de chaque société bénéficiaire approuve les comptes annuels conformément aux dispositions applicables à cette dernière pour les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société scindée, sous réserve de l'article 12:18.
Art. 12:73. § 1er. La scission par absorption peut également être appliquée lorsqu'une ou plusieurs des sociétés participant à la scission sont régies par un droit étranger, à condition que:
1° le droit étranger reconnaisse la validité et les effets juridiques d'une scission transfrontalière par absorption avec une société régie par le droit belge; et
2° chaque société participant à la scission par absorption satisfasse aux dispositions et formalités de sa législation nationale qui lui sont applicables ainsi qu'à ses titulaires de titres, organes d'administration et de contrôle, travailleurs et créanciers.
§ 2. Le consentement à la scission d'un associé d'une société belge dont la responsabilité est ou sera illimitée pour les dettes d'une société participant à la scission est toujours requis.
§ 3. Le notaire instrumentant délivre à la demande de toute société participant à la scission et relevant du droit belge un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et formalités préalables à la scission, conformément au droit applicable à cette société. Le notaire instrumentant ne délivre pas ce certificat aussi longtemps que les créanciers exigeant une sûreté conformément à l'article 12:15 n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions. Le nom et la résidence du notaire instrumentant devant qui l'acte de scission sera passé doivent être mentionnés dans le projet de scission. Par dérogation à l'article 12:15, le créancier adresse en même temps une demande écrite à la société et au notaire instrumentant mentionné dans le projet de scission, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.
§ 4. Si une ou plusieurs des sociétés bénéficiaires sont régies par le droit belge, la scission par absorption prend effet à condition que les sociétés concernées aient pris des décisions concordantes conformément au droit qui leur est applicable et au plus tôt, par dérogation à l'article 12:69, alinéa 2, à la date à laquelle le notaire instrumentant aura constaté la réalisation de la scission à la requête des sociétés participant à la scission par absorption, sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération. A cet effet, les instances étrangères compétentes de la ou des sociétés régies par un droit étranger délivrent un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et formalités préalables à la scission conformément au droit qui régit ces sociétés.
L'acte du notaire instrumentant est déposé et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
§ 5. Si seule la société scindée est régie par le droit belge, le droit qui régit les sociétés bénéficiaires détermine, par dérogation à l'article 12:69, alinéa 2, le moment où prend effet la scission. Toutefois, la scission par absorption ne prend effet que si les sociétés concernées ont pris des décisions concordantes et que le notaire instrumentant a délivré le certificat mentionné au paragraphe 3.
La radiation de l'immatriculation au registre belge des personnes morales ne peut avoir lieu au plus tôt qu'à la réception par les instances étrangères compétentes d'une preuve de la prise d'effet de la scission. L'organe d'administration de la société scindée publie cette radiation aux Annexes du Moniteur belge.
Section 2. Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.
Art. 12:74. § 1er. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de chacune des nouvelles sociétés est soumise à toutes les conditions que le présent code prévoit pour la forme de société qui a été choisie. Les articles 5:4, 6:5 et 7:3 ne sont pas applicables.
§ 2. Quelle que soit la forme légale de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit, le cas échéant, les conclusions du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe, visé à l'article 12:78.
§ 3. Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:78, les articles 7:7, 7:12, 7:13, alinéa 2, deuxième phrase, et 7:14, alinéa 1er, 2° et 7°, ne s'appliquent ni à la société anonyme, ni à la société européenne.
Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:78, les articles 5:7, 5:9 et 5:12, alinéa 1er, 2° et 5°, ne s'appliquent pas à la société à responsabilité limitée qui est issue de la scission.
Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:78, les articles 6:8, 6:10 et 6:13, alinéa 1er, 2° et 5° ne s'appliquent ni à la société coopérative, ni à la société coopérative européenne qui sont issues de la scission.
Art. 12:75. Les organes d'administration des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Le projet de scission mentionne au moins:
1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège de la société à scinder ainsi que des nouvelles sociétés;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;
3° les modalités de remise des actions ou parts des nouvelles sociétés;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des nouvelles sociétés, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;
6° les droits attribués par les nouvelles sociétés aux associés ou actionnaires de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux titulaires de titres autres que des parts ou actions ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires ou aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes pour la rédaction du rapport prévu à l'article 12:78;
8° tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés participant à la scission;
9° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des nouvelles sociétés;
10° la répartition aux associés ou actionnaires de la société à scinder des parts ou actions des nouvelles sociétés, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée;
11° le nom et la résidence du notaire instrumentant, dans le cas visé à l'article 12:90.
Le projet de scission doit être déposé par chacune des sociétés participant à la scission au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société. Le dépôt a lieu au plus tard six semaines avant la décision de scission mentionnée à l'article 12:83.
Art. 12:76. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleur est réparti entre toutes les nouvelles sociétés de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.
Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des nouvelles sociétés en est solidairement responsable.
A compter de la date visée à l'article 12:75, alinéa 2, 5°, les produits et charges d'actifs et de passifs déterminés sont imputés à la société à laquelle ces actifs et passifs ont été attribués.
Art. 12:77. Dans chaque société, l'organe d'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité de la scission, les conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres.
Art. 12:78. Dans chaque société, le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport écrit sur le projet de scission.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins:
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il peut obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.
Le présent article n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société ou, si la société n'a pas de capital, leur part dans les capitaux propres.
Art. 12:79. Les organes d'administration de chacune des sociétés concernées par la scission sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes d'administration de toutes les autres sociétés concernées par la scission de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la scission.
Les organes d'administration qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres.
Art. 12:80. § 1er. Dans chaque société, l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission annonce le projet de scission et les rapports prévus aux articles 12:77 et 12:78, ainsi que la possibilité réservée aux associés ou actionnaires d'obtenir lesdits documents sans frais.
Une copie en est communiquée aux titulaires d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, conformément à l'article 2:32.
Une copie est également communiquée sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux actionnaires conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège de la société conformément au paragraphe 2 un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, dans le même délai.
§ 2. Tout associé ou actionnaire a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission de prendre connaissance au siège de la société des documents suivants:
1° le projet de scission;
2° le cas échéant, les rapports visés aux articles 12:77 et 12:78;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés concernées par la scission;
4° pour la société à responsabilité limitée, la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, les rapports de l'organe d'administration et les rapports du commissaire des trois derniers exercices, s'il y en a un;
5° le cas échéant, lorsque le projet de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable clôturé moins de trois mois avant la date du projet de scission et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent alinéa, à la disposition des actionnaires.
L'alinéa 1er, 2° et 5°, ne sont pas d'application lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres.
§ 3. Tout associé ou actionnaire peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
§ 4. Lorsqu'une société met gratuitement à disposition sur le site internet de la société les documents visés au paragraphe 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au paragraphe 2 à son siège.
Le paragraphe 3 n'est pas d'application si le site internet de la société offre la possibilité aux associés ou actionnaires, pendant toute la période visée au paragraphe 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 2. Dans ce cas, les informations doivent rester sur le site internet de la société et doivent pouvoir être téléchargées et imprimées jusqu'à au moins un mois après la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission. Dans ce cas, la société met de surcroît ces documents à disposition à son siège pour consultation par les associés ou actionnaires.
Art. 12:81. Les articles 12:77 et 12:80, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, ne sont pas applicables si tous les associés ou actionnaires et tous les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.
Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission.
L'ordre du jour de cette assemblée générale mentionne l'intention de la société de faire usage de cette disposition et reproduit les alinéas 1er et 2.
Art. 12:82. § 1er. Une société ne peut participer à une opération de scission en tant que nouvelle société que si les associés ou actionnaires de la société à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou actionnaire de cette nouvelle société.
§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider de la scission de la société au profit de nouvelles sociétés dont l'une au moins a une autre forme légale.
Il notifie sa démission à la société conformément à l'article 2:32 cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.
La convocation à l'assemblée reproduit le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Art. 12:83. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la scission de la société dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total d'actions ou parts émises. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. La deuxième assemblée pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre d'actions ou parts présentes ou représentées;
2° a) une proposition de scission n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur;
b) dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
§ 2. L'article 7:179 n'est pas applicable.
§ 3. S'il existe plusieurs classes d'actions, parts ou titres représentatifs ou non du capital exprimé, et si la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 5:102, alinéa 3, l'article 6:87, alinéa 3, ou l'article 7:155, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 4. L'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:
1° dans les sociétés en nom collectif;
2° dans la société à scinder lorsque l'une au moins des nouvelles sociétés est:
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'accord unanime des titulaires de titres non représentatifs du capital est, le cas échéant, requis.
§ 5. Dans la société en commandite, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
§ 6. Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux associés ou actionnaires de la société à scinder des actions ou parts des nouvelles sociétés ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de la société à scinder, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres, la décision de la société à scinder de participer à l'opération de scission est prise par l'assemblée générale statuant à l'unanimité.
Art. 12:84. Dans chaque société participant à la scission, le procès-verbal de l'assemblée générale qui constate la participation à l'opération de scission est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit, le cas échéant, les conclusions du rapport visé à l'article 12:78.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Art. 12:85. Immédiatement après la décision de scission, le projet d'acte constitutif et les statuts de chacune des nouvelles sociétés doivent être approuvés par l'assemblée générale de la société scindée aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de scission. A défaut, la décision de scission reste sans effet.
Art. 12:86. La scission est réalisée lorsque toutes les nouvelles sociétés sont constituées.
Art. 12:87. § 1er. Sous réserve des modalités déterminées au paragraphe 2, l'acte constatant la décision de scission prise par l'assemblée générale de la société scindée est déposé et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, et les articles 2:7, 2:8, 2:12, § 1er, alinéa 1er, et 2:13 sont applicables à l'acte constitutif de chaque nouvelle société.
§ 2. L'acte et les extraits d'actes visés au paragraphe 1er, sont publiés simultanément dans les dix jours du dépôt de l'acte constatant la décision de scission prise par l'assemblée générale de la société scindée.
Toute nouvelle société peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
Art. 12:88. § 1er. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par une nouvelle société en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, sont réparties entre les associés ou actionnaires de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de leurs organes d'administration au moment de la scission.
S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres des actions ou parts nominatives ou d'autres registres.
Les frais de ces opérations sont supportés par les nouvelles sociétés, chacune pour leur part.
§ 2. Aucune action ou part d'une nouvelle société ne peut être attribuée en échange d'actions ou parts de la société scindée détenues par la société scindée elle-même ou par un intermédiaire.
Art. 12:89. Les comptes annuels de la société scindée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:75, alinéa 2, 5°, sont établis par l'organe d'administration de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables. Le cas échéant, l'organe d'administration de cette société rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société scindée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions du présent code applicables à la société scindée.
Si la scission a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de chaque nouvelle société approuve les comptes annuels conformément aux règles applicables à cette dernière pour les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société scindée, sous réserve de l'article 12:18.
Art. 12:90. § 1er. La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également être appliquée si une ou plusieurs des sociétés participant à la scission sont régies par un droit étranger, à condition que:
1° le droit étranger reconnaisse la validité et les effets juridiques d'une scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés avec une société régie par le droit belge; et
2° que toute société participant à la scission par constitution de nouvelles sociétés satisfasse aux dispositions et formalités de sa législation nationale qui lui sont applicables ainsi qu'à ses titulaires de titres, organes d'administration et de contrôle, travailleurs et créanciers.
§ 2. Le consentement à la scission d'un associé d'une société belge dont la responsabilité est ou sera illimitée pour les dettes d'une société participant à la scission est toujours requis.
§ 3. Si la société scindée est régie par le droit belge, le notaire instrumentant délivre à la demande de la société scindée un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et formalités préalables à la scission, conformément au droit applicable à cette société. Le notaire instrumentant ne délivre pas ce certificat aussi longtemps que les créanciers exigeant une sûreté conformément à l'article 12:15 n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions. Le nom et la résidence du notaire instrumentant devant qui l'acte de scission sera passé doivent être mentionnés dans le projet de scission. Par dérogation à l'article 12:15, le créancier adresse en même temps une demande écrite à la société et au notaire instrumentant mentionné dans le projet de scission, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.
§ 4. Si une ou plusieurs des nouvelles sociétés sont régies par le droit belge, la scission par constitution de nouvelles sociétés prend effet à condition que les nouvelles sociétés sont constituées conformément au droit qui est leur applicable et au plus tôt, par dérogation à l'article 12:86, à la date à laquelle le notaire instrumentant aura constaté la réalisation de la scission à la requête de la société scindée, sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération. A cet effet, les instances étrangères compétentes de la ou des sociétés relevant d'un droit étranger délivrent un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et formalités préalables à la scission, ainsi qu'à la constitution si d'application, conformément au droit applicable à ces sociétés.
L'acte du notaire instrumentant est déposé et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
§ 5. Si seule la société scindée est régie par le droit belge, le droit applicable aux nouvelles sociétés détermine, par dérogation à l'article 12:86, le moment où la scission prend effet. Toutefois, la scission par constitution de nouvelles sociétés ne prend effet que si le notaire instrumentant a délivré le certificat mentionné au paragraphe 3.
La radiation de l'immatriculation au registre belge des personnes morales ne peut avoir lieu au plus tôt qu'à la réception par les instances étrangères compétentes d'une preuve de la prise d'effet de la scission. L'organe d'administration de la société scindée publie cette radiation aux Annexes du Moniteur belge.
Section 3. Procédure de scission mixte
Art. 12:91. La scission mixte s'effectue conformément aux sections 1re, pour ce qui concerne les sociétés bénéficiaires et 2, pour ce qui concerne les sociétés nouvelles.
TITRE 3. Apports d'universalité ou de branche d'activité.
Art. 12:92. L'apport d'universalité ou de branche d'activité effectué par une société obéit aux dispositions du présent titre.
Les sociétés concernées peuvent décider de ne pas soumettre l'apport de branche d'activité au régime organisé par les articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 et il en est fait mention dans l'acte d'apport. Dans ce cas, l'apport n'a pas les effets visés à l'article 12:96.
CHAPITRE 1er. Procédure.
Art. 12:93. § 1er. Les organes d'administration de la société apporteuse et de la société bénéficiaire établissent un projet d'apport d'universalité ou d'apport de la branche d'activité par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Lorsque l'apport est réalisé à l'occasion de la constitution de la société bénéficiaire, le projet est établi par l'organe d'administration de la société apporteuse.
Il est établi autant de projets distincts qu'il y a de sociétés bénéficiaires.
§ 2. Le projet d'apport mentionne au moins les données suivantes:
1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés participant à l'apport;
2° la date à partir de laquelle les actions ou parts attribuées par la société bénéficiaire donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;
3° la date à partir de laquelle les opérations de la société apporteuse sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;
4° tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés participant à l'apport.
Lorsque l'apport d'universalité est réalisé au profit de plusieurs sociétés ou en cas d'apport de branche d'activité, le projet d'apport décrit et précise la répartition des éléments du patrimoine de la société apporteuse.
A compter de la date visée à l'alinéa 1er, 3°, les produits et charges d'actifs et de passifs déterminés sont imputés à la société à laquelle ces actifs et passifs ont été attribués.
§ 3. Six semaines au moins avant la réalisation de l'apport et, le cas échéant, la tenue de l'assemblée générale de la société apporteuse appelée à se prononcer sur l'apport d'universalité, le projet d'apport doit être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise par chacune des société participant à l'apport.
Art. 12:94. § 1er. L'assemblée générale de la société apporteuse doit décider de l'apport d'universalité, l'organe d'administration d'une branche d'activité.
§ 2. L'organe d'administration de la société apporteuse établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés concernées et qui explique et justifie, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l'apport.
Une copie du projet et de ce rapport est adressée aux titulaires d'actions ou parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Toutefois, l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque les sociétés apporteuses sont des sociétés coopératives, le projet et le rapport étant tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.
§ 3. La décision de procéder à l'apport est prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.
Dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
L'accord de tous les associés est requis dans la société en nom collectif et l'accord de tous les associés commandités est en outre requis dans la société en commandite.
Art. 12:95. L'acte constatant l'apport d'universalité ou l'apport de branche d'activité est déposé et publié par extraits conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
CHAPITRE 2. Effets juridiques.
Art. 12:96. L'apport d'universalité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société ayant effectué l'apport.
L'apport de branche d'activité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et passifs s'y rattachant.
Art. 12:97. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés concernées de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet d'apport.
Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des sociétés dans le cas de l'apport de branche d'activité ou, dans le cas de l'apport d'universalité, chacune des sociétés bénéficiaires, en est solidairement responsable.
CHAPITRE 3. Opposabilité.
Art. 12:98. L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.
Les actes visés à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et les actes visés aux chapitres II et III du titre Ier, livre II, du Code de commerce et à l'article 272 du livre II du même code ne sont opposables aux tiers que conformément aux lois spéciales en la matière. Doit à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription le procès-verbal de l'organe compétent de la société bénéficiaire portant approbation de l'apport.
La cession des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'est opposable aux tiers qu'aux conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.
CHAPITRE 4. Fixation de sûretés.
Art. 12:99. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l'apport, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à l'opération, dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant l'apport, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute disposition contraire.
La société bénéficiaire à laquelle cette obligation est attribuée conformément au projet d'apport, et le cas échéant, la société apporteuse peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas obtenu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice, siégeant en référé. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire intéressée.
Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement de cette obligation.
CHAPITRE 5. Responsabilité.
Art. 12:100. § 1er. La société apporteuse demeure solidairement tenue des dettes certaines et exigibles au jour de l'apport qui sont transférées à une société bénéficiaire ainsi que des dettes qui font l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant l'apport.
Cette responsabilité est limitée à l'actif net conservé par la société apporteuse en dehors du patrimoine apporté.
§ 2. Si la société apporteuse est une société en nom collectif ou une société en commandite, les associés en nom collectif ou les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements de la société apporteuse antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte d'apport conformément à l'article 2:18.
CHAPITRE 6. Apport effectué par une personne physique.
Art. 12:101. En cas d'apport de branche d'activité à une société par une personne physique, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 12:93, 12:95, 12:97, alinéa 2, 12:98 à 12:100. Le projet d'apport est signé par l'apporteur lui-même. Pour la responsabilité visée à l'article 12:100, § 2, l'apporteur est assimilé à un associé solidairement tenu. L'apport a les effets visés à l'article 12:96.
CHAPITRE 7. Sanction.
Art. 12:102. Tout tiers intéressé peut se prévaloir de l'inopposabilité à son égard des effets de l'apport réalisé en violation des articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:99.
TITRE 4. Des cessions d'universalité ou de branche d'activité.
Art. 12:103. En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité répondant aux définitions des articles 12:9 à 12:11, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100, ou au régime organisé par l'article 12:101.
Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'article 12:93 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'article 12:95. Cet acte de cession est établi en la forme authentique.
La cession a en ce cas les effets visés à l'article 12:96 et les tiers peuvent se prévaloir de l'inopposabilité organisée par l'article 12:102.
TITRE 5. Dispositions d'exception.
Art. 12:104. La procédure prévue aux articles 6:8, 6:10, 6:110 et 12:1 à 12:91 n'est pas applicable aux fusions, scissions et apports de branches d'activité entre sociétés dans une fédération d'établissements de crédit, telle qu'elle est définie à l'article 239 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
1° il doit s'agir de sociétés coopératives;
2° les statuts doivent prévoir qu'en cas de retrait ou de liquidation de la société, les actionnaires n'ont droit qu'au montant nominal de leur apport et qu'en cas de dissolution de la société, les réserves sont transférées à l'organisme central ou à une autre société de la fédération;
3° la fusion, la scission ou l'apport de branche d'activité doit s'effectuer à la valeur comptable.
Art. 12:105. Dans le cas visé à l'article 12:104, la fusion, la scission ou l'apport de branche d'activité est réalisé après que les assemblées générales des sociétés concernées, délibérant aux conditions de majorité requises pour la modification des statuts, ont approuvé le projet de fusion, de scission ou d'apport de branche d'activité proposé par l'organe d'administration.
La fusion, la scission ou l'apport de branche d'activité entraîne de plein droit et simultanément les effets prévus par l'article 12:13.
TITRE 6. Règles spécifiques concernant les fusions transfrontalières et opérations assimilées.
CHAPITRE 1er. Dispositions communes.
Section 1re. Disposition introductive.
Art. 12:106. Les dispositions concernant les fusions du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions dérogatoires suivantes.
Sont exclues de l'application du présent titre:
1° les sociétés d'investissement publiques à capital variable visées aux articles 10 et 14 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
2° les sociétés qui sont en liquidation.
Section 2. Rémunération de l'apport.
Art. 12:107. La fusion transfrontalière a lieu valablement nonobstant l'octroi d'une soulte en espèces dépassant le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées de la société issue de la fusion transfrontalière ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable, à condition que la législation qui s'applique à au moins une des sociétés étrangères l'autorise.
Si la société qui émet les actions ou parts est une société sans capital, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, consentis par les associés ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts.
Section 3. Effets juridiques de la fusion transfrontalière.
Art. 12:108. La fusion transfrontalière entraîne à partir de la date visée à l'article 12:119 les effets juridiques visés à l'article 12:13, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, deuxième partie de l'article précité.
Section 4. Opposabilité de la fusion transfrontalière.
Art. 12:109. Sans préjudice de l'application de l'article 12:14, les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date visée à l'article 12:119, sont transmis, du fait de la prise d'effet de cette fusion transfrontalière, à la société issue de la fusion transfrontalière à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière.
Les formalités qui résultent de cet article sont accomplies par la société issue de la fusion transfrontalière.
Section 5. Nullité de la fusion transfrontalière.
Art. 12:110. La nullité d'une fusion transfrontalière ayant pris effet conformément à l'article 12:119 ne peut être prononcée.
CHAPITRE 2. Procédure à suivre lors de la fusion transfrontalière de sociétés.
Art. 12:111. Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet commun de fusion transfrontalière.
Le projet de fusion transfrontalière mentionne au moins:
1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège statutaire des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion transfrontalière;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;
3° les modalités de remise des actions ou parts de la société issue de la fusion transfrontalière;
4° les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi;
5° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
6° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;
7° les droits attribués par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ou actionnaires ayant des droits spéciaux et aux titulaires de titres autres que les parts ou actions, ou les mesures proposées à leur égard;
8° tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;
9° les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière;
10° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément aux dispositions prises par le Roi en exécution de l'article 133 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière;
11° des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière;
12° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisées pour définir les conditions de la fusion transfrontalière.
Pour le projet de fusion transfrontalière portant sur l'opération assimilée à la fusion par absorption, les points 2°, 3° et 5°, ne sont pas d'application.
Art. 12:112. Le projet de fusion doit être déposé par chaque société concernée par la fusion au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société. Le dépôt a lieu au plus tard six semaines avant la décision de fusion mentionnée à l'article 12:116, § 2, alinéa 3.
La publication contient au moins les données suivantes:
a) la forme légale, la dénomination et le siège statutaire de chacune des sociétés qui fusionnent;
b) le registre des personnes morales et le numéro d'entreprise, ou, pour les entreprises étrangères, le registre auprès duquel les actes visés à l'article 16, § 3, de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent ainsi que le numéro d'inscription dans ce registre;
c) une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des règles prescrites en vue de la protection des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés ou actionnaires minoritaires des sociétés qui fusionnent qui se sont prononcés contre la fusion transfrontalière ainsi que l'adresse, l'adresse électronique ou le site internet auxquels peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.
Art. 12:113. Dans chaque société, l'organe d'administration établit un rapport écrit et circonstancié à l'intention des associés ou actionnaires qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions et les modalités de la fusion transfrontalière, les conséquences de la fusion transfrontalière pour les associés ou actionnaires, les créanciers et les salariés, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
Les représentants des salariés ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les salariés eux-mêmes, ont le droit, au plus tard un mois avant la date de l'assemblée générale qui se prononcera sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège de la société du rapport mentionné à l'alinéa 1er.
Si les organisations de travailleurs représentées au sein du conseil d'entreprise formulent un avis dans le cadre de l'information prévue à l'article 11 de la Convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 et qu'il parvient à l'organe d'administration à temps, cet avis est joint au rapport mentionné à l'alinéa 1er.
Art. 12:114. § 1er. Un rapport écrit sur le projet de fusion transfrontalière est établi dans chaque société, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins:
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre, les cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné peuvent obtenir des sociétés qui fusionnent que leur soient fournies toutes les informations qui leur paraissent nécessaires.
§ 2. En lieu et place du commissaire ou d'un réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe désigné agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes désignés, sur demande conjointe de ces sociétés, désignés ou approuvés à cet effet par le président du tribunal de l'entreprise, conformément à l'article 588, 17°, du Code judiciaire, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière. Ce(t)(s) expert(s) indépendant(s) établi(ssen)t un rapport écrit unique destiné à l'ensemble des associés ou actionnaires.
§ 3. Ni un examen du projet commun de fusion transfrontalière par le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou expert-comptable externe désigné ni le rapport visé au paragraphe 1er ne sont requis si tous les associés ou actionnaires de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière en ont ainsi décidé.
§ 4. Pour l'opération assimilée à la fusion transfrontalière, le rapport visé au paragraphe 1er n'est pas requis.
§ 5. Si un rapport a été établi conformément au paragraphe 1er, les articles 5:133, 6:110 ou 7:197 ne s'appliquent pas à une société absorbante ayant la forme légale d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative, d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne.
Si un rapport a été établi conformément au paragraphe 1er, les articles 7:7, 7:12, 7:13, alinéa 2, deuxième phrase, et 7:14, alinéa 1er, 2° et 7°, ne s'appliquent ni à la société anonyme, ni à la société européenne issues de la fusion.
Si un rapport a été établi conformément au paragraphe 1er, les articles 5:7, 5:9 et 5:12, alinéa 1er, 2° et 5°, ne s'appliquent pas à la société à responsabilité limitée issue de la fusion.
Si un rapport a été établi conformément au paragraphe 1er, les articles 6:8, 6:10 et 6:13, alinéa 1er, 2° et 5°, ne s'appliquent ni à la société coopérative, ni à la société européenne coopérative issues de la fusion.
Art. 12:115. § 1er. Dans chaque société, l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion annonce le projet de fusion transfrontalière et les rapports prévus aux articles 12:113 et 12:114 ainsi que la possibilité réservée aux associés ou actionnaires d'obtenir lesdits documents sans frais. Cette obligation ne s'applique pas si l'organe d'administration approuve la fusion conformément à l'article 12:116, § 1er, alinéa 2 et § 2.
Une copie en est communiquée aux titulaires d'actions ou parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui se prononce sur la fusion, conformément à l'article 2:32.
Une copie est également communiquée sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée générale mentionnée à l'article 12:116, § 1er, alinéa 1er.
Toutefois, s'il s'agit d'une société coopérative, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être communiqués aux actionnaires conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège de la société conformément au paragraphe 2, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale ou, dans le cas visé à l'article 12:116, § 2, alinéa 3, avant la date à laquelle la fusion prend effet et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, dans le même délai.
§ 2. Tout associé ou actionnaire a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière, de prendre connaissance au siège de la société des documents suivants:
1° le projet de fusion transfrontalière;
2° les rapports visés aux articles 12:113 et 12:114;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;
4° pour les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés coopératives, et les sociétés européennes, les rapports de l'organe d'administration, et les rapports du commissaire des trois derniers exercices s'il y en a un;
5° le cas échéant, lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable clôturé moins de trois mois avant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent paragraphe, à la disposition des actionnaires.
L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
§ 3. Tout associé ou actionnaire peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
§ 4. Lorsqu'une société met gratuitement à disposition sur le site internet de la société les documents visés au paragraphe 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale des sociétés qui fusionnent appelée à se prononcer sur le projet de fusion, ou, dans le cas visé à l'article 12:116, § 2, avant la date à laquelle la fusion prend effet, et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, ou, dans le cas visé à l'article 12:116, § 2, avant la date à laquelle la fusion prend effet, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au paragraphe 2 à son siège.
Le paragraphe 3 n'est pas d'application si le site internet de la société offre la possibilité aux associés ou actionnaires, pendant toute la période visée au paragraphe 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 2. Dans ce cas, les informations doivent rester sur le site internet de la société et doivent pouvoir être téléchargées et imprimées jusqu'à au moins un mois après la date de la réunion de l'assemblée générale de chacune des sociétés appelée à se prononcer sur le projet de fusion, ou, dans le cas visé à l'article 12:116, § 2, après la date à laquelle la fusion prend effet. Dans ce cas, la société met de surcroît ces documents à disposition à son siège pour consultation par les associés ou actionnaires.
Art. 12:116. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la fusion transfrontalière de la société dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total des actions ou parts émises. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. La deuxième assemblée pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre d'actions ou parts présentes ou représentées;
2° a) une proposition de fusion transfrontalière n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur;
b) dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'approbation par l'assemblée générale de la société reprise n'est pas requise pour l'opération assimilée à la fusion par absorption.
§ 2. Lorsqu'une société absorbante ayant la forme légale d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative, d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne détient au moins 90 % mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant le droit de vote dans la société absorbée, l'approbation par l'assemblée générale de la société absorbante de la fusion et de la modification du nombre d'actions de la société absorbante, et, le cas échéant, de son capital, par suite de cette fusion n'est pas requise dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
1° le dépôt du projet de fusion visé à l'article 12:112 est effectué, pour la société absorbante, au plus tard six semaines avant sa décision de fusion;
2° sans préjudice des exceptions visées à l'article 12:115, chaque associé ou actionnaire de la société absorbante a le droit, un mois au moins avant la date précitée au 1°, de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 12:115, § 2, au siège de la société.
Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante qui détiennent 5 % des actions émises ou qui, dans une société anonyme ou une société européenne, représentent 5 % du capital souscrit ont néanmoins le droit d'obtenir la convocation de l'assemblée générale de cette société appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Les actions sans droit de vote ne sont pas prises en considération dans le calcul de ce pourcentage.
Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 1er, l'organe d'administration de la société absorbée se prononce sur l'approbation de la fusion et, si d'application, sur la modification du nombre d'actions de la société absorbante, et, le cas échéant, de son capital, par suite de la fusion. Les articles 7:198 à 7:203 ne sont pas applicables à une telle décision.
§ 3. L'article 7:179 n'est pas applicable.
§ 4. S'il existe plusieurs classes d'actions, parts ou titres, représentatifs ou non du capital exprimé dans les statuts, et si la fusion transfrontalière entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 5:102, alinéa 3, l'article 6:87, alinéa 3, ou l'article 7:155, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 5. L'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:
1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est:
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'accord unanime des titulaires de titres non représentatifs du capital est, le cas échéant, requis.
Le consentement d'un associé ou actionnaire d'une société belge dont la responsabilité est ou sera illimitée pour les dettes d'une société participant à la fusion est toujours requis.
§ 6. Dans la société en commandite, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
§ 7. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.
§ 8. Immédiatement après la décision de fusion transfrontalière, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les dispositions qui modifieraient son objet, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. Aussi longtemps que cette modification des statuts n'est pas intervenue, la décision de fusion transfrontalière reste sans effet.
§ 9. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale, ou, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 2, de l'organe d'administration, qui décide la fusion est établi par acte authentique.
Cet acte reproduit, le cas échéant, les conclusions du rapport visé à l'article 12:114.
§ 10. Les actes constatant les décisions de fusion prises par les sociétés absorbante et absorbée(s), dans la mesure où elles relèvent du droit belge, sont déposés et publiés par extrait, conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ; le cas échéant, l'acte de modification des statuts de la société absorbante est également déposé et publié, conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. Les articles 2:7, 2:8 et 2:13 sont d'application à l'acte constitutif de la nouvelle société, dans la mesure où celle-ci relève du droit belge.
Ces actes sont publiés simultanément dans les dix jours du dépôt de l'acte.
Art. 12:117. Le notaire instrumentant doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente. A cette fin, il délivre sans délai un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion transfrontalière prévues dans la présente section.
Art. 12:118. Le notaire contrôle que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 133 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire visé à l'alinéa 1er le certificat prévu à l'article 12:117, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi qu'une copie du projet commun de fusion transfrontalière, approuvé, conformément à l'article 12:116, selon le cas, par l'assemblée générale ou l'organe d'administration.
Art. 12:119. § 1er. Si la société absorbante est régie par le droit belge, la fusion transfrontalière par absorption prend effet à la date à laquelle le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération. Lors de la fusion transfrontalière par constitution d'une nouvelle société, la nouvelle société doit en outre être constituée.
Cet acte est déposé et publie par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Le Roi arrête les modalités de notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière auprès du registre étranger où la société étrangère à déposé ses actes.
§ 2. Si une société absorbée est régie par le droit belge, la radiation de l'immatriculation au registre belge des personnes morales ne peut avoir lieu au plus tôt qu'à la réception de la notification de la prise d'effet de la fusion par le registre étranger. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises publie cette radiation aux Annexes du Moniteur belge. En l'absence de la notification précitée par le registre étranger, l'organe d'administration de la société absorbée assure la publication aux Annexes du Moniteur belge de la prise d'effet de la fusion.
LIVRE 13. Restructuration d'associations et de fondations.
TITRE 1er. La réglementation des fusions et scissions.
CHAPITRE 1er. Dispositions générales.
Art. 13:1. § 1er. Par dérogation aux dispositions du livre 2, titre 8, chapitre 2, les ASBL, les AISBL et les fondations peuvent - dans les conditions prévues par le présent titre - décider de se dissoudre sans liquidation en vue d'apporter l'intégralité de leur patrimoine à une ou plusieurs personnes morales poursuivant leur but désintéressé.
§ 2. Lorsque l'opération produit régulièrement ses effets:
1° l'ensemble du patrimoine actif et passif de la personne morale dissoute est transféré à la ou aux personne(s) morale(s) bénéficiaire(s) conformément, le cas échéant, à la répartition prévue dans le projet d'opération visé à l'article 13:3;
2° les personnes morales dissoutes cessent d'exister de plein droit; toutefois elles sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 2:143, § 4, et, si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée;
3° les membres de l'association dissoute perdent leur qualité à moins que le projet d'opération ne prévoie qu'ils deviennent membres de plein droit de l'ASBL ou de l'AISBL bénéficiaire.
Si l'opération revêt le caractère d'une scission, les articles 12:17 et 12:60 sont applicables par analogie.
CHAPITRE 2. Conditions et procédures à suivre.
Art. 13:2. § 1er. Une ASBL ou une AISBL peut à tout moment être dissoute par une décision de son assemblée générale prise aux conditions requises pour la modification de son but ou de son objet en vue de faire apport de l'intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou plusieurs fondations, universités ou personnes morales de droit public appelées à poursuivre son but désintéressé ou un but le plus proche possible de celui-ci.
§ 2. Une fondation privée peut à tout moment être dissoute par une décision de son organe d'administration statuant à l'unanimité de ses membres en vue de faire apport de l'intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres fondations privées ou à une ou plusieurs autres fondations d'utilité publique, universités ou personnes morales de droit public aux fins de créer en leur sein un fonds non personnalisé destiné à poursuivre son but désintéressé.
Une fondation d'utilité publique peut à tout moment être dissoute par une décision de son organe d'administration statuant à l'unanimité de ses membres en vue de faire apport de l'intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autre(s) fondation(s) d'utilité publique ou à une ou plusieurs universités ou personnes morales de droit public aux fins de créer en leur sein un fonds non personnalisé destiné à poursuivre son but désintéressé.
§ 3. La dissolution sans liquidation aux fins précitées ci-dessus ne peut être décidée que moyennant le respect des articles 13:3 et 13:4.
Art. 13:3. § 1er. Les organes d'administration des personnes morales parties à l'opération établissent conjointement un projet d'opération.
Le projet d'opération décrit les motifs de cette opération ainsi que l'ensemble de ses modalités et, si le patrimoine de la personne morale dissoute est apporté à plusieurs bénéficiaires, la manière dont il est réparti.
A ce projet est joint un état résumant la situation active et passive de la personne morale appelée à se dissoudre clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant celle à laquelle les organes compétents des personnes morales concernées doivent se prononcer et, si la personne morale appelée à bénéficier de l'apport est une ASBL, une AISBL ou une fondation, un état résumant la situation active et passive de celle-ci.
§ 2. Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport sur le projet d'opération et l'état résumant la situation active et passive qui y est jointe.
Si aucune des personnes morales concernées par l'opération n'a de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe peut être désigné de commun accord entre elles.
Les rapports prévus au présent paragraphe indiquent notamment si les états auxquels ils ont trait traduisent d'une manière complète, fidèle et exacte la situation de la personne morale concernée.
§ 3. Le projet d'opération, l'état résumant la situation active et passive des parties ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe sur ces états sont transmis aux membres des associations concernées ou aux membres des organes des autres personnes morales appelées à délibérer sur l'opération en même temps que l'ordre du jour de ces organes.
Art. 13:4. § 1er. Les décisions des organes visés à l'article 13:2, §§ 1er et 2, ne produisent leurs effets que si la ou les personne(s) morale(s) bénéficiaire(s) de l'apport accepte(nt) l'apport.
S'il s'agit d'une ASBL ou d'une AISBL, la décision doit être prise aux conditions requises à l'article 13:2, § 1er, s'il s'agit d'une fondation aux conditions requises au paragraphe 2 du même article et, s'il s'agit d'une autre personne morale, par l'organe compétent aux conditions requises par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires qui lui sont applicables.
§ 2. Les procès-verbaux des organes des parties à l'opération sont établis en la forme authentique à moins qu'il ne s'agisse d'une université ou d'une personne morale de droit public.
§ 3. Ces proces-verbaux sont déposés et publiés par extraits conformément aux articles 2:9, 2:10, 2:11, 2:15, 2:16 ou 2:17 selon qu'il s'agit d'une ASBL, d'une AISBL ou d'une fondation et, le cas échéant, conformément aux règles applicables à la personne morale bénéficiaire de l'apport si elle a une autre forme légale.
CHAPITRE 3. Opposabilité aux tiers.
Art. 13:5. L'apport de l'intégralité du patrimoine d'une ASBL, d'une AISBL ou d'une fondation n'est opposable aux tiers qu'aux conditions prescrites par l'article 2:18.
Les actes visés par l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne sont opposables aux tiers que conformément à cette loi. Doivent à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription les procès-verbaux des assemblées générales de toutes les personnes morales ayant décidé la fusion ou la scission.
Le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'est opposable aux tiers que conformément aux conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.
CHAPITRE 4. Fixation des sûretés.
Art. 13:6. § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l'opération, les créanciers de chacune des personnes morales qui participent à l'opération dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant l'opération, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute disposition contraire.
La personne morale bénéficiaire à laquelle cette obligation a été transférée et, le cas échéant, la personne morale dissoute peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale débitrice, siégeant en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la personne morale et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne doit être fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la personne morale bénéficiaire.
Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et les personnes morales bénéficiaires sont solidairement tenues de cette obligation.
CHAPITRE 5. Nullité de l'opération.
Art. 13:7. Le tribunal de l'entreprise peut, à la requête de tout intéressé, prononcer la nullité de l'opération si les décisions des assemblées générales qui l'ont approuvée n'ont pas été constatées en la forme requise ou si ces décisions ont été prises en l'absence du projet d'opération ou du rapport des commissaires ou des réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes prévus par le présent titre.
Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de l'opération, le tribunal accorde aux personnes morales concernées un délai pour régulariser la situation.
Art. 13:8. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité de l'opération, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:9, 2:10, 2:11, 2:15, 2:16 et 2:17 selon qu'il s'agisse d'une ASBL, d'une AISBL ou d'une fondation.
Cet extrait contient:
1° la dénomination de chacune des personnes morales ayant participé à l'opération;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée.
Art. 13:9. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des personnes morales bénéficiaires entre le moment où l'opération a sorti ses effets et la date à laquelle la décision prononçant la nullité est publiée.
Les personnes morales concernées répondent solidairement de ces obligations nées à charge des personnes morales bénéficiaires.
TITRE 2. Apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité.
Art. 13:10. En cas de recours à la faculté prévue par l'article 12:1, § 1er, alinéa 2, l'article 12:103 et les articles auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité effectués par une ASBL, une AISBL, une fondation d'utilité publique ou une fondation privée, au profit d'une personne morale appartenant à l'une des catégories précitées.
Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les modifications suivantes:
1° le mot "société" ou le mot "sociétés" sont remplacés partout par les mots "personne morale" ou les mots "personnes morales";
2° dans l'article 12:93, § 2, les 2° et 4°, sont abrogés;
3° dans l'article 12:93, § 3, les mots "ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, de l'organe d'administration" sont insérés entre les mots "assemblée générale" et les mots "de la société apporteuse appelée"; ce dernier mot est lui-même remplacé par le mot "appelé";
4° dans l'article 12:94, § 1er, les mots "ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, l'organe d'administration" sont insérés entre les mots "société apporteuse" et les mots "doit décider";
5° dans l'article 12:94, § 2, alinéa 1er, les mots "ainsi qu'au regard de l'objet poursuivi par les personnes morales concernées" sont insérés entre le mot "économique" et le mot "l'opportunité";
6° dans l'article 12:94, § 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
"Lorsqu'une personne morale compte des membres, une copie du projet et de ce rapport leur est adressée un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.";
7° dans l'article 12:94, § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Si la décision de procéder à l'apport est prise par l'assemblée générale, cette décision est prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, soit par l'article 9:21, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, soit par les statuts en application de l'article 2:10, § 2, 8°. ";
8° l'article 12:95 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 12:95. L'acte constatant l'apport d'universalité ou l'apport de branche d'activité est établi en la forme authentique.
Il est déposé par extraits conformément aux articles 2:9, 2:10 ou 2:11. Il est publié par extraits conformément aux articles 2:15, 2:16 ou 2:17.".
LIVRE 14. Transformation des sociétés, des associations et des fondations.
TITRE 1er. Transformation des sociétés.
CHAPITRE 1er. Disposition générale.
Art. 14:1. § 1er. Le présent titre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique régies par le présent code, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à la SE ou à la SCE.
Les dispositions du présent titre sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l'une des formes légales de sociétés énumérées à l'article 1:5, § 2, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.
§ 2. Dans une société anonyme ayant une administration duale au sens de la partie 2, livre 7, titre 4, chapitre 1er, section 3, le conseil de surveillance exerce les compétences attribuées à l'organe d'administration dans le présent livre 14.
CHAPITRE 2. Transformation nationale.
Section 1re. Disposition introductive.
Art. 14:2. L'adoption d'une autre forme légale par une société constituée sous l'une des formes légales énumérées à l'article 1:5, § 2, n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous la nouvelle forme.
Section 2. Formalités précédant la décision de transformation d'une société.
Art. 14:3. Préalablement à la décision de transformation, l'organe d'administration établit un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de transformation.
Lorsque l'actif net est inférieur au capital repris dans l'état précité, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, les capitaux propres, l'état mentionnera en conclusion le montant de la différence.
En cas de transformation d'une société en nom collectif ou une société en commandite en société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative, le capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, les capitaux propres, repris dans l'état précité ne pourront être supérieurs à l'actif net tel qu'il résulte de cet état.
Art. 14:4. Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration ou, dans les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, par l'assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment si l'actif net est surévalué.
Si, au cas visé dans l'article 14:3, alinéa 2, l'actif net de la société est inférieur au capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, les capitaux propres, repris dans l'état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence.
Art. 14:5. L'organe d'administration explique le projet de transformation dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive.
Art. 14:6. Une copie du rapport de l'organe d'administration et du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe ainsi que le projet de modification statutaire sont communiqués aux actionnaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale conformément aux articles 5:83, 6:70, § 1er, 7:128 et 7:129. Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, elles sont annexées à la convocation à l'assemblée générale.
Ils sont également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Tout associé ou actionnaire ou titulaire de titres autres que des parts ou des actions peut, sur production de son titre ou de l'attestation visée à l'article 7:41, quinze jours avant la tenue de l'assemblée obtenir sans frais au siège de la société une copie des documents visés à l'alinéa 1er.
Art. 14:7. En l'absence des rapports prévus par cette section, la décision d'une assemblée générale de transformer la société est frappée de nullité.
Section 3. Décision de transformation.
Art. 14:8. § 1er. Sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le présent article et de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la transformation dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total des actions ou parts émises;
2° a) une proposition de transformation est seulement acceptée si elle réunit les quatre cinquièmes des voix;
b) par dérogation au 1° dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés ou des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.
§ 2. S'il existe plusieurs classes de titres conférant le droit de vote et lorsque la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, les dispositions de l'article 5:102, 6:87 ou 7:155, à l'exception de leur alinéa 2, sont applicables par analogie. L'assemblée générale ne pourra toutefois valablement délibérer et statuer que si elle réunit dans chaque classe les conditions de présence et de majorité prévues par le paragraphe 1er.
En outre, et nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre. Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opèrera proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
§ 3. En cas de transformation d'une société coopérative en société anonyme, il doit être convoqué une nouvelle assemblée générale, si le quorum de présence visé au paragraphe 1er, 1°, n'est pas atteint.
Pour que la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, il suffira qu'un actionnaire soit présent ou représenté.
§ 4. L'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:
1° pour la décision de transformation en société en nom collectif ou en société en commandite;
2° pour la décision de transformation d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite;
3° si la société n'existe pas depuis deux ans au moins;
4° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme légale. Cette clause des statuts ne peut être modifiée qu'avec l'accord de tous les associés ou actionnaires.
§ 5. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.
Il notifie sa démission à la société conformément à l'article 2:32 cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1er et 2.
Art. 14:9. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle, y compris les dispositions qui modifieraient son objet, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation, à défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Art. 14:10. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.
Cet acte reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe.
L'acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait.
Les mandats authentiques ou sous seing privés sont, ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe, déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.
La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.
Art. 14:11. Les articles 5:7, 5:11, 5:12, alinéa 1er, 5° et 8°, 5:15, 5:16, 5:17, 5:138, 5:139 et 5:140 ne sont pas applicables en cas de transformation en société à responsabilité limitée.
Les articles 6:8, 6:12, 6:13, alinéa 1er, 5° et 8°, 6:16, 6:17, 6:18, 6:111, 6:112 et 6:113 ne sont pas applicables en cas de transformation en société coopérative.
Les articles 7:7, 7:12, 7:13, alinéa 2, 7:14, alinéa 1er, 2°, 7° et 10° à 12°, 7:17, 7:18, 7:21, 7:205, 7:206 et 7:207 ne sont pas applicables en cas de transformation en société anonyme.
Section 4. Responsabilités à l'occasion de la transformation.
Art. 14:12. Nonobstant toute disposition contraire, les associés d'une société en nom collectif, les associés commandités d'une société en commandite et les membres de l'organe d'administration de toute autre société à transformer sont solidairement tenus envers les intéressés:
1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société après transformation et le capital minimum prescrit par le présent code;
2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 14:3;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 5:13, 2° à 4°, 6:14, 2° à 4°, 7:15, 2° à 4°, appliquées par analogie, ou à l'article 14:10, alinéa 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 5:12, alinéa 1er, à l'exception du 5° et 8°, 6:13, alinéa 1er, à l'exception du 5° et 8°, 7:14, à l'exception du 7° et des points 10° à 12°, et 14:10, alinéa 2.
Art. 14:13. En cas de transformation d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, les associés en nom collectif et les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 2:18.
En cas de transformation en société en nom collectif, ou en société en commandite, les associés en nom collectif ou les associés commandités répondent indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.
Section 5. Disposition propre à la société en nom collectif.
Art. 14:14. Lorsque les statuts d'une société en nom collectif prévoient qu'en cas de décès d'un associé, la société continuera avec ses ayants cause ou certains d'entre eux, lesquels auront la qualité de commanditaires, les articles 14:3 à 14:12 ne sont pas d'application à la transformation résultant de cette disposition statutaire.
La transformation est constatée, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, qui est publié par extrait de la manière prévue aux articles 2:8, § 2, et 2:14, 1°.
CHAPITRE 3. Transformation transfrontalière.
Section 1re. Dispositions introductives.
Art. 14:15. La section 2 du présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique régies par le présent code qui veulent transférer leur siège à l'étranger (émigration), à l'exception de la SE et de la SCE.
La section 3 du présent chapitre est applicable à toutes les sociétés régies par un droit étranger dotées de la personnalité juridique qui veulent transférer leur siège en Belgique (immigration), à l'exception de la SE et de la SCE.
Art. 14:16. Lorsqu'une société transfère son siège statutaire à l'étranger, elle se transforme en une forme légale de la juridiction vers laquelle elle déplace son siège, en préservant la continuité de sa personnalité juridique.
Art. 14:17. La transformation transfrontalière n'est pas autorisée tant que la société à transformer est soumise à une procédure d'insolvabilité.
Section 2. Emigration.
Sous-section 1re. Formalités précédant la décision de transformation transfrontalière.
Art. 14:18. L'organe d'administration établit le projet de transformation transfrontalière. Ce projet mentionne au moins la forme légale, la dénomination et le siège de la société après la transformation ainsi que le nom et la résidence du notaire devant lequel la transformation transfrontalière sera passée.
Ce projet est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Art. 14:19. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge du projet de transformation, les créanciers envers la société ont, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger de la société une sûreté ou toute autre garantie pour leurs créances certaines mais non encore exigibles au moment de la publication et, pour les créances faisant l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage contre la société, avant la publication du projet de transformation.
A cet effet et sous peine d'irrecevabilité de la requête, le créancier adresse en même temps une demande écrite à la société et au notaire mentionné dans le projet de transformation.
La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice, siégeant en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté n'est requise, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.
Art. 14:20. L'organe d'administration expose le projet de transformation transfrontalière, ses motifs et conséquences juridiques et économiques, et ses conséquences pour les titulaires d'actions ou de parts et d'autres titres, les créanciers et les travailleurs dans un rapport inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la décision de transformation.
Art. 14:21. L'organe d'administration joint au rapport visé à l'article 14:20 un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de quatre mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de transformation transfrontalière.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration ou, dans les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, par l'assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment si l'actif net est surévalué.
Art. 14:22. Une copie du rapport de l'organe d'administration et du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe ainsi que le projet de modification statutaire sont communiqués aux associés ou actionnaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale conformément aux articles 5:83, 6:70, § 1er, 7:128 et 7:129. Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, elles sont annexées à la convocation à l'assemblée générale.
Sauf dans les sociétés cotées et les sociétés dont les obligations sont cotées sur un marché réglementé, une copie des documents précités est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Les personnes qui ont accompli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'assemblée générale.
Tout associé ou actionnaire ou titulaire d'autres titres peut, sur production de son titre ou de l'attestation visée à l'article 7:41, obtenir sans frais au siège de la société une copie des documents visés à l'alinéa 1er dès la publication de la proposition de transformation conformément à l'article 14:18.
Le droit visé à l'alinéa précédent d'obtenir sans frais une copie des documents visés à l'alinéa 1er appartient également aux créanciers qui disposent d'un droit d'opposition sur la base de l'article 14:19.
Sous-section 2. Décision de transformation transfrontalière.
Art. 14:23. Après l'expiration du délai visé à l'article 14:19, l'assemblée générale décide de la transformation transfrontalière conformément aux dispositions de cette sous-section.
Art. 14:24. § 1er. Sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le présent article et de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la transformation transfrontalière dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total d'actions ou parts émises;
2° a) une proposition de transformation est seulement acceptée si elle réunit les quatre cinquièmes des voix;
b) par dérogation au 1°, dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.
§ 2. S'il existe plusieurs classes de titres conférant le droit de vote et si la transformation entraîne la modification de leurs droits respectifs, l'article 5:102, 6:87 ou 7:155, à l'exception de leur alinéa 2, est applicable par analogie. L'assemblée générale ne peut toutefois délibérer et statuer valablement que si elle réunit dans chaque classe les conditions de présence et de majorité prévues par le paragraphe 1er, 1°.
En outre, et nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre. Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opèrera proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
§ 3. Lorsque le quorum de présence visé au paragraphe 1er n'est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée. Cette assemblée peut valablement délibérer et statuer sur la transformation transfrontalière avec les majorités visées au présent article quel que soit le nombre des associés ou actionnaires présents ou représentés.
§ 4. Par dérogation au paragraphes 1er à 3, l'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:
1° pour la décision de transformation transfrontalière en une société où un ou plusieurs associés répondent de manière illimitée des dettes de la société;
2° pour la décision de transformation transfrontalière d'une société où un ou plusieurs associés répondent de manière illimitée des dettes de la société;
3° si la société n'existe pas depuis deux ans au moins;
4° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme légale. Cette clause des statuts ne peut être modifiée qu'avec l'accord de tous les associés ou actionnaires.
Art. 14:25. La transformation transfrontalière est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique dressé par le notaire désigné dans la proposition de transformation visée à l'article 14:18. L'acte authentique reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe. L'état résumant la situation active et passive y est joint.
Art. 14:26. A la demande de la société, le notaire visé à l'article 14:25 délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et des formalités préalables à la décision de transformation transfrontalière. Ce notaire ne délivre pas le certificat aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé à l'article 14:19 n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions.
Art. 14:27. La société peut seulement être radiée du registre belge des personnes morales si elle peut apporter la preuve de son immatriculation au registre pertinent du pays dans lequel elle transfère son siège et sur présentation du certificat délivré par le notaire conformément à l'article 14:26. Le registre belge des personnes morales mentionne l'immatriculation de la société dans le registre étranger.
La transformation transfrontalière et la modification des statuts qui en résulte prennent seulement effet à dater de la radiation de l'immatriculation dans le registre belge des personnes morales.
Cette radiation est publiée conformément à l'article 2:14, 4°.
Section 3. Immigration.
Art. 14:28. La transformation transfrontalière d'une société étrangère en une société régie par le présent code est constatée dans un acte authentique, sur présentation par la société qui se transforme de pièces attestant que celle-ci a respecté les prescriptions étrangères applicables en la matière.
L'acte de transformation transfrontalière et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. L'acte de transformation transfrontalière est publié en entier; les statuts le sont par extrait.
Art. 14:29. La transformation transfrontalière et la modification statutaire qui en résulte prennent effet à dater de l'immatriculation de la société dans le registre des personnes morales belge.
Art. 14:30. La société qui se transforme dépose à la Banque nationale de Belgique, par le biais de son organe d'administration, un état résumant sa situation active et passive qui reflète sa situation patrimoniale au moment de la transformation.
Ce dépôt a lieu dans les trente jours qui suivent la réception de l'acte authentique de transformation.
Si l'état résumant la situation active et passive n'a pas été déposé conformément aux dispositions de l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
Le Roi peut déterminer le modèle de l'état résumant la situation active et passive.
TITRE 2. Transformation d'une société en ASBL ou en AISBL.
Art. 14:31. Une société dotée de la personnalité juridique peut se transformer en ASBL ou AISBL.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous la forme d'une ASBL ou AISBL.
Art. 14:32. L'organe d'administration établit un rapport justifiant le projet de transformation, ses raisons et ses conséquences pour les droits des associés ou actionnaires, qui est annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale.
A ce rapport sont joints les documents suivants:
1° le projet de statuts de l'ASBL ou AISBL en laquelle la société sera transformée;
2° un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation;
3° le rapport du commissaire de la société ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, d'un réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration sur cet état, qui indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.
Art. 14:33. Une copie du rapport de l'organe d'administration et de ses annexes est communiquée aux associés ou actionnaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale conformément aux articles 5:83, 6:70, § 1er, 7:128 et 7:129. Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, elle est annexée à la convocation à l'assemblée générale.
Ces documents sont également transmis conformément à l'article 2:32 sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Tout associé ou actionnaire ou titulaire de titres autres que des parts et des actions a, par ailleurs, le droit d'obtenir sans frais, sur production de son titre ou de l'attestation visée à l'article 7:41, quinze jours avant l'assemblée, au siège de la société un exemplaire de ces mêmes documents.
Art. 14:34. § 1er. La décision de transformation est seulement valablement adoptée moyennant l'accord unanime de l'ensemble des associés ou actionnaires de la société.
§ 2. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de l'association issue de cette transformation, y compris les dispositions qui modifieraient son objet, sont arrêtés moyennant le même accord unanime de l'ensemble des associés ou actionnaires de la société.
A défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Art. 14:35. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.
Cet acte reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe.
L'acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait seulement.
Les mandats authentiques ou sous seing privés sont, ainsi que le rapport du commissaire, du réviseur d'entreprise ou de l'expert-comptable externe, déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.
En cas de transformation d'une société en AISBL, l'acte de transformation ne produit ses effets qu'après l'approbation du Roi.
La transformation n'est opposable aux tiers que conformément aux conditions prévues à l'article 2:18.
Art. 14:36. En cas de transformation d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, les associés en nom collectif ou les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs au jour où l'acte de transformation peut être opposé aux tiers conformément à l'article 2:18.
TITRE 3. Transformation d'une ASBL en SCES agréée ou en SC agréée comme ES.
Art. 14:37. L'ASBL peut se transformer en une SCES agréée ou une SC agréée comme ES.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'ASBL qui subsiste sous la forme d'une société coopérative.
Art. 14:38. Le projet de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale.
A ce rapport sont joints les documents suivants:
1° le projet de statuts de la société coopérative en laquelle l'ASBL sera transformée;
2° un état résumant la situation active et passive de l'ASBL, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation et dans lequel les actifs et les passifs sont évalués à la juste valeur;
3° le rapport du commissaire de l'ASBL, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, d'un réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration sur cet état qui indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.
Une copie du rapport de l'organe d'administration et de ses annexes est adressée conformément à l'article 2:32 aux membres en même temps que la convocation à l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation.
Art. 14:39. La décision de transformation est soumise aux conditions de l'article 9:21, alinéas 3 et 4.
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société coopérative issue de cette transformation sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte des alinéas 1er et 2.
Art. 14:40. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.
Cet acte reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe.
L'acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait seulement.
Les mandats authentiques ou sous seing privés sont, ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe, déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.
La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.
Art. 14:41. Les articles 6:8, 6:10, 6:12, 6:13, alinéa 1er, 2°, 5° et 8°, 6:16, 6:17, 6:18, 6:111, 6:112 et 6:113 ne sont pas applicables en cas de transformation d'une ASBL en une SCES agréée ou en SC agréee comme ES.
Art. 14:42. L'actif net de l'ASBL tel qu'il résulte de l'état visé à l'article 14:38 doit être identifié dans les comptes annuels de la société coopérative et versé sur un compte de réserve indisponible, auquel s'applique l'article 8:5, § 1er, 3 °.
Art. 14:43. Le montant visé à l'article 14:42 ne peut faire l'objet, sous quelque forme que ce soit, d'un remboursement aux actionnaires ou d'une distribution.
Après le règlement de tous les créanciers de la société coopérative à l'occasion de la liquidation, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur donne à ce montant une affectation qui se rapproche autant que possible du but assigné à la société conformément à l'article 8:5, § 1er.
A défaut, le tribunal condamne solidairement, à la requête d'un actionnaire, d'un tiers intéressé ou du ministère public, les membres de l'organe d'administration au paiement des sommes distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences résultant de la méconnaissance des exigences prévues ci-dessus à propos de l'affectation du montant visé à l'article 14:42.
Art. 14:44. A la requête soit d'un actionnaire, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal condamne solidairement les membres de l'organe d'administration, le(s) liquidateur(s), ou le(s) curateur(s) au paiement des sommes qui auraient été remboursées ou distribuées en contrariété avec l'article 14:43, alinéa 1er. Les sommes ainsi récupérées sont soit versées à un compte de réserve indisponible, soit affectées par le tribunal conformément à l'article 14:43, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l'irrégularité du remboursement ou de la distribution en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Art. 14:45. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration de l'ASBL qui se transforme, sont tenus solidairement envers les intéressés envers les intéressés à la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe:
1° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 14:38;
2° soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 2:8, § 2, 1°, 4° et 12°, l'article 6:14, 2° à 4°, appliquées par analogie, ou l'article 14:10, alinéa 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 6:13, alinéa 1er, à l'exception du 5°, et 8° et l'article 14:10, alinéa 2.
TITRE 4. Transformation des associations.
CHAPITRE 1er. Transformation nationale.
Art. 14:46. Une ASBL peut se transformer en AISBL. Une AISBL peut se transformer en ASBL.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'association qui subsiste sous une autre forme.
Art. 14:47. Le projet de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée.
A ce rapport sont joints les documents suivants:
1° le projet de statuts de l'AISBL ou de l'ASBL en laquelle l'association sera transformée;
2° un état résumant la situation active et passive de l'association, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation;
3° le rapport du commissaire de l'A(I)SBL, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration sur cet état qui indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.
Une copie du rapport de l'organe d'administration et de ses annexes est adressée conformément à l'article 2:32 aux membres en même temps que la convocation à l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation.
Art. 14:48. La décision de transformation est soumise aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification de l'objet.
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de l'association issue de cette transformation sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte des alinéas 1er et 2.
Art. 14:49. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.
Cet acte reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable.
L'acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles 2:9, 2:10, 2:15 et 2:16. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait seulement.
Les mandats authentiques ou sous seing privé sont, ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable, déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.
En cas de transformation d'une ASBL en AISBL, l'acte de transformation ne produit ses effets qu'après l'approbation du Roi.
La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.
Art. 14:50. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration de l'ASBL qui se transforme, sont tenus solidairement envers les intéressés à la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe:
1° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 14:47;
2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, de la nullité.
Chapitre 2. Transformation transfrontalière.
Section 1er. Dispositions introductives.
Art. 14:51. La section 2 du présent chapitre s'applique à toutes les associations dotées de la personnalité juridique régies par le présent code qui veulent transférer leur siège à l'étranger (émigration), à l'exception du PPEU et de la FPEU.
La section 3 du présent chapitre est applicable à toutes les personnes morales régies par un droit étranger qui veulent transférer leur siège en Belgique (immigration), à l'exception du PPEU et de la FPEU.
Art. 14:52. Lorsqu'une personne morale transfère son siège statutaire à l'étranger, elle se transforme en une forme légale de la juridiction vers laquelle elle déplace son siège, en préservant la continuité de sa personnalité juridique.
Art. 14:53. La transformation transfrontalière n'est pas autorisée tant que la personne morale à transformer est soumise à une procédure d'insolvabilité.
Section 2. Emigration.
Sous-section 1re. - Formalités précédant la décision de transformation transfrontalière.
Art. 14:54. L'organe d'administration établit le projet de transformation transfrontalière. Ce projet mentionne au moins la forme légale, la dénomination et le siège de l'association après la transformation ainsi que le nom et la résidence du notaire devant lequel la transformation transfrontalière sera passée.
Ce projet est déposé et publié conformément aux articles 2:9 ou 2:10 et 2:15 ou 2:16.
Art. 14:55. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge du projet de transformation, les créanciers ont, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger de l'association une sûreté ou toute autre garantie pour leurs créances certaines mais non encore exigibles au moment de la publication et, pour les créances faisant l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage contre l'association, avant la publication du projet de transformation.
A cet effet et sous peine d'irrecevabilité de la requête, le créancier adresse en même temps une demande écrite à l'association et au notaire mentionné dans le projet de transformation.
L'association peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de l'association débitrice, siégeant en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par l'association et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté n'est requise, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de l'association.
Art. 14:56. L'organe d'administration expose le projet de transformation transfrontalière, ses motifs et conséquences juridiques et économiques, et ses conséquences pour les membres, les créanciers et les travailleurs dans un rapport inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour l'ASBL ou de la réunion de l'organe désigné par les statuts pour l'AISBL appelée à statuer sur la décision de transformation.
Art. 14:57. L'organe d'administration joint au rapport visé à l'article 14:56 un état résumant la situation active et passive, clôturé à une date ne remontant pas à plus de quatre mois avant l'assemblée générale pour l'ASBL ou la réunion de l'organe désigné par les statuts pour l'AISBL appelée à se prononcer sur la proposition de transformation transfrontalière.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, fait rapport sur cet état et indique notamment si l'actif net est surévalué.
Art. 14:58. Une copie du rapport de l'organe d'administration et du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe ainsi que le projet de modification statutaire sont communiqués aux membres en même temps que la convocation à l'assemblée générale pour l'ASBL ou à la réunion de l'organe désigné par les statuts pour l'AISBL conformément à l'article 2:32.
Tout créancier qui dispose d'un droit d'opposition sur la base de l'article 14:55 peut obtenir sans frais au siège de l'association une copie des documents visés à l'alinéa 1er dès la publication de la proposition de transformation conformément à l'article 14:54.
Sous-section 2. Décision de transformation transfrontalière.
Art. 14:59. Après l'expiration du délai visé à l'article 14:55, l'assemblée générale pour l'ASBL ou l'organe désigné par les statuts pour l'AISBL décide de la transformation transfrontalière conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Art. 14:60. § 1er. Sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le présent article et de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale pour l'ASBL ou l'organe désigné par les statuts pour l'AISBL décide de la transformation transfrontalière dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° au moins deux tiers des membres de l'organe compétent doivent être présents ou représentés à l'assemblée;
2° une proposition de transformation transfrontalière est seulement acceptée si elle réunit les quatre cinquièmes des voix.
§ 2. Lorsque le quorum de présence visé au paragraphe 1er n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale pour l'ASBL ou une deuxième réunion de l'organe désigné par les statuts pour l'AISBL peut être convoquée. Respectivement cette assemblée ou réunion peut valablement délibérer et statuer sur la transformation transfrontalière avec les majorités visées au présent article quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
§ 3. Par dérogation au paragraphes 1er à 2, l'accord de tous les membres est requis:
1° pour la décision de transformation transfrontalière en une association ou les membres répondent de manière illimitée des dettes de l'association;
2° si l'association n'existe pas depuis deux ans au moins;
3° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme légale. Cette clause des statuts ne peut être modifiée qu'avec l'accord de tous les membres.
Art. 14:61. La transformation transfrontalière est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique dressé par le notaire désigné dans la proposition de transformation visée à l'article 14:54. L'acte authentique reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe. L'état résumant la situation active et passive y est joint.
Art. 14:62. A la demande de l'association, le notaire visé à l'article 14:61 délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et des formalités préalables à la décision de transformation transfrontalière. Ce notaire ne délivre pas le certificat aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé à l'article 14:55 n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions.
Art. 14:63. L'association peut seulement être radiée du registre belge des personnes morales si elle peut apporter la preuve de son immatriculation au registre pertinent du pays dans lequel elle transfère son siège et sur présentation du certificat délivré par le notaire conformément à l'article 14:62. Le registre belge des personnes morales mentionne l'immatriculation de l'association dans le registre étranger.
La transformation transfrontalière et la modification des statuts qui en résulte prennent seulement effet à dater de la radiation de l'immatriculation dans le registre belge des personnes morales.
Cette radiation est publiée conformément à l'article 2:15 ou 2:16.
Section 3. Immigration.
Art. 14:64. La transformation transfrontalière d'une personne morale étrangère en une association dotée de la personalité juridique régie par le présent code est constatée dans un acte authentique, sur présentation par la personne morale qui se transforme de pièces attestant que celle-ci a respecté les prescriptions étrangères applicables en la matière.
Cet acte est déposé et publié en entier; les statuts sont déposés et publiés conformément aux articles 2:9 ou 2:10 et 2:15 ou 2:16.
Art. 14:65. La transformation transfrontalière et la modification statutaire qui en résulte prennent effet à dater de l'immatriculation de l'association dans le registre belge des personnes morales, laquelle ne peut se faire dans le cas d'une transformation en une AISBL qu'après l'approbation du Roi.
Art. 14:66. La personne morale qui se transforme dépose à la Banque nationale de Belgique, par le biais de son organe d'administration, un état résumant sa situation active et passive qui reflète sa situation patrimoniale au moment de la transformation.
Ce dépôt a lieu dans les trente jours qui suivent la réception de l'acte authentique de transformation.
Si l'état résumant la situation active et passive n'a pas été déposé conformément aux dispositions de l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
Le Roi peut déterminer le modèle de l'état résumant la situation active et passive.
TITRE 5. Transformation de fondations.
CHAPITRE 1er. Transformation nationale.
Art. 14:67. § 1er. Par acte authentique et moyennant l'approbation du Roi, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du livre 11, être transformée en fondation d'utilité publique. Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation.
§ 2. A l'acte sont joints:
1° un rapport justificatif établi par l'organe d'administration;
2° un état résumant la situation active et passive de la fondation, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant la réunion de l'organe d'administration appelée à se prononcer sur le projet;
3° un rapport de contrôle sur cet état indiquant spécialement s'il donne une image fidèle de la situation de la fondation, établi par le commissaire de la fondation ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
L'acte est déposé au dossier visé à l'article 2:11, et publié conformément à l'article 2:17.
CHAPITRE 2. Transformation transfrontalière.
Section 1re. Dispositions introductives.
Art. 14:68. La section 2 du présent chapitre s'applique à toutes les fondations régies par le présent code qui veulent transférer leur siège à l'étranger (émigration), à l'exception du PPEU et de la FPEU.
La section 3 du présent chapitre est applicable à toutes les personnes morales régies par un droit étranger qui veulent transférer leur siège en Belgique (immigration), à l'exception du PPEU et de la FPEU.
Art. 14:69. Lorsqu'une personne morale transfère son siège statutaire à l'étranger, elle se transforme en une forme légale de la juridiction vers laquelle elle déplace son siège, en préservant la continuité de sa personnalité juridique.
Art. 14:70. La transformation transfrontalière n'est pas autorisée tant que la personne morale à transformer est soumise à une procédure d'insolvabilité.
Section 2. Emigration.
Sous-section 1re. Formalités précédant la décision de transformation transfrontalière.
Art. 14:71. L'organe d'administration établit le projet de transformation transfrontalière. Ce projet mentionne au moins la forme légale, la dénomination et le siège de la fondation après la transformation ainsi que le nom et la résidence du notaire devant lequel la transformation transfrontalière sera passée.
Ce projet est déposé et publié conformément aux articles 2:11 et 2:17.
Art. 14:72. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge du projet de transformation, les créanciers ont, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté ou toute autre garantie de la fondation pour leurs créances certaines mais non encore exigibles au moment de la publication et, pour les créances faisant l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage contre la fondation, avant la publication du projet de transformation.
A cet effet et sous peine d'irrecevabilité de la requête, le créancier adresse en même temps une demande écrite à la fondation et au notaire mentionné dans le projet de transformation.
La fondation peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la fondation débitrice, siégeant en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la fondation et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté n'est requise, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la fondation.
Art. 14:73. L'organe d'administration expose le projet de transformation transfrontalière, ses motifs et conséquences juridiques et économiques, et ses conséquences pour les créanciers et les travailleurs dans un rapport.
Art. 14:74. L'organe d'administration joint au rapport visé à l'article 14:73 un état résumant la situation active et passive, clôturé à une date ne remontant pas à plus de quatre mois avant la réunion de l'organe d'administration appelé à se prononcer sur la proposition de transformation transfrontalière.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration, fait rapport sur cet état et indique notamment si l'actif net est surévalué.
Art. 14:75. Tout créancier qui dispose d'un droit d'opposition sur la base de l'article 14:72 peut obtenir sans frais au siège de la fondation une copie des documents visés à l'alinéa 1er dès la publication de la proposition de transformation conformément à l'article 14:71.
Sous-section 2. Décision de transformation transfrontalière.
Art. 14:76. Après l'expiration du délai visé à l'article 14:72, l'organe d'administration décide de la transformation transfrontalière conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Art. 14:77. § 1er. Sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le présent article et de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'organe d'administration décide de la transformation transfrontalière dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° au moins deux tiers des administrateurs doivent être présents ou représentés à la réunion;
2° une proposition de transformation transfrontalière est seulement acceptée si elle réunit les quatre cinquièmes des voix.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'accord de tous les administrateurs est requis:
1° pour la décision de transformation transfrontalière en une fondation ou les administrateurs répondent de manière illimitée des dettes de la fondation;
2° si la fondation n'existe pas depuis deux ans au moins;
3° si les statuts prévoient qu'elle ne peut adopter une autre forme légale. Cette clause des statuts ne peut être modifiée qu'avec l'accord de tous les administrateurs.
Art. 14:78. La transformation transfrontalière est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique dressé par le notaire désigné dans la proposition de transformation visée à l'article 14:71. L'acte authentique reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises ou expert-comptable externe. L'état résumant la situation active et passive y est joint.
Art. 14:79. A la demande de la fondation, le notaire visé à l'article 14:78 délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et des formalités préalables à la décision de transformation transfrontalière. Ce notaire ne délivre pas le certificat aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé à l'article 14:72 n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions.
Art. 14:80. La fondation peut seulement être radiée du registre belge des personnes morales si elle peut apporter la preuve de son immatriculation au registre pertinent du pays dans lequel elle transfère son siège et sur présentation du certificat délivré par le notaire conformément à l'article 14:79. Le registre belge des personnes morales mentionne l'immatriculation de la fondation dans le registre étranger.
La transformation transfrontalière et la modification des statuts qui en résulte prennent seulement effet à dater de la radiation de l'immatriculation dans le registre belge des personnes morales.
Cette radiation est publiée conformément à l'article 2:17.
Section 3. Immigration.
Art. 14:81. La transformation transfrontalière d'une personne morale étrangère en une fondation régie par le présent code est constatée dans un acte authentique, sur présentation par la personne morale qui se transforme de pièces attestant que celle-ci a respecté les prescriptions étrangères applicables en la matière.
Cet acte est déposé et publié en entier; les statuts sont déposés et publiés conformément aux articles 2:11 et 2:17.
Art. 14:82. La transformation transfrontalière et la modification statutaire qui en résulte prennent effet à dater de l'immatriculation de la fondation dans le registre belge des personnes morales, laquelle ne peut se faire dans le cas d'une transformation en fondation d'utilité publique qu'après l'approbation du Roi.
Art. 14:83. La personne morale qui se transforme dépose à la Banque nationale de Belgique, par le biais de son organe d'administration, un état résumant sa situation active et passive qui reflète sa situation patrimoniale au moment de la transformation.
Ce dépôt a lieu dans les trente jours qui suivent la réception de l'acte authentique de transformation.
Si l'état résumant la situation active et passive n'a pas été déposé conformément aux dispositions de l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
Le Roi peut déterminer le modèle de l'état résumant la situation active et passive.
PARTIE 5. Les formes légales européennes.
LIVRE 15. La société européenne.
TITRE 1er. Dispositions générales.
CHAPITRE 1er. Définitions et droit applicable.
Art. 15:1. Pour l'application du présent livre, l'on entend par "règlement (CE) n° 2157/2001": le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.
Art. 15:2. La société européenne est régie par le règlement (CE) n° 2157/2001.
Pour les matières non réglées par le règlement (CE) n° 2157/2001, les dispositions du livre 7 sont applicables, sauf dans la mesure où il y est dérogé par le présent livre.
CHAPITRE 2. Siège.
Art. 15:3. Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 64, § 4, du règlement (CE) n° 2157/2001, que seule l'administration centrale est située en Belgique, le ministère public en informe sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la SE.
TITRE 2. Constitution.
CHAPITRE 1er. Constitution par voie de fusion.
Section 1re. Disposition introductive.
Art. 15:4. Une société ne peut participer à la constitution d'une SE par voie de fusion si le ministre qui a l'Economie dans ses attributions s'y oppose, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001, par notification officielle à la société concernée dans le mois de la publication des indications visées à l'article 21 du même règlement. La notification officielle est publiée conformément à l'article 2:14, 4°.
Le certificat visé à l'article 15:7 ne peut être délivré qu'après le retrait de l'opposition ou annulation de celle-ci par une décision non-susceptible de recours.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure accélérée applicable au recours formé à l'encontre de l'opposition visée au présent article.
Section 2. Procédure.
Art. 15:5. Le projet de fusion est déposé conformément au présent code et les indications prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 2157/2001 sont publiées conformément à l'article 2:14, 1°.
Art. 15:6. L'autorité prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 2157/2001 est le président du tribunal de l'entreprise statuant conformément à l'article 588, 14°, du Code judiciaire.
Section 3. Contrôle de la légalité.
Art. 15:7. Le notaire instrumentant contrôle la légalité de la fusion conformément à l'article 12:31 ou l'article 12:44 selon le cas, et délivre le certificat prévu à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001.
Art. 15:8. Le notaire instrumentant contrôle la légalité de la fusion conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 2157/2001.
Section 4. Immatriculation et publicité.
Art. 15:9. Après l'accomplissement des formalités de publicité requises dans chaque Etat membre et relatives à la décision de fusion dans chaque société concernée, le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération.
Cet acte est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
CHAPITRE 2. Constitution par voie de holding.
Art. 15:10. Le projet de constitution de la SE est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Art. 15:11. Le ou les experts indépendants, visés à l'article 32, § 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
Art. 15:12. Chaque société de droit belge qui promeut l'opération dépose, conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°, un document constatant, pour ce qui la concerne, la réalisation des conditions requises pour la constitution de la SE.
Art. 15:13. L'acte constitutif de la SE-holding constate que dans le délai visé à l'article 33, § 1er, du règlement (CE) n° 2157/2001 les actionnaires ou associés des sociétés qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et que toutes les autres conditions sont remplies.
Cette constatation est mentionnée dans l'extrait visé à l'article 2:8, § 2.
CHAPITRE 3. Transformation d'une société anonyme en SE.
Art. 15:14. Le projet de transformation est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Art. 15:15. Le ou les experts indépendants, visés à l'article 37, § 6, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
CHAPITRE 4. Participation à une SE par une société ayant son administration centrale en dehors de l'Union européenne.
Art. 15:16. Une société n'ayant pas son administration centrale dans l'Union européenne peut participer à la constitution d'une SE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
TITRE 3. Administration.
CHAPITRE 1er. Disposition générale.
Art. 15:17. Une société européenne a le choix entre une administration moniste ou une administration duale. Elle inscrit le choix effectué dans ses statuts.
CHAPITRE 2. Administration moniste.
Art. 15:18. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres conformément à l'article 7:121.
CHAPITRE 3. Administration duale.
Art. 15:19. § 1er. Conformément à l'article 39, § 1er, du règlement (CE) n° 2157/2001, le conseil de direction d'une société européenne à administration duale exerce tous les pouvoirs qui, conformément à l'article 7:109, incombent au conseil de surveillance dans un système dual, à l'exception de la surveillance du conseil de direction.
Le conseil de surveillance ne peut en aucune manière s'ingérer dans l'administration de la société.
Les statuts peuvent toutefois déterminer les opérations pour lesquelles le conseil de direction doit recevoir l'autorisation du conseil de surveillance.
§ 2. Les articles 7:86, 7:87, 7:88, 7:99 et 7:100 s'appliquent par analogie au conseil de surveillance.
Art. 15:20. L'assemblée générale nomme et révoque les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance.
Art. 15:21. En cas de conflit d'intérêts visé à l'article 7:115 ou à l'article 7:116, le conseil de direction renvoie la décision au conseil de surveillance.
Art. 15:22. Le conseil de direction peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres conformément à l'article 7:121.
Art. 15:23. Lors de l'assemblée générale ordinaire, l'assemblée générale décide de la décharge des membres du conseil de surveillance et des membres du conseil de direction pour ce qui concerne les pouvoirs qui ont été conférés à chacun d'eux.
TITRE 4. Transfert du siège statutaire.
Art. 15:24. Le projet de transfert du siège est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Art. 15:25. Conformément à l'article 8, § 8, du règlement (CE) n° 2157/2001 un notaire instrumentant ayant sa résidence en Belgique délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.
Art. 15:26. Le transfert du siège d'une société européenne ayant son siège statutaire en Belgique dans un autre Etat membre ne prend pas effet lorsque le ministre qui a l'Economie dans ses attributions s'y oppose, conformément à l'article 8, § 14, du règlement (CE) n° 2157/2001, par notification officielle à la société concernée dans le délai de deux mois après la publication du projet de transfert aux Annexes du Moniteur belge. La notification officielle est publiée conformément à l'article 2:14, 4°.
Le certificat prévu par l'article 15:25 ne peut être délivré qu'après le retrait de l'opposition ou annulation de celle-ci par une décision qui n'est pas susceptible de recours.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure accélérée applicable au recours formé à l'encontre de l'opposition visée au présent article.
Art. 15:27. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée conformément à l'article 2:14, 4°.
Art. 15:28. Le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SE doit être constaté par acte authentique. Cet acte ne peut être reçu que sur présentation du certificat délivré par l'autorité compétente dans le pays d'origine de la SE.
Cet acte ainsi que la modification des statuts qui en résulte sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ; ils ne prennent effet qu'à dater de l'immatriculation de la société.
TITRE 5. Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci - Dispositions particulières applicables à l'administration duale.
Art. 15:29. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale visée à l'article 3:1 un rapport contenant ses observations sur les comptes de l'exercice ainsi que, le cas échéant, sur le rapport de gestion du conseil de direction.
Ce rapport est déposé en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 3:12, § 1er, 10°.
TITRE 6. Dissolution et liquidation.
Art. 15:30. A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal de l'entreprise prononce la dissolution de la société européenne qui a son siège statutaire en Belgique si son administration centrale n'y est pas située.
Avant de prononcer la dissolution, le tribunal peut accorder à la société européenne un délai pour régulariser sa situation conformément à l'article 64, § 1er, du règlement (CE) n° 2157/2001.
Conformément à l'article 64, § 3, du règlement (CE) n° 2157/2001, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire.
Art. 15:31. La publicité prévue à l'article 65 du règlement (CE) n° 2157/2001 se réalise conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
TITRE 7. Transformation d'une SE en SA.
Art. 15:32. Le projet de transformation est publié et déposé conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Art. 15:33. Le ou les expert(s) indépendant(s), visé(s) à l'article 66, § 5, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
TITRE 8. Dispositions pénales.
Art. 15:34. Les dispositions pénales du présent code relatives à la société anonyme sont applicables par analogie à la SE.
LIVRE 16. La société coopérative européenne.
TITRE 1er. Dispositions générales.
CHAPITRE 1er. Définitions et droit applicable.
Art. 16:1. Pour l'application du présent livre, il faut entendre par "règlement (CE) n° 1435/2003": règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE).
Art. 16:2. La société coopérative européenne est régie par le règlement (CE) n° 1435/2003.
Pour les matières non réglées par le règlement (CE) n° 1435/2003, les dispositions du livre 6 sont d'application, sauf dans la mesure où elles sont expressément exclues par le règlement (CE) n° 1435/2003 ou qu'il y est dérogé par le présent livre.
CHAPITRE 2. Siège.
Art. 16:3. Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 73, § 5, du règlement (CE) n° 1435/2003, que seule l'administration centrale est établie en Belgique, le ministère public en informe sans délai l'Etat membre où se trouve le siège statutaire de la SCE.
CHAPITRE 3. Membres investisseurs.
Art. 16:4. Conformément à l'article 14, § 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent permettre que des personnes n'ayant pas vocation à utiliser les biens et les services de la SCE ou à livrer des biens et des services à la SCE, peuvent être admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).
TITRE 2. Constitution.
CHAPITRE 1er. Constitution par voie de fusion.
Section 1re. Disposition introductive.
Art. 16:5. Une société coopérative ne peut participer à la constitution d'une SCE par voie de fusion si le ministre qui a l'Economie dans ses attributions s'y oppose, conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003, par notification officielle à la société concernée dans le mois de la publication des indications visées à l'article 24 du même règlement. La notification officielle est publiée conformément à l'article 2:14, 4°.
Le certificat visé à l'article 16:7 ne peut être délivré qu'après le retrait de l'opposition ou annulation de celle-ci par une décision qui n'est pas susceptible de recours.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure accélérée applicable au recours formé à l'encontre de l'opposition visée au présent article.
Section 2. Procédure.
Art. 16:6. Le projet de fusion est déposé conformément au présent code et les données prévues à l'article 24 du règlement (CE) n° 1435/2003 sont publiées conformément à l'article 2:14, 1°.
Section 3. Contrôle de la légalité.
Art. 16:7. Le notaire instrumentant contrôle la légalité de la fusion conformément à l'article 12:31 ou l'article 12:44 selon le cas, et délivre le certificat prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1435/2003.
Art. 16:8. Le notaire instrumentant contrôle la légalité de la fusion conformément à l'article 30 du règlement (CE) n° 1435/2003.
Section 4. Immatriculation et publicité.
Art. 16:9. Après l'accomplissement des formalités de publicité requises dans chaque Etat membre et relatives à la décision de fusion dans chaque société concernée, le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération.
Cet acte est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
CHAPITRE 2. Transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne.
Art. 16:10. Le projet de transformation est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Art. 16:11. Le ou les expert(s) indépendant(s) visé(s) à l'article 35, § 5, du règlement (CE) n° 1435/2003 sont le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
CHAPITRE 3. Participation à une SCE d'une société dont l'administration centrale ne se trouve pas sur le territoire de l'Union européenne.
Art. 16:12. Une société n'ayant pas son administration centrale dans l'Union européenne peut participer à la constitution d'une SCE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
TITRE 3. Organes.
CHAPITRE 1er. Administration.
Section 1re. Disposition générale.
Art. 16:13. Une société coopérative européenne a le choix entre une administration moniste ou une administration duale. Elle inscrit le choix effectué dans ses statuts.
Section 2. Administration moniste.
Art. 16:14. Les dispositions de la deuxième partie, livre 6, titre 4, chapitre 1er, s'appliquent à l'administration d'une société coopérative européenne qui opte pour une administration moniste, sauf dans la mesure où il y est dérogé par le présent livre.
Section 3. Administration duale.
Art. 16:15. § 1er. Les dispositions de la deuxième partie, livre 7, titre 4, chapitre 1er, sections 3 et 4, s'appliquent à la société coopérative européenne qui opte pour une administration duale, sauf les dispositions qui concernent spécifiquement les sociétés anonymes cotées et sauf dans la mesure où il y est dérogé par le présent livre.
§ 2. Conformément à l'article 39, § 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003, le conseil de direction d'une société coopérative européenne à administration duale exerce tous les pouvoirs qui, conformément à l'article 7:109, incombent au conseil de surveillance dans un système dual, à l'exception de la surveillance du conseil de direction.
Le conseil de surveillance contrôle exclusivement la gestion assurée par le conseil de direction. Il ne peut en aucune manière s'ingérer dans l'administration de la société ni représenter la société à l'égard des tiers. Le conseil de surveillance représente toutefois la société à l'égard du conseil de direction ou des membres qui le composent, en cas de litige ou lors de la conclusion de contrats.
Les statuts peuvent toutefois déterminer les opérations pour lesquelles le conseil de direction doit recevoir l'autorisation du conseil de surveillance.
Art. 16:16. En cas de conflit d'intérêts tel que visé à l'article 7:115, le conseil de direction renvoie la décision au conseil de surveillance.
En cas de conflit d'intérêts tel que visé à l'article 7:116, le conseil de direction renvoie la décision au conseil de surveillance.
Ces compétences du conseil de surveillance sont énumérées dans les statuts.
Art. 16:17. Le conseil de direction peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres conformément à l'article 7:121.
Art. 16:18. Lors de l'assemblée générale ordinaire, l'assemblée générale décide de la décharge des membres du conseil de surveillance et des membres du conseil de direction pour ce qui concerne les pouvoirs qui ont été conférés à chacun d'eux.
CHAPITRE 2. Droit de vote.
Art. 16:19. Chaque actionnaire dispose d'une seule voix quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Conformément à l'article 59, § 2, du règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir qu'un actionnaire dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par actionnaire, ou trente pour cent du total des droits de vote si ce nombre est inférieur.
Conformément à l'article 59, § 2, du règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts d'une société coopérative européenne participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation de l'actionnaire aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par actionnaire, ou vingt pour cent du total des droits de vote si ce nombre est inférieur.
Les statuts des sociétés coopératives européennes dont les actionnaires sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix d'un actionnaire est déterminé en fonction de sa participation aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE, et/ou du nombre d'actionnaires de chaque entité constitutive.
Les membres investisseurs visés à l'article 16:4 ne peuvent disposer de plus de vingt-cinq pour cent du total des droits de vote.
CHAPITRE 3. Assemblées de section ou de branche.
Art. 16:20. Conformément à l'article 63, § 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts de la SCE peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.
TITRE 4. Capital et actions.
Art. 16:21. L'article 7:7 s'applique par analogie en cas d'apport en nature à la constitution.
L'article 7:197 s'applique par analogie en cas d'apport en nature lors d'une augmentation de capital.
TITRE 5. Transfert du siège statutaire.
Art. 16:22. Le projet de transfert du siège est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Art. 16:23. Conformément à l'article 7, § 8, du règlement (CE) n° 1435/2003, le notaire instrumentant ayant sa résidence en Belgique délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.
Art. 16:24. Le transfert du siège d'une SCE ayant son siège statutaire en Belgique dans un autre Etat membre ne prend pas effet lorsque le ministre qui a l'Economie dans ses attributions s'y oppose, conformément à l'article 7, § 14, du règlement (CE) n° 1435/2003, par notification officielle à la société concernée dans le délai de deux mois après la publication du projet de transfert aux Annexes du Moniteur belge. La notification officielle est publiée conformément à l'article 2:14, 4°.
Le certificat prévu par l'article 16:23 ne peut être délivré qu'après le retrait de l'opposition ou annulation de celle-ci par une décision qui n'est pas susceptible de recours.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article.
Art. 16:25. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée conformément à l'article 2:14, 4°.
Art. 16:26. Le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SCE doit être constaté par acte authentique. Cet acte ne peut être reçu que sur présentation du certificat délivré par l'autorité compétente dans le pays d'origine de la SCE.
Cet acte ainsi que la modification des statuts qui en résulte sont publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ; ils ne prennent effet qu'à dater de l'immatriculation de la société.
TITRE 6. Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci - Dispositions particulières applicables à l'administration duale.
Art. 16:27. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale visée à l'article 3:1 un rapport contenant ses observations sur les comptes de l'exercice ainsi que, le cas échéant, sur le rapport de gestion du conseil de direction.
Ce rapport est déposé en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 3:12, § 1er, 10°.
TITRE 7. Dissolution et liquidation.
Art. 16:28. A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal de l'entreprise prononce la dissolution de la SCE qui a son siège statutaire en Belgique si son administration centrale n'y est pas située.
Avant de prononcer la dissolution, le tribunal peut accorder à la SCE un délai pour régulariser sa situation conformément à l'article 73, § 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003.
Conformément à l'article 73, § 4, du règlement (CE) n° 1435/2003, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire.
Art. 16:29. La publicité prévue à l'article 74 du règlement (CE) n° 1435/2003 se réalise conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Les statuts peuvent déroger au principe de dévolution désintéressée visée à l'article 75 du règlement (CE) n° 1435/2003.
TITRE 8. Transformation d'une SCE en SC.
Art. 16:30. Le projet de transformation est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Art. 16:31. Le ou les expert(s) indépendant(s) visé(s) à l'article 76, § 5, du règlement (CE) n° 1435/2003 sont le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.
TITRE 9. Dispositions pénales.
Art. 16:32. Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an:
1° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ainsi que le prévoient les articles 7:7 et 7:197;
2° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui ont contrevenu à l'article 7:212;
3° tous ceux qui, comme administrateurs visés à l'article 2:51 ou commissaires, auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;
4° ceux qui ont contrevenu à l'article 4, § 12, du règlement n° 1435/2003.
LIVRE 17. Le parti politique européen et la fondation politique européenne.
TITRE 1er. Le parti politique européen.
Art. 17:1. Pour l'application du présent livre, l'on entend par "règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014": règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
Art. 17:2. Chaque parti politique européen ayant son siège en Belgique, en abrégé PPEU, est soumis, complémentairement aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, aux dispositions du présent titre, du livre 2, titres 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, chapitres 2 et 3, et 9, et, selon le statut choisi, soit aux dispositions du livre 9, titres 1er à 4, soit aux dispositions du livre 10.
Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 2:9 soit à l'article 2:10, selon le statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 17:5, les articles 2:9 et 2:10 ne sont pas applicables.
Art. 17:3. Les statuts du PPEU sont établis par acte authentique. Dans le cas d'une ASBL ou d'une AISBL existante, la transformation en un PPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, le notaire délivre une attestation qui certifie que le siège du PPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 17:2.
Art. 17:4. L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, peut transmettre une demande de radiation, est le ministère public.
Art. 17:5. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, le PPEU est transformé de plein droit en ASBL.
Les dispositions de l'article 16, § 7, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.
Art. 17:6. § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers du PPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.
Le PPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas obtenu satisfaction, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de l'entreprise du ressort dans lequel le PPEU débiteur a son siège. La procédure est introduite et instruite en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par le PPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité du PPEU concerné.
Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
§ 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation au registre des personnes morales suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée aux Annexes du Moniteur belge.
TITRE 2. La fondation politique européenne.
Art. 17:7. Chaque fondation politique européenne ayant son siège en Belgique, en abrégé FPEU, est soumise, complémentairement aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, aux dispositions du présent titre, du livre 2, titres 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, chapitres 2 et 3, et 9, et, selon le statut choisi, soit aux dispositions du livre 9, titres 1er à 4, soit aux dispositions du livre 10.
Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 est déposée par le notaire au dossier visé à l'article 2:9 ou 2:10, selon le statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 17:10, les articles 2:9 et 2:10 ne sont pas applicables.
Art. 17:8. Les statuts de la FPEU sont établis par acte authentique. Dans le cas d'une ASBL ou d'une AISBL existante, la transformation en FPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, le notaire délivre une attestation certifiant que le siège de la FPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 17:7.
Art. 17:9. L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, peut transmettre une demande de radiation, est le ministère public.
Art. 17:10. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, la FPEU est transformée de plein droit en ASBL.
Les dispositions de l'article 16, § 7, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.
Art. 17:11. § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers de la FPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.
La FPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas obtenu satisfaction, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de l'entreprise du ressort dans lequel le FPEU débiteur a son siège. La procédure est introduite et instruite en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la FPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la FPEU concernée.
Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
§ 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée aux Annexes du Moniteur belge.
LIVRE 18. Le groupement européen d'intérêt économique.
TITRE 1er. Dispositions générales.
CHAPITRE 1er. Définition et droit applicable.
Art. 18:1. Pour l'application du présent livre, l'on entend par "règlement (CEE) n° 2137/85": règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE).
Art. 18:2. Le groupement européen d'intérêt économique est régi par le règlement (CEE) n° 2137/85.
Pour les matières non réglées par le règlement (CEE) n° 2137/85, les dispositions du livre 2, titre 4, sont applicables par analogie.
CHAPITRE 2. Membres.
Art. 18:3. Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les institutions publiques nationales de crédit ne peuvent être membres d'un groupement européen d'intérêt économique que moyennant l'accord des ministres nationaux de tutelle.
Dans le cas d'un groupement européen d'intérêt économique constitué de sociétés publiques ou privées de crédit, ce groupement européen d'intérêt économique ne pourra déroger aux prescriptions de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Art. 18:4. Tout membre d'un groupement européen d'intérêt économique cesse d'en faire partie à dater du jour où il a été déclaré en faillite par un jugement définitif d'un tribunal belge.
CHAPITRE 3. Ester en justice.
Art. 18:5. Le groupement européen d'intérêt économique peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent en cette qualité, sans préjudice au droit de ces membres d'agir directement, de se joindre à l'action ou d'intervenir en cours d'instance.
CHAPITRE 4. Administration.
Art. 18:6. Nonobstant toute disposition contraire du contrat, tout membre peut demander en justice la révocation d'un gérant pour de justes motifs.
TITRE 2. Disposition de droit social.
Art. 18:7. Les entreprises disposant d'un conseil d'entreprise, membres d'un groupement européen d'intérêt économique, sont tenues de fournir à leur conseil d'entreprise les informations relatives au groupement européen d'intérêt économique dont elles sont membres telles qu'elles sont définies aux articles 5, 8, 11 et 14 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise.
TITRE 3. Dispositions fiscales.
Art. 18:8. Par dérogation aux articles 1:5, § 3, et 2:6, les groupements européens d'intérêt économique constitués conformément au présent code sont considérés comme dénués de la personnalité juridique pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus.
Le groupement européen d'intérêt économique n'est en tant que tel pas soumis auxdits impôts. Les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, ainsi que les prélèvements des membres sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits membres et taxés dans leur chef selon le régime qui leur est applicable.
Ces bénéfices ou profits sont censés être payés ou attribués aux membres à la date de clôture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent, la part de chacun dans les bénéfices ou profits non distribués étant déterminée conformément aux stipulations du contrat ou à défaut par part virile.
CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
Section Ire. - Modification du Code judiciaire.
Art. 3. Dans l'article 574, 12°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 février 1999, les mots « 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. » sont remplacés par les mots « 5:28, 5:49, 6:27, 7:33 et 7:61 du Code des sociétés et des associations; ».
Art. 4. A l'article 588 du même code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 17°, inséré par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par ce qui suit:
« 17° des demandes formées en vertu de l'article 12:114, § 2, du Code des sociétés et des associations; »;
2° le 19°, inséré par la loi du 22 avril 2012, est remplacé par ce qui suit:
« 19° les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation des liquidateurs visées à l'article 2:84 ou 2:119 du Code des sociétés et des associations et les demandes de remplacement du liquidateur visées aux articles 2:86 et 2:120 du même code; »
Art. 5. Dans l'article 764 du même code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 9°, rétabli par la loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des sociétés, les mots « article 182, § 3, du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « article 2:74 du Code des sociétés et des associations » et les mots « visées à l'article 182 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « visées à l'article 2:74 du Code des sociétés et des associations »;
2° dans le 9° bis, inséré par la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique, les mots « aux articles 18, alinéa 1er, 4°, et 39, alinéa 1er, 5°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » sont remplacés par les mots « aux articles 2:113, § 1er, 4°, et 2:114, § 1er, 5°, du Code des sociétés et des associations ».
Art. 6. L'article 1128, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 29 juin 1993 et modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par ce qui suit:
« N'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 2:14, 2:15, 2:16 ou 2:17 du Code des sociétés et des associations, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononçant:
1° la nullité d'une personne morale;
2° la nullité d'une modification des statuts;
3° la nullité d'une fusion ou d'une scission d'une société;
4° la nullité d'une opération visée à l'article 12:2, 12:3, 12:4 ou 12:5 du Code des sociétés et des associations;
5° la nullité d'une décision d'un organe d'une personne morale;
6° la dissolution ou la clôture de la liquidation d'une personne morale prononcée en vertu des articles 2:74, 2:75, 2:81 et 2:101 du Code des sociétés et des associations;
7° une cession ou un retrait en vertu des articles 2:60 à 2:69, ou se prononçant sur les conditions d'une reprise en vertu des articles 5:69 et 7:82 du Code des sociétés et des associations. ».
Section II. - Modification de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Art. 7. Dans l'article 3quater, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, inséré par la loi du 17 mai 2017, les mots « par l'article 182/1 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « à l'article 2:90 du Code des sociétés et des associations ».
Section III. - Modification de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.
Art. 8. Dans le titre II de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, il est inséré un chapitre VI/1 intitulé « Sanctions ».
Art. 9. Dans le chapitre VI/1 inséré par l'article 8, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit:
« Art. 25/1. Nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale d'une société dont le siège statutaire est établi en Belgique pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession en vertu des dispositions qui précèdent, vingt jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les droits de vote attachés à ces titres sont suspendus.
L'alinéa 1er n'est pas applicable:
1° aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote inférieur à 5 % du total des droits de vote existant à la date de l'assemblée générale ou à la quotité inférieure fixée par les statuts comme seuil de notification conformément à l'article 18;
2° aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote se situant entre deux des seuils successifs de cinq points visés à l'article 6, § 1er, ou entre deux seuils successifs déterminés par les statuts conformément à l'article 18;
3° aux titres souscrits par exercice d'un droit de préférence, aux effets acquis par succession ou par suite de fusion, de scission ou de liquidation, ni aux effets acquis en exécution d'une offre publique d'acquisition effectuée en conformité avec les dispositions de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition; et
4° aux titres notifiés par un mandataire en application de l'article 7, alinéa 1er, 5°, pour autant que le ou les mandant(s) concerné(s) aient effectué eux-mêmes une notification, au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée générale, portant sur les titres conférant le droit de vote concernés, ou ne soient pas eux-mêmes obligés d'effectuer une notification portant sur les titres conférant le droit de vote concernés. ».
Art. 10. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit:
« Art. 25/2. § 1er. Si les déclarations requises en vertu de la présente loi n'ont pas été effectuées selon les modalités et les délais prescrits, le président du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut:
1° prononcer pour une période d'un an au plus la suspension de l'exercice de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés;
2° suspendre pendant la durée qu'il fixe, la tenue d'une assemblée générale déjà convoquée;
3° ordonner sous son contrôle la vente des titres concernés à un tiers qui n'est pas lié à l'actionnaire actuel, dans un délai qu'il fixe et qui est renouvelable.
§ 2. La procédure est engagée par citation émanant de la société ou d'un ou de plusieurs actionnaires ayant le droit de vote. Lorsque la demande a pour objet la suspension de la tenue d'une assemblée déjà convoquée, la procédure peut également être engagée par la personne dont les titres font l'objet d'une demande ou d'une décision de suspension de l'exercice de tout ou partie des droits y afférents.
Lorsque la demande a pour objet la suspension, visée au paragraphe 1er, 1°, de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés, elle doit, si une déclaration a été notifiée, être introduite, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus après la notification.
Le président peut, à la demande d'un des intéressés et après avoir entendu ceux qui l'ont saisi ainsi que la société accorder la levée des mesures ordonnées par lui. ».
Section IV. - Modification de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
Art. 11. L'article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:
« Pour le calcul des pourcentages visés aux alinéas 1er et 2 et des pourcentages fixés par les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, il est tenu compte du nombre de titres avec droit de vote et non du nombre de droits de vote. Il n'est par conséquent pas tenu compte du droit de vote double visé à l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations.
Les sociétés non cotées dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation désigné par le Roi en vertu de l'alinéa 2 sont soumises au régime impératif du droit de vote applicable aux sociétés cotées. Elles pourront par conséquent, quelle que soit leur forme légale, faire application de l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations, à l'exclusion de toute autre forme de droit de vote multiple.
Lorsque à la suite d'une offre publique d'acquisition, l'offrant acquiert au moins deux tiers des titres avec droit le vote d'une société dont les statuts prévoient un droit de vote double au sens de l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations, cet offrant pourra, dans le mois de la publication des résultats de l'offre prévue à l'article 32 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, demander la convocation, dans les trois semaines de cette demande, d'une assemblée générale extraordinaire appelée à supprimer la disposition statutaire prévoyant le droit de vote double. A cette assemblée, les titres donnant lieu à un droit de vote double ne donneront lieu qu'à une voix.
La suppression du droit de vote double par cette assemblée ne donnera droit à aucune compensation financière. ».
Art. 12. L'article 46, paragraphe 1er, 4° et 5°, de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« 4° que, lors d'une assemblée générale qui serait convoquée pendant la période d'offre et dont l'ordre du jour porterait notamment sur la prise de mesures de défense, les restrictions au droit de vote, inscrites tant dans les statuts que dans des accords contractuels conclus avec ou entre des détenteurs de titres, ne s'appliqueront pas et qu'à cette assemblée générale les titres à droit de vote multiple ne donneront droit chacun qu'à une voix ;
5° que, lorsqu'à la suite d'une offre, l'offrant détient au moins 75 % du capital assorti de droits de vote, les restrictions au transfert de titres ou au droit de vote, en ce compris le droit de vote multiple, visées aux 3° et 4°, ou les droits statutaires extraordinaires des actionnaires concernant la nomination ou la révocation de membres de l'organe d'administration, ne s'appliqueront pas lors de la première assemblée générale convoquée à la demande de l'offrant au plus tôt deux semaines, et au plus tard deux mois, après la publication des résultats de l'offre publique aux fins de modifier les statuts ou de nommer ou révoquer des membres de l'organe d'administration, et qu'à cette assemblée générale les titres à droit de vote multiple ne donneront droit chacun qu'à une voix. ».
Section V. - Modification de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.
Art. 13. Dans l'article 109 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « l'établissement principal ou » sont abrogés;
2° l'article est complété par la phrase suivante:
« Nonobstant toute clause contraire, les juges belges sont toutefois toujours compétents pour connaître de demandes portant sur la responsabilité des administrateurs de la personne morale, telle que visée à l'article 2:56, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, envers d'autres personnes que la personne morale ou ses associés ou actionnaires ou membres, pour des comportements dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administration, si l'établissement principal de la personne morale se situe en Belgique, tandis que le siège statutaire de la personne morale est établi dans un Etat situé en dehors de l'Union européenne et que la personne morale n'a qu'un lien formel avec cet Etat. ».
Art. 14. L'article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 110. La personne morale est régie par le droit de l'Etat où se situe son siège statutaire. ».
Art. 15. Dans l'article 111, § 1er, 9°, de la même loi, les mots « droit des sociétés » est remplacé par le mot « droit des personnes morales ».
Art. 16. Dans l'article 112 de la même loi, les mots « de l'établissement principal » sont chaque fois remplacés par les mots « du siège statutaire ».
Art. 17. Dans le texte néerlandais de l'article 114 de la même loi, le mot « titels » est remplacé par le mot « effecten ».
Art. 18. Dans l'article 115 de la même loi, les mots « l'établissement principal » sont remplacés par les mots « le siège statutaire ».
Art. 19. Dans l'article 119, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « 4, § 2, (a) à (m) » sont remplacés par les mots « 7, § 2, (a) à (m) ».
Section VI. - Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Art. 20. L'article 24, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Les établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. ».
Art. 21. Dans la même loi, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit:
« Art. 24bis. § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'établissement de crédit, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'établissement de crédit et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour l'établissement de crédit des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, l'établissement de crédit peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont l'établissement de crédit, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont l'établissement de crédit, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. ».
Section VII. - Modification de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Art. 22. L'article 45, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations. ».
Art. 23. Dans la même loi, il est inséré un article 45bis rédigé comme suit:
« Art. 45bis. § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour de l'entreprise d'assurance ou de réassurance des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des pêrsonnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. ».
Section VIII. - Modification de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération.
Art. 24. L'intitulé de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération est remplacé par ce qui suit:
« Loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole ».
Art. 25. Dans les articles 1er, 1/1, 2, 3, 4, 4/1, 5 et 9 de la même loi, modifiés, respectivement remplacés par la loi du 12 juillet 2003, les mots « Conseil national de la Coopération » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole ».
Section IX. - Modification de la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers.
Art. 26. L'article 2 de la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers est remplacé par ce qui suit:
« Pour l'application de la présente loi, on entend par groupement forestier toute société visée à l'article 8:1 du Code des sociétés et des associations. ».
Section X. - Modification du Code de droit économique.
Art. 27. L'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit:
« 16° chiffre d'affaires pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée en application de l'article III.85, le montant des recettes autres que non récurrente;
17° total du bilan pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée en application de l'article III.85, le plus grand des deux montants figurant sous les avoirs et les dettes. ».
Art. 28. Dans l'article III.82, § 1er, alinéa 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 avril 2018, les mots "les entreprises qui ont pour but l'objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole à l'exception des entreprises qui sont soumises à l'impôt des sociétés" sont remplacés par les mots "les entreprises agricoles agréées conformément l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations qui ont pris la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et qui sont assujetties à l'impôt des personnes physiques. ».
Art. 29. L'article III.85, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif qui n'excèdent pas un des critères visés au paragraphe 2 des articles respectifs 3:47 et 3:51 du Code des sociétés et des associations ne doivent pas tenir de comptabilité selon les prescrits des articles III.83 et III.84 lorsque les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date dans un livre comptable unique selon le modèle déterminé par le Roi. ».
Art. 30. Dans l'article XX.225, § 2, du même Code, les mots « ou lorsqu'il s'agit d'une ASBL, AISBL ou fondation qui tient une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » sont supprimés.
Section XI. - Des adaptations terminologiques.
Art. 31. A compter de la date à laquelle la loi leur est applicable, la notion de « société agricole » visée à l'article 789 du Code de sociétés doit être comprise, dans toutes les lois, comme « société agréée comme entreprise agricole visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations ».
A compter de la date à laquelle la loi leur est applicable, les mots « société en commandite simple », « société privée à responsabilité limitée », « société coopérative à responsabilité limitée », « SNC », « SPRL » et « SCRL » sont remplacés dans toutes les lois respectivement par les mots « société en commandite », « société à responsabilité limitée », « société coopérative », « SNC », « SComm », « SRL » et « SC ».
Section XII. - Des références.
Art. 32. Le Roi peut adapter les références des lois et arrêtés royaux aux dispositions reprises dans le Code des sociétés et des associations à l'aide de la table de concordance figurant en annexe.
Section XIII. - Délégation au Roi en vue d'insérer les nouvelles technologies.
Art. 33. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires afin de permettre l'utilisation de nouvelles technologies pour l'enregistrement d'opérations avec titres ou pour des adaptations du registre des sociétés, y compris celles d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer des dispositions du Code des sociétés et des associations ou d'autres dispositions légales.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires. - Dispositions transitoires. - Entrée en vigueur. - Attribution de compétences.
Section Ire. - Dispositions abrogatoires.
Art. 34. Sans préjudice de la section II, le Code de sociétés est abrogé.
Art. 35. Sans préjudice de la section II, la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes est abrogée.
Art. 36. La loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles est abrogée.
Art. 37. La loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique est abrogée.
Section II. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Art. 38. La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2019.
L'article 2:4, alinéa 5, du Code des sociétés et des associations, tel qu'inséré par l'article 2, produit ses effets le 31 décembre 2018.
Art. 39. § 1er. Le Code des sociétés et des associations est pour la première fois d'application aux sociétés, associations et fondations existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le 1er janvier 2020. Les sociétés et associations dotées de la personnalité juridique, et les fondations sont censées exister à partir du jour où elles ont acquis la personnalité juridique.
Dès la publication de la présente loi au Moniteur belge, les sociétés, associations et fondations visées à l'alinéa 1er peuvent cependant décider d'appliquer les dispositions du même Code avant le 1er janvier 2020. Cette décision requiert une modification des statuts. Si une société, association ou fondation visée à l'alinéa 1er fait usage de cette faculté, elle doit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions du Code et celui-ci lui est applicable à partir du jour de la publication de la modification des statuts mais au plus tôt le 1er mai 2019.
Les sociétés, associations et fondations visées à l'alinéa 1er doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations à l'occasion de la première modification de leurs statuts après le 1er janvier 2020, sauf s'il s'agit d'une modification des statuts qui résulte de l'utilisation du capital autorisé, de l'exercice de droits de souscription ou de la conversion d'obligations convertibles. Dans tous les cas, les statuts doivent être mis en conformité avec les dispositions du même Code au plus tard le 1er janvier 2024. Les membres de l'organe d'administration sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la société, l'association ou la fondation ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation.
§ 2. A partir du 1er janvier 2020 ou, pour les sociétés, associations ou fondations qui ont fait usage de l'option prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, à partir de la publication de la modification des statuts visée dans cet alinéa, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations deviennent applicables. Les clauses des statuts contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites à dater de ce jour. Les dispositions supplétives du Code des sociétés et des associations ne deviennent applicables que si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires.
A compter de ce jour la partie libérée du capital et la réserve légale des sociétés à responsabilité limitée et la partie libérée de la part fixe du capital et la réserve légale des sociétés coopératives à responsabilité limitée sont converties, de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. La partie non libérée du capital des sociétés à responsabilité limitée et la partie non libérée de la part fixe du capital des sociétés coopératives à responsabilité limitée sont converties de la même manière en un compte de capitaux propres "apports non appelés". Lors de la libération, les montants versés seront comptabilisés dans le compte "capitaux propres" indisponible.
§ 3. Les articles 524bis et 524ter du Code des sociétés restent d'application aux comités de direction constitués conformément à ces dispositions, jusqu'au jour où les sociétés concernées auront adapté leurs statuts conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 ou 3.
§ 4. Tant qu'une ASBL ou une AISBL n'a pas modifié son objet, elle ne peut exercer que les seules activités entrant dans les limites de l'article 1er respectivement 46 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. L'interdiction d'exercer d'autres activités prend fin au 1er janvier 2029.
§ 5. Le Livre 2, Titre 7, du Code des sociétés et des associations devient applicable à toutes les sociétés visées à l'article 2:60 du même Code à la date de l'entrée en vigueur de la loi. Les articles 334 à 342, ou 635 à 644 du Code des sociétés restent cependant d'application aux actions judiciaires introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 6. Les articles 2:56 à 2:58 deviennent applicables aux faits dommageables commis à partir de la date à laquelle le Code des sociétés et associations devient applicable à la personne morale concernée conformément au paragraphe 1er, alinéas 1 ou 2.
Art. 40. Par dérogation aux articles 38 et 39 les articles 3:1, § 3, 5°, 3:4, alinéa 1er, 4°, 3:8, § 1er, alinéa 2, 2°, 3:21, 4°, 3:72, 3°, 3:76, 3°, 6:1, § 3, 8:2, 8:3 et 8:6 du Code des sociétés et des associations et les articles 31, alinéa 1er, et 42, § 2, de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Art. 41. § 1er. Les personnes morales qui ont adopté la forme légale d'une société en commandite par actions, d'une société à finalité sociale, d'une société agricole, d'un groupement d'intérêt économique, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'une société coopérative à responsabilité limitée ne répondant pas à la définition de société coopérative à l'article 6:1 ou d'union professionnelle restent soumises aux dispositions du Code des sociétés, respectivement de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, jusqu'à leur transformation en une autre forme légale, étant entendu que, dès le jour où le Code des sociétés et des associations leur est applicable conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 1er ou 2, en outre:
- les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à la société anonyme, à l'exception du livre 7, titre 4, chapitre 1er (sauf les articles 7:97 et 7:102), deviennent applicables à la société en commandite par actions;
- les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à la société en nom collectif deviennent applicables à la société coopérative à responsabilité illimitée, au groupement d'intérêt économique et à la société agricole qui ne compte pas d'associés commanditaires;
- les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à la société en commandite deviennent applicables à la société agricole qui compte des associés commanditaires;
- les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à l'ASBL deviennent applicables à l'union professionnelle et à la fédération d'unions professionnelles;
- les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à la société à responsabilité limitée à l'exception du livre 2, titre 7, et livre 5, titres 5 et 6, deviennent applicables à la société coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l'article 6:1 du Code.
En cas de conflit entre les dispositions impératives du même Code et des dispositions impératives du Code des sociétés respectivement de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelle, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations prévalent.
§ 2. Les personnes morales qui ont adopté une des formes légales mentionnées au paragraphe 1er et qui à la date du 1er janvier 2024 n'ont pas été transformées en une autre forme légale sont à cette date transformées de plein droit comme suit:
- la société en commandite par actions devient une société anonyme à administrateur unique;
- la société agricole devient une société en nom collectif et si elle compte des associés commanditaires, une société en commandite;
- le groupement d'intérêt économique devient une société en nom collectif;
- la société coopérative à responsabilité illimitée devient une société en nom collectif;
- la société coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l'article 6:1 du Code devient une société à responsabilité limitée;
- l'union professionnelle et la fédération d'unions professionnelles deviennent une ASBL.
§ 3. Dans un délai de six mois à compter du jour où ces personnes morales ont été transformées de plein droit en une autre forme légale, l'organe d'administration doit convoquer une assemblée générale ayant à l'ordre du jour l'adaptation des statuts à la nouvelle forme légale.
Les membres de l'organe d'administration sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la personne morale ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation.
§ 4. Les personnes morales qui ont adopté l'une des formes légales visées au paragraphe 1er peuvent se transformer volontairement avant le 1er janvier 2024 dans la forme légale qui leur est indiquée au paragraphe 2. Cette transformation requiert une modification des statuts. La procédure de transformation des sociétés prévue au livre 14, titre 1er, chapitre 2 du Code des sociétés et des associations ne s'applique pas. En cas de transformation d'une société en commandite par actions en société anonyme, les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 2:18 du même Code.
Les statuts d'une société anonyme en laquelle une société commandite par actions est transformée ne peuvent limiter les droits de veto dont le gérant statutaire dispose avant la transformation aux termes de l'article 659 du Code des sociétés ou sur la base des statuts que si le gérant statutaire consent à cette limitation.
§ 5. La société agricole, l'union professionnelle et la fédération d'unions professionnelles conservent jusqu'à leur transformation les avantages liés à leur statut.
Art. 42. § 1er. Les sociétés à finalité sociale existant à la date d'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations sont présumées agréées comme entreprise sociale. Le ministre qui à l'Economie dans ses attributions établit la liste des sociétés qui sont présumées agréées comme entreprise sociale et peut renverser cette présomption.
Les sociétés à finalité sociale existant à la date d'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations qui ne constituent pas une société coopérative et qui souhaitent conserver leur agrément comme entreprise sociale doivent se transformer en société coopérative au plus tard au 1erjanvier 2024.
§ 2. Les sociétés agricoles existant à la date d'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations sont présumées agréées comme entreprise agricole. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions établit la liste des sociétés qui sont présumées agréées comme entreprise agricole et peut renverser cette présomption.
§ 3. Les unions professionnelles ou les fédérations d'unions professionnelles existant à la date d'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations sont présumées agréées comme ASBL agréée comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions établit la liste des unions professionnelles et des fédérations d'unions professionnelles qui sont présumées agréées comme ASBL agréée comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles et peut renverser cette présomption.
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives au renversement des présomptions visées aux paragraphes 1er à 3.
Art. 43. Le dépôt et la conservation des premières versions et des versions coordonnées du texte des statuts visés aux articles 2:8 à 2:11 du Code des sociétés et des associations est maintenu au greffe du tribunal de l'entreprise en attendant que le système de base de données électronique consultable publiquement visé à l'article 2:7, § 2, du même Code devient opérationnel. Dès qu'au moins une des deux parties de cette base de données est opérationnelle, la mission du greffe prendra fin pour cette partie pour tous les statuts déposés à partir de cette date.
Art. 44. Pour les personnes morales visées à l'article 2:5 du Code des sociétés et des associations qui ont, au 1er janvier 2020 ou, pour les sociétés, associations ou fondations qui ont fait usage de l'option prévue à l'article 39, § 1er, alinéa 2, à la date de la publication de la modification des statuts visée dans cet alinéa, repris l'adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi, dans les statuts et y prévoient que le siège peut être déplacé par l'organe d'administration, la référence à l'adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi, est assimilée de plein droit à une mention du siège en dehors des statuts, et l'adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi, sera supprimée des statuts et remplacée par une mention de la région dans laquelle le siège est établi à l'occasion de la première coordination des statuts qui suit.
Pour les personnes morales visées au même article qui ont, à la date à laquelle les dispositions du présent code leurs deviennent applicables, repris l'adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi, dans les statuts sans prévoir qu'il peut être déplacé par l'organe d'administration, toute modification de cette mention du siège nécessite une modification des statuts qui peut être décidée par l'organe d'administration.
Section III. - Attribution de compétences.
Art. 45. Les arrêtés royaux d'exécution des articles 1:24, § 8, 1:26, § 4, 3:1, § 1er, 3:2, 3:3, 3:6, § 4, 3:8, 3:29, 3:30, § 1er, 3:32, § 2, 3:33, 3:37, 3:38, 3:39, 3:40 et 3:81 du Code des sociétés et des associations sont pris sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et sont également signés par le ministre des Finances, le ministre de la Justice et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Les arrêtés royaux d'exécution des articles 8:2 et 8:5 du Code des sociétés et des associations sont pris sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et sont également signés par le ministre de la Justice.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre des Finances
A. DE CROO
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,
D. DUCARME
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 54 3119.
Compte rendu intégral : 28 février 2019.
Le Code des sociétés et des associations en intégralité