Il faut distinguer deux notions : les limites de l’usage d’internet, et le contrôle de celui-ci. L’employeur choisit lui-même comment ces travailleurs utilisent internet au sein de leur association. Il peut notamment avoir recours à des systèmes de blocage de pages internet, voire des médias sociaux.
En ce qui concerne le contrôle du personnel sur internet, celui-ci est régi par la Convention collective de travail n°81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électronique en réseau.
Le contrôle de données de communication électroniques en réseau n'est autorisé que lorsque l'une ou plusieurs des finalités suivantes est ou sont poursuivies :
- la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui. Cela peut consister notamment en des actes de piratage informatique, dont la prise de connaissance non autorisée de données de communication électronique en réseau relatives à la gestion du personnel ou de fichiers médicaux confidentiels, ou bien encore en la consultation de sites à caractère pornographique ou pédophile, de même qu'en celle de sites incitant à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance, de la religion ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux;
- la protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers de l'entreprise auxquels est attaché un caractère de confidentialité ainsi que la lutte contre les pratiques contraires. On entend par là la publicité dénigrante ou la divulgation de fichiers ainsi que de la violation des secrets d'affaires y compris la recherche et le développement, les processus de fabrication et toutes données confidentielles ;
- la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques en réseau de l'entreprise, en ce compris le contrôle des coûts y afférents, ainsi que la protection physique des installations de l'entreprise;
- le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des technologies en réseau fixés dans l'entreprise.
Vie privée
Ce contrôle ne peut constituer une ingérence dans la vie privée du travailleur. Si le contrôle doit empiéter sur la vie privée, cette ingérence doit être réduite au minimum. Comme pour les caméras, les travailleurs doivent être au courant de l’installation d’un système de surveillance.
Les principes énoncés au présent article impliquent de ne traiter et plus précisément ici de ne collecter en vue du contrôle que les données de communication électroniques en réseau qui sont nécessaires au contrôle, c'est-à-dire les données qui, compte tenu de la finalité légitime poursuivie par le contrôle, entraînent l'ingérence la plus réduite dans la sphère privée du travailleur.
Sanctions
Le règlement de travail doit contenir les sanctions éventuelles prises à l’encontre des travailleurs en cas d’utilisation non conforme des nouvelles technologies.